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Règl. de l'Ont. 390/16 : PNEUS USAGÉS
en vertu de réacheminement des déchets (Loi transitoire de 2016 sur le), L.O. 2016, chap. 12, Annexe 2
Passer au contenuLoi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 390/16
PNEUS USAGÉS
Version telle qu’elle existait du 29 juin 2017 au 30 juin 2017.
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 214/17.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
Interprétation |
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Désignation |
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Conseil d’administration |
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Qualités requises |
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Application de la Loi sur les personnes morales |
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Application de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif |
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Droits |
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Disposition transitoire : droits |
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Rapprochement des droits pour une année civile |
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Disposition transitoire : rapprochement |
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Rapprochement des droits : premier semestre de 2017 |
Interprétation
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
Remarque : Le 1er juillet 2017, l’article 1 du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 214/17, par. 1 (3))
«catégorie de pneu» Catégorie de pneu qui figure dans le classement officiel des pneus. («tire class»)
«classement officiel des pneus» S’entend, à l’égard d’une année civile, du document le plus récent intitulé OTS Tire Classification qui est établi par la Société de gestion des pneus usagés de l’Ontario et mis à la disposition du public sur le site Web de la société au plus tard le 1er décembre de l’année civile précédente. («OTS Tire Classification»)
Remarque : Le 1er juillet 2017, la définition de «classement officiel des pneus» à l’article 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 214/17, par. 1 (2))
«classement officiel des pneus» Le document intitulé OTS Tire Classification daté d’avril 2013 et publié sur le site Web de la Société de gestion des pneus usagés de l’Ontario. («OTS Tire Classification»)
Remarque : Le 1er juillet 2017, l’article 1 du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 214/17, par. 1 (1))
«jour de l’approbation» Le jour où l’Office approuve, en vertu du paragraphe 14 (15) de la Loi, le plan de liquidation du programme de réacheminement des déchets visant les pneus usagés. («approval day»)
«pneus usagés» Déchets constitués de l’une ou l’autre des matières suivantes, ou d’une combinaison de celles-ci :
a) les pneus qui n’ont pas été remis en état pour utilisation sur route;
b) les pneus qui, pour quelque raison que ce soit, sont impropres à l’usage auquel ils sont destinés;
c) une partie d’un pneu décrit à l’alinéa a) ou b). («used tires»)
«responsable de la gérance» Personne désignée comme responsable de la gérance à l’égard de pneus usagés en vertu d’une règle prorogée en application de l’alinéa 9 (2) b) de la Loi ou prise en vertu de l’alinéa 33 (1) a) de la Loi ou en vertu d’un règlement pris en vertu du paragraphe 73 (3) de la Loi. («steward»)
Désignation
2. Les pneus usagés sont prescrits comme déchets désignés pour l’application de la Loi.
Conseil d’administration
3. (1) Le conseil d’administration de la Société de gestion des pneus usagés de l’Ontario se compose de neuf membres qui sont nommés comme suit :
1. Trois membres nommés par l’Association canadienne du pneu et du caoutchouc.
2. Deux membres nommés par le Conseil canadien du commerce de détail.
3. Deux membres nommés par l’Ontario Tire Dealers Association.
4. Un membre nommé par l’Association canadienne des constructeurs de véhicules.
5. Un membre nommé par Constructeurs mondiaux d’automobiles du Canada.
(2) Les membres du conseil d’administration nommés en vertu du paragraphe (1) exercent leurs fonctions pour une période d’un an à compter de la date de leur nomination.
(3) Sous réserve de l’article 4, le mandat des membres du conseil peut être renouvelé.
(4) Jusqu’à deux membre du conseil d’administration peuvent être des personnes qui ne sont ni des citoyens canadiens ni des résidents permanents au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) et qui ne résident pas habituellement au Canada.
