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Loi sur la protection de l’environnement

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 63/16

ENREGISTREMENTS VISÉS À LA PARTIE II.2 DE LA LOI - PRÉLÈVEMENT D’EAU

Version telle qu’elle existait du 29 mars 2016 au 4 mai 2016.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

PARTIE I
DÉFINITIONS

1.

Définitions

PARTIE II
PRÉLÈVEMENT D’EAU AUX FINS DE CONSTRUCTION DE ROUTES

2.

Activités prescrites : par. 20.21 (1) et (5) de la Loi

3.

Exemptions à l’obligation d’enregistrement : al. 20.21 (1) a) et b) de la Loi

4.

Exigences liées aux activités : al. 20.21 (1) c) de la Loi

5.

Dossiers

PARTIE III
PRÉLÈVEMENT D’EAU AUX FINS D’ASSÈCHEMENT DE CHANTIERS DE CONSTRUCTION

6.

Définitions

7.

Activités prescrites, par. 20.21 (1) de la Loi

8.

Exemptions à l’obligation d’enregistrement : al. 20.21 (1) a), b) et d) de la Loi

9.

Exigences liées aux activités : al. 20.21 (1) c) de la Loi

10.

Dossiers

 

PartIE I
Définitions

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«chantier routier» La construction, l’entretien ou la réparation d’une voie publique. («highway project»)

«cours d’eau pérenne» S’entend au sens que donne au terme «permanent stream» le Règlement de l’Ontario 359/09 (Renewable Energy Approvals under Part V.0.1 of the Act) pris en vertu de la Loi. («permanent stream»)

«entreprise» S’entend au sens de la Loi sur les évaluations environnementales. («undertaking»)

«étendue d’eau» S’entend au sens que donne au terme «water body» le Règlement de l’Ontario 359/09. («water body»)

«ordre de cours d’eau» Ordre des cours d’eau dans lequel les plus petits chenaux sans tributaires représentent les cours d’eau de premier ordre. Lorsque de petits chenaux sans tributaires se rejoignent, ils forment des cours d’eau de second ordre et lorsque des cours d’eau d’ordres semblables se rejoignent par la suite, ils forment des cours d’eau d’ordre successivement plus élevé. («stream order»)

«voie publique» S’entend au sens du Code de la route. («highway»)

PartIE Ii
Prélèvement d’eau aux fins de construction de routes

Activités prescrites : par. 20.21 (1) et (5) de la Loi

2. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le prélèvement d’eau d’une étendue d’eau qui satisfait aux critères indiqués au paragraphe (2) effectué à l’une des fins suivantes au cours d’un chantier routier est une activité prescrite pour l’application des paragraphes 20.21 (1) et (5) de la Loi :

1. L’hydrodémolition.

2. Le nettoyage de voies publiques, y compris le nettoyage et la vidange de ponceaux.

3. L’ensemencement, le paillage, le placage de gazon ou l’aménagement paysager.

4. L’élimination des poussières.

5. Le compactage de terre et de matériaux granulaires.

6. La préparation sur place des matériaux servant à la construction, à l’entretien ou à la réparation de la voie publique.

(2) Les critères visés au paragraphe (1) concernant l’étendue d’eau sont les suivants :

1. L’étendue d’eau est un lac, un étang ou un cours d’eau pérenne.

2. Si l’étendue d’eau est un lac, sa superficie est supérieure à 10 hectares.

3. Si l’étendue d’eau est un étang, celui-ci n’est pas relié à une autre étendue d’eau qui consiste en un ruisseau, un cours d’eau ou une rivière.

4. Si l’étendue d’eau est un cours d’eau pérenne, l’ordre du cours d’eau est de trois ou plus.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du prélèvement d’eau à moins que plus de 50 000 litres d’eau soient prélevés pendant au moins une journée.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du prélèvement d’eau qui exige un transfert à partir d’un bassin hydrographique visé au paragraphe 34.3 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario ou un transfert au sens du paragraphe 34.5 (1) de cette loi.

Exemptions à l’obligation d’enregistrement : al. 20.21 (1) a) et b) de la Loi

3. La personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 du présent règlement dans le cadre d’un chantier routier est soustraite à l’application des alinéas 20.21 (1) a) et b) de la Loi à l’égard de l’activité si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne a enregistré auparavant à l’égard du chantier routier une activité prescrite par l’article 2;

b) l’enregistrement à l’égard de l’activité enregistrée auparavant n’est pas suspendu et n’a pas été retiré du Registre.

