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Loi sur l’aménagement du territoire

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 174/16

QUESTIONS TRANSITOIRES RELATIVES À LA LOI DE 2015 POUR UNE CROISSANCE INTELLIGENTE DE NOS COLLECTIVITÉS

Version telle qu’elle existait du 1er juillet 2016 au 4 mars 2018.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Règle générale : disposition transitoire

1. (1) Sous réserve du paragraphe (2), toutes les affaires et les procédures sont poursuivies et réglées conformément à la Loi telle qu’elle existait le 1er juillet 2016.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des affaires et des procédures prévues aux articles 2 à 13 du présent règlement ou des affaires et des procédures qui sont autrement prévues par la Loi ou ses règlements.

Art. 2.1 de la Loi

2. (1) Pour l’application du paragraphe 17 (34) de la Loi, la décision d’une autorité approbatrice en ce qui concerne un plan officiel, sa modification ou son abrogation est prise conformément à l’article 2.1 de la Loi, tel qu’il existait le 30 juin 2016, si le dossier visé au paragraphe 17 (31) de la Loi a été transmis à l’autorité approbatrice avant le 1er juillet 2016.

(2) L’affaire ou la procédure à l’égard de laquelle le dossier a été transmis à la Commission des affaires municipales avant le 1er juillet 2016 est poursuivie et réglée conformément à l’article 2.1 de la Loi tel qu’il existait le 30 juin 2016.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), dans le cas où plus d’un dossier a été transmis à l’égard de l’affaire ou de la procédure, la date applicable est celle à laquelle le premier dossier a été transmis.

Demande de modification d’un nouveau plan officiel : période de deux ans

3. Toute demande de modification d’un plan officiel reçue avant le 1er juillet 2018 est poursuivie et réglée comme si les paragraphes 22 (2.1) et (2.2) de la Loi n’étaient pas en vigueur, sauf si le premier jour de l’entrée en vigueur de toute partie du plan officiel était le 1er juillet 2016 ou par la suite.

Demande de modification d’un nouveau règlement municipal de zonage détaillé : période de deux ans

4. Toute demande de modification d’un règlement municipal de zonage reçue avant le 1er juillet 2018 est poursuivie et réglée comme si les paragraphes 34 (10.0.0.1) et (10.0.0.2) de la Loi n’étaient pas en vigueur, sauf si le règlement municipal de zonage a été adopté le 1er juillet 2016 ou par la suite.

Demande de dérogation mineure : période de deux ans

5. Toute demande de dérogation mineure visée à l’article 45 de la Loi qui a été reçue avant le 1er juillet 2018 est poursuivie et réglée comme si les paragraphes 45 (1.2) à (1.4) de la Loi n’étaient pas en vigueur, sauf s’il s’agit d’une demande de dérogation mineure à un règlement municipal de zonage qui a été adopté le 1er juillet 2016 ou par la suite en réponse :

a) soit à la demande du propriétaire du terrain, du bâtiment ou de la construction assujettis au règlement municipal;

b) soit à la demande d’une personne autorisée par écrit par le propriétaire.

Exigences en matière d’avis

6. Si l’une des éventualités indiquées à la colonne 1 du tableau du présent article survient avant le 1er juillet 2016 :

a) les dispositions de la Loi énoncées en regard de l’éventualité à la colonne 2 du tableau s’appliquent à l’égard de l’éventualité telles que ces dispositions existaient le 30 juin 2016;

b) les dispositions de la Loi énoncées en regard de l’éventualité à la colonne 3 du tableau s’interprètent à l’égard de l’éventualité comme si elles n’étaient pas en vigueur.

TABLEau

Point

Colonne 1

Éventualité qui survient avant le 1er juillet 2016

Colonne 2

Dispositions de la Loi qui s’appliquent telles qu’elles existaient le 30 juin 2016

Colonne 3

Dispositions de la Loi qui s’interprètent comme si elles n’étaient pas en vigueur

1.

Adoption, en vertu du paragraphe 17 (22) de la Loi, d’un plan officiel, de sa modification ou de son abrogation.

Paragraphe 17 (23)

Paragraphes 17 (23.1) et (23.2)

2.

Décision, en vertu du paragraphe 17 (34) de la Loi, concernant un plan officiel, sa modification ou son abrogation.

Paragraphe 17 (35)

Paragraphes 17 (35.1) à (35.3)

3.

 Refus, en vertu de l’article 22 de la Loi, d’une demande de modification de plan officiel.

Paragraphe 22 (6.6)

Paragraphes 22 (6.7) et (6.8)

4.

Refus, en vertu de l’article 34 de la Loi, d’une demande de modification d’un règlement municipal de zonage.