(5) S’il y a une vacance au conseil d’administration le jour de l’entrée en vigueur du présent article et que celle-ci n’est pas comblée dans les 30 jours suivants, le président de la Société de gestion des pneus usagés de l’Ontario peut, après avoir donné un préavis de 30 jours à la personne morale investie du pouvoir de nomination pertinente, nommer un particulier pour combler la vacance jusqu’au premier des jours suivants :
a) le jour où un membre est nommé par la personne morale investie du pouvoir de nomination pertinente;
b) le jour qui tombe un an après la date à laquelle il a effectué la nomination.
(6) Le paragraphe (5) s’applique à l’égard de toute vacance au conseil d’administration existante le jour de l’entrée en vigueur du présent article, peu importe le motif de cette vacance, y compris toute vacance au conseil que peut combler une personne morale investie du pouvoir de nomination mentionnée au paragraphe (1), ou qu’aurait pu combler une personne morale investie du pouvoir de nomination mentionnée dans le Règlement de l’Ontario 84/03 (Pneus usagés) pris en vertu de la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets, ou la personne morale qu’elle remplace.
(7) Le pouvoir, prévu au paragraphe (5), qu’a le président de nommer un particulier ne comprend pas celui de renouveler des mandats ou d’effectuer de nouvelles nominations dans le cas d’autres vacances au conseil d’administration.
(8) L’Association canadienne des constructeurs de véhicules ou Constructeurs mondiaux d’automobiles du Canada peut nommer un particulier pour remplacer tout membre du conseil d’administration nommé par le président en vertu du paragraphe 5 (2) du Règlement de l’Ontario 84/03 pris en vertu de la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets, tel qu’il existait immédiatement avant son abrogation.
Remarque : Le 1er juillet 2017, le paragraphe 3 (8) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 214/17, art. 2)
(9) Le mandat du membre du conseil d’administration nommé comme remplaçant au titre du paragraphe (8) expire le premier des jours suivants :
a) le jour où un membre est nommé par la personne morale investie du pouvoir de nomination pertinente;
b) le jour qui tombe un an après le jour de l’entrée en vigueur du présent article;
c) le jour précisé dans l’acte de nomination du membre.
Remarque : Le 1er juillet 2017, le paragraphe 3 (9) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 214/17, art. 2)
(10) La Société de gestion des pneus usagés de l’Ontario tient sur son site Web une liste des membres de son conseil d’administration précisant, pour chaque membre, le ou les organismes qui l’ont nommé ainsi que la date d’expiration de son mandat.
Qualités requises
4. (1) Un particulier ne peut être nommé au conseil d’administration que s’il remplit les critères suivants :
a) il est administrateur, dirigeant ou employé d’une personne morale qui fournit des pneus neufs en Ontario, ou d’une personne morale mentionnée à l’article 3;
b) il a au moins 18 ans.
(2) Malgré le paragraphe (1), un particulier ne doit pas être nommé au conseil d’administration dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il a le statut de failli;
b) il a été déclaré, en application de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui ou de la Loi sur la santé mentale, incapable de gérer ses biens.
Application de la Loi sur les personnes morales
5. Les paragraphes 59 (1) et (2), l’article 80 et le paragraphe 283 (5) de la Loi sur les personnes morales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Société de gestion des pneus usagés de l’Ontario.
Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 77 (1) de l’annexe 2 de la Loi de 2016 favorisant un Ontario sans déchets, l’article 5 du présent règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 390/16, art. 10)
Application de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif
5. Les articles 46 et 85 de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Société de gestion des pneus usagés de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 390/16, art. 10.
