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Loi sur la protection de l’environnement

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 1/17

ENREGISTREMENTS VISÉS À LA PARTIE II.2 DE LA LOI - ACTIVITÉS EXIGEANT L’ÉVALUATION DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES

Version telle qu’elle existait du 14 avril 2021 au 30 juin 2021.

Dernière modification : 274/21.

Historique législatif : 13/17, 274/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION ET CHAMP D’APPLICATION

1.

Interprétation

2.

Activités prescrites : par. 20.21 (1) de la Loi

3.

Application : activités prescrites par plus d’un règlement REAS

PARTIE II
ENREGISTREMENT

4.

Date prescrite pour l’expiration d’une autorisation environnementale

5.

Enregistrement de toutes les activités exercées dans l’installation lorsque la première activité est enregistrée

6.

Exigence relative à l’enregistrement : entreprises visées par la Loi sur les évaluations environnementales

7.

Exigence relative à l’enregistrement : Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara

8.

Exigence relative à l’enregistrement : renseignements à déposer

9.

Maintien des demandes d’autorisation environnementale

10.

Exemptions d’enregistrement : modification de l’installation

PARTIE III
EXIGENCES RELATIVES AUX ACTIVITÉS – ALINÉA 20.21 (1) C) DE LA LOI

Contaminants atmosphériques

11.

Contaminants atmosphériques

12.

Exigences applicables au rapport BEMD-REAS

13.

Supplément au rapport BEMD-REAS

14.

Avis donné en vertu de l’art. 24 du Règlement de l’Ontario 419/05

15.

Avis exigeant un essai en cheminée

Émissions de bruit

16.

Émissions de bruit

17.

Rapport sur le bruit

18.

Distance de retrait : sous-disp. 8 i du par. 17 (1)

19.

Méthode principale d’évaluation du bruit : sous-disp. 8 ii du par. 17 (1)

20.

Méthode secondaire d’évaluation du bruit : sous-disp. 8 iii du par. 17 (1)

21.

Évaluation acoustique : sous-disp. 8 iv du par. 17 (1)

22.

Plan d’action pour l’atténuation du bruit : sous-disp. 8 v du par. 17 (1)

23.

Avis exigeant un rapport de vérification acoustique

Émissions d’odeurs

24.

Émissions d’odeurs

25.

Rapport d’évaluation des odeurs

26.

Plan relatif aux pratiques exemplaires de gestion des odeurs

27.

Rapport sur la lutte contre les odeurs

28.

Avis exigeant un plan relatif aux pratiques exemplaires de gestion des odeurs

Poussières diffuses

29.

Plan relatif aux pratiques exemplaires de gestion des poussières diffuses

30.

Avis exigeant un plan relatif aux pratiques exemplaires de gestion des poussières diffuses

Autres exigences applicables aux activités

31.

Petits dispositifs de combustion au bois

31.1

Turbines à combustion

32.

Modification de l’installation : exigences applicables aux rapports

33.

Procédures

34.

Plaintes

PARTIE IV
DIVERS

35.

Dossiers

36.

Rapports et autres documents : forme et format

Annexe

 

 

partie i
interprétation et champ d’application

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«biogaz» S’entend au sens que donne à l’expression «biogas» le Règlement de l’Ontario 160/99 (Definitions and Exemptions) pris en vertu de la Loi de 1998 sur l’électricité. («biogas»)

«biomasse» S’entend au sens que donne à l’expression «biomass» le Règlement de l’Ontario 160/99. («biomass»)

«chaudière» Équipement qui comprend une source de combustion et qui est utilisé pour produire de l’eau chaude ou de la vapeur. («boiler»)

«dispositif de combustion au bois» Source de combustion conçue pour brûler du combustible ligneux tel que des déchets de bois, des copeaux et des granules de bois, de l’écorce, de la sciure et des déchets de bois, du matériel végétal cellulosique, du papier ou des boues de papier. («wood-fired combustor»)

«élimination terrestre» Relativement aux déchets, s’entend au sens que donne à l’expression «land disposal» le Règlement 347 (General – Waste Management) pris en vertu de la Loi. («land disposal»)

«évaluation acoustique» Évaluation détaillée du son rejeté dans l’air par des sources sonores dans une installation qui sert à évaluer les pires niveaux sonores prévisibles aux points de réception de bruit touchés à l’aide de calculs ou de mesures capables d’établir avec exactitude les niveaux sonores aux points de réception de bruit. («acoustic assessment»)

«four industriel» Équipement qui comprend une source de combustion et qui est utilisé pour transférer de la chaleur directement ou indirectement à la matière qui est traitée. («heater»)

«installation» Tous les ouvrages, équipements, appareils et mécanismes et toutes les usines et choses, y compris les surfaces plates et les piles de stockage, qui fonctionnent comme une seule exploitation intégrée et qui :

a) ont le même propriétaire ou exploitant;

b) sont situés sur le même site. («facility»)

«liste VRCA» Le document sur les valeurs de référence pour les contaminants atmosphériques intitulé Air Contaminants Benchmarks (ACB) List: Standards, guidelines and screening levels for assessing point of impingement concentrations of air contaminants, publié dans ses versions successives par le ministère et accessible sur un site Web du gouvernement. («ACB list»)

«méthode principale d’évaluation du bruit» La méthode intitulée Primary Noise Screening Method, publiée dans ses versions successives par le ministère et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, qui sert à établir la distance de séparation minimale qui produirait des niveaux sonores inférieurs ou égaux aux limites de niveau sonore énoncées au chapitre 3 de la publication REAS. («Primary Noise Screening Method»)

«méthode secondaire d’évaluation du bruit» La méthode intitulée Secondary Noise Screening Method, publiée dans ses versions successives par le ministère et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, qui sert à établir le niveau sonore combiné à un point de réception de bruit touché. («Secondary Noise Screening Method»)

«modification» Relativement à une installation, l’une ou l’autre des activités suivantes qui pourraient rejeter un contaminant dans l’air ou modifier le débit ou le mode de rejet d’un contaminant dans l’air :

1. la construction, la modification, l’agrandissement ou le remplacement d’une usine, d’un ouvrage, d’un équipement, d’un appareil, d’un mécanisme ou d’une chose,

2. la modification d’un procédé ou d’un débit de production. («modification»).

«petit dispositif de combustion au bois» Dispositif de combustion au bois dont la capacité calorifique à l’alimentation à charge nominale est inférieure à trois mégawatts. («small wood-fired combustor»)

Remarque : Le 1er juillet 2021, la définition de «petit dispositif de combustion au bois» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par insertion de «, déclarée en fonction du pouvoir calorifique supérieur,» après «nominale». (Voir : Règl. de l’Ont. 274/21, par. 1 (2))

«point de réception de bruit» Point visé au chapitre 3 de la publication REAS où est perçu le son rejeté dans l’air par une source sonore dans une installation. («point of noise reception»)

«point de réception d’odeurs» Point visé au chapitre 4 de la publication REAS où sont perçues les odeurs rejetées dans l’air par une source d’odeurs dans une installation. («point of odour reception»)

Remarque : Le 1er juillet 2021, le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 274/21, par. 1 (1))

«pouvoir calorifique supérieur» Relativement aux déclarations du rendement thermique, de la capacité calorifique à l’alimentation ou de la capacité calorifique à la sortie lors de la combustion d’un combustible dans une source de combustion, s’entend de la quantité totale de chaleur dégagée pendant la combustion, y compris l’énergie thermique latente de la vapeur d’eau dans le gaz de combustion. («higher heating value»)

«praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis» Personne titulaire d’un permis, d’un permis restreint ou d’un permis temporaire délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs. («licensed engineering practitioner»)

«publication REAS» Le document intitulé Environmental Activity and Sector Registry – Limits and Other Requirements qui traite de questions comme les limites, les taux d’intensité et les exigences applicables à l’équipement et à la technologie utilisés aux installations, à l’exploitation des installations, à la tenue de dossiers et au suivi et à la déclaration des renseignements se rapportant aux installations, publié dans ses versions successives par le ministère et accessible sur un site Web du gouvernement. («EASR publication»)

«rapport BEMD-REAS» Rapport sur le bilan des émissions et la modélisation de la dispersion rédigé pour les besoins du Registre environnemental des activités et des secteurs. («EASR ESDM report»)

«Registre» Le Registre environnemental des activités et des secteurs créé en application de la partie II.2 de la Loi. («Registry»)

«règlement REAS» Règlement pris en vertu de la Loi qui prescrit une ou plusieurs activités pour l’application du paragraphe 20.21 (1) de la Loi. («EASR regulation»)

«SCIAN» Système de classification des industries de l’Amérique du Nord, tenu pour le Canada par Statistique Canada, dans ses versions successives. («NAICS»)

«site» Relativement à une installation, le bien-fonds sur lequel elle est située. («site»)

«source de combustion» Appareil dans lequel les matières combustibles sont oxydées, donnant lieu à un dégagement de chaleur et à des produits de combustion. («combustion source»)

«traitement thermique» S’entend au sens que le Règlement 347 donne à l’expression «thermal treatment». («thermal treatment»)

«turbine à combustion» Source de combustion comprenant un moteur qui fonctionne selon le cycle thermodynamique de Brayton, dans laquelle du combustible est brûlé et il y a détente des produits de combustion au moment de leur passage à très haute température au travers des ailettes d’une turbine rotative. («combustion turbine»)

(2) La mention au présent règlement du fait qu’une activité est exercée ou qu’une autre chose a lieu dans une installation vaut mention du fait qu’elle est exercée ou qu’elle a lieu sur le site où se trouve l’installation.

