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Loi sur l’aménagement du territoire

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 173/16

PERMIS DE PLANIFICATION COMMUNAUTAIRE

Version telle qu’elle existait du 3 avril 2018 au 10 avril 2018.

Dernière modification : 75/18.

Historique législatif : 75/18.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition

1. (1) La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«exploitation» S’entend de l’une ou l’autre des activités suivantes :

a) la construction, l’édification ou l’implantation d’un ou de plusieurs bâtiments ou constructions sur un terrain;

b) un rajout ou une transformation à un bâtiment ou à une construction qui a pour effet d’en augmenter considérablement les dimensions ou les possibilités d’utilisation;

c) la conception et la création, selon le cas :

(i) d’un parc de stationnement à des fins commerciales,

(ii) d’emplacements pour l’installation de trois maisons mobiles ou plus au sens du paragraphe 46 (1) de la Loi,

(iii) d’emplacements pour la construction, l’édification ou l’installation de trois maisons de communauté de terrains à bail ou plus au sens du paragraphe 46 (1) de la Loi,

(iv) d’emplacements pour l’installation de trois roulottes ou plus au sens du paragraphe 164 (4) de la Loi de 2001 sur les municipalités;

d) la modification d’un emplacement, notamment :

(i) la modification du niveau du sol,

(ii) le dépôt ou la décharge de remblai;

e) l’enlèvement de végétation.

(2) Le paragraphe (1) s’applique au lieu de la définition de «exploitation» au paragraphe 41 (1) de la Loi ou au paragraphe 114 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

Système de délivrance de permis de planification communautaire

2. Le conseil d’une municipalité locale peut, par règlement municipal, établir un système de délivrance de permis de planification communautaire sur son territoire pour une ou plusieurs zones visées par le règlement.

Conditions : plan officiel

3. (1) Le conseil ne doit pas adopter de règlement municipal relatif aux permis de planification communautaire pour une zone située dans la municipalité sauf si, avant l’adoption du règlement, le plan officiel en vigueur dans la municipalité fait ce qui suit :

a) il désigne la zone comme zone proposée de délivrance de permis de planification communautaire;

b) il précise l’étendue des pouvoirs qui peuvent être délégués et les restrictions dont est assortie la délégation, si le conseil a l’intention de déléguer des pouvoirs en vertu du règlement municipal;

c) pour chaque zone proposée de délivrance de permis de planification communautaire désignée en application de l’alinéa a) :

(i) il comprend une déclaration des buts, des objectifs et des politiques que poursuit la municipalité en proposant un système de délivrance de permis de planification communautaire pour la zone,

(ii) il énonce les types de critères qui peuvent être inclus dans le règlement municipal pour établir si une catégorie d’exploitations ou une utilisation du sol peut être autorisée par voie de permis de planification communautaire,

(iii) il énonce les types de conditions qui peuvent être incluses dans le règlement municipal conformément à l’alinéa 4 (2) i) et aux paragraphes 4 (4), (5) et (6).

(2) Les types de critères visés au sous-alinéa (1) c) (ii) et les types de conditions visés au sous-alinéa (1) c) (iii) sont conformes aux buts, aux objectifs et aux politiques visés au sous-alinéa (1) c) (i).

(3) Il est entendu que le paragraphe (1) est assujetti au paragraphe 24 (2) de la Loi.

(4) Le plan officiel peut :

a) énoncer des renseignements et documents qui doivent être fournis, en plus de ceux énoncés à l’annexe 1, dans le cadre d’une demande de permis de planification communautaire;

b) soustraire des catégories d’exploitations ou des utilisations du sol à l’une ou l’autre des exigences prévues à l’annexe 1, mais seulement s’il énonce quels renseignements et documents doivent être fournis dans le cadre d’une demande qui se rapporte à ces catégories ou utilisations.

(5) Le plan officiel peut comprendre des politiques relatives à l’application de la disposition 5 du paragraphe 4 (5) portant sur les conditions exigeant la fourniture d’installations, de services et autres avantages précisés en échange d’une exploitation d’une hauteur ou d’une densité déterminée, qui peut se situer dans l’éventail établi en application de l’alinéa 4 (2) c) ou à l’extérieur de celui-ci comme le prévoit l’alinéa 4 (3) f).

