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Règl. de l'Ont. 138/15 : FINANCEMENT, PARTAGE DES COÛTS ET AIDE FINANCIÈRE
en vertu de garde d'enfants et la petite enfance (Loi de 2014 sur la), L.O. 2014, chap. 11, Annexe 1
Passer au contenuLoi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 138/15
FINANCEMENT, PARTAGE DES COÛTS ET AIDE FINANCIÈRE
Version telle qu’elle existait du 16 juin 2016 au 28 août 2016.
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 226/16.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
Interprétation |
|
Aires de service |
|
Ententes avec les Premières Nations |
|
Calcul de la subvention provinciale |
|
Montant payable à une Première Nation |
|
Services |
|
Financement et ententes sur le partage des coûts |
|
Admissibilité à une aide |
|
Demande d’aide |
|
Montant de la subvention |
|
Réduction du revenu modifié |
|
Modification du montant de l’aide financière |
|
Répartition |
|
Entente |
|
Conseil d’administration de district des services sociaux |
|
Arbitrages initiaux |
|
Nouvel arbitrage |
|
Expiration de l’entente |
|
Cumul d’arbitrages |
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Disposition transitoire : ententes et arbitrages régis par la Loi sur les garderies |
|
Versement de fonds conformément à des ententes de financement |
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Demande de fonds |
|
Versements pour un projet de construction |
|
Restriction : utilisation des fonds |
|
Dépenses en immobilisations |
|
Inventaire |
|
Condition de la subvention d’immobilisation |
|
Disposition transitoire |
Interprétation
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«architecte» Architecte qui est membre en règle de l’Ordre des architectes de l’Ontario. («architect»)
«coût approuvé» Partie du coût réel d’un projet de construction approuvée par le ministre. («approved cost»)
«coûts partagés des municipalités» À l’égard d’une aire de service, s’entend de la partie des coûts partagés par le ministre et les gestionnaires de système de services relativement aux services mentionnés au paragraphe 6 (1) qui sont engagés ou qui doivent l’être en application du présent règlement par toutes les municipalités situées dans l’aire de service. («municipalities’ shared costs»)
«coût réel» Coût d’un projet de construction, y compris :
a) les honoraires des experts-conseils, notamment des architectes ou des ingénieurs;
b) les frais d’achat et d’installation de l’ameublement et de l’équipement;
c) les frais d’arpentage, d’analyse du sol et d’obtention de permis et les honoraires d’avocat;
d) le coût du revêtement, du gazonnement et de l’aménagement paysager;
e) le coût d’acquisition du bien-fonds nécessaire au projet de construction. («actual cost»)
«enfant ayant des besoins particuliers» Enfant dont les besoins cognitifs, physiques, sociaux, affectifs ou liés à la communication, d’une part, ou les besoins liés au développement général, d’autre part, sont de nature à nécessiter des mesures de soutien additionnelles. («child with special needs»)
«frais d’exploitation» Les dépenses brutes, y compris les frais d’administration, qui sont raisonnables et nécessaires à la prestation de services de garde dans un centre de garde, de services de garde en milieu familial ou d’un programme de loisirs pour les enfants mentionné à la disposition 8 du paragraphe 6 (1), déduction faite du revenu autre que le revenu provenant des droits d’inscription. («operating cost»)
Remarque : Le 29 août 2016, la définition de «frais d’exploitation» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 127/16, par. 1 (3))
«frais d’exploitation» S’entend des dépenses brutes, notamment de ce qui suit :
a) les frais d’administration;
b) les dépenses raisonnables et nécessaires à la prestation de services de garde dans un centre de garde, de services de garde en milieu familial ou d’un programme de loisirs pour les enfants mentionné à la disposition 8 du paragraphe 6 (1), déduction faite du revenu autre que le revenu provenant des droits;
c) les dépenses raisonnables et nécessaires à la prestation d’un programme de soutien à la famille mentionné à la disposition 9 du paragraphe 6 (1). («operating cost»)
«frais nets» Les frais d’exploitation moins le revenu provenant des droits d’inscription. («net cost»)
«ingénieur» Ingénieur qui est membre en règle de l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario. («professional engineer»)
«programme de loisirs pour les enfants» Programme que fait fonctionner un fournisseur de services de loisirs pour les enfants figurant à l’annexe du Règlement 797 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Programmes de loisirs) pris en vertu de la Loi sur le ministère du Tourisme et des Loisirs. («children’s recreation program»)
Remarque : Le 29 août 2016, la définition de «programme de loisirs pour les enfants» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 127/16, par. 1 (1))
«programme de loisirs pour les enfants» S’entend :
a) soit d’un programme que fait fonctionner un fournisseur de services de loisirs pour les enfants figurant à l’annexe du Règlement 797 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Programmes de loisirs) pris en vertu de la Loi sur le ministère du Tourisme et des Loisirs;
b) soit d’un programme qui répond à la description figurant au paragraphe 6 (4) de la Loi. («children’s recreation program»)
Remarque : Le 29 août 2016, le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 127/16, par. 1 (2))
«programme de soutien à la famille» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 137/15 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi. («family support program»)
«projet de construction» Projet comprenant un ou plusieurs des éléments suivants :
1. L’acquisition, notamment par achat, de la totalité ou d’une partie d’un ou de plusieurs bâtiments existants, y compris le bien-fonds attenant.