Droits que doivent verser les responsables de la gérance
Droits
6. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«catégorie de pneu» S’entend, à l’égard de toute période des droits de base, d’une catégorie de pneu qui figure dans le classement officiel des pneus à l’égard de l’année civile au cours de laquelle commence la période des droits de base. («tire class»)
Remarque : Le 1er juillet 2017, la définition de «catégorie de pneu» au paragraphe 6 (1) du Règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 214/17, par. 3 (3))
«période de référence pour les coûts» S’entend, à l’égard de toute période des droits de base, de l’année civile qui précède celle au cours de laquelle commence la période des droits de base. («cost reference period»)
Remarque : Le 1er juillet 2017, la définition de «période de référence pour les coûts» au paragraphe 6 (1) du Règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 214/17, par. 3 (2))
«période des droits de base» Période qui commence le 1er mai et se termine le 30 avril suivant. («base fee period»)
Remarque : Le 1er juillet 2017, la définition de «période des droits de base» au paragraphe 6 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 214/17, par. 3 (1))
«période des droits de base» La période qui commence le 1er mai 2017 et qui se termine le jour précisé comme étant le jour de la fin de la période des droits de base dans une règle établie le jour de l’approbation ou par la suite par la Société de gestion des pneus usagés de l’Ontario en vertu du paragraphe 33 (1) de la Loi. («base fee period»)
(2) Le présent article s’applique à compter du 1er mai 2017.
Remarque : Le 1er juillet 2017, le paragraphe 6 (2) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 214/17, par. 3 (4))
(3) Le montant des droits qu’un responsable de la gérance doit verser à l’égard de chaque mois au cours d’une période des droits de base est calculé selon la méthode énoncée au présent article.
Remarque : Le 1er juillet 2017, le paragraphe 6 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «au cours d’une période des droits de base» par «au cours de la période des droits de base». (Voir : Règl. de l’Ont. 214/17, par. 3 (5))
(4) La Société de gestion des pneus usagés de l’Ontario :
a) calcule le coût imputable à chaque catégorie de pneu à l’égard de la période des droits de base :
(i) en faisant le total des sommes visées à la disposition 1 du paragraphe 33 (5) de la Loi qui ont été engagées relativement aux pneus usagés au cours de la période de référence pour les coûts,
(ii) en établissant, sous réserve du paragraphe (5), la fraction de ce total qui est imputable à chaque catégorie de pneu;
b) calcule le coût imputable à un pneu de chaque catégorie de pneu à l’égard de la période des droits de base :
(i) en affectant chaque pneu fourni par les responsables de la gérance au cours de la période de référence pour les coûts à une catégorie de pneu si le pneu satisfait aux critères de cette catégorie,
(ii) en divisant le coût imputable à une catégorie de pneu, calculé en application de l’alinéa a), par le nombre de pneus affectés à cette catégorie en application du sous-alinéa (i).
Remarque : Le 1er juillet 2017, le paragraphe 6 (4) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 214/17, par. 3 (6))
(5) Pour l’application du sous-alinéa (4) a) (ii), si les catégories de pneu de la période des droits de base ont changé par rapport à la période des droits de base précédente, la Société de gestion des pneus usagés de l’Ontario calcule la fraction du total calculé en application du sous-alinéa (4) a) (i) qui aurait été imputable à chaque catégorie de pneu, si les catégories de pneu de la période des droits de base avaient été les catégories de pneu applicables au cours de la période de référence pour les coûts.
Remarque : Le 1er juillet 2017, le paragraphe 6 (5) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 214/17, par. 3 (6))
(6) Au moins 60 jours avant le début d’une période des droits de base, la Société de gestion des pneus usagés de l’Ontario remet à chaque responsable de la gérance un avis écrit indiquant ce qui suit :
a) le coût imputable à chaque catégorie de pneu en application de l’alinéa (4) a);
b) le nombre de pneus affectés à chaque catégorie de pneu en application du sous-alinéa (4) b) (i);
c) le coût imputable à un pneu de chaque catégorie de pneu en application de l’alinéa (4) b).
