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Loi sur le trafic des billets de spectacle

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 151/15

EXEMPTIONS

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er juillet 2018. (Voir : 2017, chap. 33, annexe 3, art. 40)

Dernière modification : 2017, chap. 33, annexe 3, art. 40.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Exemption de l’art. 2 de la Loi : validation ou garantie

1. (1) Quiconque vend ou aliène un billet de spectacle à un prix supérieur au prix d’origine, ou offre ou tente de le vendre ou de l’aliéner, est exempté de l’application de l’alinéa 2 a) de la Loi dans le cas où la vente du billet satisfait ou satisferait aux exigences du paragraphe (4).

(2) Quiconque achète ou tente d’acheter des billets de spectacle dans l’intention de les revendre avec bénéfice est exempté de l’application de l’alinéa (2) b) de la Loi s’il a l’intention de les revendre ou de les aliéner d’une manière qui satisferait aux exigences du paragraphe (4).

(3) Quiconque achète ou offre d’acheter des billets de spectacle à un prix supérieur à celui auquel ils sont mis en vente par le vendeur principal est exempté de l’application de l’alinéa (2) b) de la Loi s’il les achète ou offre de les acheter d’une manière qui satisfait ou satisferait aux exigences du paragraphe (4).

(4) Il est satisfait aux exigences mentionnées aux paragraphes (1), (2) et (3) si l’une des conditions suivantes est remplie :

1. Un vendeur secondaire donne à l’acheteur une garantie de remboursement intégral si, selon le cas :

i. l’événement auquel le billet donne droit d’entrée est annulé avant que le billet ne puisse être utilisé,

ii. le billet ne donne pas à l’acheteur de droit d’entrée à l’événement ou au site pour lequel il a été émis, à moins que cette défaillance ne soit due à une mesure prise par le vendeur principal ou le site après que le billet a été vendu ou aliéné,

iii. le billet est falsifié,

iv. le billet ne correspond pas à sa description, telle qu’elle a été annoncée ou telle qu’elle a été présentée à l’acheteur par le vendeur secondaire ou par son intermédiaire.

2. Immédiatement avant la vente ou l’aliénation du billet, la personne qui a l’intention de vendre ou d’aliéner le billet prend des dispositions pour que le vendeur principal confirme, directement ou par un intermédiaire, à l’acheteur du billet que celui-ci est valide. La confirmation doit être donnée par l’intermédiaire d’un service qui offre de confirmer pour toute personne en Ontario, à titre gratuit ou moyennant des frais uniformes uniques, si un billet qui a été initialement vendu par le vendeur principal est valide ou non.

Exemption de l’art. 2 de la Loi : frais de service compris dans le prix

2. (1) Quiconque vend ou aliène un billet de spectacle à un prix supérieur au prix d’origine, ou offre ou tente de le vendre ou de l’aliéner, est exempté de l’application de l’alinéa 2 a) de la Loi si le prix supérieur dépasse le prix d’origine d’un montant égal ou inférieur aux éventuels frais de service additionnels que le premier acheteur a payés pour l’émission du billet.

(2) Quiconque achète ou tente d’acheter des billets de spectacle à un prix supérieur à celui auquel ils sont mis en vente par le vendeur principal est exempté de l’application de l’alinéa 2 b) de la Loi si le prix supérieur dépasse le prix d’origine d’un montant égal ou inférieur aux frais de service additionnels que le premier acheteur a payés, le cas échéant, pour l’émission du billet.

3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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