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Loi de 2014 sur la sécurité des centrales électriques et des installations nucléaires

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 112/15

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Période de codification : du 24 juin 2015 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Installations nucléaires prescrites

1. Les installations suivantes sont prescrites comme installations nucléaires pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «installation à accès restreint» au paragraphe 1 (1) de la Loi :

1. La centrale nucléaire de Bruce A.

2. La centrale nucléaire de Bruce B.

3. Les Laboratoires de Chalk River.

4. La centrale nucléaire de Darlington.

5. L’installation de gestion des déchets de Darlington.

6. L’installation de déchets de Douglas Point.

7. La centrale nucléaire de Pickering.

8. L’installation de gestion des déchets de Pickering.

9. L’installation de gestion des déchets Western.

Personne nommée pour fournir des services de sécurité

2. (1) Bruce Power Inc. peut nommer un ou plusieurs agents de sécurité nucléaire pour fournir des services de sécurité relativement aux lieux où est située l’une ou l’autre des installations à accès restreint suivantes :

1. La centrale nucléaire de Bruce A.

2. La centrale nucléaire de Bruce B.

3. L’installation de déchets de Douglas Point.

4. L’installation de gestion des déchets Western.

(2) Les Laboratoires Nucléaires Canadiens Limitée peuvent nommer un ou plusieurs agents de sécurité nucléaire pour fournir des services de sécurité relativement aux lieux où sont situés les Laboratoires de Chalk River.

(3) Ontario Power Generation Inc. peut nommer un ou plusieurs agents de sécurité nucléaire pour fournir des services de sécurité relativement aux lieux où est située l’une ou l’autre des installations à accès restreint suivantes :

1. La centrale nucléaire de Darlington.

2. L’installation de gestion des déchets de Darlington.

3. La centrale nucléaire de Pickering.

4. L’installation de gestion des déchets de Pickering.

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«agent de sécurité nucléaire» S’entend au sens du Règlement sur la sécurité nucléaire (DORS/2000-209) pris en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (Canada).

3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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