Remarque : Le 1er juillet 2017, le paragraphe 6 (6) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 214/17, par. 3 (6))
(7) Le responsable de la gérance calcule les droits qu’il doit verser à l’égard d’un mois :
a) en affectant chaque pneu qu’il a fourni au cours du mois à une catégorie de pneu de la période des droits de base si le pneu satisfait aux critères de cette catégorie;
b) en multipliant le coût imputable à un pneu de chaque catégorie de pneu, calculé en application de l’alinéa (4) b), par le nombre de pneus affectés à cette catégorie en application de l’alinéa a);
Remarque : Le 1er juillet 2017, l’alinéa 6 (7) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 214/17, par. 3 (7))
b) en multipliant le nombre de pneus affectés à chaque catégorie en application de l’alinéa a) par le coût imputable à un pneu de cette catégorie, calculé par la Société de gestion des pneus usagés de l’Ontario pour la période des droits de base et énoncé dans la lettre du 1er mars 2017 accessible sur le site Web de la Société au lien TSF Notification to Stewards - March 2017;
c) en faisant le total des sommes calculées en application de l’alinéa b).
(8) À moins qu’une règle prorogée en application de l’alinéa 9 (2) b) de la Loi ou prise en vertu de l’alinéa 33 (1) c) de la Loi précise le calendrier de versement des droits calculés en application du présent article, les droits sont payable au plus tard 60 jours après la fin du mois auquel ils se rapportent.
Disposition transitoire : droits
7. L’article 8 du Règlement de l’Ontario 84/03 (Pneus usagés), pris en vertu de la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets, dans sa version antérieure à son abrogation, continue de s’appliquer, comme s’il n’avait pas été abrogé, aux responsables de la gérance et à la Société de gestion des pneus usagés de l’Ontario à compter du jour où le présent article entre en vigueur jusqu’au 30 avril 2017, avec les adaptations suivantes :
1. Le renvoi, au sous-alinéa 8 (3) a) (i) du Règlement de l’Ontario 84/03, à la disposition 1 du paragraphe 30 (3) de la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets vaut renvoi à la disposition 1 du paragraphe 33 (5) de la Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets.
2. Le renvoi, au paragraphe 8 (7) du Règlement de l’Ontario 84/03, à des règles établies en vertu de l’alinéa 30 (1) c) de la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets vaut renvoi aux règles prorogées en application de l’alinéa 9 (2) b) de la Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets ou prises en vertu du paragraphe 33 (1) de la Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets.
Remarque : Le 1er juillet 2017, l’article 7 du présent règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 390/16, par. 11 (1))
Rapprochement des droits pour une année civile
8. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«catégorie de pneu» À l’égard d’une année civile, s’entend de toute catégorie de pneu qui figure dans le classement officiel des pneus à l’égard de cette année civile.
(2) Le montant des droits qu’un responsable de la gérance doit verser à l’égard de chaque année civile est calculé selon la méthode énoncée au présent article.
Remarque : Le 1er juillet 2017, le paragraphe 8 (2) du Règlement est modifié par insertion de «antérieure à 2017» après «année civile». (Voir : Règl. de l’Ont. 214/17, art. 4)
(3) La Société de gestion des pneus usagés de l’Ontario :
a) calcule le coût imputable à chaque catégorie de pneu à l’égard de l’année civile :
(i) en faisant le total des sommes visées à la disposition 1 du paragraphe 33 (5) de la Loi qui ont été engagées relativement aux pneus usagés au cours de l’année civile,
(ii) en attribuant une fraction de ce total à chaque catégorie de pneu;
b) calcule le coût imputable à un pneu de chaque catégorie à l’égard de l’année civile :
(i) en affectant chaque pneu fourni par les responsables de la gérance au cours de l’année civile à une catégorie de pneu si le pneu satisfait aux critères de cette catégorie,
(ii) en divisant le coût imputable à une catégorie de pneu, calculé en application de l’alinéa a), par le nombre de pneus affectés à cette catégorie en application du sous-alinéa (i);
c) calcule le montant des droits que doit verser un responsable de la gérance à l’égard d’une année civile :
(i) en affectant chaque pneu fourni par le responsable de la gérance au cours de l’année civile à une catégorie de pneu à l’égard de l’année civile si le pneu satisfait aux critères de cette catégorie,
(ii) en multipliant le coût imputable à un pneu de chaque catégorie de pneu, calculé en application de l’alinéa b), par le nombre de pneus affectés à cette catégorie en application du sous-alinéa (i),
(iii) en faisant le total des sommes calculées en application du sous-alinéa (ii),
(iv) en calculant le montant des droits qui devaient être versés en application de l’article 6 à l’égard de l’année civile et des autres droits que le responsable de la gérance devait verser en application de la Loi et à l’égard des pneus usagés et à l’égard de l’année civile,
(v) en soustrayant du total calculé en application du sous-alinéa (iii) le montant calculé en application du sous-alinéa (iv), afin d’obtenir le montant des droits que le responsable de la gérance doit verser en application du présent article à l’égard de l’année civile.
