Règl. de l'Ont. 386/16: DÉCHETS DESTINÉS À LA BOÎTE BLEUE, réacheminement des déchets (Loi transitoire de 2016 sur le)

Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 386/16

DÉCHETS DESTINÉS À LA BOÎTE BLEUE

Version telle qu’elle existait du 24 novembre 2016 au 29 novembre 2016.

Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le 30 novembre 2016, jour de l’entrée en vigueur de l’alinéa 73 (1) a) de l’annexe 2 de la Loi de 2016 favorisant un Ontario sans déchets.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Matière ou matériaux des déchets destinés à la boîte bleue

1. Les déchets constitués de l’un ou l’autre des matériaux ou matières suivants, ou d’une combinaison de ceux-ci, sont prescrits comme déchets destinés à la boîte bleue pour l’application de la Loi :

1. Le verre.

2. Le métal.

3. Le papier.

4. Le plastique.

5. Les textiles.

2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).