Activités prescrites : par. 20.21 (1) de la Loi

2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les activités suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 20.21 (1) de la Loi :

1. L’utilisation, l’exploitation, la construction, la modification, l’agrandissement ou le remplacement d’une usine, d’un ouvrage, d’un équipement, d’un appareil, d’un mécanisme ou d’une chose dans une installation qui est susceptible de rejeter ou duquel peut être rejeté un contaminant dans une partie de l’environnement naturel autre que l’eau.

2. La modification d’un procédé ou d’un débit de production dans une installation qui est susceptible d’entraîner :

i. soit le rejet d’un contaminant dans une partie de l’environnement naturel autre que l’eau,

ii. soit une modification du débit ou du mode de rejet d’un contaminant dans une partie de l’environnement naturel autre que l’eau.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des activités suivantes :

1. Une activité exercée dans une installation qui appartient à une classe portant un code SCIAN énoncé à l’annexe du présent règlement, si ce code est le code SCIAN principal de l’installation.

2. Une activité exercée dans une installation qui appartient à une classe portant un code SCIAN qui commence par 3212 (Fabrication de placages, de contreplaqués et de produits en bois reconstitué), si ce code est le code SCIAN principal de l’installation. Toutefois, le paragraphe (1) s’applique à l’égard d’une activité exercée dans une installation qui appartient à une classe portant le code SCIAN 321211 (Usines de placages et de contreplaqués de feuillus).

3. Une activité exercée dans une installation où au moins une des activités suivantes a lieu :

i. L’élimination terrestre de déchets.

ii. Le traitement ou l’élimination de déchets par traitement thermique, sauf le traitement thermique du combustible visé à la sous-disposition iii dans un petit dispositif de combustion au bois qui a été installé à l’installation le 31 janvier 2017 ou après cette date.

iii. L’utilisation d’un dispositif de combustion au bois autre qu’un petit dispositif de combustion au bois qui a été installé à l’installation le 31 janvier 2017 ou après cette date et qui utilise exclusivement un ou plusieurs des combustibles suivants :

Remarque : Le 1er juillet 2021, la sous-disposition 3 iii du paragraphe 2 (2) du Règlement est modifiée par remplacement du passage qui précède la sous-sous-disposition A par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 274/21, par. 2 (1))

iii. L’utilisation d’un dispositif de combustion au bois, autre qu’un petit dispositif de combustion au bois qui a été installé à l’installation le 31 janvier 2017 ou après cette date, qui remplit les critères de conception énoncés au chapitre 5 de la publication REAS et qui utilise exclusivement un ou plusieurs des combustibles suivants :

A. Les briquettes de bois qui sont conformes aux caractéristiques énoncées au chapitre 5 de la publication REAS.

B. Les copeaux de bois qui sont conformes aux caractéristiques énoncées au chapitre 5 de la publication REAS.

C. Les granules de bois qui sont conformes aux caractéristiques énoncées au chapitre 5 de la publication REAS.

iv. L’utilisation d’un procédé de placage qui emploie du cadmium, du cyanure, du chrome ou du nickel, y compris le chromage, l’électroplacage et le placage anélectrolytique.

v. L’utilisation d’un procédé de décapage électrolytique qui retire le cadmium, le chrome ou le nickel d’un objet.

vi. La transformation de métaux à l’extérieur, y compris la coupe au chalumeau, le cisaillement, le déchiquetage ou le découpage au plasma, à une fin autre que celle de l’entretien ordinaire et habituel d’une usine, d’un ouvrage, d’un équipement, d’un appareil ou d’une chose à l’installation.

vii. L’exploitation d’un lieu d’utilisation de combustible de remplacement à faible teneur en carbone au sens que donne à l’expression «alternative low-carbon fuel site» le Règlement de l’Ontario 79/15 (Alternative Low-Carbon Fuels) pris en vertu de la Loi.

viii. L’exploitation d’un lieu d’élimination des déchets provenant des véhicules hors d’usage au sens du Règlement de l’Ontario 85/16 (Enregistrements visés à la partie II.2 de la Loi – Véhicules hors d’usage) pris en vertu de la Loi.

ix. L’exploitation d’une installation de production d’électricité à partir de combustibles fossiles dont la puissance électrique maximale est égale ou supérieure à 25 mégawatts.

x. L’exploitation d’une source de combustion qui utilise comme combustible le biogaz, la biomasse, le charbon, le coke de pétrole ou les déchets, ou un combustible dérivé de ceux-ci. Est exclue l’exploitation d’un petit dispositif de combustion au bois qui a été installé à l’installation le 31 janvier 2017 ou après cette date et qui utilise exclusivement un ou plusieurs des combustibles visés à la sous-disposition iii.

Remarque : Le 1er juillet 2021, la sous-disposition 3 x du paragraphe 2 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 274/21, par. 2 (2))

x. L’exploitation d’une source de combustion qui utilise comme combustible le biogaz, la biomasse, le charbon, le coke de pétrole ou les déchets, ou un combustible qui en dérive, à l’exception toutefois de ce qui suit :

A. l’exploitation d’un petit dispositif de combustion au bois qui a été installé à l’installation le 31 janvier 2017 ou après cette date et qui utilise exclusivement un ou plusieurs des combustibles visés à la sous-disposition iii,

B. l’exploitation d’une turbine à combustion qui remplit les conditions énoncées aux dispositions 1 à 3 du paragraphe (2.1).

xi. L’utilisation d’une turbine à combustion.

Remarque : Le 1er juillet 2021, la sous-disposition 3 xi du paragraphe 2 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 274/21, par. 2 (2))

xi. L’utilisation d’une turbine à combustion, sauf si les conditions énoncées au paragraphe (2.1) s’appliquent à son égard.

4. Une activité exercée dans une installation si un lieu d’enfouissement auquel il n’est plus permis d’accepter des déchets est situé sur le site de l’installation.

5. Une activité exercée dans une installation si une norme relative à l’air propre au lieu est établie à l’égard de l’installation, ou l’a été auparavant, en vertu de l’article 35 du Règlement de l’Ontario 419/05 (Air Pollution - Local Air Quality) pris en vertu de la Loi pour un contaminant rejeté par l’installation.

6. Une activité exercée dans une installation si, à l’égard de celle-ci, une personne est inscrite au registre des normes techniques - pollution de l’air du ministère en vertu de l’article 39 du Règlement de Ontario 419/05, ou l’a été auparavant.

7. Une activité distincte nécessitant l’utilisation d’un équipement conçu pour être déplacé d’un site à un autre afin d’exercer la même fonction à chacun d’eux, comme un équipement mobile de concassage de pierres ou de destruction des BPC.

8. Une activité exercée dans une installation qui est située sur un bien-fonds faisant partie d’un groupe de biens-fonds qui sont réputés constituer un seul bien-fonds en application du paragraphe 4 (2) du Règlement de l’Ontario 419/05.

9. Une activité soustraite à l’application du paragraphe 9 (1) de la Loi, autre qu’une activité soustraite à l’application de ce paragraphe par l’effet du paragraphe 9 (4) de la Loi.

Remarque : Le 1er juillet 2021, l’article 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 274/21, par. 2 (3))

(2.1) Pour l’application de la sous-disposition 3 xi du paragraphe (2), les conditions suivantes doivent être remplies :

1. Le combustible brûlé dans la turbine à combustion est du gaz naturel ou un autre combustible gazeux qui remplit les critères suivants :

i. Il contient au moins 90 % de méthane par unité de volume.

ii. Son contenu énergétique est d’au moins 35 mégajoules par mètre cube.

iii. Sa teneur en soufre totale est inférieure à 120 milligrammes par mètre cube.

2. La turbine à combustion ou, s’il y en a plusieurs à l’installation, l’ensemble des turbines à combustion a une puissance électrique et mécanique maximale combinée qui est inférieure à 25 mégawatts.

3. Si la turbine à combustion fait partie d’un système qui comporte un brûleur auxiliaire, celui-ci est alimenté uniquement au gaz naturel ou à l’autre combustible gazeux mentionné à la disposition 1 et la capacité maximale d’admission de combustible du brûleur est inférieure à celle de la turbine à combustion. Règl. de l’Ont. 274/21, par. 2 (3).

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux activités exercées à l’égard d’un projet d’énergie renouvelable si, par l’effet du paragraphe 9 (1) du Règlement de l’Ontario 359/09 (Renewable Energy Approvals Under Part V.0.1 of the Act) pris en vertu de la Loi, l’article 47.3 de la Loi ne s’applique pas à la personne qui entreprend le projet.

