Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 232/15 : RÈGLES DE PRATIQUE ET DE PROCÉDURE POUR LES INSTANCES DONT L'ARBITRE EST SAISI

en vertu de drainage (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. D.17

Passer au contenu
Versions

English

Loi sur le drainage

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 232/15

RÈGLES DE PRATIQUE ET DE PROCÉDURE POUR LES INSTANCES DONT L'ARBITRE EST SAISI

Période de codification : du 1er septembre 2015 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

1.

Champ d’application

2.

Définition

3.

Introduction d’instances

4.

Signification de documents

5.

Avis de comparution

6.

Ordonnance fixant la procédure

7.

Motions

8.

Conférence préparatoire à l’audience

9.

Établissement d’une date pour l’audience

10.

Dossier de l’audience

11.

Production de documents

12.

Interrogatoire préalable de l’ingénieur

13.

Présence de l’ingénieur à l’audience

14.

Inobservation des règles

15.

Délai

16.

Audition des instances

17.

Silence des règles

Champ d’application

1. Les présentes règles s’appliquent aux instances introduites le 1er septembre 2015 ou par la suite.

Définition

2. La définition qui suit s’applique aux présentes règles.

«greffier» Le greffier de la Cour supérieure de justice de la région dans laquelle est située la municipalité initiatrice.

Introduction d’instances

3. (1) Quiconque peut introduire une instance devant l’arbitre en déposant au bureau du greffier l’un des documents suivants :

1. Avis d’appel devant l’arbitre.

2. Avis de demande auprès de l’arbitre.

3. Déclaration de réclamation en dommages-intérêts présentée en vertu de la Loi.

(2) Le document introductif d’instance doit contenir une déclaration libellée comme suit :

Veuillez prendre note que vous devez, dans un délai de 20 jours suivant la date de signification du présent avis, remettre un avis de comparution au bureau du greffier de la région de ......................., faute de quoi vous n’aurez le droit d’être avisé d’aucune autre étape accomplie dans le cadre de la présente instance.

(3) Toutes les instances devant l’arbitre doivent porter l’intitulé suivant :

Tribunal de l’arbitre en matière de drainage

Entre A.B. [Appelant] ou [Requérant] ou [Demandeur]

et

C.D. [Intimé] ou [Défendeur]

(4) L’appelant, le requérant ou le demandeur qui introduit une instance en personne indique son adresse aux fins de signification sur le document introductif d’instance.

Signification de documents

4. (1) Les documents qui doivent être signifiés à personne à une partie peuvent l’être au mandataire de cette partie. La signification des documents au mandataire est alors considérée comme une signification valide à la partie.

(2) Si la Loi ou les présentes règles exigent qu’un document soit signifié à une municipalité, la signification du document est valide si une copie du document est laissée au président, au maire, au président du conseil de comté ou au préfet, au secrétaire ou au secrétaire-adjoint de la municipalité, ou à un avocat la représentant.

(3) La signification à une partie d’un document introductif d’instance est valide si cette partie en accepte la signification.

(4) Si une partie est tenue par la Loi ou les présentes règles de déposer un affidavit de signification auprès du greffier, il peut être satisfait à cette exigence par le dépôt, non pas de l’affidavit, mais d’une copie du document faisant mention de l’acceptation de la signification par une personne autorisée à pratiquer le droit ainsi que de la date de l’acceptation.

(5) Si la signification à personne ou un autre mode de signification directe d’un document est exigé et que l’arbitre considère qu’il est difficile de l’effectuer sans délai, celui-ci peut ordonner la signification indirecte ou, si l’intérêt de la justice l’exige, dispenser de la signification.

Avis de comparution

5. (1) L’intimé ou le défendeur à qui est signifié un document introductif d’instance remet, dans les 20 jours qui suivent le jour de la signification, un avis de comparution au greffier au bureau duquel l’instance a été introduite.

(2) L’avis doit comporter les renseignements suivants :

a) une promesse de comparaître;

b) si l’intimé ou le défendeur est représenté par une personne autorisée à pratiquer le droit, les nom, adresse d’affaires et numéro de téléphone d’affaires de cette personne;

c) si l’intimé ou le défendeur a l’intention de comparaître en personne, son adresse, son numéro de téléphone et son adresse aux fins de signification.

(3) L’intimé ou le défendeur qui remet un avis de comparution après le délai imparti communique promptement une copie de l’avis à l’appelant, au requérant ou au demandeur par signification à personne ou, si l’arbitre l’ordonne, selon un autre mode de signification directe.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), si l’intimé ou le défendeur remet un avis de comparution après le délai imparti sans communiquer la copie de l’avis exigée par le paragraphe (3), l’appelant, le requérant ou le demandeur peut poursuivre l’instance comme si aucun avis de comparution n’avait été remis.