Exigences liées aux activités : al. 20.21 (1) c) de la Loi

4. (1) Pour l’application de l’alinéa 20.21 (1) c) de la Loi, la personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 du présent règlement veille à ce que soient respectées les exigences suivantes :

1. Le prélèvement d’eau d’une étendue d’eau ne peut commencer que si les conditions suivantes sont réunies :

i. la personne qui projette d’exercer l’activité a reçu une copie d’un rapport qui est rédigé par une personne possédant les qualités requises indiquées au paragraphe (2) et qui contient les déclarations et les renseignements indiqués au paragraphe (3),

ii. la personne qui projette d’exercer l’activité a donné un avis écrit comprenant les renseignements indiqués au paragraphe (4) aux personnes suivantes :

A. les municipalités de palier supérieur et de palier inférieur ou la municipalité à palier unique, selon le cas, dans le territoire de compétence desquelles s’effectuera le prélèvement d’eau proposé,

B. tout office de protection de la nature dans le territoire de compétence duquel s’effectuera le prélèvement d’eau proposé,

iii.   si le chantier routier fait partie d’une entreprise à laquelle s’applique la Loi sur les évaluations environnementales :

A. soit l’autorisation d’exploiter l’entreprise a été obtenue en vertu de la partie II de cette loi,

B. soit une évaluation environnementale de portée générale approuvée en vertu de la partie II.1 de cette loi s’applique à l’entreprise et il est satisfait à toutes les exigences nécessaires pour exploiter l’entreprise en vertu de cette évaluation et aucun arrêté n’a été pris en vertu du paragraphe 16 (1) de cette loi.

2. Si l’étendue d’eau de laquelle l’eau doit être prélevée est un cours d’eau pérenne, les conditions suivantes doivent être réunies :

i. le débit instantané du prélèvement de l’étendue d’eau ne dépasse pas 5 % du débit du cours d’eau au point du prélèvement,

ii. chaque jour avant d’effectuer le prélèvement d’eau, le débit du cours d’eau est calculé en employant la méthode indiquée dans le rapport visé à la sous-disposition 1 i ou une autre méthode mise au point par une personne qui possède les qualités requises indiquées au paragraphe (2).

3. Un registre doit être tenu à l’emplacement du prélèvement d’eau et il doit contenir les renseignements suivants pour chaque jour où de l’eau est prélevée de l’étendue d’eau :

i. la date,

ii. le nom de l’étendue d’eau,

iii. l’emplacement de chaque point de prélèvement indiqué au moyen de coordonnées sur la projection de Mercator transverse universelle,

iv. le débit moyen auquel l’eau a été prélevée en litres par seconde,

v. si l’étendue d’eau est un cours d’eau, son débit calculé conformément à la sous-disposition 2 ii,

vi. le volume total d’eau prélevé en litres.

4. Au plus tard le 31 mars de chaque année, la personne qui exerce l’activité doit donner un rapport au directeur, sous la forme et de la façon qu’approuve celui-ci, indiquant le volume d’eau prélevé quotidiennement pour chacune des étendues d’eau desquelles de l’eau a été prélevée au cours de l’année civile précédente.

5. Le ravitaillement  en carburant de l’équipement employé aux fins de l’activité prescrite par l’article 2 ne doit pas être effectué à moins de 30 mètres de toute étendue d’eau.

6. Du matériel de nettoyage et de confinement des déversements conçu pour confiner ou absorber les huiles, les carburants et les lubrifiants doit être disponible sur les lieux du prélèvement d’eau tout au long du prélèvement.

7. Si la personne reçoit une plainte à l’égard du prélèvement d’eau qui a trait à l’environnement naturel, le ministère doit être avisé de la plainte immédiatement après sa réception.

(2) Une personne possède les qualités requises visées à la sous-disposition 1 i du paragraphe (1) si elle détient, au minimum, un baccalauréat avec spécialisation en hydrologie, en écologie aquatique, en limnologie, en biologie, en géographie physique ou en gestion ou génie des ressources en eau.