Remarque : Le 1er juillet 2021, l’article 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 274/21, par. 2 (4))

(4) Malgré le paragraphe (3), le paragraphe (1) s’applique aux activités exercées à l’égard d’un projet d’énergie renouvelable si :

a) par l’effet de la disposition 12 du paragraphe 9 (1) du Règlement de l’Ontario 359/09 (Renewable Energy Approvals Under Part V.0.1 of the Act) pris en vertu de la Loi, l’article 47.3 de la Loi ne s’applique pas à la personne qui entreprend le projet;

b) le projet satisfait aux exigences prévues à la sous-disposition 3 iii du paragraphe 2 (2). Règl. de l’Ont. 274/21, par. 2 (4).

Application : activités prescrites par plus d’un règlement REAS

3. (1) Le présent article énonce les règles régissant l’application du présent règlement à l’égard d’une activité qui est prescrite pour l’application du paragraphe 20.21 (1) de la Loi par l’article 2 du présent règlement et qui est également prescrite par un autre règlement REAS.

(2) Le présent article s’applique à l’égard d’une activité visée au paragraphe (1) et l’autre règlement REAS est réputé ne pas s’appliquer à son égard.

(3) Malgré le paragraphe (2), le présent règlement ne s’applique pas à l’égard d’une activité visée au paragraphe (1) et l’autre règlement REAS continue de s’appliquer à son égard si toutes les activités qui pourraient rejeter un contaminant dans l’air à l’installation où l’activité visée est exercée sont :

a) soit les activités visées au paragraphe (1) qui sont toutes prescrites par un seul et même autre règlement REAS;

b) soit les activités visées à l’alinéa a) et les activités soustraites à l’application du paragraphe 9 (1) de la Loi, autres que les activités soustraites à l’application de ce paragraphe par l’effet du paragraphe 9 (4) de la Loi.

(4) Malgré le paragraphe (2), si la personne qui exerce une activité visée au paragraphe (1) dans une installation a enregistré l’activité dans le Registre avant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, le présent règlement ne s’applique pas à l’égard de l’activité et l’autre règlement REAS continue de s’appliquer à son égard jusqu’au premier en date des jours suivants :

1. La date, énoncée dans une confirmation d’enregistrement fournie par le directeur, à laquelle l’enregistrement est en vigueur à l’égard d’une activité additionnelle que la personne exerce dans l’installation et qui est prescrite pour l’application du paragraphe 20.21 (1) de la Loi en application du présent règlement.

2. Le 31 janvier 2027.

partie II
enregistrement

Date prescrite pour l’expiration d’une autorisation environnementale

4. Pour l’application de l’alinéa 20.17 b) de la Loi, le 31 janvier 2027 est la date prescrite à laquelle une autorisation environnementale délivrée à l’égard d’une activité prescrite par l’article 2 du présent règlement cesse de s’appliquer à l’activité.

Enregistrement de toutes les activités exercées dans l’installation lorsque la première activité est enregistrée

5. (1) Le présent article s’applique à toute personne qui, avant le 31 janvier 2027, enregistre dans le Registre une activité prescrite par l’article 2 du présent règlement si, immédiatement avant qu’elle enregistre l’activité à l’égard d’une installation, une autorisation environnementale visant l’activité est en vigueur.

(2) Sous réserve des articles 6 et 7, lorsqu’elle enregistre l’activité dans le Registre, la personne à laquelle s’applique le présent article enregistre toutes les autres activités prescrites par l’article 2 qu’elle exerce ou projette d’exercer à l’installation.

Exigence relative à l’enregistrement : entreprises visées par la Loi sur les évaluations environnementales

6. Toute personne qui projette d’exercer une activité prescrite par l’article 2 qui fait partie d’une entreprise à laquelle s’applique la partie II ou II.1 de la Loi sur les évaluations environnementales ne doit pas enregistrer l’activité dans le Registre avant l’un ou l’autre des jours suivants :

a) si une évaluation environnementale de portée générale approuvée en vertu de la partie II.1 de cette loi s’applique à l’égard de l’entreprise et qu’aucun arrêté n’a été pris en vertu de l’article 16 de cette loi à l’égard de l’entreprise proposée, le jour où il a été satisfait à toutes les exigences nécessaires pour exploiter l’entreprise en vertu de cette évaluation;

b) pour toute autre entreprise, le jour où l’autorisation d’exploiter celle-ci a été accordée en vertu de la partie II de cette loi.

Exigence relative à l’enregistrement : Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara

7. (1) La personne qui projette d’exercer une activité prescrite par l’article 2 dans une installation qui est située dans une zone d’aménagement contrôlée faisant partie de la zone de planification de l’escarpement du Niagara ne doit pas enregistrer l’activité dans le Registre avant qu’un permis d’aménagement exigé en application de l’article 24 de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara ait été délivré à l’égard de l’installation.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«zone de planification de l’escarpement du Niagara» S’entend au sens de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara.

Exigence relative à l’enregistrement : renseignements à déposer

8. Les renseignements suivants doivent être déposés dans le Registre en application du paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 245/11 (Enregistrements visés à la partie II.2 de la Loi – Dispositions générales) pris en vertu de la Loi :

1. Le tableau sommaire des émissions («Emissions Summary Table») qui, en application de l’article 12 du présent règlement, doit faire partie du rapport BEMD-REAS se rapportant à l’installation où l’activité est exercée.

2. Si une évaluation acoustique a été effectuée à l’égard de cette installation, le tableau sommaire de l’évaluation acoustique («Acoustic Assessment Summary Table») exigé en application du chapitre 3 de la publication REAS pour l’application des articles 21 et 22 du présent règlement.

Maintien des demandes d’autorisation environnementale

9. (1) Si une demande d’autorisation d’exercer une activité mentionnée au paragraphe 9 (1) de la Loi a été présentée au directeur le 31 décembre 2016 ou avant cette date et que ce dernier n’a pas pris de décision concernant la demande avant ce jour-là :

a) la demande est soustraite à l’application du paragraphe 20.2 (3) de la Loi;

b) la demande est soustraite à l’application du paragraphe 20.3 (2) de la Loi.

(2) La personne qui exerce une activité faisant l’objet d’une demande d’autorisation visée au paragraphe (1) est soustraite à l’application du paragraphe 20.21 (1) de la Loi jusqu’au premier en date des jours suivants :

1. Le jour où la personne retire la demande.

2. Le jour où le directeur refuse de délivrer une autorisation environnementale à l’égard de l’activité.

3. Si le directeur délivre une autorisation environnementale à l’égard de l’activité, le jour où celle-ci cesse de s’appliquer à l’égard de l’activité, tel que ce jour est établi en application de l’article 20.17 de la Loi.

Exemptions d’enregistrement : modification de l’installation

10. (1) Le présent article s’applique à l’égard d’une personne qui modifie ou projette de modifier une installation si la modification comporte une activité prescrite par l’article 2.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne est soustraite à l’application des alinéas 20.21 (1) a) et b) de la Loi à l’égard de l’activité si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’activité est exercée dans une installation à l’égard de laquelle la personne a enregistré auparavant une activité prescrite par l’article 2 du présent règlement;

b) l’enregistrement fait auparavant n’a pas été suspendu ou n’a pas été retiré du Registre.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si l’enregistrement fait auparavant a été déposé à l’égard d’une activité qui est prescrite par un autre règlement REAS.

partie iii
Exigences relatives aux activités – alinéa 20.21 (1) c) de la loi

Contaminants atmosphériques

Contaminants atmosphériques

11. (1) Pour l’application de l’alinéa 20.21 (1) c) de la Loi, la personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 du présent règlement veille à ce qu’il soit satisfait aux exigences suivantes concernant l’installation où elle exerce l’activité :

1. Pendant tout le temps que l’activité est exercée, un rapport BEMD-REAS qui satisfait aux exigences prévues à l’article 12 doit être consultable à l’installation.

2. Un nouveau rapport BEMD-REAS qui satisfait aux exigences prévues à l’article 12 doit être rédigé au moins une fois tous les 10 ans.

3. Chaque rapport BEMD-REAS rédigé à l’égard de l’installation doit être accompagné d’un supplément au rapport BEMD-REAS qui satisfait aux exigences prévues à l’article 13.

4. La personne qui exerce l’activité doit à tout moment pendant l’exercice de l’activité veiller à ce que l’installation soit exploitée dans les limites des paramètres opérationnels énoncés dans le supplément au rapport BEMD-REAS.

