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Loi sur l’ombudsman

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 114/15

CONSEILS LOCAUX

Version telle qu’elle existait du 15 mai 2015 au 31 décembre 2015.

Aucune modification.

Remarque : LE présent RèGLEMENT n’est pas encore en vigueur. Il entre en vigueur le 1er janvier 2016, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (5) de l’annexe 9 de la Loi de 2014 sur la responsabilisation et la transparence du secteur public et des députés.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Conseils locaux exclus

1. Les conseils locaux suivants sont exclus de la définition de «conseil local» au paragraphe 1 (1) de la Loi :

1. Les sociétés au sens du paragraphe 3 (1) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

2. Les conseils de santé au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

3. Les comités de gestion constitués en application de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.

4. Les commissions de services policiers constituées en application de la Loi sur les services policiers.

5. Les conseils au sens de l’article 1 de la Loi sur les bibliothèques publiques.

2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).