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Loi sur l’administration de la justice

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 332/16

COUR DES PETITES CRÉANCES — HONORAIRES, FRAIS ET INDEMNITÉS

Période de codification : du 1er janvier 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 547/22.

Historique législatif : 41/19, 547/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Frais à payer au greffier

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«demande» Exclut la demande d’un défendeur. («claim»)

«réclamant» S’entend notamment d’un particulier, d’une entreprise individuelle, d’une société en nom collectif, d’une organisation sans personnalité morale et d’une personne morale. («claimant»)

«réclamant habituel» Réclamant qui dépose une demande à un greffe de la Cour des petites créances le 1er janvier ou par la suite dans une année civile et qui a déjà déposé au même greffe et dans la même année civile 10 demandes ou plus. («frequent claimant»)

«réclamant occasionnel» Réclamant qui n’est pas un réclamant habituel. («infrequent claimant») Règl. de l’Ont. 332/16, par. 1 (1).

(2) Les frais suivants sont à payer aux greffiers de la Cour des petites créances à l’égard des instances introduites devant cette Cour :

1.  Sur dépôt d’une demande par un réclamant occasionnel, 108 $.

2.  Sur dépôt d’une demande par un réclamant habituel, 228 $.

3.  Sur dépôt de la demande d’un défendeur, 108 $.

4.  Sur dépôt d’un avis de motion signifié à une autre partie, d’un avis de motion sans préavis ou d’un avis de motion en vue d’obtenir une ordonnance sur consentement (sauf s’il s’agit d’un avis de motion visé par la Loi sur les salaires), 127 $.

5.  Sur dépôt d’une défense, 77 $.

6.  Pour la fixation d’une date de procès ou d’audience d’évaluation par un réclamant occasionnel, 308 $.

7.  Pour la fixation d’une date de procès ou d’audience d’évaluation par un réclamant habituel, 403 $.

8.  Pour le dépôt d’une demande de jugement par défaut par un réclamant occasionnel, 94 $.

9.  Pour le dépôt d’une demande de jugement par défaut par un réclamant habituel, 128 $.

10.  Sur délivrance d’une assignation à un témoin, 33 $.

11.  Sur réception, aux fins d’exécution forcée, d’un acte de procédure de la Cour de justice de l’Ontario ou d’une ordonnance ou d’un jugement comme le prévoit une loi, 45 $.

12.  Sur délivrance d’un certificat de jugement, 30 $.

13.  Sur délivrance d’un bref de délaissement, d’un bref de saisie-exécution ou d’un avis d’interrogatoire, 68 $.

14.  Sur délivrance ou renouvellement d’un avis de saisie-arrêt, 144 $.

15.  Pour la préparation et le dépôt d’une ordonnance de consolidation, 127 $.

16.  Pour la transmission d’un dossier du greffe à la Cour divisionnaire aux fins d’appel, 105 $.

17.  Pour la préparation et l’expédition d’écrits, de documents et de pièces, 105 $ plus les frais de transport.

18.  Pour la transmission d’un document autrement que par courrier, le coût de la transmission.

19.  Pour la reproduction de documents :

i.  dont la certification n’est pas exigée, 1 $ par page,

ii.  dont la certification est exigée, 4 $ par page.

20.  Pour l’examen d’un dossier du greffe :

i.  par une personne qui a conclu une entente avec le ministère du Procureur général pour l’examen en bloc de dossiers du greffe, 1 $ par dossier,

ii.  par toute autre personne, à l’exclusion d’un procureur ou d’une partie à l’instance, 11 $ par dossier.

21.  Pour la récupération d’un dossier du greffe qui est archivé, 83 $.

22.  Pour la copie sur disque compact (CD) de l’enregistrement numérique d’une audience sur une affaire, si cet enregistrement existe et que l’on peut s’en procurer une copie :

i.  23 $ pour l’enregistrement d’une seule journée,

ii.  11 $ pour l’enregistrement de chaque journée additionnelle, si la demande est faite en même temps que celle visée à la sous-disposition i. Règl. de l’Ont. 41/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 547/22, par. 1 (1).

(3) Les frais suivants sont à payer aux greffiers de la Cour des petites créances, en plus de ceux qui le sont en application du paragraphe (2), dans le cas d’une requête présentée en vertu de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs :

1.  Sur dépôt d’une requête, 202 $.

2.  Sur dépôt d’un avis d’opposition, 112 $.

3.  Sur délivrance d’un certificat initial ou définitif, 99 $.

4.  Sur délivrance d’un bref de saisie, 68 $. Règl. de l’Ont. 41/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 547/22, par. 1 (2).