(5) Si l’intimé ou le défendeur remet un avis de comparution après le délai imparti, l’arbitre peut ordonner les modalités de comparution de l’intimé ou du défendeur.

(6) L’intimé ou le défendeur qui ne remet pas d’avis de comparution n’a pas le droit d’être avisé des autres étapes accomplies dans le cadre de l’instance, mais il peut examiner tout document mis à la disposition du public au bureau du greffier. 

Ordonnance fixant la procédure

6. (1) Dans les 20 jours qui suivent soit la remise d’un avis de comparution par l’intimé ou le défendeur, soit l’expiration du délai imparti au paragraphe 5 (1) pour le faire si l’intimé ou le défendeur n’a pas remis d’avis de comparution, l’appelant, le requérant ou le demandeur peut, après avoir donné un préavis de sept jours aux autres parties, demander par voie de motion une ordonnance fixant la procédure à suivre.

(2) Si l’appelant, le requérant ou le demandeur ne demande pas par voie de motion une ordonnance en vertu du paragraphe (1), toute partie à l’instance peut, après avoir donné un préavis de sept jours aux autres parties, demander par voie de motion une ordonnance fixant la procédure à suivre.

(3) Si une motion a été présentée en vertu du paragraphe (1) ou (2), l’arbitre rend une ordonnance établissant les étapes subséquentes que doivent accomplir toutes les parties et fixant les délais impartis pour les accomplir; il peut toutefois différer son ordonnance s’il a des motifs de le faire.

(4) Une copie de l’ordonnance est signifiée aux parties et déposée auprès du greffier au bureau duquel l’instance est en cours.

(5) Si l’arbitre n’a pas rendu d’ordonnance fixant les délais impartis pour la procédure et qu’un affidavit est déposé avec un avis, des affidavits de réponse doivent être déposés et signifiés dans les 20 jours qui suivent la signification de l’avis, et des affidavits de réplique doivent être déposés et signifiés dans les 20 jours qui suivent la signification des affidavits de réponse.

Motions

7. (1) Une personne peut présenter une motion devant l’arbitre en déposant un avis de motion auprès du bureau du greffier.

(2) L’avis de motion :

a) précise la date, l’heure et le lieu de l’audition de la motion;

b) précise la mesure de redressement demandée;

c) précise les moyens qui seront plaidés à l’appui de la motion, y compris les renvois aux dispositions d’une loi ou des règles invoquées;

d) énumère les éléments de preuve documentaire qui seront utilisés lors de l’audition de la motion.

(3) L’auteur de la motion obtient du greffier une date d’audition avant de signifier l’avis de motion.

(4) Sauf si l’arbitre rend une ordonnance à l’effet contraire, l’avis de motion est signifié aux parties ou aux autres personnes sur lesquelles l’ordonnance demandée aura une incidence.

(5) L’avis de motion est signifié au moins 10 jours avant la date d’audition de la motion.

(6) Au plus tard cinq jours avant la date d’audition, l’auteur de la motion dépose auprès du greffier un dossier de motion dans lequel figurent les documents suivants :

1. Une table des matières décrivant chaque document figurant dans le dossier et identifiant chaque document par date.

2. Une copie de l’avis de motion.

3. Une copie des affidavits ainsi que des autres documents signifiés par une partie aux fins de la motion.

4. Toute autre chose que, d’après l’auteur de la motion, le greffier pourrait exiger pour trancher les questions en litige.

(7) Si un affidavit est déposé avec un avis de motion, des affidavits de réponse doivent être déposés et signifiés dans les 20 jours qui suivent la signification de l’avis, et des affidavits de réplique doivent être déposés et signifiés dans les 20 jours qui suivent la signification des affidavits de réponse.

Conférence préparatoire à l’audience

8. (1) L’arbitre peut ordonner la tenue d’une conférence préparatoire à l’audience s’il estime qu’une telle conférence est souhaitable pour examiner les questions suivantes :

1. La possibilité de transiger sur une partie ou la totalité des questions en litige dans l’instance.

2. La simplification des questions en litige.

3.   La possibilité d’obtenir des aveux susceptibles de faciliter l’audience.

4.   Les questions relatives à la responsabilité.

5.   Le montant des dommages-intérêts, s’il en est demandé.

6.   La durée approximative de l’audience.

7.   L’opportunité de faire désigner un expert par l’arbitre.

8.   Dans le cas d’une action, le nombre d’experts et autres témoins que peut appeler chaque partie et les dates de signification des rapports d’experts en suspens ou supplémentaires.

9. L’opportunité de fixer une date pour l’audience.

10. Les autres questions qui peuvent contribuer à une résolution équitable de l’instance, de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse.

(2) Les parties participent à la conférence préparatoire à l’audience conformément à l’ordonnance de l’arbitre.

(3) L’arbitre ou l’arbitre par intérim qui dirige une conférence préparatoire à l’audience lors d’une instance ne préside pas l’audience.

