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Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 131/16

VIOLENCE SEXUELLE DANS LES COLLÈGES ET UNIVERSITÉS

Période de codification : du 1er mars 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 646/21.

Historique législatif : 646/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Violence sexuelle : mesures d’accommodement

1. Les collèges ou universités visés au paragraphe 17 (2) de la Loi offrent des mesures d’accommodement pour tenir compte des besoins des étudiants touchés par la violence sexuelle qui y sont inscrits.

Contenu : politique en matière de violence sexuelle

2. (1) Tous les collèges ou universités visés au paragraphe 17 (2) de la Loi veillent à ce que leur politique en matière de violence sexuelle :

a)  fournisse des renseignements concernant les mesures de soutien et les services qu’offre le collège ou l’université aux étudiants touchés par la violence sexuelle et indique le fonctionnaire, le bureau ou le département précis à contacter au collège ou à l’université pour obtenir ces mesures de soutien et ces services;

b)  fournisse des renseignements concernant les mesures de soutien et les services qu’offre la collectivité aux étudiants touchés par la violence sexuelle;

c)  informe les étudiants que le collège ou l’université offrira des mesures d’accommodement pour tenir compte des besoins des étudiants touchés par la violence sexuelle et indique le fonctionnaire, le bureau ou le département précis à contacter au collège ou à l’université pour obtenir ces mesures;

d)  informe les étudiants qu’ils ne sont pas tenus de signaler les incidents de violence sexuelle ou de déposer une plainte pour violence sexuelle conformément à la marche à suivre visée à la disposition 1 du paragraphe (2) pour obtenir les mesures de soutien et les services visés à l’alinéa a) ou les mesures d’accommodement visées à l’alinéa c);

  d.1)  informe les étudiants que s’ils signalent, de bonne foi, un incident de violence sexuelle ou déposent une plainte pour violence sexuelle, ils ne seront pas assujettis à des mesures disciplinaires ou à des sanctions pour avoir enfreint les politiques du collège ou de l’université en matière de consommation de drogues ou d’alcool au moment où la violence sexuelle alléguée a eu lieu;

e)  comprenne les renseignements énoncés au paragraphe (2) concernant la marche à suivre établie par le collège ou l’université pour répondre et remédier aux incidents et aux plaintes de violence sexuelle, comme l’exige l’alinéa 17 (3) b) de la Loi. Règl. de l’Ont. 136/16, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 646/21, par. 1 (1).

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) e), la politique en matière de violence sexuelle comprend les renseignements suivants :

1.  La marche à suivre par les personnes qui désirent signaler des incidents de violence sexuelle ou déposer une plainte pour violence sexuelle, notamment le fonctionnaire, le bureau ou le département précis auprès duquel l’incident doit être signalé ou la plainte déposée.

2.  Des exemples des mesures pouvant être mises en oeuvre afin de protéger les personnes qui signalent un incident de violence sexuelle ou déposent une plainte pour violence sexuelle contre les représailles et les menaces de représailles.

3.  Le processus utilisé pour décider si un incident ou une plainte de violence sexuelle doit faire l’objet d’une enquête par le collège ou l’université.

4.  Une mention indiquant que la victime peut choisir de ne pas demander au collège ou à l’université de mener une enquête et, si une enquête est menée, qu’elle a le droit de ne pas y participer.

5.  Les processus d’enquête et de prise de décision qui s’appliqueront au sein du collège ou de l’université si un incident ou une plainte de violence sexuelle fait l’objet d’une enquête.

6.  Les fonctionnaires, les bureaux ou les départements précis qui seront appelés à intervenir à chaque étape des processus d’enquête et de prise de décision.

7.  Une description des éléments d’équité procédurale qui feront partie des processus d’enquête et de prise de décision.

8.  Une description du droit que peuvent avoir les participants de se faire représenter par un avocat ou autre, ou de se faire accompagner par une autre personne, au cours des processus d’enquête et de prise de décision.

9.  Des exemples des mesures provisoires pouvant être mises en oeuvre dans le cadre d’une enquête ou de la prise d’une décision relative à un incident ou à une plainte.