5. La personne qui exerce l’activité doit à tout moment pendant l’exercice de l’activité veiller à ce que les règles suivantes soient respectées en ce qui concerne la concentration de chacun des contaminants suivants rejetés par l’installation à un point de contact :

i. Si le contaminant est identifié dans la liste VRCA comme appartenant à la catégorie «Benchmark 1», la concentration doit être égale ou inférieure à la concentration pour chaque période de calcul de la moyenne énoncée à l’égard du contaminant dans ce document.

ii. Si le contaminant est identifié dans la liste VRCA comme appartenant à la catégorie «Benchmark 2» :

A. la concentration doit être égale ou inférieure à la concentration pour chaque période de calcul de la moyenne énoncée à l’égard du contaminant dans ce document,

B. si la concentration est supérieure à la concentration pour une période de calcul de la moyenne énoncée à l’égard du contaminant dans ce document, elle ne doit pas être susceptible de causer une conséquence préjudiciable pour cette période.

iii. Si les sous-dispositions i et ii ne s’appliquent pas au contaminant, la concentration ne doit pas être susceptible de causer une conséquence préjudiciable pour une période de calcul de la moyenne associée à cette conséquence et énoncée dans le tableau sommaire des émissions («Emissions Summary Table»).

6. Sous réserve de la disposition 7, la personne qui exerce l’activité doit à tout moment pendant l’exercice de l’activité veiller à ce que chaque équipement de combustion mentionné dans le supplément au rapport BEMD-REAS comme l’exige la disposition 9 du paragraphe 13 (1) soit exploité d’une manière qui n’entraîne pas le rejet d’un contaminant :

i. soit à un taux d’intensité d’émission qui dépasse le taux d’intensité applicable énoncé à l’égard du contaminant au chapitre 1 de la publication REAS,

ii. soit à une concentration qui dépasse la limite applicable énoncée à l’égard du contaminant au chapitre 1 de la publication REAS.

7. La disposition 6 ne s’applique pas :

i. à un équipement de combustion pendant ses périodes de démarrage et de mise à l’arrêt,

ii. à une chaudière ou à un four industriel pendant la période d’une année donnée au cours de laquelle il utilise un combustible autre que le combustible principal identifié à son égard dans le supplément au rapport BEMD-REAS, si :

A. le supplément confirme que le nombre total d’heures pendant lesquelles la chaudière ou le four industriel utilise des combustibles autres que le combustible principal ne dépasse pas 500,

B. la chaudière ou le four industriel n’a pas utilisé des combustibles autres que le combustible principal pendant plus de 500 heures au cours de cette année.

Remarque : Le 1er juillet 2021, la disposition 7 du paragraphe 11 (1) du Règlement est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 274/21, art. 3)

iii. à une turbine à combustion qui fonctionne moins de 1 500 heures par an et qui a une puissance électrique maximale ou une puissance mécanique maximale de moins de 4 mégawatts.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«démarrage» État de fonctionnement durant lequel il y a accroissement du fonctionnement d’un équipement de combustion qui passe d’un état inactif à des conditions normales de fonctionnement. («start-up»)

«mise à l’arrêt» État de fonctionnement durant laquelle il y a diminution du fonctionnement d’un équipement de combustion qui passe de conditions normales de fonctionnement à un état inactif. («shut-down»)

Exigences applicables au rapport BEMD-REAS

12. (1) Le rapport BEMD-REAS doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. Il doit être daté et signé par un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis, et marqué de son sceau, et il doit préciser le nom du praticien et son numéro de permis.

2. Les renseignements figurant dans le rapport doivent être exacts à la date d’apposition de la signature et du sceau.

3. Il doit énoncer le code SCIAN principal et les autres codes SCIAN applicables de l’installation.

4. Il doit être rédigé conformément à l’article 26 du Règlement de l’Ontario 419/05 (Air Pollution – Local Air Quality) pris en vertu de la Loi, sous réserve du paragraphe (2) du présent article, à l’aide d’un ou de plusieurs des modèles de dispersion approuvés conformément au paragraphe 6 (1) de ce règlement. Les modèles doivent être utilisés conformément aux articles 9 à 17 de ce règlement.

5. Il doit démontrer que la concentration de chaque contaminant rejeté dans l’air par l’installation, ou dont un tel rejet est proposé, prévue par le modèle de dispersion approuvé pour le point de contact ayant la concentration la plus élevée, remplit l’un des critères suivants :

i. Si le contaminant est identifié dans la liste VRCA comme appartenant à la catégorie «Benchmark 1», la concentration doit être égale ou inférieure à la concentration pour chaque période de calcul de la moyenne énoncée à l’égard du contaminant dans ce document.

ii. Si le contaminant est identifié dans la liste VRCA comme appartenant à la catégorie «Benchmark 2» :

A. la concentration doit être égale ou inférieure à la concentration pour chaque période de calcul de la moyenne énoncée à l’égard du contaminant dans ce document,

B. si elle est supérieure à la concentration pour une période particulière de calcul de la moyenne énoncée à l’égard du contaminant dans ce document, la concentration ne doit pas être susceptible de causer une conséquence préjudiciable pour cette période.

iii. Si les sous-dispositions i et ii ne s’appliquent pas au contaminant, la concentration ne doit pas être susceptible de causer une conséquence préjudiciable pour une période de calcul de la moyenne associée à cette conséquence.

(2) Le tableau sommaire des émissions («Emissions Summary Table») visé à la disposition 14 du paragraphe 26 (1) du Règlement de l’Ontario 419/05 qui doit être rédigé en application de la disposition 4 du paragraphe (1) doit comprendre les renseignements suivants en plus de ceux qu’exige ce règlement :

1. Relativement à chaque contaminant auquel les articles 19 et 20 du Règlement de l’Ontario 419/05 ne s’appliquent pas à l’égard d’une période de calcul de la moyenne, une comparaison entre la concentration prévue par le modèle de dispersion approuvé pour le point de contact ayant la concentration la plus élevée et la concentration pour le contaminant énoncée dans la liste VRCA.

2. La comparaison visée à la disposition 1 doit être faite pour chaque période de calcul de la moyenne énoncée pour le contaminant dans la liste VRCA.

3. La comparaison visée à la disposition 1 doit être exprimée en pourcentage de la concentration énoncée dans la liste VRCA.

Supplément au rapport BEMD-REAS

13. (1) Le supplément au rapport BEMD-REAS doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. Il doit énoncer le nom de la personne qui l’a finalisé et être daté et signé par cette personne.

2. Les renseignements figurant dans le rapport doivent être exacts à la date de sa signature.

3. Il doit énoncer le nom officiel de chaque propriétaire de l’installation, ainsi que le nom sous lequel chaque propriétaire exploite son entreprise, si ce n’est pas son nom officiel.

4. Si la personne qui exploite l’installation n’en est pas propriétaire, le supplément doit énoncer, pour chaque personne qui exploite l’installation, son nom officiel, ainsi que le nom sous lequel elle exploite son entreprise, si ce n’est pas son nom officiel.

5. Il doit énoncer l’adresse du site de l’installation.

6. Il doit comprendre une déclaration signée par la personne qui exerce l’activité prescrite, confirmant que tous les renseignements qu’elle a donnés au praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis aux fins de la rédaction du rapport BEMD-REAS étaient complets et exacts.

7. Il doit comprendre une déclaration, signée par le praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis qui a signé le rapport BEMD-REAS et l’a marqué de son sceau, comprenant ce qui suit :

i. Une confirmation, fondée sur les renseignements fournis au praticien, que les renseignements figurant dans le rapport étaient exacts à la date d’apposition de la signature et du sceau sur le rapport.

ii. Une confirmation que le rapport BEMD-REAS a été rédigé conformément à l’article 26 du Règlement de l’Ontario 419/05 (Air Pollution - Local Air Quality) pris en vertu de la Loi et au paragraphe 12 (2) du présent règlement.

iii. Une confirmation qu’un ou plusieurs modèles de dispersion approuvés ont été utilisés pour rédiger le rapport BEMD-REAS et qu’ils l’ont été conformément aux articles 9 à 17 du Règlement de l’Ontario 419/05.

iv. Une mention précisant si les renseignements figurant dans le rapport BEMD-REAS en application de la disposition 5 du paragraphe 12 (1) et concernant la concentration de contaminants se fondent sur les rejets projetés.

v. Une description des méthodes et des procédures utilisées lors de la rédaction du rapport afin de réduire au minimum les erreurs et les omissions.

vi. Une description des paramètres opérationnels qui ont été fixés aux fins de la rédaction du rapport BEMD-REAS, notamment les débits maximaux de production, les limites applicables aux procédés et au rendement et les paramètres en matière d’équipement et d’infrastructure.

vii. Une description des procédures d’exploitation et d’entretien nécessaires pour pouvoir exploiter l’installation dans les limites des paramètres opérationnels visés aux sous-dispositions vi et 9 i.

8. Il doit comprendre une déclaration, signée par un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis, confirmant que chaque équipement de combustion mentionné au paragraphe (2) qui est utilisé, ou dont l’utilisation est proposée, à l’installation est conçue pour rejeter les contaminants énoncés au chapitre 1 de la publication REAS à l’égard de l’équipement en quantité inférieure ou égale à la limite applicable énoncée à l’égard du contaminant à ce chapitre.

