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Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 51/16

PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

Période de codification : du 4 mars 2016 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Détermination de la pénalité administrative

1. (1) Lorsqu’elle détermine, en application de l’article 112.5 de la Loi, le montant de la pénalité administrative pour contravention à une disposition exécutoire, la Commission prend en considération les critères suivants, et peut prendre en considération les autres critères qu’elle estime pertinents :

1. La mesure dans laquelle la contravention constitue une dérogation aux exigences prévues par la disposition exécutoire.

2. La mesure dans laquelle la contravention risque d’avoir des effets préjudiciables pour les consommateurs, les titulaires de permis délivrés en vertu de la Loi ou d’autres personnes.

3. La mesure dans laquelle la personne qui a commis la contravention en a atténué les effets préjudiciables.

4. La question de savoir si la personne qui a commis la contravention a déjà contrevenu à une disposition exécutoire.

5. La question de savoir si la personne qui a commis la contravention en a tiré un bénéfice pécuniaire.

(2) Le montant déterminé par la Commission en application du paragraphe (1) ne doit pas être, de par son importance, punitif dans les circonstances.

2. Omis (abrogation d’autres règlements).

3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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