2. Des rénovations ou des transformations effectuées dans un ou des bâtiments existants.
3. L’ajout d’annexes à un ou des bâtiments existants.
4. L’acquisition, notamment par achat, d’un bien-fonds vacant afin d’y construire un ou des bâtiments.
5. La construction, en totalité ou en partie, d’un nouveau bâtiment.
6. La démolition d’un bâtiment.
7. L’installation de services publics, d’égouts et de moyens d’accès au bien-fonds ou aux bâtiments. («building project»)
«revenu modifié» S’entend au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («adjusted income»)
«subvention d’aide aux fournisseurs» Subvention destinée aux personnes qui fournissent des services de garde en milieu familial. («provider enhancement grant»)
«subvention salariale» Subvention visant à améliorer :
a) les paiements que les agences de services de garde en milieu familial font aux fournisseurs de services de garde en milieu familial;
b) le traitement et les avantages sociaux des employés de centres de garde, d’agences de services de garde en milieu familial, de centres de documentation visé à la disposition 3 du paragraphe 6 (1) et d’organismes qui fournissent le personnel, l’équipement, les fournitures ou les services pour l’application de la disposition 4 de ce paragraphe. («wage subsidy»)
(2) Il est entendu qu’un programme de loisirs pour les enfants n’est considéré comme étant un programme visé à la disposition 7 du paragraphe 4 (1) de la Loi que s’il satisfait aux exigences de cette disposition.
Aires de service
2. Les zones géographiques, telles qu’elles existent au moment pertinent, des municipalités et des conseils d’administration de district des services sociaux indiqués à la colonne 1 du tableau sont désignées comme aires de service, et l’entité indiquée en regard de chaque aire de service à la colonne 2 du tableau est désignée comme gestionnaire de système de services à l’égard de cette aire de service.
TABLeau
Point |
Colonne 1 Aires de service |
Colonne 2 Gestionnaire de système de services |
1. |
Comté de Dufferin |
Comté de Dufferin |
2. |
Municipalité régionale de Halton |
Municipalité régionale de Halton |
3. |
Comté de Lennox et Addington et comté de Prince Edward |
Comté de Lennox et Addington |
4. |
Municipalité de district de Muskoka |
Municipalité de district de Muskoka |
5. |
Ville d’Ottawa |
Ville d’Ottawa |
6. |
Comté de Renfrew, y compris la cité de Pembroke |
Comté de Renfrew |
7. |
District que le Règlement de l’Ontario 278/98 (General) pris en vertu de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux désigne comme district que sert le conseil d’administration des services du district d’Algoma |
Conseil d’administration des services du district d’Algoma |
8. |
Cité de Hamilton |
Cité de Hamilton |
9. |
Comté de Lanark et Ville de Smiths Falls |
Comté de Lanark |
10. |
District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services sociaux du district de Parry Sound |
Conseil d’administration des services sociaux du district de Parry Sound |
11. |
Comté de Peterborough et cité de Peterborough |
Cité de Peterborough |
12. |
Comté de Simcoe, cité de Barrie et cité d’Orillia |
Comté de Simcoe |
13. |
Cité de Toronto |
Cité de Toronto |
14. |
Municipalité régionale de York |
Municipalité régionale de York |
15. |
Comté de Brant et cité de Brantford |
Cité de Brantford |
16. |
Comté de Bruce |
Comté de Bruce |
17. |
Municipalité de Chatham-Kent |
Municipalité de Chatham-Kent |
18. |
Cité de Cornwall et comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry |
Cité de Cornwall |
19. |
Comté de Grey |
Comté de Grey |
20. |
Comté de Lambton |
Comté de Lambton |
21. |
Municipalité régionale de Niagara |
Municipalité régionale de Niagara |
22. |
Comté de Northumberland |
Comté de Northumberland |
23. |
Comté d’Oxford |
Comté d’Oxford |
24. |
Comtés unis de Prescott et Russell |
Comtés unis de Prescott et Russell |
25. |
Ville du Grand Sudbury |
Ville du Grand Sudbury |
26. |
Municipalité régionale de Durham |
Municipalité régionale de Durham |
27. |
Comté de Norfolk et comté de Haldimand |
Comté de Norfolk |
28. |
Comté de Hastings, cité de Belleville et cité de Quinte West |
Comté de Hastings |
29. |
Comté de Huron |
Comté de Huron |
30. |
Cité de Kingston et aire de service du conseil de gestion de Frontenac, telle qu’elle figure à la disposition 3.3 b) d’un arrêté pris en vertu de l’article 25.2 de la Loi sur les municipalités le 7 janvier 1997 et publié dans la Gazette de l’Ontario du 15 février 1997 |
Cité de Kingston |
31. |
Comtés unis de Leeds et Grenville, cité de Brockville, ville de Gananoque et ville de Prescott |
Comtés unis de Leeds et Grenville |
32. |
Cité de London et comté de Middlesex |
Cité de London |
33. |
Municipalité régionale de Peel |
Municipalité régionale de Peel |
34. |
Comté de Perth, cité de Stratford et ville de St. Marys |
Cité de Stratford |
35. |
Cité de St. Thomas et comté d’Elgin |
Cité de St. Thomas |
36. |
Cité de Kawartha Lakes et comté de Haliburton |
Cité de Kawartha Lakes |
37. |
Municipalité régionale de Waterloo |
Municipalité régionale de Waterloo |
38. |
Comté de Wellington et cité de Guelph |
Comté de Wellington |
39. |
Cité de Windsor, comté d’Essex et canton de Pelee |
Cité de Windsor |
40. |
District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane |
Conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane |
41. |
District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil des services du district de Kenora |
Conseil des services du district de Kenora |
42. |
District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing |
Conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing |
43. |
District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services sociaux du district de Rainy River |
Conseil d’administration des services sociaux du district de Rainy River |
44. |
District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services sociaux du district de Sault Ste. Marie |
Conseil d’administration des services sociaux du district de Sault Ste. Marie |
45. |
District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil des services du district de Manitoulin-Sudbury |
Conseil des services du district de Manitoulin-Sudbury |
46. |
District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services sociaux du district de Thunder Bay |
Conseil d’administration des services sociaux du district de Thunder Bay |
47. |
District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services sociaux du district de Timiskaming |
Conseil d’administration des services sociaux du district de Timiskaming |
Ententes de financement avec les Premières Nations
Ententes avec les Premières Nations
3. Pour l’application du paragraphe 54 (3) de la Loi, une Première Nation est prescrite en tant que personne avec qui le ministre peut conclure des ententes en vertu du paragraphe 54 (1) de la Loi.