(3) Les déclarations et les renseignements suivants doivent être compris dans le rapport visé à la sous-disposition 1 i du paragraphe (1) :

1. Le nom et l’emplacement de l’étendue d’eau.

2. Le critère indiqué à la disposition 1 du paragraphe 2 (2) auxquel satisfait l’étendue d’eau.

3. Si l’étendue d’eau est un lac, sa superficie.

4. Si l’étendue d’eau est un cours d’eau pérenne, l’ordre du cours d’eau et une méthode pour en calculer le débit.

5. Une déclaration selon laquelle, de l’avis de la personne qui a rédigé le rapport, l’étendue d’eau satisfait aux critères indiqués au paragraphe 2 (2).

6. Un résumé des qualités requises que possède la personne qui a rédigé le rapport et de son expérience.

7. La date de rédaction du rapport.

(4) Les renseignements suivants doivent être compris dans l’avis visé à la sous-disposition 1 ii du paragraphe (1) :

1. Le nom de la personne qui projette d’exercer l’activité.

2. Les dates auxquelles l’activité aura lieu.

3. Le nom de l’étendue d’eau de laquelle l’eau sera prélevée et l’emplacement du prélèvement d’eau.

Dossiers

5. (1) La personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 conserve une copie de chaque rapport visé à la sous-disposition 1 i du paragraphe 4 (1) pendant une période de cinq ans à compter du jour où il est créé.

(2) Si une méthode autre que celle énoncée dans le rapport visé à la sous-disposition 1 i du paragraphe 4 (1) est employée, la personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 conserve une copie de la méthode employée pendant une période de cinq ans à compter du jour où elle a été mise au point.

(3) La personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 conserve une copie de chaque registre prévu à la disposition 3 du paragraphe 4 (1) pendant une période de cinq ans à compter du dernier jour où de l’eau est prélevée de l’étendue d’eau.

(4) La personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 crée un dossier où sont consignés les renseignements suivants à l’égard de chaque plainte visée à la disposition 7 du paragraphe 4 (1) et le conserve pendant une période de cinq ans à compter du jour où il est créé :

1. La date et l’heure de réception de la plainte.

2. Une copie de la plainte, s’il s’agit d’une plainte écrite.

3. Un résumé de la plainte, s’il ne s’agit pas d’une plainte écrite.

4.   Un résumé des mesures prises, le cas échéant, pour traiter la plainte.

PartIE IiI
Prélèvement d’eau aux fins d’assèchement de chantiers de Construction

Définitions

6. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«chantier de construction » Ne s’entend pas d’un site où des travaux ou entreprises sont réalisés en lien avec la mise en valeur de mines, avec des puits d’extractions ou avec des carrières. («construction site»)

«eaux pluviales» Eaux issues du ruissellement de l’eau de pluie, du ruissellement des toitures, de la fonte des neiges et du ruissellement superficiel. («storm water»)

«événement pluvio-hydrologique centennal» Événement pluvieux lors duquel la quantité totale de pluie tombée est telle que l’événement a statistiquement une chance sur cent de se produire à un endroit donné au cours d’une année donnée. («100 year storm event»)

«rayon d’influence» L’étendue de terrain en surface qui se trouve directement au-dessus du rabattement de la nappe phréatique ou de la surface piézométrique causé par un prélèvement d’eau. («area of influence»)

Activités prescrites, par. 20.21 (1) de la Loi

7. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), les activités suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 20.21 (1) de la Loi :

1. Le prélèvement d’eaux souterraines aux fins d’assèchement d’un chantier de construction.

2. Le prélèvement d’eaux pluviales aux fins d’assèchement d’un chantier de construction.

3. L’utilisation, l’exploitation, l’établissement, la modification, l’agrandissement ou le remplacement d’une station d’épuration des eaux d’égout qui sert exclusivement à capter et à acheminer les eaux pluviales ainsi qu’à les éliminer aux fins d’assèchement d’un chantier de construction.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du prélèvement d’eaux souterraines et du prélèvement d’eaux pluviales à moins que plus de 50 000 litres d’eaux souterraines ou d’eaux pluviales, ou d’un mélange d’eaux souterraines et d’eaux pluviales, soient prélevés pendant au moins une journée.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du prélèvement d’eaux souterraines si l’eau sert à la consommation humaine ou à l’agriculture ou est utilisée dans un procédé industriel ou de fabrication.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du prélèvement d’eaux souterraines si le prélèvement d’eau exige un transfert à partir d’un bassin hydrographique visé au paragraphe 34.3 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario ou un transfert au sens du paragraphe 34.5 (1) de cette loi.

