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Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 188/15

PROCESSUS DE RELATIONS AVEC LES PATIENTS

Version telle qu’elle existait du 24 juin 2016 au 30 juin 2016.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 238/16.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Champ d’application et interprétation

1. (1) L’organisme de soins de santé se conforme aux exigences du présent règlement dans le cadre de son processus de relations avec les patients.

(2) Il est entendu que, dans le présent règlement :

a) la mention d’un «fournisseur de soins» s’entend d’un particulier qui fournit ou a fourni des soins ou un soutien soutenus à un patient ou à un ancien patient;

Remarque : Le 1er juillet 2016, l’alinéa 1 (2) a) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 238/16, art. 1)

b) la mention d’un «organisme» s’entend de l’organisme de soins de santé pertinent;

c) la mention d’un «patient», en ce qui concerne une plainte émanant d’un patient, s’entend en outre d’un ancien patient et d’une personne qui a ou avait le pouvoir de consentir à un traitement au nom d’un patient ou d’un ancien patient conformément à la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé.

Processus de règlement des plaintes

2. (1) L’organisme de soins de santé adopte des processus pour recevoir, examiner et tenter de régler rapidement les plaintes émanant de patients et de leurs fournisseurs de soins.

(2) L’organisme de soins de santé fait participer les patients et leurs fournisseurs de soins à la conception, à l’examen et au maintien des processus visés au paragraphe (1).

(3) L’organisme de soins de santé adopte des pratiques pour consigner, surveiller et analyser des données relatives aux plaintes émanant de patients et de fournisseurs de soins. Ces pratiques prévoient au minimum, en ce qui concerne chaque plainte, les renseignements suivants :

a) sauf dans le cas d’une plainte anonyme, le nom du plaignant et, s’il s’agit d’un fournisseur de soins, le nom du patient et la relation du fournisseur de soins avec le patient;

b) l’objet de la plainte;

c) la date de réception de la plainte;

d) une mention selon laquelle la plainte a été ou non réglée à la satisfaction du patient ou du fournisseur de soins et :

(i) dans l’affirmative, les mesures prises pour la régler et la date du règlement,

(ii) dans la négative, la manière dont l’organisme de soins de santé a conclu que la plainte ne peut pas être réglée et la date à laquelle il est arrivé à cette conclusion, date qui doit tomber après que l’organisme a déterminé que toutes les options possibles dans le cadre de son processus de règlement des plaintes ont été épuisées.

Obligation d’informer le plaignant

3. Si un patient ou un fournisseur de soins d’un patient a déposé une plainte, l’organisme veille à ce que le plaignant soit informé de l’état de l’examen de la plainte :

a) d’une part, dans les cinq jours suivant la réception de la plainte par l’organisme;

b) d’autre part, lorsque le plaignant demande raisonnablement des renseignements supplémentaires.

Délégué au processus de relations avec les patients

4. (1) L’organisme de soins de santé désigne un particulier à titre de délégué au processus de relations avec les patients.

(2) Ce délégué est chargé de superviser le processus de relations avec les patients de l’organisme.

(3) L’organisme veille à ce que des modalités soient adoptées pour permettre au délégué d’assumer la responsabilité prévue au paragraphe (2).

(4) L’organisme met les coordonnées du délégué à la disposition du public.

(5) Lors des réunions du comité de la qualité de l’organisme, le délégué présente, au moins deux fois par année, des données cumulatives relatives au processus de relations avec les patients. L’organisme, quant à lui, veille à ce que des modalités soient adoptées pour permettre au délégué d’assumer cette responsabilité.

5. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).