Calcul de la subvention provinciale
4. (1) Toute Première Nation qui demande le versement de fonds en vertu de l’alinéa 54 (1) a) de la Loi conformément à une entente de financement conclue en vertu du paragraphe 54 (3) de la Loi établit et présente annuellement à un directeur, avant une date fixée chaque année par un directeur et sous une forme approuvée par le ministre, des prévisions relatives aux coûts et aux revenus ainsi qu’au montant payable par le ministre pour l’exercice suivant.
(2) Une fois les prévisions approuvées par un directeur, la Première Nation peut, à tout moment au cours de l’exercice, présenter une modification des prévisions pour l’exercice en question.
(3) Le directeur peut approuver le montant des prévisions ou de la modification de celles-ci telles qu’elles ont été présentées aux termes du paragraphe (1) ou (2) ou en modifier le montant et approuver ce nouveau montant.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), un montant payable à une Première Nation est calculé conformément à l’article 5, mais le total payable ne doit pas dépasser le montant total des prévisions qui a reçu l’approbation définitive d’un directeur.
(5) Un montant payé en application de l’article 5 pour un exercice peut faire l’objet d’un rajustement au moment de la réception des registres financiers d’une Première Nation visés à l’article 76 du Règlement de l’Ontario 137/15 (Dispositions générales), pris en vertu de la Loi.
(6) Le montant du rajustement visé au paragraphe (5) est soit versé par l’Ontario à la Première Nation, soit remboursé à l’Ontario par la Première Nation, selon le cas.
(7) La Première Nation dépense les sommes qui lui sont versées en application du présent article conformément aux prévisions qu’approuve le directeur.
Montant payable à une Première Nation
5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le montant payable à une Première Nation par le ministre aux termes d’une entente de financement conclue en vertu du paragraphe 54 (3) de la Loi équivaut à ce qui suit :
a) 80 % des frais nets engagés au titre de la prestation de services de garde à des enfants qui fréquentent des centres de garde que la Première Nation exploite;
b) 80 % des frais nets engagés aux termes d’ententes prévoyant la prestation de services de garde dans un centre de garde ou dans un local de services de garde en milieu familial, ou les deux, à des enfants dont les parents sont admissibles à une aide au titre des coûts des services en application du paragraphe 8 (1).
(2) Le montant payable à une Première Nation par le ministre aux termes d’une entente de financement conclue en vertu du paragraphe 54 (3) de la Loi à l’égard d’enfants ayant des besoins particuliers équivaut à ce qui suit :
a) 100 % des frais nets engagés pour les enfants ayant des besoins particuliers de cinq ans ou plus;
b) 87 % des frais d’exploitation engagés pour les enfants ayant des besoins particuliers de moins de cinq ans ou, si les droits d’inscription payables par leurs parents dépassent 13 % de ces frais d’exploitation, au montant nécessaire pour que la somme du montant payable aux termes d’une entente de financement conclue en vertu du paragraphe 54 (3) de la Loi et des droits d’inscription payables par les parents soit égale au montant de ces frais d’exploitation.
Services
6. (1) Les services visés aux articles 7 et 8 sont les suivants :
1. La prestation de services à domicile achetés pour un enfant conformément à une entente entre un gestionnaire de système de services et une personne.
2. La prestation de services à domicile achetés pour un enfant conformément à une entente entre le ministre et une personne.
3. La fourniture de centres de ressources chargés de fournir des renseignements, des services en matière d’éducation publique, des services de consultation, des dispositifs de soutien et autres services aux particuliers, y compris les parents, en ce qui a trait aux soins qu’ils donnent aux enfants.
4. La dotation en personnel, en équipement ou en fournitures ou la prestation de services pour les enfants ayant des besoins particuliers dans l’un ou l’autre des endroits suivants :
i. un local où des services de garde en milieu familial sont fournis,
ii. un endroit où est fourni un programme de loisirs pour les enfants visé à la disposition 8,
iii. un centre de garde.
5. La prestation de services de garde par un centre de garde.
6. La prestation de services de garde en milieu familial supervisée par une agence de services de garde en milieu familial.
7. Le versement de fonds aux personnes qui participent à des activités liées à l’aide à l’emploi prévues par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail relativement à la garde et à la surveillance temporaires d’un enfant lorsque la garde et la surveillance sont fournies pour permettre à ces personnes de participer à un tel programme.
8. La fourniture de programmes de loisirs, à l’intention d’enfants âgés d’au moins six ans, qui consistent à surveiller des enfants et peuvent comprendre des activités telles que le sport, les loisirs, le conditionnement physique, les activités artistiques et culturelles, les activités de développement de la jeunesse, le camping et l’éducation en plein air.
Remarque : Le 29 août 2016, le paragraphe 6 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 127/16, art. 2)
9. La prestation d’un programme de soutien à la famille.
(2) Les services énoncés aux dispositions 3, 4, 7 et 8 du paragraphe (1) sont prescrits pour l’application des alinéas 54 (1) c) et 57 (1) c) de la Loi en tant que programmes ou services, en plus de ceux énoncés dans la Loi, que le ministre peut financer ou auxquels il peut allouer une aide financière.
Financement et ententes sur le partage des coûts
7. (1) Toute entente conclue entre le ministre et un gestionnaire de système de services ou une Première Nation en vertu du paragraphe 54 (3) de la Loi relativement au financement des services mentionnés au paragraphe 6 (1) comprend les ententes sur le partage des coûts énoncées au présent article.
(2) Le montant payable à un gestionnaire de système de services relativement aux services mentionnés aux dispositions 1, 2 et 7 du paragraphe 6 (1) équivaut à ce qui suit :
Remarque : Le 29 août 2016, le paragraphe 7 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «aux dispositions 1, 2 et 7 du paragraphe 6 (1)» par «au paragraphe 6 (1)» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : Règl. de l’Ont. 127/16, par. 3 (1))
a) pour les services qui sont fournis dans les municipalités :
Remarque : Le 29 août 2016, l’alinéa 7 (2) a) du Règlement est modifié par insertion de «, au moins» après «municipalités» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i). (Voir : Règl. de l’Ont. 127/16, par. 3 (2))
(i) 80 % de la totalité des frais à engager pour les services, tels qu’ils sont prévus par l’entente,
(ii) 50 % des coûts d’administration engagés par le gestionnaire de système de services dans le cadre de l’entente relativement aux services, tels qu’ils sont approuvés par le directeur;
b) pour les services qui sont fournis dans un territoire non érigé en municipalité :
(i) 100 % de la totalité des frais à engager pour les services, tels qu’ils sont prévus par l’entente,
(ii) 100 % des coûts d’administration engagés par le gestionnaire de système de services dans le cadre de l’entente relativement aux services, tels qu’ils sont approuvés par le directeur.