9. La déclaration qu’exige la disposition 8 doit expliquer ce sur quoi se fonde la confirmation fournie en application de cette disposition, y compris les renseignements suivants à l’égard de chaque équipement de combustion :

i. Les renseignements exigés en application du chapitre 1 de la publication REAS qui se rapportent à la conception de l’équipement de combustion, aux paramètres opérationnels de l’équipement de combustion et aux techniques d’estimation des émissions sur lesquelles se fonde la confirmation visée à la disposition 8.

ii. S’il s’agit d’une chaudière ou d’un four industriel, sa capacité énergétique maximale à l’alimentation, le combustible principal qu’il utilise, les combustibles autres que le combustible principal qu’il pourrait utiliser et leur nombre total d’heures d’utilisation prévue par année, l’équipement de lutte contre la pollution atmosphérique installé dans la chaudière ou le four industriel ou qui y est rattaché, la date à laquelle la chaudière ou le four industriel a été installé à l’installation, ou à laquelle son installation est proposée, la date de sa plus récente modification et, le cas échéant, les heures pendant lesquelles la chaudière ou le four industriel est censé être utilisé.

iii. S’il s’agit d’un moteur de production d’électricité, le type de combustible utilisé dans le moteur, sa puissance nominale, l’usage auquel il est destiné, l’équipement de lutte contre la pollution atmosphérique installé dans le moteur ou rattaché à celui-ci, la date à laquelle le moteur a été installé à l’installation, ou à laquelle son installation est proposée, la date de sa plus récente modification et, le cas échéant, les heures pendant lesquelles il est censé être utilisé.

iv. S’il s’agit d’un petit dispositif de combustion au bois, le type de combustible utilisé dans le dispositif, la confirmation que le dispositif est muni d’un système automatisé d’alimentation en combustible ligneux, sa capacité calorifique à l’alimentation et à la sortie à charge nominale, sa capacité à calorifique à l’alimentation et à la sortie à charge partielle, l’équipement de lutte contre la pollution atmosphérique installé dans le dispositif ou rattaché à celui-ci, la date à laquelle le dispositif a été installé à l’installation, ou à laquelle son installation est proposée, et la date de sa plus récente modification.

Remarque : Le 1er juillet 2021, la sous-disposition 9 iv du paragraphe 13 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 274/21, par. 4 (1))

iv. S’il s’agit d’un petit dispositif de combustion au bois, les renseignements suivants :

A. Le type de combustible utilisé dans le dispositif.

B. La confirmation que le dispositif est muni d’un système automatisé d’alimentation en combustible ligneux.

C. Sa capacité calorifique à l’alimentation et à la sortie à charge nominale, déclarée en fonction du pouvoir calorifique supérieur.

D. Sa capacité calorifique à l’alimentation et à la sortie à charge partielle, déclarée en fonction du pouvoir calorifique supérieur.

E. L’équipement de lutte contre la pollution atmosphérique installé dans le dispositif ou rattaché à celui-ci.

F. La date à laquelle le dispositif a été installé à l’installation ou à laquelle son installation est proposée, et la date de sa plus récente modification.

v. S’il s’agit d’une turbine à combustion qui n’utilise pas de brûleur auxiliaire, les renseignements suivants :

A. Sa capacité calorifique maximale à l’alimentation, déclarée en fonction du pouvoir calorifique supérieur.

B. Sa puissance maximale, déclarée en fonction du pouvoir calorifique supérieur.

C. Son rendement thermique, déclaré en fonction du pouvoir calorifique supérieur.

D. L’équipement de lutte contre la pollution atmosphérique installé dans la turbine ou qui y est rattaché.

E. La date à laquelle la turbine a été installée ou à laquelle son installation est proposée, et la date de sa plus récente modification.

vi. S’il s’agit d’une turbine à combustion qui utilise un brûleur auxiliaire, la puissance maximale de la turbine et les renseignements suivants à l’égard de la turbine et du brûleur :

A. La capacité calorifique maximale à l’alimentation de la turbine et celle du brûleur, déclarées en fonction du pouvoir calorifique supérieur.

B. Leur capacité calorifique maximale à la sortie combinée, déclarée en fonction du pouvoir calorifique supérieur.

C. Leur rendement thermique combiné, déclaré en fonction du pouvoir calorifique supérieur.

D. L’équipement de lutte contre la pollution atmosphérique installé dans la turbine et le brûleur ou qui y est rattaché.

E. La date à laquelle la turbine et le brûleur ont respectivement été installés ou à laquelle leur installation respective est proposée.

F. La date de leur plus récente modification.

(2) L’équipement de combustion mentionné à la disposition 8 du paragraphe (1) est le suivant :

1. Un four industriel ou une chaudière, sauf s’il remplit l’un ou l’autre des critères suivants :

i. Il utilise un combustible autre qu’un combustible gazeux, un distillat ou un combustible résiduel.

ii. Sa capacité énergétique maximale à l’alimentation est inférieure ou égale à 10,5 gigajoules par heure.

iii. Il a été installé à l’installation avant le 31 mars 2001 et n’a pas été modifié depuis.

iv. Il utilise un combustible qui est dérivé de l’activité principale ou du procédé principal à l’installation et qui n’y est pas produit à des fins commerciales.

v. Il est utilisé pour récupérer la chaleur des gaz d’échappement d’une autre source de combustion.

vi. La source de combustion comprise dans le four industriel ou la chaudière est une turbine à combustion, un petit dispositif de combustion au bois ou un moteur de production d’électricité.

2. Un moteur de production d’électricité, sauf s’il remplit l’un ou l’autre des critères suivants :

i. Il est un système d’alimentation électrique d’appoint.

ii. Il est utilisé pour produire de l’électricité aux fins d’utilisation dans une collectivité ou une installation située dans une zone hors réseau visée au chapitre 2 de la publication REAS.

iii. Il est utilisé pour produire de l’électricité aux fins d’utilisation dans une collectivité éloignée ou une installation éloignée visée au chapitre 2 de la publication REAS.

iv. Il a été installé à l’installation avant le 27 février 2009, il n’a pas été modifié depuis et, la veille du jour où le premier enregistrement à l’égard de l’installation est déposé dans le Registre, une autorisation environnementale est en vigueur à son égard.

3. Un petit dispositif de combustion au bois, sauf s’il remplit le critère suivant :

i. Il est soustrait à l’application de l’article 9 de la Loi par le Règlement de l’Ontario 524/98 (Autorisations environnementales — exemptions de l’application de l’article 9 de la Loi) pris en vertu de celle-ci.

Remarque : Le 1er juillet 2021, le paragraphe 13 (2) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 274/21, par. 4 (2))

4. Une turbine à combustion, sauf si elle remplit l’un ou l’autre des critères suivants :

i. Elle est exemptée de l’application de l’article 9 de la Loi par le Règlement de l’Ontario 524/98 (Autorisations environnementales – exemptions de l’application de l’article 9 de la Loi) pris en vertu de celle-ci.

ii. Elle fonctionne moins de 1 500 heures par an et elle a une puissance électrique maximale ou une puissance mécanique maximale de moins de 4 mégawatts.

(3) Si un rapport BEMD-REAS mentionne un contaminant énoncé à l’annexe 3 du Règlement de l’Ontario 419/05 qui est rejeté avant le 1er février 2020, ou dont un tel rejet est proposé, le supplément au rapport BEMD-REAS peut comprendre une déclaration du praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis confirmant que le rapport BEMD-REAS a été rédigé comme si l’article 20 de ce règlement s’appliquait au contaminant.

(4) Si le supplément au rapport BEMD-REAS comprend la déclaration visée au paragraphe (3), la personne qui exerce l’activité est réputée avoir demandé l’avis mentionné au paragraphe 20 (4) du Règlement de l’Ontario 419/05 et le directeur est réputé lui avoir donné un avis exigeant qu’elle se conforme, à la date de rédaction du rapport BEMD-REAS, à l’article 20 de ce règlement en ce qui concerne le contaminant.

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«moteur de production d’électricité» Source de combustion qui est un moteur alternatif et qui est utilisée pour produire de l’électricité. («electricity generation engine»)

«système d’alimentation électrique d’appoint» Appareil, mécanisme, équipement ou autre chose, y compris tout réservoir à combustible et toute cheminée d’évacuation et tuyauterie qui lui sont associés, qui comprend un ou plusieurs moteurs de production d’électricité et qui est conçu pour être utilisé exclusivement pour fournir de l’énergie électrique en cas de panne d’électricité ou de réduction involontaire de l’alimentation électrique. («standby power system»)

Avis donné en vertu de l’art. 24 du Règlement de l’Ontario 419/05

14. (1) La personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 et qui reçoit un avis du directeur en vertu de l’article 24 du Règlement de l’Ontario 419/05 (Air Pollution - Local Air Quality) pris en vertu de la Loi, rédige, au plus tard à la date précisée dans l’avis :

a) un nouveau rapport BEMD-REAS qui satisfait aux exigences prévues à l’article 12;

b) un nouveau supplément au rapport BEMD-REAS qui satisfait aux exigences prévues à l’article 13.

(2) Si elle est également tenue de mettre un rapport à jour en application du paragraphe 25 (5) du Règlement de l’Ontario 419/05, la personne rédige aussi, conformément aux dates limites applicables à ce paragraphe :

a) un nouveau rapport BEMD-REAS qui satisfait aux exigences prévues à l’article 12;

b) un nouveau supplément au rapport BEMD-REAS qui satisfait aux exigences prévues à l’article 13.