Règlement municipal relatif aux permis de planification communautaire

4. (1) L’article 34 de la Loi, l’article 113 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto et les règlements pris en vertu de ces articles s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’adoption d’un règlement municipal relatif aux permis de planification communautaire, lequel est réputé un règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 de la Loi, sous réserve de ce que prévoit le présent règlement.

(2) Le règlement municipal relatif aux permis de planification communautaire fait ce qui suit :

a) il contient une description de la zone à laquelle s’applique le règlement municipal, celle-ci devant être située dans les limites d’une zone désignée dans le plan officiel comme zone proposée de délivrance de permis de planification communautaire;

b) il énonce et définit les utilisations du sol autorisées;

c) il contient une liste des normes minimales et maximales en matière d’exploitation;

d) il énonce les modalités de révision interne des décisions prises en vertu du paragraphe 10 (9);

e) il énonce la manière dont avis est donné, en application du paragraphe 10 (13), des décisions prises en vertu du paragraphe 10 (9);

f) il prévoit qu’un permis de planification communautaire peut être modifié comme l’indique le règlement municipal;

g) il prévoit qu’une convention visée à la disposition 7 du paragraphe (5) peut être modifiée comme l’indique le règlement municipal;

h) il prévoit qu’une convention visée à l’article 6 peut être modifiée de la même façon qu’une convention visée à la disposition 7 du paragraphe (5);

i) si le conseil souhaite assortir de conditions les décisions prises en vertu du paragraphe 10 (9), il les énonce;

j) si le conseil délègue des pouvoirs en vertu du règlement municipal, il précise l’étendue des pouvoirs qui sont délégués et les restrictions dont est assortie la délégation;

k) il indique que l’installation d’une salle de classe mobile sur un emplacement scolaire d’un conseil scolaire de district est soustraite à l’obligation d’obtenir un permis de planification communautaire si cet emplacement existait le 1er janvier 2007, conformément à l’article 16.

(3) Outre les questions énoncées au paragraphe 34 (1) de la Loi, le règlement municipal relatif aux permis de planification communautaire peut faire ce qui suit :

a) interdire toute exploitation ou tout changement d’utilisation du sol sans permis de planification communautaire;

b) énoncer et définir des catégories d’exploitations;

c) soustraire toute catégorie d’exploitations ou utilisation du sol définie à l’obligation d’obtenir un permis de planification communautaire;

d) contenir une liste des catégories d’exploitations ou des utilisations du sol qui peuvent être autorisées s’il a été satisfait aux critères énoncés dans le plan officiel et dans le règlement municipal;

e) énoncer des critères dont le conseil doit tenir compte pour prendre des décisions en vertu du paragraphe 10 (9);

f) établir un éventail de dérogations possibles aux normes visées à l’alinéa (2) c) qui peuvent être autorisées dans le cadre de la délivrance d’un permis de planification communautaire.

(4) Toute condition énoncée pour l’application de l’alinéa (2) i) doit satisfaire aux exigences suivantes :

a) elle est d’un type qu’autorise le plan officiel;

b) elle est raisonnable compte tenu de l’utilisation appropriée du sol et se rapporte à une telle utilisation;

c) elle n’est pas incompatible avec les lois et règlements fédéraux et provinciaux.

(5) Les conditions qui peuvent être énoncées pour l’application de l’alinéa (2) i) comprennent notamment les suivantes :

1. Une condition qu’autorise l’article 34, 40, 41 ou 42 de la Loi ou l’article 113 ou 114 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

2. Une condition qui se rapporte à l’enlèvement ou à la restauration de végétation.

3. Une condition qui se rapporte à la modification d’un emplacement, notamment :

i. la modification du niveau du sol ou la remise du sol à son niveau initial,

ii. le dépôt ou la décharge de remblai.

4. Une condition qui se rapporte aux exigences en matière de surveillance continue jugées nécessaires pour protéger, selon le cas :

i. la santé et la sécurité publiques,

ii. l’environnement naturel.

5. Une condition exigeant la fourniture d’installations, de services et autres avantages précisés en échange d’une exploitation d’une hauteur ou d’une densité déterminée, qui peut se situer dans l’éventail établi en application de l’alinéa (2) c) ou à l’extérieur de celui-ci comme le prévoit l’alinéa (3) f).

6. À l’égard d’un terrain visé à la disposition 3, 3.1 ou 3.2 du paragraphe 34 (1) de la Loi, une condition qui se rapporte aux questions qui seraient par ailleurs interdites en application de ces dispositions.