(3) Le montant payable à un gestionnaire de système de services relativement aux services mentionnés aux dispositions 3 et 4 du paragraphe 6 (1) équivaut à ce qui suit :
a) pour les services qui sont fournis dans les municipalités :
(i) 80 % de la totalité des frais à engager pour les services, y compris les frais à engager au titre des subventions salariales, tels qu’ils sont prévus par l’entente,
(ii) 50 % des coûts d’administration engagés par le gestionnaire de système de services dans le cadre de l’entente relativement aux services, tels qu’ils sont approuvés par le directeur;
b) pour les services qui sont fournis dans un territoire non érigé en municipalité :
(i) 100 % de la totalité des frais à engager pour les services, y compris les frais à engager au titre des subventions salariales, tels qu’ils sont prévus par l’entente,
(ii) 100 % des coûts d’administration engagés par le gestionnaire de système de services dans le cadre de l’entente relativement aux services, tels qu’ils sont approuvés par le directeur.
Remarque : Le 29 août 2016, le paragraphe 7 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 127/16, par. 3 (3))
(3) Tout gestionnaire de système de services qui demande le versement de fonds en vertu du paragraphe 54 (1) de la Loi conformément à une entente de financement conclue en vertu du paragraphe 54 (3) de la Loi présente au ministre, aux moments et de la manière qu’il exige, les rapports financiers qu’il exige. Règl. de l’Ont. 127/16, par. 3 (3).
(4) Le montant payable à un gestionnaire de système de services relativement aux services mentionnés aux dispositions 5 et 6 du paragraphe 6 (1) équivaut à ce qui suit :
a) pour les services qui sont fournis dans les municipalités :
(i) 80 % des frais nets à engager au titre de la prestation de services,
(ii) 50 % des coûts d’administration engagés par le gestionnaire de système de services pour l’achat des services, tels qu’ils sont approuvés par le directeur,
(iii) 50 % des frais engagés par le gestionnaire de système de services dans le cadre de l’entente pour déterminer si les parents sont admissibles à une aide au titre des coûts des services en application du paragraphe 8 (1),
(iv) 80 % des frais à engager au titre des subventions salariales ou des subventions d’aide aux fournisseurs relativement aux services,
(v) 50 % des coûts d’administration engagés par le gestionnaire de système de services pour fournir des subventions salariales ou des subventions d’aide aux fournisseurs relativement aux services, tels qu’ils sont approuvés par le directeur;
b) pour les services qui sont fournis dans un territoire non érigé en municipalité :
(i) 100 % des frais nets à engager au titre de la prestation de services,
(ii) 100 % des coûts d’administration engagés par le gestionnaire de système de services pour l’achat des services, tels qu’ils sont approuvés par le directeur,
(iii) 100 % des frais engagés par le gestionnaire de système de services dans le cadre de l’entente pour déterminer si les parents sont admissibles à une aide au titre des coûts des services en application du paragraphe 8 (1),
(iv) 100 % des frais à engager au titre des subventions salariales ou des subventions d’aide aux fournisseurs relativement aux services,
(v) 100 % des coûts d’administration engagés par le gestionnaire de système de services à engager au titre des subventions salariales ou des subventions d’aide aux fournisseurs relativement aux services, tels qu’ils sont approuvés par le directeur.
Remarque : Le 29 août 2016, le paragraphe 7 (4) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 127/16, par. 3 (3))
(5) La définition qui suit s’applique au paragraphe (4).
«frais nets» Ne s’entend pas des subventions salariales ou des subventions d’aide aux fournisseurs.
Remarque : Le 29 août 2016, le paragraphe 7 (5) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 127/16, par. 3 (3))
(6) Le montant payable à un gestionnaire de système de services relativement au service mentionné à la disposition 8 du paragraphe 6 (1) équivaut à ce qui suit :
a) pour les services qui sont fournis dans les municipalités :
(i) 80 % des frais nets à engager au titre de la prestation du service aux enfants dont les parents sont admissibles à une aide au titre des coûts du service en application du paragraphe 8 (1),
(ii) 50 % des coûts d’administration engagés par le gestionnaire de système de services pour l’achat du service, tels qu’ils sont approuvés par le directeur,
(iii) 50 % des frais engagés par le gestionnaire de système de services dans le cadre de l’entente pour déterminer si les parents sont admissibles à une aide au titre des coûts du service en application du paragraphe 8 (1);
b) pour les services qui sont fournis dans un territoire non érigé en municipalité :
(i) 100 % des frais nets à engager au titre de la prestation du service aux enfants dont les parents sont admissibles à une aide au titre des coûts du service en application du paragraphe 8 (1),
(ii) 100 % des coûts d’administration engagés par le gestionnaire de système de services pour l’achat du service, tels qu’ils sont approuvés par le directeur,
(iii) 100 % des frais engagés par le gestionnaire de système de services dans le cadre de l’entente pour déterminer si les parents sont admissibles à une aide au titre des coûts du service en application du paragraphe 8 (1).
Remarque : Le 29 août 2016, le paragraphe 7 (6) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 127/16, par. 3 (3))
(7) Dans le présent article, les services fournis à l’égard de la Ville de Moosonee sont considérés comme s’ils étaient fournis dans un territoire non érigé en municipalité.