(4) Si les frais de dépôt applicables sont payés sur dépôt d’un document par voie électronique conformément aux règles de pratique, les frais n’ont pas à être à nouveau payés sur dépôt subséquent d’une copie papier du document. Règl. de l’Ont. 41/19, art. 1.

Honoraires et frais à payer à l’huissier

2. (1) Les honoraires et frais suivants sont à payer aux huissiers de la Cour des petites créances :

1.  Pour chaque tentative d’exécution forcée d’un bref de délaissement, 38 $.

2.  Pour chaque tentative d’exécution forcée d’un bref de saisie-exécution à l’égard de biens meubles :

i.  si la vente n’est pas nécessaire, 38 $,

ii.  si la vente est nécessaire, 64 $.

3.  Pour chaque tentative d’exécution forcée d’un bref de saisie aux termes de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs, 38 $.

4.  Pour l’exécution forcée d’un bref de délaissement ou d’un bref de saisie-exécution à l’égard de biens meubles, l’enlèvement des biens saisis, l’annonce de la vente des biens meubles, y compris l’aide obtenue lors de la saisie, de la mise en sûreté ou de la garde des biens, les débours raisonnables qui sont nécessairement engagés, y compris les honoraires et frais des estimateurs. Règl. de l’Ont. 332/16, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 547/22, art. 2.

(2) Les frais prévus au paragraphe (1) pour une tentative d’exécution forcée par un huissier sont à payer, que la tentative soit fructueuse ou non. Règl. de l’Ont. 332/16, par. 2 (2).

Honoraires, frais et indemnités à payer aux témoins

3. Les honoraires, frais et indemnités suivants sont à payer aux témoins qui comparaissent devant la Cour des petites créances :

1.  Pour la comparution devant le tribunal, 11 $ par jour, sous réserve de la disposition 2.

2.  Pour la comparution devant le tribunal d’un avocat-plaidant, d’un procureur, d’un médecin, d’un chirurgien, d’un ingénieur, d’un vétérinaire ou de tout autre professionnel qui n’est pas partie à l’action pour témoigner relativement à un service professionnel qu’il a fourni ou pour donner une opinion professionnelle, 27 $ par jour.

3.  Pour les déplacements à destination du tribunal, les frais de déplacement raisonnables réellement engagés, mais ne dépassant pas l’indemnité de kilométrage énoncée dans le Règlement 11 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Indemnités de kilométrage) pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 332/16, art. 3; Règl. de l’Ont. 547/22, art. 3.

Augmentations automatiques des frais

4. (1) À compter du 1er janvier 2026, et par la suite tous les trois ans le 1er janvier, les frais à payer en application du présent règlement sont rajustés conformément aux règles suivantes, sous réserve du paragraphe (3) :

1.  Les frais à payer immédiatement avant la date du 1er janvier applicable sont augmentés du taux de variation entre l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario pour l’année civile qui précède de deux ans l’année au cours de laquelle le rajustement est effectué, et l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario pour l’année civile qui précède de cinq ans l’année au cours de laquelle le rajustement est effectué.

2.  Si le taux de variation de l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario entre les deux années civiles applicables, telles qu’indiquées à la disposition 1, est négatif, les frais ne sont pas augmentés.

3.  Tous frais qui, une fois augmentés conformément à la disposition 1, donnent un montant qui ne correspond pas à un nombre entier sont arrondis au dollar le plus près. Règl. de l’Ont. 332/16, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 41/19, art. 2; Règl. de l’Ont. 547/22, art. 4.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario correspond à l’indice des prix à la consommation pour l’Ontario (ensemble des composantes) que publie Statistique Canada. Règl. de l’Ont. 332/16, par. 4 (2).

(3) Aucun rajustement des frais n’a lieu en application du paragraphe (1) si, avant la date à laquelle le rajustement prendrait autrement effet, le ministre chargé de l’application de la Loi :

a)  d’une part, établit que les frais, s’ils étaient rajustés, dépasseraient le montant du recouvrement intégral du coût;

b)  d’autre part, publie un avis de ce qu’il établit, confirmant le montant des frais, sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 332/16, par. 4 (3).

5. Omis (abrogation d’autres règlements).

6. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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