7. Une condition exigeant du propriétaire du terrain qu’il conclue une ou plusieurs conventions avec la municipalité à l’égard d’une ou de plusieurs autres conditions imposées en vertu de l’alinéa 10 (9) c), d) ou e).

(6) Une condition visée à la disposition 5 du paragraphe (5) ne peut être imposée que s’il est satisfait aux exigences suivantes :

a) le plan officiel énonce des politiques relatives à l’application de cette disposition;

b) le règlement municipal désigne expressément la zone de la municipalité à l’égard de laquelle une condition visée à cette disposition peut être imposée;

c) le règlement municipal établit un rapport proportionnel entre le nombre ou la valeur monétaire des installations, des services et autres avantages qui peuvent être exigés et la hauteur ou la densité d’exploitation qui peut être autorisée.

Convention conclue entre la municipalité et le propriétaire

5. (1) La convention visée à la disposition 7 du paragraphe 4 (5) peut être enregistrée à l’égard du terrain auquel elle s’applique et la municipalité a le droit de la faire respecter par le propriétaire du terrain et, sous réserve de la Loi sur l’enregistrement des actes et de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, par les propriétaires subséquents.

(2) La faculté d’imposer une condition visée à la disposition 7 du paragraphe 4 (5) s’ajoute aux pouvoirs énoncés aux alinéas 41 (7) c) et c.1) de la Loi et aux alinéas 114 (11) c) et d) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

Conventions préexistantes conclues en application de l’art. 41 de la Loi ou de l’art. 114 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto

6. Lorsqu’une convention a été conclue par une municipalité en application de l’article 41 de la Loi ou de l’article 114 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto et qu’un règlement municipal relatif aux permis de planification communautaire qui s’applique au même terrain que celui visé par la convention entre en vigueur par la suite en application du présent règlement :

a) d’une part, la convention demeure valide et exécutoire;

b) d’autre part, la convention peut être modifiée comme s’il s’agissait d’une convention visée à la disposition 7 du paragraphe 4 (5).

Avis : règlement municipal relatif aux permis de planification communautaire

7. Outre les éléments que doit comprendre l’avis en application du paragraphe 5 (11) ou 6 (9) du Règlement de l’Ontario 545/06 (Règlements municipaux de zonage, règlements municipaux portant utilisation différée et règlements municipaux d’interdiction provisoire) pris en vertu de la Loi, l’avis écrit à l’égard d’un règlement municipal relatif aux permis de planification communautaire comprend ce qui suit :

1. Une description du but et de l’effet du système de délivrance de permis de planification communautaire dans la municipalité.

2. Une description de la zone ou des zones de délivrance de permis de planification communautaire proposées.

3. Une déclaration portant que seul le propriétaire du terrain auquel s’applique une demande de permis de planification communautaire peut interjeter appel d’une décision à ce sujet devant le Tribunal.

4. Une description des modalités de révision interne que comprend le règlement municipal. Règl. de l’Ont. 173/16, art. 7; Règl. de l’Ont. 75/18, art. 1.

Non-application de certaines dispositions de la Loi et de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto

8. (1) Le paragraphe 34 (21) et l’article 45 de la Loi ne s’appliquent pas aux règlements municipaux relatifs aux permis de planification communautaire.

(2) L’article 37 et les paragraphes 41 (2), (3) et (13) de la Loi ainsi que les paragraphes 114 (2), (3) et (17) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ne s’appliquent pas au terrain visé par un règlement municipal relatif aux permis de planification communautaire.

Entrée en vigueur du règlement municipal

9. (1) Le règlement municipal relatif aux permis de planification communautaire entre en vigueur :

a) soit le lendemain du dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel, si aucun appel n’est déposé;

b) soit le lendemain du jour où le Tribunal a statué sur tous les appels ou à la date ultérieure que celui-ci ordonne, sous réserve du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 173/16, par. 9 (1); Règl. de l’Ont. 75/18, par. 2 (1).

(2) S’il n’a pas été statué sur tous les appels, le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur motion d’une personne ou d’un organisme public, rendre une ordonnance prévoyant que toute partie du règlement municipal relatif aux permis de planification communautaire qui n’est pas en cause dans un tel appel est réputée être entrée en vigueur :

a) soit le lendemain du dernier jour prévu pour le dépôt d’un avis d’appel;

b) soit à la date ultérieure qu’ordonne le Tribunal. Règl. de l’Ont. 173/16, par. 9 (2); Règl. de l’Ont. 75/18, par. 2 (2).