Admissibilité à une aide
8. (1) Les personnes suivantes sont admissibles, en tant que parents, à une aide au titre des coûts d’un service mentionné à la disposition 1, 2, 5, 6, 7 ou 8 du paragraphe 6 (1) :
1. Les personnes admissibles au soutien du revenu en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.
2. Les personnes qui sont admissibles à l’aide au revenu en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail et qui sont employées ou participent à des activités d’aide à l’emploi prévues par cette loi, ou les deux.
3. Les personnes admissibles à une aide sur la base de leur revenu modifié.
(2) Un parent visé à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1) qui est le bénéficiaire d’une subvention reçoit, selon le cas :
a) sous réserve de l’alinéa b), le plein montant des coûts du service;
b) le montant du financement du service mentionné à la disposition 7 du paragraphe 6 (1), s’il y a lieu.
(3) Un parent visé à la disposition 3 du paragraphe (1) qui est le bénéficiaire d’une subvention reçoit le montant du financement du service calculé en application de l’article 10.
(4) Le document intitulé «Déclaration de principes : L’accès aux services subventionnés de garde d’enfants», dans ses versions successives, qui est affiché sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, doit être consulté afin qu’il soit déterminé si une personne est admissible à une aide financière en vertu du présent article et des articles 9 à 12.
Demande d’aide
9. (1) Chaque année, les parents peuvent présenter à un gestionnaire de système de services une demande d’aide au titre des coûts d’un service visé au paragraphe 8 (1).
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les parents qui présentent une demande d’aide au titre des coûts d’un service visé au paragraphe 8 (1) sur la base de leur revenu modifié déposent auprès du gestionnaire de système de services une copie de leur plus récent avis de cotisation ou avis de paiement prévu à l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Règl. de l’Ont. 226/16, art. 1.
(3) Les parents qui présentent une demande d’aide au titre des coûts d’un service visé au paragraphe 8 (1) sur la base de leur revenu modifié, mais qui ne résidaient pas au Canada pendant l’année précédente, ne sont pas tenus de déposer les documents visés au paragraphe (2) et leur revenu modifié est réputé s’élever à 0 $ aux fins de leur demande d’aide.
(4) Pour l’application du présent règlement, le revenu modifié d’une personne est établi par un administrateur nommé en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, par un directeur ou par une personne agréée par le directeur.
Montant de la subvention
10. (1) Le montant de la subvention au titre d’un service visé au paragraphe 8 (1) auquel un parent est admissible sur la base de son revenu modifié est calculé comme suit :
1. Calculer le montant que verserait le parent au titre du service s’il ne recevait aucune subvention.
2. Calculer le montant que doit payer le parent conformément au paragraphe (2), (3) ou (4).
3. Soustraire le nombre obtenu en application de la disposition 2 de celui obtenu en application de la disposition 1.
(2) Un parent ne doit verser aucun montant au titre des coûts du service pour ses enfants si, selon le cas :
a) son revenu modifié total s’élève à 20 000 $ ou moins;
b) le montant qu’il verserait sur la base de son revenu modifié pour chaque mois pendant lequel les enfants bénéficient de tels services, calculé conformément au paragraphe (3), est inférieur à 10 $.
(3) Si un parent a un revenu modifié total supérieur à 20 000 $ et que l’enfant bénéficie du service à temps plein, le gestionnaire de système de services calcule le montant mensuel que doit verser le parent selon la formule suivante :
[(A × 0,10) + (B × 0,30)] ÷ 12
où :
«A» représente la tranche de son revenu modifié qui est supérieure à 20 000 $ mais inférieure ou égale à 40 000 $;
«B» représente la tranche de son revenu modifié qui est supérieure à 40 000 $.
(4) Si un parent a un revenu modifié total supérieur à 20 000 $ et que l’enfant bénéficie du service à temps partiel, le gestionnaire de système de services calcule le montant quotidien que doit verser le parent selon la formule suivante :
A ÷ (B × 4,35)
où :
«A» représente le montant mensuel versé par le parent au titre du service, calculé conformément au paragraphe (3);
«B» représente le nombre de jours par semaine où l’enfant bénéficie du service.
Réduction du revenu modifié
11. (1) Malgré la définition de «revenu modifié» au paragraphe 1 (1), si le parent d’un enfant est handicapé ou que l’enfant est un enfant ayant des besoins particuliers, le gestionnaire de système de services déduit du revenu modifié du parent le montant des dépenses liées au handicap du parent ou aux besoins particuliers de l’enfant pour lesquelles le parent n’est pas remboursé et pour lesquelles la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ne prévoit aucune déduction. Le revenu modifié ainsi réduit est considéré comme étant le revenu modifié du parent pour l’application de l’article 10.
(2) Pour l’application du présent article, un parent est handicapé si les conditions suivantes sont remplies :
a) la personne a une déficience physique ou mentale importante qui est continue ou récurrente et dont la durée prévue est d’au moins un an;
b) l’effet direct et cumulatif de la déficience sur la capacité de la personne de prendre soin d’elle-même, de fonctionner dans la collectivité et de fonctionner dans un lieu de travail se traduit par une limitation importante d’une ou plusieurs de ces activités de la vie quotidienne.
(3) Pour l’application du présent article, seul un praticien de la santé dont la profession est réglementée en application de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées et qui agit dans le cadre de l’exercice de sa profession peut déterminer si une personne est handicapée ou si un enfant est un enfant ayant des besoins particuliers.
Modification du montant de l’aide financière
12. (1) Un parent peut pendant l’année présenter une demande au gestionnaire de système de services en vue d’obtenir la réduction du montant qu’il verse au titre des coûts d’un service visé au paragraphe 8 (1) si son revenu modifié est réduit de 20 % ou plus pendant l’année par rapport à son revenu modifié :
a) soit de l’année précédente;
b) soit de l’année précédant l’année précédente, si aucune preuve de son revenu modifié n’est disponible pour l’année précédente.
(2) Le parent qui présente une demande de réduction en vertu du paragraphe (1) fournit au gestionnaire de système de services une preuve satisfaisante du montant de la réduction de revenu.