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du prélèvement d’eaux souterraines et du prélèvement d’eaux pluviales si plus de 400 000 litres d’eaux souterraines ou d’eaux pluviales, ou d’un mélange d’eaux souterraines et d’eaux pluviales seront prélevés, pendant au moins une journée de fonctionnement normal.

(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une activité visée à la disposition 3 de ce paragraphe si la station d’épuration des eaux d’égout vise un prélèvement d’eaux pluviales à l’égard duquel ce même paragraphe ne s’applique pas selon le paragraphe (2) ou (5).

Exemptions à l’obligation d’enregistrement : al. 20.21 (1) a), b) et d) de la Loi

8. La personne qui exerce l’une des activités suivantes prescrites par l’article 7 du présent règlement est soustraite à l’application des alinéas 20.21 (1) a), b) et d) de la Loi :

1. Le prélèvement d’eaux pluviales aux fins d’assèchement d’un chantier de construction, si uniquement des eaux pluviales sont prélevées.

2. Une activité visée à la disposition 3 du paragraphe 7 (1).

Exigences liées aux activités : al. 20.21 (1) c) de la Loi

9. (1) Pour l’application de l’alinéa 20.21 (1) c) de la Loi, la personne qui exerce une activité prescrite par l’article 7 du présent règlement veille à ce que soient respectées les exigences suivantes :

1. Le prélèvement d’eaux souterraines ou d’eaux pluviales, ou des deux, ne peut commencer que si les conditions suivantes sont réunies :

i. la personne qui projette d’exercer l’activité a reçu une copie d’un plan de prélèvement d’eau qui est rédigé par une personne possédant les qualités requises indiquées au paragraphe (2) et qui contient les renseignements indiqués au paragraphe (4),

ii. la personne qui projette d’exercer l’activité a reçu une copie d’un plan de rejet qui est rédigé par une personne possédant les qualités requises indiquées au paragraphe (3) et qui contient les déclarations et les renseignements indiqués au paragraphe (5),

iii. la personne qui projette d’exercer l’activité a donné un avis écrit comprenant les renseignements indiqués au paragraphe (6) aux municipalités de palier supérieur et de palier inférieur ou à la municipalité à palier unique, selon le cas, dans le territoire de compétence desquelles s’effectuera le prélèvement d’eau proposé.

2. Toute mesure indiquée dans le plan de prélèvement d’eau visé à la sous-disposition 1 i pour parer aux répercussions potentielles du tassement du sol ou du prélèvement d’eau sur d’autres usagers de l’eau doit être mise en oeuvre si les circonstances applicables indiquées dans le plan surviennent.

3. Un programme de surveillance de l’eau doit être mis en oeuvre conformément au plan de prélèvement d’eau si les circonstances applicables indiquées dans le plan surviennent.

4. Sous réserve de la disposition 5, une des méthodes suivantes de transfert ou de rejet doit être employée à l’égard des eaux souterraines ou des eaux pluviales, ou des deux, qui sont prélevées aux fins d’assèchement du chantier de construction :

i. Le transfert vers un système de gestion des déchets qui fait l’objet d’une autorisation environnementale ou à l’égard duquel une activité a été enregistrée pour l’application du paragraphe 20.21 (1) de la Loi.

ii. Le rejet dans une station d’épuration des eaux d’égout qui fait l’objet d’une autorisation environnementale.

iii. Le rejet dans un réseau municipal de drainage des eaux usées ou un égout pluvial conformément aux exigences municipales, s’il y en a.

iv. Le rejet, conformément au plan de rejet visé à la sous-disposition 1 ii, sur un terrain de surface qui n’est pas contenu dans un bâtiment.

5. La méthode de transfert ou de rejet ne doit pas comprendre un rejet sur un terrain situé dans une zone qui fait partie d’une zone de protection des têtes de puits et qui est identifiée comme zone «WHPA-A» dans un plan de protection des sources approuvé par le ministre en vertu de la Loi de 2006 sur l’eau saine.