(3) Le jour de l’entrée en vigueur du règlement municipal relatif aux permis de planification communautaire, tous les règlements municipaux adoptés en vertu de l’article 34 de la Loi sont réputés être abrogés en ce qui a trait à la zone qu’il vise. Règl. de l’Ont. 173/16, par. 9 (3).

(4) Si le paragraphe (2) s’applique, les parties pertinentes des règlements municipaux adoptés en vertu de l’article 34 de la Loi sont réputées être abrogées en ce qui a trait à la zone visée par la partie du règlement municipal relatif aux permis de planification communautaire qui est réputée être entrée en vigueur plus tôt. Règl. de l’Ont. 173/16, par. 9 (4).

Demande de permis de planification communautaire

10. (1) Le propriétaire d’un terrain ou son mandataire autorisé peut présenter au conseil de la municipalité une demande de permis de planification communautaire à l’égard d’un terrain visé par un règlement municipal relatif aux permis de planification communautaire. Règl. de l’Ont. 173/16, par. 10 (1).

(2) Sous réserve du paragraphe 3 (4), la demande de permis de planification communautaire comprend les renseignements et documents énoncés à l’annexe 1. Règl. de l’Ont. 173/16, par. 10 (2).

(3) Les plans et dessins visés à l’article 17 de l’annexe 1 ne doivent pas inclure les éléments suivants :

1. La décoration intérieure.

2. L’aménagement intérieur, à l’exclusion des passages intérieurs pour piétons, escaliers, ascenseurs et escaliers roulants visés à la sous-disposition 2 iii de l’article 17 de l’annexe 1.

3. Le mode et les normes de construction. Règl. de l’Ont. 173/16, par. 10 (3).

(4) Le conseil peut exiger qu’une demande de permis de planification communautaire comprenne des renseignements et documents additionnels comme le prévoit l’alinéa 3 (4) a). Règl. de l’Ont. 173/16, par. 10 (4).

(5) Tant que le conseil n’a pas reçu les renseignements et documents visés aux paragraphes (2) et (4), le cas échéant, ainsi que les droits prévus à l’article 69 de la Loi :

a) d’une part, il peut refuser la demande ou refuser d’en poursuivre l’examen;

b) d’autre part, le délai de 45 jours visé au paragraphe 12 (1) ne commence pas à courir. Règl. de l’Ont. 173/16, par. 10 (5).

(6) Lorsqu’il présente une demande de permis de planification communautaire, l’auteur de la demande ou la municipalité peut, par voie de motion pour obtenir des directives, demander au Tribunal de déterminer :

a) soit si les renseignements et les documents exigés en application des paragraphes (2) et (4) ont effectivement été fournis;

b) soit si l’exigence imposée en vertu du paragraphe (4) est raisonnable. Règl. de l’Ont. 173/16, par. 10 (6); Règl. de l’Ont. 75/18, par. 3 (1).

(7) Le conseil examine la demande de permis de planification communautaire :

a) soit lorsque les renseignements, les documents et les droits ont été reçus selon ce que prévoit le paragraphe (5);

b) soit lorsque le Tribunal fait une détermination à cet effet en application du paragraphe (6). Règl. de l’Ont. 173/16, par. 10 (7); Règl. de l’Ont. 75/18, par. 3 (2).

(8) Si le Tribunal fait la détermination mentionnée à l’alinéa (7) b), le délai de 45 jours visé au paragraphe 12 (1) court à compter du jour où les renseignements, les documents et les droits visés au paragraphe (5) ont tous été reçus. Règl. de l’Ont. 173/16, par. 10 (8); Règl. de l’Ont. 75/18, par. 3 (3).

(9) Après examen de la demande, le conseil peut, selon le cas :

a) refuser la demande;

b) approuver la demande et délivrer un permis de planification communautaire sans l’assortir de conditions;

c) approuver la demande et exiger que des conditions soient remplies avant de délivrer un permis de planification communautaire;

d) approuver la demande et délivrer un permis de planification communautaire assorti de conditions;

e) approuver la demande, exiger que des conditions soient remplies avant de délivrer un permis de planification communautaire et, lorsque les conditions ont été remplies, délivrer celui-ci assorti de conditions. Règl. de l’Ont. 173/16, par. 10 (9).

(10) Toute condition imposée en vertu de l’alinéa (9) c), d) ou e) doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. Elle est claire, précise et quantifiable.

