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Loi de 2014 sur la rémunération des cadres du secteur parapublic

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 304/16

CADRE DE RÉMUNÉRATION DES CADRES

Version telle qu’elle existait du 6 septembre 2016 au 21 novembre 2016.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Application et interprétation

1. (1) Le cadre de rémunération prévu au présent règlement est établi pour tous les employeurs désignés et les cadres désignés.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le cadre de rémunération prend effet à l’égard de l’employeur désigné à la date à laquelle celui-ci affiche un programme de rémunération pour la première fois sur son site Web en application du paragraphe 4 (3). Cette date ne doit pas être postérieure au 5 septembre 2017.

(3) L’exigence du cadre de rémunération concernant les consultations publiques, énoncée à la disposition 7 de l’article 2, prend effet le 6 septembre 2016.

(4) L’employeur désigné veille à ce que la date d’effet visée au paragraphe (2) qui s’applique à lui soit clairement indiquée sur son site Web.

(5) La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«gestionnaires intermédiaires» Les employés et titulaires de charge qui exercent des fonctions de gestion et qui relèvent directement d’un ou de plusieurs cadres désignés.

Conditions du cadre de rémunération

2. Les conditions du cadre de rémunération sont les suivantes :

1. L’employeur désigné ne doit pas accorder à un cadre désigné un traitement et une rémunération au rendement qui sont supérieurs au maximum du traitement et de la rémunération au rendement calculé en application de l’article 3 pour le cadre désigné ou la catégorie de cadres désignés à laquelle il appartient.

2. Les montants du maximum du traitement et de la rémunération au rendement calculé pour un employeur désigné à l’égard de ses cadres désignés :

i. doivent être calculés de nouveau en application de l’article 3 en cas de restructuration organisationnelle importante.

ii. peuvent à tout autre moment, si cela est justifié dans les circonstances, être calculés de nouveau en application de l’article 3 à l’égard d’un ou de plusieurs cadres désignés.

3. L’employeur désigné ne doit pas accorder les éléments de rémunération suivants à un cadre désigné, sous réserve de tout autre droit à l’un ou l’autre de ces éléments au titre de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi :

i. Des paiements et autres avantages accordés au lieu d’avantages accessoires.

ii. Des primes d’embauche.

iii. Des primes de rétention.

iv. Des indemnités de logement en espèces.

v. Des avantages sociaux garantis qui, en règle générale, ne sont pas accordés aux gestionnaires intermédiaires.

vi. Des indemnités de licenciement, y compris les indemnités compensatrices de préavis de licenciement et les indemnités de cessation d’emploi, dont le total est égal à plus de 24 fois le traitement mensuel moyen du cadre désigné.

vii. Des indemnités de licenciement ou de cessation d’emploi à payer en cas de licenciement motivé.

viii. Un congé administratif payé, sauf s’il est offert au responsable d’un collège ou d’une université ou à un autre cadre désigné qui fait partie du corps professoral d’un collège ou d’une université ou qui doit le réintégrer.

ix. Des congés administratifs payés qui s’acquièrent à un taux supérieur à 10,4 semaines payées par année.

x. Des indemnités compensatrices de congé administratif.

4. L’employeur désigné ne doit pas accorder à un cadre désigné un élément de rémunération autre qu’un traitement et une rémunération au rendement, sauf si cet élément est également accordé, en règle générale, aux gestionnaires intermédiaires selon les mêmes modalités et le même montant relatif.

5. La disposition 4 ne s’applique pas si l’élément est nécessaire à l’exécution des tâches du cadre désigné ou nécessaire par ailleurs pour des raisons professionnelles impératives.

6. L’employeur désigné ne doit pas augmenter le traitement qu’il accorde à un cadre désigné, sauf s’il le fait conformément à ce qui suit :

i. Chaque augmentation doit être approuvée par le conseil d’administration de l’employeur désigné ou, en l’absence d’un tel conseil, par le corps dirigeant ou le dirigeant de l’employeur exerçant des fonctions équivalentes.

ii. Le taux d’augmentation moyen du traitement des cadres désignés de l’employeur désigné ne doit pas être supérieur au taux d’augmentation moyen du traitement de ses gestionnaires intermédiaires pour la même année. Les augmentations résultant du premier calcul du maximum du traitement et de la rémunération au rendement effectué en application de l’article 3 ou résultant d’un nouveau calcul de ce montant ne doivent pas entrer dans le calcul du taux d’augmentation moyen du traitement des cadres désignés de l’employeur désigné.

7. L’employeur désigné tient des consultations offrant au public une occasion raisonnable de présenter des observations sur la manière dont cet employeur établit la rémunération qu’il peut accorder à ses cadres désignés conformément au présent cadre.

Maximum du traitement et de la rémunération au rendement

3. (1) Le maximum du traitement et de la rémunération au rendement que l’employeur désigné peut accorder à un cadre désigné ou à une catégorie de cadres désignés est calculé comme suit :

a) choisir au moins huit organismes de comparaison conformément au paragraphe (2);

b) effectuer les calculs prévus au paragraphe (3) ou (4), selon le cas.