6. À l’égard des eaux souterraines ou des eaux pluviales, ou des deux, qui sont rejetées sur un terrain ou dans un égout pluvial, aucun film ou lustre visible d’hydrocarbure pétrolier ne doit se trouver dans les eaux souterraines ou les eaux pluviales, ou les deux.

7. À l’égard des eaux souterraines ou des eaux pluviales, ou des deux, qui sont rejetées sur un terrain ou dans un égout pluvial situé dans un rayon de 30 mètres d’une étendue d’eau, la turbidité de l’eau rejetée ne doit pas dépasser huit unités de turbidité néphélométriques au-dessus des niveaux de fond de l’étendue d’eau la plus près.

8. Toutes les mesures de lutte contre l’érosion, la sédimentation et les matières en suspension totales qui sont indiquées dans un plan de rejet visé à la sous-disposition 1 ii doivent être mises en place, employées et maintenues d’une manière qui satisfait aux recommandations de leurs fabricants ou, à défaut de telles recommandations, selon le plan de rejet.

9. Toutes les mesures qui sont visées à la disposition 8 et toutes les matières recueillies ou captées par ces mesures doivent être récupérées et éliminées lorsque la personne n’exerce plus l’activité.

10. Au plus tard le 31 mars de chaque année, la personne qui exerce l’activité doit donner un rapport au directeur, sous la forme et de la façon qu’approuve celui-ci, indiquant le volume d’eaux souterraines prélevé quotidiennement au cours de l’année civile précédente.

11. Si la personne reçoit une plainte à l’égard du prélèvement ou du rejet d’eaux souterraines ou d’eaux pluviales, ou des deux, qui a trait à l’environnement naturel, le ministère doit être avisé de la plainte immédiatement après sa réception.

12. Si une méthode de transfert ou de rejet des eaux souterraines ou des eaux pluviales, ou des deux, qui est énoncée dans un plan de rejet comprend le rejet sur un terrain ou dans un égout pluvial situé dans un rayon de 30 mètres d’un étendue d’eau, le ministère doit être avisé de cette méthode avant le premier rejet.

(2) Une personne possède les qualités requises visées à la sous-disposition 1 i du paragraphe (1) si elle satisfait à l’une des conditions suivantes :

a) elle détient un certificat d’inscription délivré en vertu de la Loi de 2000 sur les géoscientifiques professionnels et est membre en exercice, membre temporaire ou membre restreint de l’Ordre des géoscientifiques professionnels de l’Ontario;

b) elle est un ingénieur qui satisfait aux exigences indiquées à la disposition 2 du paragraphe 3 (3) de la Loi de 2000 sur les géoscientifiques professionnels.

(3) Une personne possède les qualités requises visées à la sous-disposition 1 ii du paragraphe (1) si elle détient, au minimum, un baccalauréat avec spécialisation en hydrologie, en écologie aquatique, en limnologie, en biologie, en géographie physique ou en gestion ou génie des ressources en eau.

(4) Les renseignements suivants doivent être compris dans le plan de prélèvement d’eau visé à la sous-disposition 1 i du paragraphe (1) :

1. Le rayon d’influence prévu, compte tenu de la quantité d’eaux souterraines qui sera prélevée, et tous les calculs et toutes les hypothèses ayant servi à le déterminer.

2. Une analyse des répercussions potentielles du tassement du sol qui surviendrait par suite du prélèvement d’eau proposé, y compris une évaluation des répercussions du tassement sur l’intégrité des infrastructures dans le rayon d’influence prévu et tous les calculs ayant servi à évaluer les répercussions potentielles.

3. Les mesures qui devraient être mises en oeuvre, s’il y en a, et les circonstances dans lesquelles elles devraient l’être pour parer aux répercussions potentielles du tassement du sol.

4. Une analyse des répercussions potentielles du prélèvement d’eau proposé sur d’autres usagers de l’eau dans le rayon d’influence prévu, y compris des calculs servant à déterminer si le volume d’eau à prélever au cours du prélèvement d’eau proposé limiterait la disponibilité de l’eau pour les autres usagers.

5. Les mesures qui devraient être mises en oeuvre, s’il y en a, et les circonstances dans lesquelles elles devraient l’être pour parer aux répercussions potentielles du prélèvement d’eau proposé sur d’autres usagers de l’eau dans le rayon d’influence prévu.

