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Règl. de l'Ont. 200/15 : TRANSPORT DES ÉLÈVES DANS LES ÉCOLES QUI RELÈVENT DU MINISTÈRE
en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2
Passer au contenuà jour | 1 septembre 2015 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
10 juillet 2015 – 31 août 2015 |
Loi sur l’éducation
TRANSPORT DES ÉLÈVES DANS LES ÉCOLES QUI RELÈVENT DU MINISTÈRE
Version telle qu’elle existait du 10 juillet 2015 au 31 août 2015.
Aucune modification.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Remarque : L’article 1 entre en vigueur le 1er septembre 2015.
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«école» École ouverte en vertu de l’article 13 de la Loi. («school»)
«surintendant» Le surintendant d’une école pour aveugles ou d’une école pour sourds ouverte en vertu de l’article 13 de la Loi. («Superintendent»)
Remarque : L’article 2 entre en vigueur le 1er septembre 2015.
Transport des élèves qui ne sont pas résidents
2. Le surintendant peut assurer aux élèves de l’école qui n’y sont pas résidents le transport quotidien pour se rendre à l’école et en revenir.
Remarque : L’article 3 entre en vigueur le 1er septembre 2015.
Transport des élèves qui sont résidents
3. Le ministre peut assurer aux élèves de l’école qui y sont résidents le transport hebdomadaire pour se rendre à l’école et en revenir.
Transport : activités hors des locaux scolaires
4. Le ministre ou le surintendant peut assurer à l’élève admis à une école le transport pour se rendre sur les lieux d’une activité prévue au programme de l’école et en revenir.
Remarque : L’article 5 entre en vigueur le 1er septembre 2015.
Frais de transport
5. Le ministre peut acquitter la totalité ou une partie des frais de transport de l’élève admis à une école si les parents ou les tuteurs de l’élève résident en Ontario.
Ententes
6. Pour l’application des articles 3 et 4, le ministre peut conclure une ou plusieurs ententes avec une personne morale, une commission ou une personne en vue du transport des élèves.
7. Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).
8. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).