(4) Si la somme obtenue au sous-alinéa (3) c) (v) est inférieure à zéro, la Société de gestion des pneus usagés de l’Ontario la doit au responsable de la gérance et celui-ci n’a pas de droits à verser en application du présent article.
(5) Au plus tard le 1er mai de l’année civile qui suit celle à l’égard de laquelle les droits à verser se rapportent, la Société de gestion des pneus usagés de l’Ontario remet au responsable de la gérance un avis écrit indiquant ce qui suit :
1. Le coût imputable à chaque catégorie de pneu en application de l’alinéa (3) a).
2. Le nombre de pneus fournis par le responsable de la gérance qui ont été affectés à chaque catégorie de pneu en application du sous-alinéa (3) c) (i).
3. La somme que le responsable de la gérance doit verser à l’égard de chaque catégorie de pneu, calculée en application du sous-alinéa (3) c) (ii).
4. Le total calculé en application du sous-alinéa (3) c) (iii).
5. La fraction du montant des droits calculé en application du sous-alinéa (3) c) (iv) que le responsable de la gérance devait verser à l’égard de chaque catégorie de pneu.
6. Le montant des droits que le responsable de la gérance doit verser en application du présent article à l’égard de l’année civile, obtenu au sous-alinéa (3) c) (v).
7. Si le montant visé à la disposition 6 est supérieur à zéro, la date limite à laquelle le responsable de la gérance doit le verser.
8. Si le montant visé à la disposition 6 est inférieur à zéro, la date limite à laquelle il doit être porté au crédit du responsable de la gérance ou versé à celui-ci et la mention du fait que le responsable de la gérance n’a pas de droits à verser en application du présent article.
(6) Les droits que le responsable de la gérance doit verser à l’égard d’une année civile, calculés en application de l’alinéa (3) c), doivent être versés au plus tard le 30 juin de l’année qui suit l’année civile à l’égard de laquelle ils doivent être versés.
(7) Si une somme est due à un responsable de la gérance en application du paragraphe (4), la Société de gestion des pneus usagés de l’Ontario :
a) sous réserve de l’alinéa b) :
(i) déduit la somme des droits que doit verser le responsable de la gérance en application de la Loi au titre des pneus usagés, au plus tard le 15 juin de l’année qui tombe deux ans après l’année civile à l’égard de laquelle le montant a été calculé,
(ii) verse au responsable de la gérance, au plus tard le 30 juin de l’année qui tombe deux ans après l’année civile à l’égard de laquelle la somme a été calculée, toute somme qui n’a pas été déduite des droits en application du sous-alinéa (i);
b) avant le premier des jours suivants, verse la somme au responsable de la gérance qui cesse d’être désigné comme tel avant le 30 juin de l’année qui tombe deux ans après l’année civile à l’égard de laquelle la somme a été calculée :
(i) le jour qui tombe 90 jours après le jour où le responsable de la gérance cesse d’être désigné comme tel,
(ii) le 30 juin de l’année qui tombe deux ans après l’année civile à l’égard de laquelle la somme a été calculée.