Avis exigeant un essai en cheminée

15. (1) Le directeur peut donner à toute personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 qui fait appel à un équipement de combustion mentionné au paragraphe 13 (2) un avis écrit exigeant qu’elle lui présente les résultats d’un essai en cheminée si aucun résultat de ce genre ne lui a jamais été présenté à l’égard de cet équipement.

(2) Le directeur peut également donner à toute personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 qui fait appel à un équipement de combustion mentionné au paragraphe 13 (2) un avis écrit exigeant qu’elle lui présente les résultats d’un essai en cheminée s’il a des motifs raisonnables de croire :

a) soit qu’un rejet provenant de l’équipement de combustion pourrait causer une conséquence préjudiciable;

b) soit que l’équipement de combustion rejette un contaminant en une quantité qui dépasse le taux d’intensité ou la limite énoncés au chapitre 1 de la publication REAS à l’égard du contaminant et de l’équipement.

Remarque : Le 1er juillet 2021, l’article 15 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 274/21, par. 5 (1))

(2.1) Le directeur peut donner à toute personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 qui fait appel à une turbine à combustion un avis écrit exigeant qu’elle lui présente les résultats d’un essai de rendement thermique à l’égard des turbines à combustion. Règl. de l’Ont. 274/21, par. 5 (1).

(3) Avant de donner un avis à une personne en vertu du présent article, le directeur lui en remet une ébauche, accompagnée des motifs, et lui fournit l’occasion de présenter des observations écrites dans les 30 jours.

(4) La personne à qui le directeur donne un avis écrit en vertu du paragraphe (1) ou (2) veille à ce que l’essai en cheminée soit effectué conformément à l’avis et que les résultats soient présentés au plus tard à la date précisée dans l’avis.

Remarque : Le 1er juillet 2021, le paragraphe 15 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 274/21, par. 5 (2))

(4) La personne à qui le directeur donne un avis écrit en vertu du paragraphe (1), (2) ou (2.1) veille à ce que l’essai en cheminée ou l’essai de rendement thermique soit effectué conformément à l’avis du directeur et que les résultats soient présentés au plus tard à la date précisée dans l’avis. Règl. de l’Ont. 274/21, par. 5 (2).

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«essai en cheminée» Mesure de la quantité de contaminants de combustion que contient le gaz de combustion produit par un équipement de combustion. («in-stack testing»)

«gaz de combustion» Gaz produit par un procédé de combustion. («flue gas»)

Émissions de bruit

Émissions de bruit

16. Pour l’application de l’alinéa 20.21 (1) c) de la Loi, la personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 du présent règlement veille à ce qu’il soit satisfait aux exigences suivantes concernant l’installation où elle exerce l’activité :

1. Pendant tout le temps que l’activité est exercée, un rapport sur le bruit qui satisfait aux exigences prévues aux articles 17 à 22 doit être consultable à l’installation où la personne exerce l’activité.

2. Un nouveau rapport sur le bruit qui satisfait aux exigences prévues aux articles 17 à 22 doit être rédigé au moins une fois tous les 10 ans.

3. Si un plan d’action pour l’atténuation du bruit est rédigé en application de la sous-disposition 8 v du paragraphe 17 (1), il doit être mis en oeuvre conformément à son contenu.

4. La personne qui exerce l’activité doit à tout moment pendant l’exercice de l’activité veiller à ce que l’installation soit exploitée dans les limites des paramètres opérationnels énoncés, le cas échéant, dans le rapport sur le bruit. Cette exigence ne s’applique toutefois pas si un plan d’action pour l’atténuation du bruit est mis en oeuvre à l’installation.

5. La personne qui exerce l’activité doit à tout moment pendant l’exercice de l’activité veiller à ce que le niveau sonore combiné résultant du son rejeté par l’installation ne dépasse pas la limite de niveau sonore applicable énoncée au chapitre 3 de la publication REAS à chaque point de réception de bruit touché. Cette exigence ne s’applique toutefois pas si un plan d’action pour l’atténuation du bruit est mis en oeuvre à l’installation.

6. La personne qui exerce l’activité doit à tout moment pendant l’exercice de l’activité veiller à ce que l’installation mette en oeuvre les mesures et les procédures de lutte contre le bruit énoncées, le cas échéant, dans le rapport sur le bruit.

7. Chaque dossier visé au chapitre 3 de la publication REAS qui concerne une source sonore doit être créé et conservé à l’installation pour la période énoncée à ce chapitre ou, si aucune période n’y est énoncée, pendant 20 ans après sa création.

Rapport sur le bruit

17. (1) Le rapport sur le bruit doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. Il doit être daté et signé par un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis, et marqué de son sceau, et il doit préciser le nom du praticien et son numéro de permis.

2. Les renseignements figurant dans le rapport doivent être exacts à la date d’apposition de la signature et du sceau.

3. Il doit énoncer le code SCIAN principal et les autres codes SCIAN applicables de l’installation.

4. Il doit comprendre une confirmation du praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis mentionné à la disposition 1, fondée sur les renseignements qui lui ont été fournis, que les renseignements figurant dans le rapport sont exacts à la date d’apposition de la signature et du sceau.

5. Il doit énoncer le nom officiel de chaque propriétaire de l’installation, ainsi que le nom sous lequel chaque propriétaire exploite son entreprise, si ce n’est pas son nom officiel.

6. Si la personne qui exploite l’installation n’en est pas propriétaire, il doit énoncer, pour chaque personne qui exploite l’installation, son nom officiel, ainsi que le nom sous lequel elle exploite son entreprise, si ce n’est pas son nom officiel.

7. Il doit énoncer l’adresse du site de l’installation.

8. Il doit comprendre une déclaration du praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis mentionné à la disposition 1 confirmant qu’un des critères suivants est rempli :

i. La distance entre l’installation et la limite du bien-fonds du point de réception de bruit le plus proche est égale ou supérieure à 1 000 mètres.

ii. La distance de séparation réelle entre l’installation et le point de réception de bruit le plus proche est égale ou supérieure à la distance de séparation minimale établie à l’aide de la méthode principale d’évaluation du bruit.

iii. Le niveau sonore combiné résultant du son rejeté par l’installation à chaque point de réception de bruit touché, établi à l’aide de la méthode secondaire d’évaluation du bruit, est inférieur ou égal à la limite de niveau sonore applicable énoncée au chapitre 3 de la publication REAS.

iv. Le niveau sonore combiné résultant du son rejeté par l’installation à chaque point de réception de bruit touché, établi à l’aide d’une évaluation acoustique, est inférieur ou égal à la limite de niveau sonore applicable énoncée au chapitre 3 de la publication REAS.

v. Un plan d’action pour l’atténuation du bruit fait partie du rapport sur le bruit. Ce critère s’applique uniquement à l’égard d’une installation dont l’exploitation a commencé avant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement et où, le jour où le premier enregistrement à l’égard de l’installation est déposé dans le Registre, le niveau sonore combiné résultant du son rejeté par l’installation à un point de réception de bruit touché, établi à l’aide d’une évaluation acoustique, est supérieur à la limite de niveau sonore applicable énoncée au chapitre 3 de la publication REAS.

(2) Pour l’application de la sous-disposition 8 i du paragraphe (1), la distance entre une installation et la limite du bien-fonds d’un point de réception de bruit se mesure du point A au point B conformément à ce qui suit :

1. Le point A correspond, selon le cas : 

i. au point qui est situé sur le mur extérieur d’un bâtiment à l’installation et qui est le plus près de la limite du bien-fonds du point de réception de bruit,

ii. s’il existe à l’installation une source sonore extérieure qui est plus près de la limite du bien-fonds du point de réception de bruit que le point mentionné à la sous-disposition i, au point qui est situé au bord de cette source sonore et qui est le plus près de la limite du bien-fonds du point de réception de bruit.

2. Le point B correspond au point qui est situé sur la limite du bien-fonds du point de réception de bruit et qui est le plus près du point A.

Distance de retrait : sous-disp. 8 i du par. 17 (1)

18. Si le praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis confirme que le critère énoncé à la sous-disposition 8 i du paragraphe 17 (1) est rempli, le rapport sur le bruit doit comprendre un dessin à l’échelle qui montre les points A et B visés au paragraphe 17 (2).

Méthode principale d’évaluation du bruit : sous-disp. 8 ii du par. 17 (1)

19. Si le praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis confirme que le critère énoncé à la sous-disposition 8 ii du paragraphe 17 (1) est rempli, le rapport sur le bruit doit comprendre ce qui suit :

1. La confirmation que la comparaison entre la distance de séparation réelle et la distance de séparation minimale a été effectuée conformément à la méthode principale d’évaluation du bruit.

2. Une copie de tous les renseignements utilisés pour les besoins de la méthode principale d’évaluation du bruit et des résultats obtenus.