(3) S’il est convaincu que le revenu modifié a été réduit de 20 % ou plus, le gestionnaire de système de services calcule à nouveau le montant que verse le parent au titre du service en utilisant le revenu modifié réduit comme base du calcul prévu à l’article 10.
Répartition des coûts entre les municipalités
Répartition
13. Si une aire de service comprend plus d’une municipalité, la répartition entre les municipalités des coûts engagés par le gestionnaire de système de services conformément à une entente sur le partage des coûts incluse dans une entente conclue en vertu du paragraphe 54 (3) de la Loi se fait conformément à ce qui suit :
a) une entente conclue par les municipalités en vertu de l’article 14;
b) si aucune entente n’a été conclue, une sentence rendue dans le cadre d’un arbitrage prévu à l’article 16, 17, 18 ou 19;
c) une entente ou une sentence arbitrale prorogée conformément à l’article 20.
Entente
14. (1) Les municipalités comprises dans une aire de service peuvent conclure une entente aux termes de laquelle les coûts partagés des municipalités qui sont payables ou qui doivent l’être en application du présent règlement sont répartis entre les municipalités.
(2) L’entente entre en vigueur le jour où elle est conclue.
(3) L’entente peut avoir un effet rétroactif si elle prévoit un rapprochement pécuniaire entre les parties.
Conseil d’administration de district des services sociaux
15. Les articles 16 à 19 ne s’appliquent pas à l’égard d’une aire de service dont le gestionnaire de système de services est un conseil d’administration de district des services sociaux.
Arbitrages initiaux
16. Les arbitrages prévus aux articles 17 et 18 sont régis par la Loi de 1991 sur l’arbitrage, sous réserve de ces articles et des règles suivantes :
1. Les parties peuvent désigner conjointement un arbitre unique à compter du jour où l’arbitrage est engagé.
2. Si les parties n’ont pas désigné d’arbitre, la Cour supérieure de justice peut, à la requête d’une partie, procéder à cette désignation en vertu de l’article 10 de la Loi de 1991 sur l’arbitrage.
3. L’arbitre rend une sentence définitive qui tranche la question en litige dans les trois mois suivant sa désignation.
4. Malgré l’article 39 de la Loi de 1991 sur l’arbitrage, un tribunal judiciaire ne peut proroger le délai dans lequel l’arbitre est tenu de rendre une sentence. Toutefois, ce délai peut être prorogé par accord des parties.
5. La sentence définitive prévoit la répartition entre les parties des coûts partagés des municipalités.
6. La sentence définitive peut avoir un effet rétroactif si elle prévoit un rapprochement pécuniaire entre les parties.
7. Une partie ne peut interjeter appel de la sentence définitive devant la Cour supérieure de justice que relativement à une question de droit, et ce sur autorisation, que ce tribunal n’accorde que s’il est convaincu que les conditions prévues aux alinéas 45 (1) a) et b) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage sont remplies. Il ne peut être interjeté appel de la sentence relativement à une question de fait ou à une question à la fois de droit et de fait, malgré tout accord des parties.
8. L’arbitre remet une copie de la sentence définitive au ministre dès que possible après qu’elle est rendue.
9. En tout temps au cours de l’arbitrage, les parties peuvent conclure une entente en vertu de l’article 14 qui inclut une entente de répartition des dépens de l’arbitrage, auquel cas l’arbitrage prend fin.
10. Les parties peuvent, en tout temps, modifier par accord la sentence définitive ou la remplacer par une entente visée à l’article 14.
Nouvel arbitrage
17. (1) Si une sentence définitive a été en vigueur pendant au moins deux ans, une partie peut, en signifiant un avis aux autres parties, engager un nouvel arbitrage pour traiter de la répartition entre les parties des coûts partagés des municipalités.
(2) Les règles énoncées à l’article 16 et la règle suivante s’appliquent à un arbitrage prévu au paragraphe (1) :
1. La sentence définitive entre en vigueur et remplace la sentence précédente ou est réputée être entrée en vigueur et avoir remplacé la sentence précédente le dernier en date du jour qui tombe trois ans après la date d’entrée en vigueur de la dernière sentence ou du jour où l’avis est signifié.
Expiration de l’entente
18. (1) Si une entente visée à l’article 14 expire ou est résiliée conformément à l’entente et qu’elles n’ont pas conclu de nouvelle entente, les parties sont réputées avoir engagé, le jour où expire ou est résiliée l’entente, un arbitrage portant sur la répartition entre elles des coûts partagés des municipalités.
(2) La date à laquelle l’entente expire ou est résiliée :
a) correspond à la date fixée conformément à l’entente ou à l’avis de résiliation, si cette date tombe le dernier jour d’un mois;
b) sinon, est réputée correspondre au dernier jour du mois durant lequel tombe cette date.
(3) Une partie peut engager un arbitrage portant sur la répartition en signifiant un avis aux autres parties :
a) dans le cas où un avis de résiliation de l’entente est signifié, à compter de la date à laquelle il est signifié;
b) dans les autres cas, en tout temps au cours des 12 mois précédant la date à laquelle l’entente expire.
(4) Les règles énoncées à l’article 16 et les règles suivantes s’appliquent à un arbitrage prévu au présent article :
1. Sous réserve de la disposition 2, la sentence définitive entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le jour où l’entente expire ou est résiliée.
2. Si l’entente expire ou est résiliée avant que la sentence définitive soit rendue :
i. d’une part, l’entente est réputée être en vigueur jusqu’à ce que la sentence définitive soit rendue,
ii. d’autre part, la sentence définitive prévoit un rapprochement pécuniaire entre les parties.