Disposition transitoire : rapprochement
9. (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’avis écrit que la Société de gestion des pneus usagés de l’Ontario est tenue de remettre en application du paragraphe 8 (5) en 2017.
(2) Le total des sommes suivantes sert au calcul qu’exige l’alinéa 8 (3) a) pour 2016 :
1. Le total des sommes visées à la disposition 1 du paragraphe 30 (3) de la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets qui ont été engagées relativement aux pneus usagés en 2016.
2. Le total des sommes visées à la disposition 1 du paragraphe 33 (5) de la Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets qui ont été engagées relativement aux pneus usagés en 2016.
Remarque : Le 1er juillet 2017, l’article 9 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 214/17, art. 5)
Rapprochement des droits : premier semestre de 2017
9. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«période applicable» La période qui commence le 1er janvier 2017 et qui se termine le 30 juin 2017. Règl. de l’Ont. 214/17, art. 5.
(2) Malgré l’article 8, le présent article s’applique aux droits qui devaient être versés à l’égard de chaque mois de la période applicable. Règl. de l’Ont. 214/17, art. 5.
(3) Le montant des droits qu’un responsable de la gérance doit verser à l’égard de la période applicable est calculé selon la méthode énoncée au présent article. Règl. de l’Ont. 214/17, art. 5.
(4) Au plus tard le 1er mai 2018, la Société de gestion des pneus usagés de l’Ontario :
a) calcule le coût imputable à chaque catégorie de pneu à l’égard de la période applicable :
(i) en faisant le total des sommes visées à la disposition 1 du paragraphe 33 (5) de la Loi qui ont été engagées relativement aux pneus usagés au cours de la période applicable,
(ii) en attribuant une fraction de ce total à chaque catégorie de pneu;
b) calcule le coût imputable à un pneu de chaque catégorie à l’égard de la période applicable :
(i) en affectant chaque pneu fourni par les responsables de la gérance au cours de la période applicable à une catégorie de pneu si le pneu satisfait aux critères de cette catégorie,
(ii) en divisant le coût imputable à une catégorie de pneu, calculé en application de l’alinéa a), par le nombre de pneus affectés à cette catégorie en application du sous-alinéa (i);
c) calcule le montant des droits que doit verser un responsable de la gérance à l’égard de la période applicable :
(i) en affectant chaque pneu fourni par le responsable de la gérance au cours de la période applicable à une catégorie de pneu si le pneu satisfait aux critères de cette catégorie,
(ii) en multipliant le coût imputable à un pneu de chaque catégorie de pneu, calculé en application de l’alinéa b), par le nombre de pneus affectés à cette catégorie en application du sous-alinéa (i),
(iii) en faisant le total des sommes calculées en application du sous-alinéa (ii),
(iv) en calculant le montant des droits qui devaient être versés en application de l’article 6 à l’égard de la période applicable et des autres droits que le responsable de la gérance devait verser en application de la Loi à l’égard des pneus usagés et à l’égard de la période applicable,
(v) en soustrayant du total calculé en application du sous-alinéa (iii) le montant calculé en application du sous-alinéa (iv), afin d’obtenir le montant des droits que le responsable de la gérance doit verser en application du présent article à l’égard de la période applicable. Règl. de l’Ont. 214/17, art. 5.
(5) Si la somme obtenue au sous-alinéa (4) c) (v) est inférieure à zéro, la Société de gestion des pneus usagés de l’Ontario la doit au responsable de la gérance et celui-ci n’a pas de droits à verser en application du présent article. Règl. de l’Ont. 214/17, art. 5.