6. Une analyse pour établir la nécessité ou non d’un programme de surveillance de l’eau.

7. Si l’analyse visée à la disposition 6 établit la nécessité d’un programme de surveillance de l’eau, une description du programme et les circonstances dans lesquelles il serait nécessaire.

8. Un résumé des qualités requises que possède la personne qui a rédigé le rapport et de son expérience.

9. La date de rédaction du rapport.

(5) Les déclarations et les renseignements suivants doivent être compris dans le plan de rejet visé à la sous-disposition 1 ii du paragraphe (1) :

1. La quantité maximale d’eaux souterraines ou d’eaux pluviales, ou des deux, qui sera rejetée quotidiennement.

2. L’emplacement du rejet.

3. La méthode de transfert ou de rejet visée à la disposition 4 du paragraphe (1) qui sera employée en fonctionnement normal.

4. La méthode de transfert ou de rejet visée à la disposition 4 du paragraphe (1) qui sera employée en cas d’événement pluvio-hydrologique centennal.

5. Si la méthode de transfert ou de rejet visée à la disposition 3 ou 4 est le rejet sur un terrain ou dans un égout pluvial, les mesures requises pour lutter contre la sédimentation et l’érosion causées par le rejet de l’eau ou des eaux pluviales prélevées.

6. Si la méthode de transfert ou de rejet visée à la disposition 3 ou 4 est le rejet sur un terrain ou dans un égout pluvial situé dans un rayon de 30 mètres d’une étendue d’eau, la turbidité de l’eau rejetée ne doit pas dépasser huit unités de turbidité néphélométriques au-dessus des niveaux de fond de l’étendue d’eau la plus près.

7. Si la méthode de transfert ou de rejet visée à la disposition 3 ou 4 est le rejet sur un terrain ou dans un égout pluvial, une déclaration selon laquelle, de l’avis de la personne qui a rédigé le plan, le rejet d’eaux souterraines ou d’eaux pluviales, ou des deux, n’aura pas de conséquence préjudiciable sur l’environnement.

8. Une déclaration par la personne qui a rédigé le plan que la température des eaux souterraines ou des eaux pluviales qui seront rejetées a été prise en compte dans le choix de la méthode de transfert ou de rejet visée à la disposition 3 ou 4.

9. Un résumé des qualités requises que possède la personne qui a rédigé le plan et de son expérience.

10. La date de rédaction du plan.

(6) Les renseignements suivants doivent être compris dans l’avis visé à la sous-disposition 1 iii du paragraphe (1) :

1. Le nom de la personne qui projette d’exercer l’activité.

2. Les dates auxquelles l’activité aura lieu.

3. La méthode de transfert ou de rejet visée à la disposition 4 du paragraphe (1) qui sera employée.

4. Si la méthode de transfert ou de rejet visée à la disposition 3 est le rejet sur un terrain, l’emplacement du rejet.

Dossiers

10. (1) La personne qui exerce une activité prescrite par l’article 7 veille à ce que chacun des dossiers suivants à l’égard du prélèvement d’eaux souterraines ou d’eaux pluviales, ou des deux, soit créé et qu’il soit conservé pendant une période de cinq ans à compter du jour où il est créé :

1. Les dates auxquelles la personne a exercé l’activité prescrite par l’article 7.

2. Pour chaque jour où des eaux souterraines ou des eaux pluviales, ou les deux, ont été prélevées, le débit moyen auquel elles ont été prélevées en litres par seconde.

3. Le volume en litres d’eaux souterraines ou d’eaux pluviales, ou des deux, prélevé chaque jour.

4. Un dossier où sont consignés les renseignements suivants à l’égard de chaque plainte visée à la disposition 11 du paragraphe 9 (1) :

i. La date et l’heure de réception de la plainte.

ii. Une copie de la plainte, s’il s’agit d’une plainte écrite.

iii. Un résumé de la plainte, s’il ne s’agit pas d’une plainte écrite.

iv. Un résumé des mesures prises, le cas échéant, pour traiter la plainte.

(2) La personne qui exerce une activité prescrite par l’article 7 conserve une copie de chaque plan de prélèvement d’eau visé à la sous-disposition 1 i du paragraphe 9 (1) et de chaque plan de rejet visé à la sous-disposition 1 ii du paragraphe 9 (1) pendant une période de cinq ans à compter du jour où il est rédigé.

PARTIE IV (OMISE)

11. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).