2. Elle indique clairement si elle doit être respectée avant la construction ou la rénovation d’un bâtiment ou son affectation à un autre usage.

3. Elle ne doit pas traiter des aspects suivants des bâtiments et des constructions :

i. La décoration intérieure.

ii. L’aménagement intérieur, à l’exclusion des passages intérieurs pour piétons, escaliers, ascenseurs, escaliers roulants auxquels le public peut accéder par la rue, les aires ouvertes et les passages intérieurs des bâtiments adjacents.

iii. Le mode et les normes de construction. Règl. de l’Ont. 173/16, par. 10 (10).

(11) Lorsque le conseil assortit un permis de planification communautaire d’une condition en vertu de l’alinéa (9) d) ou e), il peut exiger que sa réalisation soit garantie de la manière qu’il juge satisfaisante. Règl. de l’Ont. 173/16, par. 10 (11).

(12) Lors de l’examen d’une demande de permis de planification communautaire, le conseil peut s’entretenir avec les personnes ou organismes publics que la demande à son avis intéresse. Règl. de l’Ont. 173/16, par. 10 (12).

(13) Au plus tard 15 jours après que le conseil prend une décision en vertu du paragraphe (9), un avis écrit de sa décision, y compris les motifs de celle-ci et les conditions imposées, le cas échéant, est donné à l’auteur de la demande et aux personnes ou organismes publics qui ont déposé auprès du secrétaire de la municipalité une demande écrite visant à être avisés de la décision. Règl. de l’Ont. 173/16, par. 10 (13).

(14) L’article 41 de la Loi ou l’article 114 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux demandes de permis de planification communautaire, sauf disposition contraire du présent règlement. Règl. de l’Ont. 173/16, par. 10 (14).

(15) Les paragraphes 41 (6), (12), (12.0.1), (12.0.2) et (12.1) de la Loi et les paragraphes 114 (10), (15), (15.1), (15.2) et (16) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ne s’appliquent pas aux demandes de permis de planification communautaire. Règl. de l’Ont. 75/18, par. 3 (4).

Motion pour obtenir des directives : réalisation d’une condition

11. Dans le cas d’une décision prévue à l’alinéa 10 (9) c), d) ou e), l’auteur de la demande peut en tout temps, par voie de motion pour obtenir des directives, demander au Tribunal de déterminer si une condition précisée a été réalisée. Règl. de l’Ont. 173/16, art. 11; Règl. de l’Ont. 75/18, art. 4.

Appel devant le T.A.A.L.

12. (1) Si le conseil ne prend pas de décision prévue au paragraphe 10 (9) dans les 45 jours qui suivent la date de la réception des renseignements, des documents et des droits selon ce que prévoit le paragraphe 10 (5) ou (8), l’auteur de la demande peut interjeter appel de l’omission de prendre une décision devant le Tribunal. Règl. de l’Ont. 173/16, par. 12 (1); Règl. de l’Ont. 75/18, par. 5 (1).

(2) L’auteur de la demande peut interjeter appel de toute décision prise en vertu du paragraphe 10 (9) devant le Tribunal au plus tard 20 jours après le jour où l’avis de la décision est donné. Règl. de l’Ont. 173/16, par. 12 (2); Règl. de l’Ont. 75/18, par. 5 (2).

(3) L’appel peut être interjeté en déposant auprès du secrétaire de la municipalité un avis d’appel motivé, accompagné des droits exigés en vertu de la Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local. Règl. de l’Ont. 173/16, par. 12 (3); Règl. de l’Ont. 75/18, par. 5 (3).

Obligations du secrétaire

13. Dès qu’il reçoit l’avis d’appel visé à l’article 12, le secrétaire de la municipalité fait en sorte que :

a) soit constitué un dossier contenant les pièces suivantes :

(i) l’original ou une copie conforme de la demande,

(ii) une copie du règlement municipal relatif aux permis de planification communautaire qu’il certifie conforme,

(iii) une copie de toute décision du conseil se rapportant à la demande qu’il certifie conforme,

(iv) un affidavit ou une déclaration sous serment, souscrit par un employé de la municipalité, attestant que les exigences du paragraphe 10 (13) relatives à la remise d’un avis ont été respectées;

b) soient transmis l’avis d’appel, le dossier et les droits au Tribunal dans les 15 jours qui suivent le jour de la réception de l’avis d’appel en application de l’article 12. Règl. de l’Ont. 173/16, art. 13; Règl. de l’Ont. 75/18, art. 6.

