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Règl. de l'Ont. 133/16 : AVIS RÉPUTÉS SIGNIFIÉS
en vertu de enregistrement des lobbyistes (Loi de 1998 sur l'), L.O. 1998, chap. 27, annexe
Passer au contenuà jour | 1 juillet 2016 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
10 mai 2016 – 30 juin 2016 |
Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 133/16
AVIS RÉPUTÉS SIGNIFIÉS
Période de codification : du 1er juillet 2016 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Aucune modification.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Avis réputés signifiés
1. (1) Si la signification d’un avis visé à l’article 17.5, 17.6 ou 17.7 de la Loi est effectuée par courriel, l’avis est réputé avoir été signifié le premier en date du jour ouvrable qui suit son envoi par courriel et du jour de sa réception.
(2) Si la signification d’un avis visé à l’article 17.5, 17.6 ou 17.7 de la Loi est effectuée par courrier recommandé, l’avis est réputé avoir été signifié le premier en date du cinquième jour ouvrable qui suit son envoi par courrier et du jour de sa réception.
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«jour ouvrable» Jour, du lundi au vendredi, qui n’est pas un jour férié.
2. Omis (abrogation d’autres règlements).
3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).