Méthode secondaire d’évaluation du bruit : sous-disp. 8 iii du par. 17 (1)

20. Si le praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis confirme que le critère énoncé à la sous-disposition 8 iii du paragraphe17 (1) est rempli, le rapport sur le bruit doit comprendre ce qui suit :

1. La confirmation que les niveaux sonores combinés ont été établis à l’aide de la méthode secondaire d’évaluation du bruit.

2.   La confirmation que les points de réception de bruit touchés ont été établis à l’aide de la méthode secondaire d’évaluation du bruit.

3. Une copie de tous les renseignements utilisés pour les besoins de la méthode secondaire d’évaluation du bruit et des résultats obtenus.

4. Une description de tout écran acoustique utilisé ou dont l’utilisation est proposée à l’égard de chaque source sonore.

5. Une description des paramètres opérationnels qui ont été fixés aux fins de la rédaction du rapport, notamment :

i. les débits maximaux de production et les limites applicables aux procédés et au rendement de l’installation,

ii. les paramètres en matière d’équipement et d’infrastructure à l’installation,

iii. la période de la journée pendant laquelle une source sonore fonctionne ou pendant laquelle il est prévu qu’elle fonctionne,

iv. la durée pendant laquelle une source sonore fonctionne ou pendant laquelle il est prévu qu’elle fonctionne,

v. la nature du son, à savoir s’il s’agit d’un son tonal ou non tonal.

6. Une description des procédures d’exploitation et d’entretien nécessaires pour pouvoir exploiter l’installation dans les limites des paramètres opérationnels mentionnés à la disposition 5.

7. Une déclaration, signée par la personne qui exerce l’activité prescrite, confirmant que tous les renseignements qu’elle a donnés au praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis aux fins de la rédaction du rapport sur le bruit étaient complets et exacts.

Évaluation acoustique : sous-disp. 8 iv du par. 17 (1)

21. Si le praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis confirme que le critère énoncé à la sous-disposition 8 iv du paragraphe 17 (1) est rempli, le rapport sur le bruit doit comprendre ce qui suit :

1. Les renseignements et les confirmations visés aux dispositions 5 à 7 de l’article 20.

2. Une description de chaque mesure ou procédure de lutte contre le bruit qui a été utilisée à l’égard d’une source sonore pour que le niveau sonore à chaque point de réception de bruit touché ne dépasse pas les limites de niveau sonore applicables énoncées au chapitre 3 de la publication REAS.

3. La confirmation que les points de réception de bruit touchés ont été établis conformément au chapitre 3 de la publication REAS.

4. Une description des méthodes et des procédures utilisées lors de la rédaction du rapport afin de réduire au minimum les erreurs et les omissions.

5. Les renseignements exigés en application du chapitre 3 de la publication REAS, y compris le tableau sommaire de l’évaluation acoustique («Acoustic Assessment Summary Table»).

Plan d’action pour l’atténuation du bruit : sous-disp. 8 v du par. 17 (1)

22. Si le praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis confirme que le critère énoncé à la sous-disposition 8 v du paragraphe 17 (1) est rempli, le rapport sur le bruit doit comprendre ce qui suit :

1. Les renseignements et les confirmations visés aux dispositions 5 et 7 de l’article 20.

2. Une description de chaque mesure ou procédure de lutte contre le bruit utilisée à l’égard d’une source sonore.

3. La confirmation que les points de réception de bruit touchés ont été établis conformément au chapitre 3 de la publication REAS.

4. Une description des méthodes et des procédures utilisées lors de la rédaction du rapport afin de réduire au minimum les erreurs et les omissions.

5. Les renseignements exigés en application du chapitre 3 de la publication REAS, y compris le tableau sommaire de l’évaluation acoustique («Acoustic Assessment Summary Table»).

6. Un plan d’action pour l’atténuation du bruit qui décrit les mesures et les procédures qui doivent être mises en oeuvre afin de prévenir ou de réduire au minimum le son rejeté par l’installation pour que le niveau sonore à chaque point de réception de bruit touché ne dépasse pas les limites de niveau sonore applicables énoncées au chapitre 3 de la publication REAS.

7. Un calendrier de mise en oeuvre des mesures et des procédures de lutte contre le bruit visées à la disposition 6, y compris les dates limites de mise en oeuvre.

Avis exigeant un rapport de vérification acoustique

23. (1) Le directeur peut donner à la personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 un avis écrit exigeant qu’elle lui présente un rapport de vérification acoustique qui satisfait aux exigences prévues au paragraphe (3) si elle rejette du son dans l’air, ou permet ou fait en sorte que cela se fasse, à partir d’une source sonore à l’installation où elle exerce l’activité, et que, selon le cas :

a) le directeur a des motifs raisonnables de croire :

(i) soit que le rejet pourrait causer une conséquence préjudiciable,

(ii) soit que le niveau sonore résultant du rejet à un point de réception de bruit touché est supérieur à la limite de niveau sonore applicable énoncée au chapitre 3 de la publication REAS;

b) le plus récent rapport sur le bruit se rapportant à l’installation confirme que le critère énoncé à la sous-disposition 8 iv ou v du paragraphe 17 (1) est rempli.

(2) Avant de donner un avis à une personne en vertu du présent article, le directeur lui en remet une ébauche, accompagnée des motifs, et lui fournit l’occasion de présenter des observations écrites dans les 30 jours.

(3) Le rapport de vérification acoustique doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. Il doit être daté et signé par un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis, et marqué de son sceau, et il doit préciser le nom du praticien et son numéro de permis.

2. Il doit énoncer le code SCIAN principal et les autres codes SCIAN applicables de l’installation.

3. Il doit résumer les résultats de toute vérification acoustique effectuée conformément à l’avis du directeur.

4. Le praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis qui signe le rapport et y appose son sceau ne doit pas être le praticien qui a signé le plus récent rapport sur le bruit rédigé pour l’application de la disposition 1 de l’article 16 et y a apposé son sceau.

(4) La personne à qui le directeur donne un avis en vertu du présent article veille à ce que le rapport de vérification acoustique soit rédigé conformément à cet avis et présenté au plus tard à la date précisée dans l’avis.

(5) Pour l’application du présent article, la vérification acoustique doit comprendre ce qui suit :

a) la vérification du niveau sonore à un ou à plusieurs points de réception de bruit touchés :

(i) en mesurant le niveau sonore au point de réception de bruit touché,

(ii) s’il n’est pas possible de mesurer le niveau sonore au point de réception de bruit touché, en estimant celui-ci à partir de la mesure faite à un point situé près du point de réception de bruit touché;

b) la confirmation que les mesures et procédures de lutte contre le bruit énoncées dans le rapport sur le bruit sont mises en oeuvre;

c) la vérification des limites de niveau sonore et des points de réception de bruit touchés énoncés dans le rapport sur le bruit.

Émissions d’odeurs

Émissions d’odeurs

24. Pour l’application de l’alinéa 20.21 (1) c) de la Loi, la personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 du présent règlement veille à ce qu’il soit satisfait aux exigences suivantes :

1. Pendant tout le temps que l’activité est exercée, un rapport d’évaluation des odeurs qui satisfait aux exigences prévues à l’article 25 doit être consultable à l’installation où la personne exerce l’activité.

2. Un nouveau rapport d’évaluation des odeurs qui satisfait aux exigences prévues à l’article 25 doit être rédigé au moins une fois tous les 10 ans.

3. Pendant tout le temps que l’activité est exercée, un plan relatif aux pratiques exemplaires de gestion des odeurs qui satisfait aux exigences prévues à l’article 26 doit être consultable à l’installation si, à la date d’achèvement du rapport d’évaluation des odeurs, une ou plusieurs des circonstances suivantes existent :

i. L’activité est exercée dans une installation dont le code SCIAN principal ou secondaire est énoncé au tableau 1 du chapitre 4 de la publication REAS, la capacité nominale de l’installation remplit les critères énoncés en regard du code SCIAN dans le tableau et la distance entre l’installation et le point de réception d’odeurs le plus proche est inférieure à la distance énoncée en regard du code SCIAN dans le tableau, telle qu’elle est mesurée conformément à ce chapitre.

ii. L’activité se rapporte à un procédé énoncé au tableau 2 du chapitre 4 de la publication REAS et la distance entre l’installation et le point de réception d’odeurs le plus proche est inférieure à la distance énoncée en regard du procédé dans le tableau, telle qu’elle est mesurée conformément à ce chapitre.

iii. L’activité est exercée dans une installation dont le code SCIAN principal ou secondaire est énoncé au tableau 3 du chapitre 4 de la publication REAS et la capacité nominale de l’installation remplit les critères énoncés en regard du code SCIAN dans le tableau.

iv. L’activité se rapporte à un procédé énoncé au tableau 4 du chapitre 4 de la publication REAS.

v. Le directeur a donné à la personne, en vertu de l’article 28, un avis exigeant qu’elle lui présente un plan relatif aux pratiques exemplaires de gestion des odeurs, la date limite de présentation du plan est passée et l’avis n’a pas été révoqué.