Cumul d’arbitrages
19. (1) Si un arbitrage est engagé ou est réputé avoir été engagé en application du présent règlement et qu’un arbitrage mettant en cause les mêmes parties est également engagé en application d’un règlement pris en vertu des dispositions énumérées au paragraphe (2) mais qu’aucun arbitre n’a encore été désigné pour l’un ou l’autre des arbitrages :
a) d’une part, un arbitre unique est désigné pour mener tous les arbitrages;
b) d’autre part, les arbitrages sont menés comme s’il s’agissait d’un seul arbitrage.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard des arbitrages engagés en application de l’une ou l’autre des dispositions suivantes ou d’un règlement pris en vertu de la disposition :
1. L’alinéa 22 (1) e.2) et la disposition 2 du paragraphe 22 (2.1) de la Loi sur les ambulances.
2. L’alinéa 22 (1) e.5) et la disposition 2 du paragraphe 22 (2.3) de la Loi sur les ambulances.
3. Le paragraphe 22.0.1 (1), l’alinéa 22.0.1 (2) b) et la disposition 2 du paragraphe 22.0.1 (2.1) de la Loi sur les ambulances.
4. La disposition 42 du paragraphe 55 (1) et la disposition 2 du paragraphe 55 (8) de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.
5. La disposition 38 du paragraphe 74 (1) et la disposition 2 du paragraphe 74 (7) de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail.
6. Les paragraphes 111 (3) et 112 (3) et la disposition 2 de l’article 113 de la Loi de 2011 sur les services de logement.
(3) L’arbitrage prévu au présent article est régi par la Loi de 1991 sur l’arbitrage, sous réserve des règles suivantes :
1. Les parties peuvent désigner conjointement un arbitre unique à compter du jour où les arbitrages sont fusionnés.
2. Si les parties ont le droit de désigner conjointement un arbitre mais ne l’ont pas fait, la Cour supérieure de justice peut, à la requête d’une partie, procéder à cette désignation en vertu de l’article 10 de la Loi de 1991 sur l’arbitrage.
3. L’arbitre rend une sentence définitive qui tranche la question en litige dans les trois mois suivant sa désignation.
4. Malgré l’article 39 de la Loi de 1991 sur l’arbitrage, un tribunal judiciaire ne peut proroger le délai dans lequel l’arbitre est tenu de rendre une sentence. Toutefois, ce délai peut être prorogé par accord des parties.
5. La sentence définitive prévoit la répartition entre les parties des coûts partagés des municipalités.
6. La sentence définitive peut avoir un effet rétroactif si elle prévoit un rapprochement pécuniaire entre les parties.
7. Une partie ne peut interjeter appel de la sentence définitive devant la Cour supérieure de justice que relativement à une question de droit, et ce sur autorisation, que ce tribunal n’accorde que s’il est convaincu que les conditions prévues aux alinéas 45 (1) a) et b) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage sont remplies. Il ne peut être interjeté appel de la sentence relativement à une question de fait ou à une question à la fois de droit et de fait, malgré tout accord des parties.
8. L’arbitre remet une copie de la sentence définitive au ministre dès que possible après qu’elle est rendue.
9. En tout temps au cours de l’arbitrage, les parties peuvent conclure une entente en vertu de l’article 14 qui inclut une entente de répartition entre elles de la part des dépens de l’arbitrage qui est attribuable aux coûts partagés des municipalités, auquel cas cette partie de l’arbitrage prend fin.
10. Les parties peuvent, en tout temps, modifier par accord la partie de la sentence définitive concernant les coûts partagés des municipalités ou remplacer cette partie par une entente visée à l’article 14.
11. La partie de la sentence définitive rendue dans le cadre de l’arbitrage issu de la fusion, attribuable aux coûts partagés des municipalités, entre en vigueur conformément au paragraphe 17 (2) ou 18 (4), selon le cas.
Disposition transitoire : ententes et arbitrages régis par la Loi sur les garderies
20. (1) Pour l’application de l’alinéa 13 c), est prorogée comme entente toute entente concernant la répartition des coûts d’un gestionnaire de système de services qui a été conclue avant l’abrogation de la Loi sur les garderies et qui était toujours en vigueur au moment de cette abrogation.
(2) Pour l’application de l’alinéa 13 c), est prorogée comme sentence toute sentence arbitrale concernant la répartition des coûts d’un gestionnaire de système de services qui a été rendue avant l’abrogation de la Loi sur les garderies et qui était toujours en vigueur au moment de cette abrogation.
(3) Est prorogé tout arbitrage concernant la répartition des coûts d’un gestionnaire de système de services qui a été engagé avant l’abrogation de la Loi sur les garderies et qui n’avait pas encore pris fin au moment de cette abrogation, et l’article 16 s’applique à l’égard de cet arbitrage. Il est entendu que la sentence définitive peut s’appliquer rétroactivement à une période antérieure à l’entrée en vigueur de cet article et qu’elle peut prévoir un rapprochement pécuniaire à l’égard de cette période.
Financement de travaux d’immobilisations
Versement de fonds conformément à des ententes de financement
21. Les ententes de financement conclues en vertu du paragraphe 54 (3) de la Loi ayant trait à un projet de construction doivent inclure les exigences énoncées aux articles 22 à 27 du présent règlement à l’égard des fonds versés en vertu de l’alinéa 54 (1) a) de la Loi conformément à l’entente de financement.
Demande de fonds
22. (1) Toute demande de fonds visés à l’article 21 pour un projet de construction est présentée au ministre sur le formulaire qu’il fournit.
(2) L’auteur d’une demande présentée en vertu du paragraphe (1) dépose auprès du ministre deux copies d’un plan d’implantation indiquant l’emplacement du ou des bâtiments, le cas échéant, et, dans le cas d’un projet de construction comportant au moins un des éléments visés à la disposition 1, 2, 5 ou 7 de la définition de «projet de construction» figurant au paragraphe 1 (1) :
a) soit des plans et un cahier des charges établis par un architecte ou par un ingénieur et indiquant la structure, les accessoires fixes et la disposition du ou des bâtiments ainsi que les zones du ou des bâtiments qui seront utilisées pour l’application de la Loi;
b) soit, avec l’agrément du ministre, des croquis de construction et un cahier des charges établis par une personne qui n’est ni architecte ni ingénieur et décrivant le ou les bâtiments ainsi que les zones du ou des bâtiments, ou les zones attenantes à ceux-ci, qui seront utilisées pour l’application de la Loi.