10.  Des exemples des décisions pouvant être prises et des mesures pouvant être imposées à l’issue d’une enquête relative à un incident ou à une plainte.

11.  Les mesures qui seront mises en oeuvre pour assurer la protection et la confidentialité des renseignements personnels sur les personnes intervenant dans le cadre de l’enquête sur un incident ou une plainte.

12.  Une description des processus d’appel qui peuvent être disponibles relativement aux décisions prises à l’issue du processus d’enquête.

13.  Les rôles et responsabilités des cadres supérieurs, des étudiants, du corps professoral, des autres employés, des entrepreneurs, et des témoins lorsque des incidents ou des plaintes de violence sexuelle sont portés à leur connaissance.

14.  Une mention indiquant que les étudiants qui divulguent avoir subi de la violence sexuelle alors qu’ils signalent un incident de violence sexuelle, déposent une plainte pour violence sexuelle ou accèdent aux mesures de soutien et aux services offerts en cas de violence sexuelle n’auront pas à répondre à des questions non pertinentes au cours du processus d’enquête mené par des membres du personnel ou des enquêteurs du collège ou de l’université, notamment des questions non pertinentes concernant l’expression de leur identité sexuelle ou leurs antécédents sexuels. Règl. de l’Ont. 131/16, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 646/21, par. 1 (2).

Politique en matière de violence sexuelle : élaboration et approbation

3. (1) Pour l’application du paragraphe 17 (4) de la Loi, les collèges ou universités visés au paragraphe 17 (2) de la Loi :

a)  établissent un processus, en consultation avec des représentants des conseils des étudiants élus du collège ou de l’université, pour la présentation et la prise en compte des observations d’un vaste éventail d’étudiants concernant la politique en matière de violence sexuelle du collège ou de l’université;

b)  suivent le processus au moment de l’élaboration de leur politique en matière de violence sexuelle et à chaque fois que celle-ci est examinée ou modifiée.

(2) Les collèges ou universités visés au paragraphe 17 (2) de la Loi ne doivent adopter, mettre en oeuvre ou modifier une politique en matière de violence sexuelle que si la politique ou les modifications ont été approuvées par le conseil d’administration du collège ou de l’université ou, s’il y a lieu, par le sénat ou le conseil des études de l’université.

(3) Malgré le paragraphe (2), le conseil d’administration du collège ou de l’université peut autoriser un fonctionnaire de ces derniers à mettre à jour, en fonction des besoins, les renseignements suivants dans la politique en matière de violence sexuelle du collège ou de l’université :

1.  Les mesures de soutien et les services qu’offre le collège ou l’université, ou la collectivité.

2.  Les fonctionnaires, les bureaux et les départements du collège ou de l’université visés aux alinéas 2 (1) a) et c) et aux dispositions 1 et 6 du paragraphe 2 (2).

(4) La mise à jour visée au paragraphe (3) ne constitue par une modification de la politique pour l’application des paragraphes (1) et (2).

Publication

4. Tous les collèges ou universités visés au paragraphe 17 (2) de la Loi publient leur politique en matière de violence sexuelle ainsi qu’une description du processus de présentation des observations par les étudiants établi en application de l’alinéa 3 (1) a) sur leur site Web et mettent une copie de la politique à la disposition de quiconque en fait la demande.

Formation

5. (1) Tous les collèges ou universités visés au paragraphe 17 (2) de la Loi fournissent une formation au sujet de leur politique en matière de violence sexuelle aux personnes suivantes ou la mettent à leur disposition :

1.  Les membres du conseil d’administration de l’université ou du collège, et les autres cadres supérieurs.

2.  Le corps professoral, les membres du personnel, les autres employés et les entrepreneurs du collège ou de l’université.

3.  Les étudiants inscrits au collège ou à l’université.

(2) La formation porte notamment sur la marche à suivre établie par le collège ou l’université pour répondre et remédier aux incidents et aux plaintes de violence sexuelle, y compris les éléments énoncés au paragraphe 2 (2).

6. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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