(6) La Société de gestion des pneus usagés de l’Ontario remet au responsable de la gérance un avis écrit indiquant ce qui suit :
1. Le coût imputable à chaque catégorie de pneu en application de l’alinéa (4) a).
2. Le nombre de pneus fournis par le responsable de la gérance qui ont été affectés à chaque catégorie de pneu en application du sous-alinéa (4) c) (i).
3. La somme que le responsable de la gérance doit verser à l’égard de chaque catégorie de pneu, calculée en application du sous-alinéa (4) c) (ii).
4. Le total calculé en application du sous-alinéa (4) c) (iii).
5. La fraction du montant des droits calculé en application du sous-alinéa (4) c) (iv) que le responsable de la gérance devait verser à l’égard de chaque catégorie de pneu.
6. Le montant des droits que le responsable de la gérance doit verser en application du présent article à l’égard de la période applicable, obtenu au sous-alinéa (4) c) (v).
7. Si le montant visé à la disposition 6 est supérieur à zéro, la date limite à laquelle le responsable de la gérance doit le verser.
8. Si le montant visé à la disposition 6 est inférieur à zéro, la date limite à laquelle il doit être porté au crédit du responsable de la gérance ou versé à celui-ci et la mention du fait que le responsable de la gérance n’a pas de droits à verser en application du présent article. Règl. de l’Ont. 214/17, art. 5.
(7) L’avis exigé par le paragraphe (6) doit être remis au plus tard :
a) soit le 15 mai 2018;
b) soit à une date ultérieure fixée par une règle établie en vertu du paragraphe 33 (1) de la Loi par la Société de gestion des pneus usagés de l’Ontario à l’égard de l’avis, mais seulement si la règle a été établie le jour de l’approbation ou par la suite, mais avant le 15 mai 2018. Règl. de l’Ont. 214/17, art. 5.
(8) Les droits que le responsable de la gérance doit verser à l’égard de la période applicable, calculés en application de l’alinéa (4) c), doivent être versés au plus tard :
a) soit le 31 décembre 2018;
b) soit à une date ultérieure fixée par une règle établie en vertu du paragraphe 33 (1) de la Loi par la Société de gestion des pneus usagés de l’Ontario à l’égard du paiement des droits, mais seulement si la règle a été établie le jour de l’approbation ou par la suite, mais avant le 31 décembre 2018. Règl. de l’Ont. 214/17, art. 5.
(9) Sous réserve du paragraphe (10), si une somme est due à un responsable de la gérance en application du paragraphe (5), la Société de gestion des pneus usagés de l’Ontario :
a) sous réserve de l’alinéa b) :
(i) soit déduit la somme des droits que doit verser le responsable de la gérance en application de la Loi au titre des pneus usagés, au plus tard le 31 décembre 2018,
(ii) soit verse au responsable de la gérance, au plus tard le 31 décembre 2018, toute somme qui n’a pas été déduite des droits en application du sous-alinéa (i);
b) avant le premier des jours suivants, verse la somme au responsable de la gérance qui cesse d’être désigné comme tel avant le 31 décembre 2018 :
(i) le jour qui tombe 90 jours après le jour où le responsable de la gérance cesse d’être désigné comme tel,
(ii) le 31 décembre 2018. Règl. de l’Ont. 214/17, art. 5.
(10) Si une règle établie en vertu de l’alinéa 33 (1) c) de la Loi le jour de l’approbation ou par la suite précise les moments auxquels une somme due à un responsable de la gérance en application du paragraphe (5) doit être versée, les moments précisés par la règle s’appliquent au lieu de ceux énoncés au paragraphe (9). Règl. de l’Ont. 214/17, art. 5.
Remarque : Le 1er juillet 2018, l’article 9 du présent règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 390/16, par. 11 (2))
Remarque : Le 1er juillet 2017, les paragraphes 11 (2) et 12 (4) du Règlement sont abrogés. (Voir : Règl. de l’Ont. 214/17, art. 6)
10. et 11. Omis (modification du présent règlement).
12. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).