(3) L’auteur de la demande ne doit pas entreprendre le projet de construction tant que le plan d’implantation, les plans de construction et le cahier des charges ou les croquis de construction et le cahier des charges, selon le cas, n’ont pas été approuvés par le ministre.
(4) Aucun plan, cahier des charges ou croquis de construction déposé auprès du ministre ne peut être modifié sans l’approbation de celui-ci.
Versements pour un projet de construction
23. (1) Les fonds visés à l’article 21 pour un projet de construction ne peuvent être versés que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le projet de construction a été approuvé par le ministre;
b) le coût approuvé a été déterminé;
c) les approbations du ministre visées aux paragraphes 22 (3) et (4) et à l’article 24 ont été obtenues.
(2) L’approbation d’un projet de construction par le ministre visée au paragraphe (1) expire un an après avoir été donnée, à moins que les travaux aient commencé entre-temps.
(3) Les fonds visés à l’article 21 peuvent être versés en un versement unique ou en deux versements ou plus et, sauf directive contraire du ministre, le total des paiements effectués à un moment quelconque ne doit pas dépasser le plus élevé des montants suivants :
a) un montant qui représente par rapport au paiement total prévu la même proportion que les travaux effectués jusqu’alors par rapport à l’ensemble des travaux nécessaires à l’achèvement du projet, selon les prévisions;
b) un montant qui représente par rapport au paiement total prévu la même proportion que les coûts engagés jusqu’alors par rapport au coût total prévu du projet.
(4) Un versement unique ou, en cas de paiement effectué en deux versements ou plus, le versement final du montant payable à l’égard d’un projet de construction ne peut être effectué avant que :
a) d’une part, un architecte ou un ingénieur certifie, ou que le ministre soit par ailleurs convaincu, que le projet de construction a été terminé conformément aux plans déposés en application de l’alinéa 22 (2) a) ou aux croquis approuvés par le ministre en application de l’alinéa 22 (2) b) et que le bâtiment ou ses annexes sont prêts à être utilisés et occupés;
b) d’autre part, l’auteur de la demande de paiement présente un rapport comprenant :
(i) un état du coût réel du projet de construction,
(ii) une déclaration selon laquelle le montant total des comptes impayés à l’égard du projet de construction ne dépasse pas la partie de la subvention non versée,
(iii) l’engagement d’affecter d’abord la partie de la subvention non versée au règlement des comptes impayés,
(iv) une déclaration selon laquelle toute taxe de vente remboursable a été prise en considération.
Restriction : utilisation des fonds
24. L’auteur d’une demande de fonds visés à l’article 21 pour un projet de construction ou le bénéficiaire des fonds ne peut, sans l’approbation du ministre :
a) acquérir un bâtiment ou un bien-fonds pour le projet de construction;
b) lancer un appel d’offres pour le projet de construction;
c) commencer la construction;
d) installer sur le site du projet de construction un écriteau, un panneau ou une plaque, que ce soit à titre temporaire ou permanent.
Dépenses en immobilisations
25. (1) Les dépenses engagées par une municipalité ou une Première Nation qui satisfont aux critères énoncés au paragraphe (2) constituent des dépenses en immobilisations pour lesquelles les fonds visés à l’article 21 peuvent être versés, sur demande de la municipalité ou de la Première Nation, selon un montant égal à 80 % des dépenses engagées approuvées.
(2) Les dépenses visées au paragraphe (1) sont les dépenses qui satisfont aux critères suivants :
a) elles visent des biens d’ameublement ou d’équipement qui ne sont pas des biens de remplacement, ou la réparation ou l’entretien d’une immobilisation;
b) elles sont approuvées par le ministre à titre de dépenses en immobilisations;
c) elles sont nécessaires, selon le ministre, au bon fonctionnement du centre de garde et ne sont pas excessives compte tenu du but visé;
d) elles dépassent 1 000 $.
Inventaire
26. La municipalité ou la Première Nation qui reçoit des fonds visés à l’article 21 tient à jour un inventaire de tout l’ameublement et l’équipement qu’elle a acquis. Cet inventaire indique tout ajout ou suppression en en précisant les motifs et il est préparé de la manière que peut exiger un directeur.
Condition de la subvention d’immobilisation
27. Le versement des fonds visés à l’article 21 à l’égard d’un ou plusieurs bâtiments ou d’un bien-fonds faisant partie d’un projet de construction est subordonné à la conclusion entre le ministre et l’auteur de la demande de paiement d’une entente aux termes de laquelle ce dernier s’engage :
a) à ne pas disposer, en totalité ou en partie, du ou des bâtiments ou du bien-fonds, notamment par vente, engagement à vendre, location, hypothèque, sûreté ou donation, et à ne pas en changer le site, la structure, ou l’utilisation sans l’approbation du ministre;
b) à ne pas démolir, en totalité ou en partie, le ou les bâtiments et à ne pas y apporter des modifications ou y ajouter des annexes sans l’approbation du ministre;
c) à rembourser le ministère selon le ratio correspondant à la contribution du ministère à l’acquisition du ou des bâtiments ou du bien-fonds, à la construction du ou des bâtiments ou aux rénovations lorsque l’entente prend fin ou s’il y a violation d’une condition de l’entente ou si se réalise une circonstance prévue à l’alinéa a) ou b).
Disposition transitoire et entrée en vigueur
Disposition transitoire
28. (1) Est prorogée comme entente conclue en vertu du paragraphe 54 (3) de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance toute entente conclue en vertu de l’article 7.2 ou 8 de la Loi sur les garderies entre le ministre et toute autre personne à l’égard de tout ce que le paragraphe 54 (1) de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance autorise le ministre à faire.
(2) Une personne ayant des besoins particuliers est réputée être un enfant pour l’application de la partie VI de la Loi jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de 18 ans si, avant le 31 août 2017, elle remplissait l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) elle bénéficiait d’un service prévu au paragraphe 66.1 (2) du Règlement 262 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi sur les garderies;
b) l’un ou l’autre de ses parents recevait une aide financière au titre des soins à lui fournir en vertu de ce règlement.
29. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).