Décision de le T.A.A.L.

14. (1) Si un appel est interjeté en vertu de l’article 12, le Tribunal :

a) d’une part, tient une audience et tranche la question en litige;

b) d’autre part, peut prendre toute décision que le conseil aurait pu prendre en vertu du paragraphe 10 (9). Règl. de l’Ont. 173/16, par. 14 (1); Règl. de l’Ont. 75/18, par. 7 (1).

(2) La décision du Tribunal est définitive. Règl. de l’Ont. 173/16, par. 14 (2); Règl. de l’Ont. 75/18, par. 7 (2).

(3) Si le Tribunal ordonne que soit délivré un permis de planification communautaire, le conseil le délivre. Toutefois, si le Tribunal impose des conditions, le permis ne doit être délivré que lorsque :

a) le conseil est convaincu que les conditions ont été remplies, dans le cas de conditions qui doivent être remplies avant que le permis ne soit délivré;

b) leur réalisation a été garantie d’une manière que le conseil juge satisfaisante, dans le cas de conditions dont le permis est assorti. Règl. de l’Ont. 173/16, par. 14 (3); Règl. de l’Ont. 75/18, par. 7 (3).

(4) Le paragraphe 10 (13) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances du Tribunal. Règl. de l’Ont. 173/16, par. 14 (4); Règl. de l’Ont. 75/18, par. 7 (4).

Délégation par le conseil

15. (1) Si les alinéas 3 (1) b) et 4 (2) j) ont été respectés, le conseil peut déléguer les pouvoirs visés au paragraphe (2) :

a) soit à un comité constitué par le conseil, y compris un comité du conseil;

b) soit à un employé de la municipalité, identifié par son nom ou sa fonction.

(2) Peuvent être délégués les pouvoirs suivants :

a) le pouvoir de prendre toute décision que le conseil est autorisé à prendre en vertu du paragraphe 10 (9);

b) le pouvoir de conclure les conventions visées à la disposition 7 du paragraphe 4 (5).

(3) Les pouvoirs délégués comme le prévoient les alinéas (2) a) et b), ou l’un deux, peuvent être assujettis aux restrictions énoncées dans la délégation.

Exemption

16. L’installation d’une salle de classe mobile sur un emplacement scolaire d’un conseil scolaire de district est soustraite à l’obligation d’obtenir un permis de planification communautaire si cet emplacement existait le 1er janvier 2007.

Période de cinq ans

17. (1) Sous réserve du paragraphe 18 (1), lorsqu’un règlement municipal établissant un système de délivrance de permis de planification communautaire est adopté, aucune personne ni aucun organisme public ne doit présenter de demande de modification du plan officiel pertinent à l’égard des politiques visées à l’article 3 avant le cinquième anniversaire du jour de l’adoption du règlement municipal.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la demande est à l’égard de politiques qui s’appliquent à une zone plus large que celle à laquelle s’applique le règlement municipal.

(3) Sous réserve du paragraphe 18 (2), aucune personne ni aucun organisme public ne doit présenter de demande de modification d’un règlement municipal établissant un système de délivrance de permis de planification communautaire avant le cinquième anniversaire du jour de l’adoption du règlement municipal.

(4) Si un règlement municipal établissant un système de délivrance de permis de planification communautaire est abrogé et remplacé, le présent article s’applique à l’égard du règlement municipal de remplacement.

(5) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas à l’égard d’une demande si le conseil a déclaré, par résolution, qu’elle est permise. Une telle résolution peut être adoptée à l’égard d’une demande précise, d’une catégorie de demandes ou à l’égard de ces demandes en général.

Période de cinq ans : disposition transitoire

18. (1) La demande de modification des politiques du plan officiel visé à l’article 3 qui est reçue avant le 1er juillet 2021 est poursuivie et réglée comme si l’article 17 n’était pas en vigueur, à moins qu’il ne s’agisse d’une demande de modification des politiques relatives à un système de permis de planification communautaire qui a été établi par un règlement municipal adopté le 1er juillet 2016 ou par la suite.

(2) La demande de modification d’un règlement municipal établissant un système de permis de planification communautaire qui est reçue avant le 1er juillet 2021 est poursuivie et réglée comme si l’article 17 n’était pas en vigueur, à moins que le règlement municipal n’ait été adopté le 1er juillet 2016 ou par la suite.