(2) Le choix des organismes de comparaison s’effectue conformément à ce qui suit :

1. Un organisme peut être choisi s’il remplit les conditions suivantes :

i. il compte au moins un cadre occupant un poste comparable au poste ou à la catégorie de postes occupés par le cadre désigné ou la catégorie de cadres désignés,

ii. il est comparable à l’employeur désigné à l’égard de la plupart ou de la totalité des facteurs suivants :

A. L’étendue des responsabilités des cadres de l’organisme.

B. Le type d’activités qu’exerce l’organisme.

C. Les secteurs d’activité dans lesquels l’organisme est en concurrence pour recruter des cadres.

D. La taille de l’organisme.

E. L’emplacement de l’organisme.

2. Au moins un organisme canadien du secteur public ou parapublic doit être choisi comme organisme de comparaison.

3. Un organisme autre qu’un organisme canadien du secteur public ou parapublic peut être choisi comme organisme de comparaison sous réserve de l’approbation du ministre. L’employeur désigné peut présenter une demande d’approbation écrite et doit y joindre une analyse exposant les raisons pour lesquelles l’employeur désigné ne peut pas être comparé uniquement à des organismes canadiens du secteur public ou parapublic.

(3) Si tous les organismes de comparaison choisis en application du paragraphe (2) sont des organismes canadiens du secteur public ou parapublic, le maximum du traitement et de la rémunération au rendement est calculé comme suit :

a) établir les montants maximaux de traitement et de rémunération au rendement qui peuvent être versés aux cadres des organismes de comparaison occupant des postes comparables au poste ou à la catégorie de postes occupés par le cadre désigné ou la catégorie de cadres désignés;

b) choisir un centile qui n’est pas supérieur au 50e centile des montants établis en application de l’alinéa a);

c) établir le montant correspondant au centile choisi en application de l’alinéa b).

(4) Si au moins un des organismes de comparaison choisis en application du paragraphe (2) n’est pas un organisme canadien du secteur public ou parapublic, le maximum du traitement et de la rémunération au rendement est calculé comme suit :

a) pour les organismes de comparaison qui sont des organismes canadiens du secteur public ou parapublic, établir les montants maximaux de traitement et de rémunération au rendement qui peuvent être versés aux cadres des organismes de comparaison occupant des postes comparables au poste ou à la catégorie de postes occupés par le cadre désigné ou la catégorie de cadres désignés;

b) choisir un centile qui n’est pas supérieur au 50e centile des montants établis en application de l’alinéa a);

c) établir le montant correspondant au centile choisi en application de l’alinéa b);

d) effectuer les mêmes calculs que ceux prévus aux alinéas a), b) et c) pour les organismes de comparaison qui ne sont pas des organismes canadiens du secteur public ou parapublic;

e) multiplier le montant établi en application de l’alinéa c) par au moins 50 %, mais moins de 100 %;

f) multiplier le montant établi en application de l’alinéa d) par 100 % moins le pourcentage utilisé en application de l’alinéa e);

g) additionner les montants établis en application des alinéas e) et f).

Programme de rémunération

4. (1) Chaque employeur désigné doit avoir un programme écrit de rémunération des cadres indiquant la rémunération qu’il peut accorder à ses cadres désignés.

(2) Le programme de rémunération des cadres doit être conforme aux conditions du cadre de rémunération énoncées à l’article 2 et doit comprendre les renseignements suivants :

1. Le maximum du traitement et de la rémunération au rendement calculé en application de l’article 3 pour chaque cadre désigné ou catégorie de cadres désignés.

2. Les postes de cadre et les organismes de comparaison ayant servi à chaque calcul, ainsi qu’une explication de ce en quoi les postes utilisés sont comparables au poste ou à la catégorie de postes occupés par le cadre désigné ou la catégorie de cadres désignés et de ce en quoi les organismes de comparaison utilisés sont comparables à l’employeur désigné, à l’égard des critères mentionnés aux sous-sous-dispositions 1 ii A à E du paragraphe 3 (2).

3. Les centiles qui ont été choisis pour chaque calcul.

4. Les centiles qui ont été retenus en application des alinéas 3 (4) e) et f) pour chaque calcul.

5. La description de tout autre élément de rémunération offert aux cadres désignés qui, en règle générale, n’est pas accordé, selon les mêmes modalités et le même montant relatif, aux gestionnaires intermédiaires, et les raisons pour lesquelles cet élément est nécessaire.

6. Un énoncé des principes de rémunération de l’employeur désigné, comprenant des précisions concernant ce qui suit :

i. la manière dont le programme de rémunération appuie les objectifs stratégiques de l’employeur désigné,

ii. ce que le programme de rémunération, notamment son approche à l’égard de la rémunération au rendement, vise à récompenser.

(3) Le programme de rémunération des cadres doit être affiché sur le site Web de l’employeur désigné, avec une indication de sa date d’affichage.

(4) Lorsqu’il calcule de nouveau le maximum du traitement et de la rémunération au rendement qui peut être accordé à un cadre désigné ou à une catégorie de cadres désignés ou qu’il accorde un élément de rémunération additionnel au titre de la disposition 5 de l’article 2, l’employeur désigné met à jour son programme de rémunération des cadres conformément au paragraphe (2) et l’affiche, dans sa version à jour, conformément au paragraphe (3).

5. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).