Paragraphe 34 (10.9)

Paragraphes 34 (10.10) et (10.11)

5.

Adoption, en vertu de l’article 34 de la Loi, d’un règlement municipal de zonage ou de sa modification.

Paragraphe 34 (18)

Paragraphes 34 (18.1) et (18.2)

6.

Décision en vertu de l’article 45 de la Loi à l’égard d’une demande de dérogation mineure.

Paragraphe 45 (8)

 

Paragraphes 45 (8.1) et (8.2)

7.

Décision en vertu du paragraphe 51 (31) de la Loi à l’égard d’une demande d’approbation d’un plan de lotissement.

Paragraphe 51 (37)

Paragraphes 51 (38) à (38.2)

8.

Décision en vertu de l’article 53 de la Loi à l’égard d’une demande d’autorisation.

Paragraphe 53 (17)

Paragraphes 53 (18) à (18.2)

Appel : plan officiel, avis donné en application du par. 17 (23) de la Loi

7. (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’appel interjeté en vertu du paragraphe 17 (24) de la Loi, si l’avis visé au paragraphe 17 (23) de la Loi est donné avant le 1er juillet 2016.

(2) L’appel est poursuivi et réglé conformément aux paragraphes 17 (24.2), (25) et (45) de la Loi, tels qu’ils existaient le 30 juin 2016, comme si les paragraphes 17 (24.3) à (24.5), (25.1) et (26.1) à (26.4) de la Loi n’étaient pas en vigueur.

Appel : plan official, avis donné en application du par. 17 (35) de la Loi

8. (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’appel interjeté en vertu du paragraphe 17 (36) de la Loi, si l’avis visé au paragraphe 17 (35) de la Loi est donné avant le 1er juillet 2016.

(2) L’appel est poursuivi et réglé conformément aux paragraphes 17 (36.2), (37) et (45) de la Loi, tels qu’ils existaient le 30 juin 2016, comme si les paragraphes 17 (36.3), (36.4) et (37.1) à (37.5) de la Loi n’étaient pas en vigueur.

Appel : modification de plan officiel en cas de refus d’une demande

9. (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’appel interjeté en vertu du paragraphe 22 (7) de la Loi relativement au refus d’une demande, si l’avis visé au paragraphe 22 (6.6) de la Loi est donné avant le 1er juillet 2016.

(2) L’appel est poursuivi et réglé comme si les paragraphes 22 (8.1) à (8.4) de la Loi n’étaient pas en vigueur.

Appel : modification des règlements municipaux de zonage en cas de refus d’une demande

10. (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’appel interjeté en vertu du paragraphe 34 (11) de la Loi relativement au refus d’une demande, si l’avis visé au paragraphe 34 (10.9) de la Loi est donné avant le 1er juillet 2016.

(2) L’appel est poursuivi et réglé comme si les paragraphes 34 (11.0.0.1) à (11.0.0.4) de la Loi n’étaient pas en vigueur.

Appel : adoption d’un règlement municipal de zonage

11. (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’appel interjeté en vertu du paragraphe 34 (19) de la Loi, si l’avis visé au paragraphe 34 (18) de la Loi est donné avant le 1er juillet 2016.

(2) L’appel est poursuivi et réglé conformément à l’article 34 (25) de la Loi, tel qu’il existait le 30 juin 2016, comme si les paragraphes 34 (19.0.1) et (20.1) à (20.4) de la Loi n’étaient pas en vigueur.

Appel : décision relative au plan de lotissement

12. (1) Le présent article s’applique à l’égard des appels suivants :

a) l’appel interjeté en vertu du paragraphe 51 (39) de la Loi, si l’avis est donné en application du paragraphe 51 (37) de la Loi avant le 1er juillet 2016;

b) l’appel interjeté en vertu du paragraphe 51 (48) de la Loi, si l’avis est donné en application du paragraphe 51 (45) de la Loi avant le 1er juillet 2016.

(2) L’appel est poursuivi et réglé comme si les paragraphes 51 (49.1) à (49.4) de la Loi n’étaient pas en vigueur.

Appel : autorisation

13. (1) Le présent article s’applique à l’égard des appels suivants :

a) l’appel interjeté en vertu du paragraphe 53 (19) de la Loi, si l’avis est donné en application du paragraphe 53 (17) de la Loi avant le 1er juillet 2016;

b) l’appel interjeté en vertu du paragraphe 53 (27) de la Loi, si l’avis est donné en application du paragraphe 53 (24) de la Loi avant le 1er juillet 2016.

(2) L’appel est poursuivi et réglé comme si les paragraphes 53 (27.1) à (27.4) de la Loi n’étaient pas en vigueur.

14. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).