Canton de Lake of Bays : disposition transitoire

19. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«règlement municipal relatif aux permis de planification communautaire» S’entend du règlement municipal 2004-180 du canton de Lake of Bays, y compris les modifications qui y ont été apportées avant le 1er janvier 2007.

(2) Jusqu’à ce que le conseil du canton de Lake of Bays abroge le règlement municipal relatif aux permis de planification communautaire et le remplace conformément au présent règlement :

a) malgré l’abrogation du Règlement de l’Ontario 246/01 (Permis d’exploitation) pris en vertu de la Loi, le règlement municipal relatif aux permis de planification communautaire demeure en vigueur, s’interprète et peut être modifié comme si ce règlement était toujours en vigueur;

b) le conseil peut modifier le règlement municipal relatif aux permis de planification communautaire pour étendre son application à toute zone du canton de Lake of Bays en plus des terrains visés à l’article 3 de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 246/01.

20. Omis (abrogation d’autres règlements).

21. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

annexe 1
renseignements et documents devant être fournis dans le cadre d’une demande d’approbation d’un permis de planification communautaire

1. Les nom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire du terrain visé et son adresse électronique, s’il en a une, ainsi que ceux du mandataire, si l’auteur de la demande est un mandataire autorisé.

2. La désignation actuelle du terrain visé sur le plan officiel applicable, ainsi que les utilisations du sol qu’autorise la désignation.

3. Une mention indiquant s’il est demandé une dérogation qui se situe dans l’éventail prévu par le règlement municipal relatif aux permis de planification communautaire.

4. Une mention indiquant si l’utilisation projetée est :

a) soit une utilisation autorisée;

b) soit une utilisation qui peut être autorisée, sous réserve des critères énoncés dans le règlement municipal relatif aux permis de planification communautaire.

5. Dans l’affirmative à l’article 3 de la présente annexe ou à l’alinéa b) de l’article 4 de la présente annexe, une explication de la manière dont il a été satisfait aux critères applicables.

6. La description du terrain visé, notamment des renseignements tels la municipalité, le numéro de la concession et des lots, le numéro du plan et des lots enregistrés, le numéro du plan de renvoi et des parties, et le nom et les numéros des rues.

7. La longueur de façade, la profondeur et la superficie du terrain visé, en unités métriques.

8. Une mention indiquant si le terrain visé est accessible :

a) soit par une voie publique provinciale, un chemin municipal entretenu toute l’année ou de façon saisonnière, un autre chemin public ou un droit de passage;

b) soit par voie d’eau.

9. Si le terrain visé n’est accessible que par voie d’eau, les installations de stationnement et les débarcadères existants ou projetés et la distance approximative les séparant du terrain visé et du chemin public le plus rapproché.

10. Les utilisations actuelles du terrain visé.

11. Une mention indiquant s’il existe des bâtiments ou des constructions sur le terrain visé.

12. Dans l’affirmative à l’article 11 de la présente annexe, les renseignements suivants pour chaque bâtiment ou construction :

1. Le type de bâtiment ou de construction.

2. Son retrait par rapport aux lignes avant, arrière et latérales du lot, sa hauteur et ses dimensions ou son aire de plancher, en unités métriques.

13. Les utilisations projetées du terrain visé.

14. Une mention indiquant si des bâtiments ou des constructions sont projetés sur le terrain visé.

15. Dans l’affirmative à l’article 14 de la présente annexe, les renseignements suivants pour chaque bâtiment ou construction projeté :

1. Le type de bâtiment ou de construction.

2. Son retrait par rapport aux lignes avant, arrière et latérales du lot, sa hauteur et ses dimensions ou son aire de plancher, en unités métriques.

16. Une mention indiquant si le bâtiment ou la construction projeté est situé dans une zone désignée dans le plan officiel et le règlement municipal relatif aux permis de planification communautaire comme zone où les plans et les dessins visés au paragraphe 41 (4) ou (5) de la Loi ou au paragraphe 114 (5) ou (9) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto peuvent être requis.

17. Le ou les documents suivants, selon ce qu’exige le règlement municipal relatif aux permis de planification communautaire :

1. Les plans indiquant l’emplacement des bâtiments et des constructions à édifier, et celui des installations et travaux à prévoir à cet effet, ainsi que l’emplacement des installations et des travaux requis en vertu de l’alinéa 41 (7) a) de la Loi ou de l’alinéa 114 (11) a) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, y compris des installations conçues pour tenir compte de l’accessibilité des personnes handicapées.

