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Règl. de l'Ont. 143/15 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
en vertu de publicité gouvernementale (Loi de 2004 sur la), L.O. 2004, chap. 20
Passer au contenuà jour | 16 juin 2015 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
Loi de 2004 sur la publicité gouvernementale
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 143/15
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Période de codification : du 16 juin 2015 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Aucune modification.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Exemption de l’examen préliminaire
1. Un document auquel s’applique l’article 2 de la Loi est exempté de l’examen préliminaire s’il s’agit d’un document autre qu’une annonce publicitaire qu’un bureau gouvernemental, moyennant paiement, a l’intention de faire diffuser à la télévision ou au cinéma.
Annonces publicitaires numériques
2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’alinéa 2 (1) c) de la Loi s’applique à l’égard d’une annonce publicitaire composée de vidéo, de texte, d’images ou de toute combinaison de ces éléments qu’un bureau gouvernemental, moyennant paiement, a l’intention de faire afficher sur un site Web, à l’exclusion d’un site de média social tel que Facebook ou Twitter.
(2) L’alinéa 2 (1) c) de la Loi ne s’applique pas à l’égard d’une annonce publicitaire dont l’affichage sur un site Web serait dû uniquement à l’utilisation, par le bureau gouvernemental, d’un service de référencement payant tel que Google AdWords.
Délais relatifs aux avis des résultats
3. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«jour ouvrable» Jour, du lundi au vendredi, qui n’est pas un jour férié.
(2) Le nombre prescrit de jours dans lequel le vérificateur général est tenu, par le paragraphe 7 (1) de la Loi, d’aviser le chef du bureau gouvernemental des résultats d’un examen préliminaire est de neuf jours ouvrables.
(3) Le nombre prescrit de jours dans lequel le vérificateur général est tenu, par le paragraphe 7 (2) de la Loi, d’aviser le chef du bureau gouvernemental des résultats d’un examen final est de cinq jours ouvrables.
4. Omis (abrogation d’autres règlements).
5. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).