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Loi de 1996 sur l’assurance des produits agricoles

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 267/15

DÉSIGNATION DE PRODUITS AGRICOLES

Version telle qu’elle existait du 27 juillet 2016 au 31 août 2016.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 272/16.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Désignation

1. Les produits suivants, sous toutes leurs formes et quelle que soit la façon dont ils sont cultivés, sont des produits agricoles pour l’application de la Loi :

1. Les pommiers.

2. Les pommes autres que les pommettes.

3. Les asperges.

4. L’orge.

5. Les abeilles de l’espèce Apis Mellifera.

6. Le pak-choï.

7. Les grosses fèves.

8. Le brocoli.

9. Les choux de Bruxelles.

10. Le chou.

11. Le canola, y compris la graine de colza.

12. Les carottes.

13. Le chou-fleur.

14. Le céleri-rave.

15. Le céleri.

16. Les cerises.

Remarque : Le 1er septembre 2016, l’article 1 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 272/16, art. 1)

16.1 Les cerisiers.

17. Le chou chinois.

18. Les haricots colorés.

19. Le maïs.

20. Les concombres.

21. Les aubergines.

22. La graine de lin, y compris le solin.

23. Le fourrage.

24. L’échalote.

25. Le brocoli chinois.

26. L’ail.

27. Le ginseng.

28. Le raisin.

29. La vigne.

30. Les haricots verts et jaunes.

31. Les petits pois.

32. Le chanvre.

33. Le miel.

34. Le chou frisé.

35. Les poireaux.

36. La laitue.

37. Les haricots de Lima.

38. Le melon.

39. Le mesclun.

40. Les feuilles de moutarde.

Remarque : Le 1er septembre 2016, l’article 1 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 272/16, art. 1)

40.1 Les nectariniers.

41. Les nectarines.

42. L’avoine.

43. Les oignons.

44. Les panais.

Remarque : Le 1er septembre 2016, l’article 1 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 272/16, art. 1)

44.1 Les pêchers.

45. Les pêches.

46. Les arachides.

Remarque : Le 1er septembre 2016, l’article 1 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 272/16, art. 1)

46.1 Les poiriers.

47. Les poires.

48. Les poivrons.

Remarque : Le 1er septembre 2016, l’article 1 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 272/16, art. 1)

48.1 Les pruniers.

49. Les prunes.

50. Les pommes de terre.

51. Les citrouilles.

52. Les radis.

53. Les betteraves rouges.

54. Les rutabagas.

55. Le soya.

56. Les épinards.

57. Les courges.

58. Les fraises.

59. Les betteraves à sucre.

60. Les tournesols.

61. Le maïs sucré.

62. Les patates douces.

63. Le tabac.

64. Les tomates.

65. Les navets.

66. Le melon d’eau.

67. Le blé.

68. Les haricots blancs.

69. L’épeautre d’hiver.

70. La moutarde blanche.

71. Le choy sum.

72. Les courgettes.

2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).