2. Les dessins indiquant le plan de plancher, l’élévation et la coupe transversale de chaque bâtiment à édifier, lesquels dessins suffisent à montrer :

i. le volume et la conception architecturale du bâtiment projeté,

ii. la relation du bâtiment projeté aux bâtiments adjacents, aux rues et aux aires extérieures auxquelles le public peut accéder,

iii. les passages intérieurs pour piétons, escaliers, ascenseurs, escaliers roulants auxquels le public peut accéder par la rue, les aires ouvertes et les passages intérieurs des bâtiments adjacents,

iv. les aspects de la conception extérieure, notamment le caractère, l’échelle, l’apparence et les caractéristiques de conception du bâtiment projeté ainsi que sa conception durable, mais seulement dans la mesure où il s’agit d’un aspect de conception extérieure, si le plan officiel contient des dispositions relatives à de tels aspects,

v. les aspects de la conception durable sur toute voie publique adjacente qui relève de la compétence d’une municipalité, notamment les arbres, les arbustes, les haies, les plants ou autre couverture végétale, les matériaux de revêtement perméables, le mobilier urbain, les rampes en bordure de trottoir, les bacs à ordures et à recyclage et les espaces de stationnement pour vélos,

vi. les installations conçues pour tenir compte de l’accessibilité des personnes handicapées.

18. Si ces renseignements sont connus :

a) la date de l’acquisition du terrain visé par le propriétaire actuel;

b) la date de construction des bâtiments ou des constructions existants sur le terrain visé, le cas échéant;

c) le temps depuis lequel les utilisations actuelles du terrain visé se poursuivent.

19. Une mention indiquant si l’eau est fournie au terrain visé par un système public d’approvisionnement en eau courante, par un puits individuel ou collectif privé, par un lac ou une autre étendue d’eau, ou par un autre moyen.

20. Une mention indiquant si l’évacuation des eaux d’égout du terrain visé est assurée par un réseau public d’égouts séparatifs, par un système septique individuel ou collectif privé, par des fosses d’aisance ou par un autre moyen.

21. Une mention indiquant si l’évacuation des eaux pluviales est assurée par des égouts, des fossés, des rigoles de drainage ou par un autre moyen.

22. Si ces renseignements sont connus :

a) une mention indiquant si le terrain visé a déjà fait l’objet d’une demande, présentée en vertu de la Loi, visant l’approbation d’un plan de lotissement ou une autorisation;

b) dans l’affirmative à l’alinéa a), le numéro de dossier et l’état de la demande;

c) une mention indiquant si le terrain visé a déjà fait l’objet d’une demande présentée en vertu de l’article 34, 41 ou 45 de la Loi;

d) dans l’affirmative à l’alinéa c), le numéro de dossier et l’état de la demande.

23. Un croquis indiquant ce qui suit, en unités métriques :

a) les limites et les dimensions du terrain visé;

b) l’emplacement, les dimensions et le type de tous les bâtiments et constructions existants et projetés sur le terrain visé, ainsi que leur retrait par rapport aux lignes avant, arrière et latérales du lot;

c) l’emplacement approximatif de toutes les particularités naturelles et artificielles, notamment les bâtiments, les voies ferrées, les chemins, les cours d’eau, les fossés de drainage, les berges, les terres marécageuses, les zones boisées, les puits et les fosses septiques, qui :

(i) d’une part, sont situées sur le terrain visé et les terrains adjacents,

(ii) d’autre part, de l’avis de l’auteur de la demande, peuvent avoir une incidence sur la demande;

d) les utilisations actuelles des terrains adjacents au terrain visé;

e) l’emplacement, la largeur et la désignation des chemins sur le terrain visé, ou attenants à celui-ci, et une mention indiquant s’il s’agit d’une réserve routière non ouverte, d’un chemin public fréquenté, d’un chemin privé ou d’un droit de passage;

f) si le terrain visé n’est accessible que par voie d’eau, l’emplacement des installations de stationnement et des débarcadères dont l’utilisation est projetée;

g) l’emplacement et la nature de toute servitude ou clause restrictive grevant le terrain visé.

24. Un affidavit ou une déclaration sous serment, souscrit par l’auteur de la demande, attestant l’exactitude des renseignements exigés par la présente annexe et fournis par lui.