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Règl. de l'Ont. 195/16 : QUESTIONS TRANSITOIRES RELATIVES À LA LOI DE 2016 SUR LA MODERNISATION DES ÉLECTIONS MUNICIPALES

en vertu de élections municipales (Loi de 1996 sur les), L.O. 1996, chap. 32, annexe

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Loi de 1996 sur les élections municipales

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 195/16

QUESTIONS TRANSITOIRES RELATIVES À LA LOI DE 2016 SUR LA MODERNISATION DES ÉLECTIONS MUNICIPALES

Période de codification : du 9 juin 2016 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Application

1. Le présent règlement s’applique à l’égard d’une élection partielle si l’un des événements suivants survient avant le jour où la Loi de 2016 sur la modernisation des élections municipales reçoit la sanction royale :

1. L’élection partielle a été ordonnée par un tribunal et le délai d’appel a pris fin sans qu’aucun appel n’ait été interjeté ou, si un appel a été interjeté, il a été statué définitivement sur celui-ci.

2. Le conseil d’une municipalité a adopté un règlement municipal exigeant la tenue de l’élection partielle.

3. Si l’élection partielle est tenue dans une municipalité par le secrétaire d’une autre municipalité, celui-ci a reçu une copie du règlement municipal adopté par le conseil de la première municipalité exigeant la tenue de l’élection partielle.

4. Le conseil local a adopté une résolution exigeant la tenue de l’élection partielle et le secrétaire chargé de la tenue de l’élection en a reçu copie.

5. Le ministre a, par un arrêté pris en vertu du paragraphe 266 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou du paragraphe 211 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, déclaré vacantes toutes les charges des membres du conseil.

6. La tenue de l’élection partielle était exigée en application de l’alinéa 39 b) de la Loi.

Questions transitoires

2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), l’élection partielle est tenue conformément à la Loi, dans sa version immédiatement antérieure à la sanction royale de la Loi de 2016 sur la modernisation des élections municipales.

(2) Les dispositions suivantes de la Loi, telles qu’elles sont modifiées par la Loi de 2016 sur la modernisation des élections municipales, s’appliquent à l’élection partielle :

1. Le paragraphe 19 (7).

2. Le paragraphe 24 (2).

3. Le paragraphe 27 (2).

4. Le paragraphe 33 (4.1).

5. Le paragraphe 42 (6).

6. Le paragraphe 45 (4).

7. Le paragraphe 49 (3).

8. Les paragraphes 88.33 (5) et (6).

9. L’alinéa 90 (3) f).

10. L’article 94.

(3) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 2 (3) de la Loi, en l’absence de preuve contraire, l’affidavit ou la déclaration d’une personne concernant les lieux où elle est retournée pour manger ou dormir pendant une période de temps donnée constitue une preuve concluante.

(4) Pour l’application du sous-alinéa 39 a) (ii) de la Loi, le secrétaire fait afficher l’avis du décès ou de l’inhabilité du candidat dans chaque bureau de vote ou met d’une autre façon l’avis à la disposition du public dans chaque bureau de vote.

(5) Les peines énoncées au paragraphe 80 (2) de la Loi pour un manquement visé au paragraphe 80 (1) de la Loi ne prennent pas effet si, au plus tard à 14 h le 30e jour suivant le jour applicable pour le dépôt du document pertinent, le candidat dépose le document selon ce que prévoit l’article 78 ou 79.1 de la Loi et verse des droits pour dépôt tardif de 500 $.

3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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