Établissement d’une date pour l’audience

9. Après expiration du délai de remise d’un avis de comparution prévu au paragraphe 5 (1), toute partie à l’instance peut, après avoir donné un préavis de 20 jours, demander par voie de motion une ordonnance fixant la date d’audience.

Dossier de l’audience

10. Sauf si l’arbitre rend une ordonnance à l’effet contraire, le demandeur, l’appelant ou le requérant doit déposer auprès du greffier, au moins sept jours avant la date d’audience, un dossier d’audience dans lequel figurent les documents suivants :

1. Une table des matières décrivant chaque document figurant dans le dossier et identifiant chaque document par date.

2. Une copie du document introductif d’instance prévu à l’article 3 et de l’avis de comparution de l’intimé, le cas échéant, prévu à l’article 5.

3. Une copie de toute ordonnance rendue relativement à l’audience.

4. Toute autre chose que l’arbitre peut exiger pour trancher les questions en litige.

Production de documents

11. (1) Sauf si l’arbitre rend une ordonnance à l’effet contraire, une municipalité qui est partie à une instance introduite en vertu de la Loi doit produire à l’audience tous les documents concernant les installations de drainage qui se trouvent en sa possession ou dont elle a le contrôle, y compris tous les rapports, plans, spécifications, évaluations, règlements municipaux, règlements municipaux provisoires, résolutions, lettres et copies des avis envoyés aux contribuables qui ont le droit d’être avisés.

(2) L’arbitre peut ordonner à une municipalité de produire les documents mentionnés au paragraphe (1), que celle-ci soit partie à une instance devant lui ou non.

(3) Toute partie qui exige une copie de la transcription d’une instance introduite en vertu de la Loi commande la transcription à ses frais et en remet une copie à l’arbitre.

Interrogatoire préalable de l’ingénieur

12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), une partie n’a pas le droit de faire subir un interrogatoire préalable à l’ingénieur qui a préparé un rapport concernant les installations de drainage en question.

(2) L’arbitre peut permettre que l’ingénieur subisse un interrogatoire préalable selon les modalités suivantes :

1. Dans le cas d’une instance visant à faire annuler un règlement municipal adopté en vertu de la Loi, l’arbitre peut permettre au requérant de faire subir un interrogatoire à l’ingénieur sur motion du requérant.

2. Dans le cas d’une instance qui constitue un appel du rapport d’un ingénieur, l’arbitre peut permettre à l’appelant de faire subir un interrogatoire à l’ingénieur sur motion de l’appelant.

3. Dans les autres cas, l’arbitre peut permettre à une partie de faire subir un interrogatoire à l’ingénieur sur motion de la partie s’il estime que l’interrogatoire de l’ingénieur est nécessaire pour trancher les questions en litige.

Présence de l’ingénieur à l’audience

13. (1) Lors de toute audience où un témoignage oral doit être présenté et où une municipalité qui est une partie a obtenu un rapport concernant la réparation ou l’amélioration d’installations de drainage, la municipalité à qui a été présenté le dernier rapport d’ingénieur concernant les installations de drainage veille à ce que l’ingénieur qui a présenté le rapport soit présent à l’audience.

(2) Au début de l’audience et avant qu’un témoignage ne soit présenté, l’arbitre peut appeler l’ingénieur à témoigner à l’égard des questions dont il a connaissance qui, selon l’arbitre, sont susceptibles d’aider à décrire les questions en litige, auquel cas l’ingénieur est considéré comme témoin expert appelé par l’arbitre et ne peut, lorsqu’il témoigne, être interrogé ou contre-interrogé par aucune des parties.

(3) L’ingénieur qui est appelé à témoigner en vertu du paragraphe (2) peut être appelé en tant que témoin pour une partie plus tard au cours de l’audience.

Inobservation des règles

14. (1) L’inobservation des présentes règles n’a pas pour effet d’annuler un avis ou une instance, mais l’arbitre peut annuler tout ou partie d’un avis ou d’une instance pour cause d’inobservation des règles.

(2) Une motion visant à annuler une instance pour cause d’inobservation des présentes règles doit être présentée au plus tard 30 jours après que la partie qui l’a présentée a pris connaissance de l’inobservation.

Délai

15. L’arbitre peut proroger ou abréger le délai fixé par les présentes règles ou par ordonnance pour accomplir un acte aux conditions qu’il estime justes, et toute prorogation ou abrégement de délai peut être ordonné même après expiration du délai imparti.

Audition des instances

16. Une audience ne peut pas avoir lieu et une motion ne peut pas être entendue entre le 24 décembre et le 6 janvier, sauf consentement des parties ou ordonnance à l’effet contraire de l’arbitre.

Silence des règles

17. L’arbitre peut prendre en considération les règles de procédure civile pour régler toute question de procédure que ne prévoient pas expressément les présentes règles.

18. Omis (abrogation d’autres règlements).

19. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

English