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Code de la route

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 398/16

MACHINES À CONSTRUIRE DES ROUTES

Période de codification : du 1er juillet 2017 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«balayeuse de voirie» Véhicule dont la fonction principale consiste, d’une part, à nettoyer ou à balayer la chaussée au moyen d’une brosse ou d’un balai à moteur ou d’un aspirateur et, d’autre part, à entreposer les débris recueillis dans un conteneur d’entreposage monté sur le véhicule. («street sweeper»)

«balayeuse de voirie à basse vitesse» Balayeuse de voirie qui ne peut pas se déplacer à une vitesse supérieure à 60 kilomètres à l’heure. («low-speed street sweeper»)

«camion à pierre» Véhicule qui répond aux critères suivants :

1. Sa fonction principale consiste à transporter des matériaux sur un chantier de construction.

2. Il est classé comme «véhicule de travail» au sens de la Loi sur la sécurité automobile (Canada) et des règlements pris en vertu de cette loi.

3. Il n’est utilisé sur une voie publique que dans les environs immédiats du chantier de construction où il est utilisé. («rock truck»)

«excavatrice» Véhicule dont la fonction principale consiste à extraire des matériaux. («excavator»)

«excavatrice tout-terrain» Excavatrice qui, à la fois :

a) ne peut pas se déplacer à une vitesse supérieure à 60 kilomètres à l’heure;

b) n’est utilisée sur une voie publique que :

(i) soit pour traverser la voie publique,

(ii) soit dans les environs immédiats du chantier de construction où elle est utilisée. («off-road excavator»)

«grue mobile tout-terrain» Grue mobile qui, à la fois :

a) ne peut pas se déplacer à une vitesse supérieure à 60 kilomètres à l’heure;

b) n’est utilisée sur une voie publique que :

(i) soit pour traverser la voie publique,

(ii) soit dans les environs immédiats du chantier de construction où elle est utilisée. («off-road mobile crane»)

«véhicule de matériel mobile» S’entend des véhicules suivants :

1. Une grue mobile qui n’est pas montée sur un châssis de camion, mais qui n’est pas une grue mobile tout-terrain.

2. Une excavatrice qui n’est pas montée sur un châssis de camion, mais qui n’est pas une excavatrice tout-terrain.

3. Une balayeuse de voirie qui n’est pas montée sur un châssis de camion, mais qui n’est pas une balayeuse de voirie à basse vitesse. («mobile equipment vehicle»)

Machines à construire des routes

2. (1) Pour l’application de la définition de «machine à construire des routes» au paragraphe 1 (1) du Code, les catégories suivantes de véhicules sont prescrites comme machines à construire des routes :

1. Les goudronneuses, les épandeuses, les autogrades et les finisseuses.

2. Les niveleuses.

3. Les rouleaux compresseurs et les compacteurs.

4. Les bouteurs.

5. Les décapeuses.

6. Les chargeuses.

7. Les tracteurs à chenilles ou à roues, autres que les véhicules tracteurs, équipés d’un des accessoires suivants :

i. une faucheuse,

ii. une vis d’alimentation ou une foreuse,

iii. un compacteur,

iv. un équipement de pulvérisation,

v. une souffleuse ou un chasse-neige,

vi. un godet ou une pelle,

8. Les camions à pierre.

9. Les grues mobiles tout-terrain.

10. Les excavatrices tout-terrain.

11. Les balayeuses de voirie à basse vitesse.

(2) Malgré le paragraphe (1), les véhicules qui appartiennent à l’une des catégories suivantes ou qui ont l’une des caractéristiques ou l’un des équipements suivants ne sont pas des machines à construire des routes :

1. Les véhicules de matériel mobile.

2. Les véhicules montés sur un châssis de camion.

3. Les véhicules pour lesquels l’étiquette de conformité ou l’étiquette informative du fabricant désignant le véhicule comme étant un camion, un véhicule de tourisme à usages multiples ou un véhicule incomplet est émise en application du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada) pris en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (Canada).

4. Les véhicules d’une autorité législative de l’extérieur du Canada pour lesquels une étiquette semblable à l’étiquette mentionnée à la disposition 3 est émise.

Interdiction visant les charges

3. Nul ne doit conduire une machine à construire des routes sur une voie publique, ni permettre l’utilisation d’une telle machine sur une voie publique, si cette machine transporte une charge ou tracte un véhicule qui transporte une charge, sauf si, à la fois :

a) la charge est essentielle à la fonction principale d’entretien ou de construction de la voie publique de la machine à construire des routes;

b) le véhicule transportant la charge, le cas échéant, est utilisé pour des travaux d’entretien ou de construction de la voie publique.

4. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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