
Règl. de l'Ont. 386/16 : DÉCHETS DESTINÉS À LA BOÎTE BLEUE
en vertu de réacheminement des déchets (Loi transitoire de 2016 sur le), L.O. 2016, chap. 12, Annexe 2
Passer au contenuà jour | 30 novembre 2016 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
24 novembre 2016 – 29 novembre 2016 |
Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 386/16
DÉCHETS DESTINÉS À LA BOÎTE BLEUE
Version telle qu’elle existait du 24 novembre 2016 au 29 novembre 2016.
Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le 30 novembre 2016, jour de l’entrée en vigueur de l’alinéa 73 (1) a) de l’annexe 2 de la Loi de 2016 favorisant un Ontario sans déchets.
Aucune modification.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Matière ou matériaux des déchets destinés à la boîte bleue
1. Les déchets constitués de l’un ou l’autre des matériaux ou matières suivants, ou d’une combinaison de ceux-ci, sont prescrits comme déchets destinés à la boîte bleue pour l’application de la Loi :
1. Le verre.
2. Le métal.
3. Le papier.
4. Le plastique.
5. Les textiles.
2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).