4. Le plan relatif aux pratiques exemplaires de gestion des odeurs doit être mis en oeuvre conformément à son contenu.

5. Pendant tout le temps que l’activité est exercée, un rapport sur la lutte contre les odeurs qui satisfait aux exigences prévues à l’article 27 doit être consultable à l’installation dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

i. L’activité est exercée dans une installation dont le code SCIAN principal ou secondaire est énoncé au tableau 3 du chapitre 4 de la publication REAS, la capacité nominale de l’installation remplit les critères énoncés en regard du code SCIAN dans le tableau et la distance entre l’installation et le point de réception d’odeurs le plus proche est inférieure à la distance énoncée en regard du code SCIAN dans le tableau, telle qu’elle est mesurée conformément à ce chapitre.

ii. L’activité se rapporte à un procédé énoncé au tableau 4 du chapitre 4 de la publication REAS et la distance entre l’installation et le point de réception d’odeurs le plus proche est inférieure à la distance énoncée en regard du procédé dans le tableau, telle qu’elle est mesurée conformément à ce chapitre.

6. Le plan relatif aux pratiques exemplaires de gestion des odeurs et le rapport sur la lutte contre les odeurs doivent être revus au moins une fois tous les 10 ans par un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis.

7. Le plan relatif aux pratiques exemplaires de gestion des odeurs doit être mis à jour au moins une fois tous les 10 ans par un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis. Cette exigence ne s’applique toutefois pas si un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis fournit à la personne qui exerce l’activité un addenda au plus récent plan qui confirme qu’il a revu le plan, que les renseignements y figurant sont toujours exacts et qu’aucune mesure additionnelle n’est nécessaire pour prévenir ou réduire au minimum le rejet d’odeurs par l’installation. L’addenda doit être signé et daté par le praticien.

8. Le rapport sur la lutte contre les odeurs doit être mis à jour au moins une fois tous les 10 ans par un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis. Cette exigence ne s’applique toutefois pas si un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis fournit à la personne qui exerce l’activité un addenda au plus récent rapport qui confirme qu’il a revu le rapport et que les renseignements y figurant sont toujours exacts. L’addenda doit être signé et daté par le praticien.

9. Chaque dossier visé au chapitre 4 de la publication REAS qui concerne une source d’odeurs doit être créé et conservé à l’installation pour la période énoncée à ce chapitre ou, si aucune période n’y est énoncée, pendant 20 ans après sa création.

Rapport d’évaluation des odeurs 

25. Le rapport d’évaluation des odeurs doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. Il doit énoncer le nom de la personne qui l’a finalisé et doit être daté et signé par cette personne.

2. Les renseignements figurant dans le rapport doivent être exacts à la date d’achèvement du rapport.

3. Il doit énoncer le code SCIAN principal et, le cas échéant, le code SCIAN secondaire de l’installation.

4. Il doit énoncer le nom officiel de chaque propriétaire de l’installation, ainsi que le nom sous lequel chaque propriétaire exploite son entreprise, si ce n’est pas son nom officiel.

5. Si la personne qui exploite l’installation n’en est pas propriétaire, le rapport d’évaluation des odeurs doit énoncer, pour chaque personne qui exploite l’installation, son nom officiel, ainsi que le nom sous lequel elle exploite son entreprise, si ce n’est pas son nom officiel.

6. Il doit énoncer l’adresse du site de l’installation.

7. Il doit comprendre une description de toute circonstance énoncée à la disposition 3 ou 5 de l’article 24 qui existe relativement à l’installation.

Plan relatif aux pratiques exemplaires de gestion des odeurs

26. Le plan relatif aux pratiques exemplaires de gestion des odeurs doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. Il doit être daté et signé par un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis, et marqué de son sceau, et il doit préciser le nom du praticien et son numéro de permis.

2. Les renseignements figurant dans le plan doivent être exacts à la date d’apposition de la signature et du sceau.

3. Il doit comprendre une confirmation du praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis visé à la disposition 1, fondée sur les renseignements qui lui ont été fournis, que les renseignements figurant dans le plan sont exacts à la date d’apposition de la signature et du sceau.

4. Il doit comprendre une déclaration, signée par la personne qui exerce l’activité prescrite, confirmant que tous les renseignements qu’elle a donnés au praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis aux fins de la rédaction du plan étaient complets et exacts.

5. Il doit énoncer le nom officiel de chaque propriétaire de l’installation, ainsi que le nom sous lequel chaque propriétaire exploite son entreprise, si ce n’est pas son nom officiel.

6. Si la personne qui exploite l’installation n’en est pas propriétaire, il doit énoncer, pour chaque personne qui exploite l’installation, son nom officiel, ainsi que le nom sous lequel elle exploite son entreprise, si ce n’est pas son nom officiel.

7. Il doit énoncer l’adresse du site de l’installation.

8. Il doit préciser ce qui suit relativement à chaque source d’odeurs à l’installation, y compris les sources diffuses :

i. Les causes possibles des hausses occasionnelles du rejet dans l’air d’odeurs provenant de la source.

ii. Si le plan relatif aux pratiques exemplaires de gestion des odeurs est le premier du genre à être rédigé relativement à l’installation, une confirmation qu’il a été tenu compte, lors de sa rédaction, des conditions qui se rapportent à la lutte contre le rejet d’odeurs provenant de l’installation et dont est assortie, le cas échéant, une autorisation environnementale qui était en vigueur immédiatement avant l’enregistrement dans le Registre d’une activité exercée à l’installation.

iii. Les mesures et les procédures mises en oeuvre à l’installation pour prévenir ou réduire au minimum le rejet dans l’air d’odeurs provenant de la source.

iv. Les procédures d’inspection, d’entretien et de surveillance à suivre pour l’adoption et la mise en oeuvre continue des mesures et des procédures pour prévenir ou réduire au minimum le rejet dans l’air d’odeurs provenant de la source.

v. L’identification de toutes mesures et procédures additionnelles qui devraient être mises en oeuvre à l’installation pour prévenir ou réduire au minimum le rejet dans l’air d’odeurs provenant de la source, notamment :

A. Une description des mesures additionnelles devant être mises en oeuvre.

B. Une description des procédures de prévention additionnelles devant être mises en œuvre.

C. Si des procédures de prévention additionnelles doivent être mises en oeuvre périodiquement, la fréquence de leur mise en oeuvre.

D. Un calendrier de mise en œuvre des mesures additionnelles, y compris la formation des travailleurs.

E. Les procédures d’inspection, d’entretien et de surveillance à suivre pour l’adoption et la mise en oeuvre continue des mesures et des procédures.

Rapport sur la lutte contre les odeurs

27. Le rapport sur la lutte contre les odeurs doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. Il doit être daté et signé par un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis, et marqué de son sceau, et il doit préciser le nom du praticien et son numéro de permis.

2. Les renseignements figurant dans le rapport doivent être exacts à la date d’apposition de la signature et du sceau.

3. Il doit comprendre une confirmation du praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis visé à la disposition 1, fondée sur les renseignements qui lui ont été fournis, que les renseignements figurant dans le rapport sont exacts à la date d’apposition de la signature et du sceau.

4. Il doit comprendre une déclaration, signée par la personne qui exerce l’activité prescrite, confirmant que tous les renseignements qu’elle a donnés au praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis aux fins de la rédaction du rapport étaient complets et exacts.

5. Il doit énoncer le nom officiel de chaque propriétaire de l’installation, ainsi que le nom sous lequel chaque propriétaire exploite son entreprise, si ce n’est pas son nom officiel.

6. Si la personne qui exploite l’installation n’en est pas propriétaire, il doit énoncer, pour chaque personne qui exploite l’installation, son nom officiel, ainsi que le nom sous lequel elle exploite son entreprise, si ce n’est pas son nom officiel.

7. Il doit énoncer l’adresse du site de l’installation.

8. Il doit comprendre ce qui suit :

i. Une liste des mesures et des procédures utilisées à des installations semblables, y compris des installations situées dans d’autres territoires, afin de prévenir ou de réduire au minimum le rejet d’odeurs, notamment l’utilisation de technologie de lutte contre la pollution atmosphérique et la mise en oeuvre de changements au niveau des équipements, des procédés ou des matières.

ii. Une analyse des mesures et des procédures recensées en application de la sous-disposition i et de leurs combinaisons possibles afin d’établir celles dont la mise en oeuvre à l’installation pourrait être techniquement réalisable afin de prévenir ou réduire au minimum le rejet d’odeurs.

iii. Une liste des mesures et des procédures, ou de leurs combinaisons, dont la mise en oeuvre à l’installation a été établie en application de la sous-disposition ii comme étant techniquement réalisable et, pour chaque mesure ou procédure qui n’est pas comprise dans le plan relatif aux pratiques exemplaires de gestion des odeurs, une explication des raisons pour lesquelles elle n’est pas nécessaire pour prévenir ou réduire au minimum et de manière adéquate le rejet d’odeurs par l’installation.

iv. Une explication des raisons pour lesquelles les mesures et les procédures énoncées dans le plan relatif aux pratiques exemplaires de gestion des odeurs suffisent pour prévenir ou réduire au minimum le rejet d’odeurs par l’installation.

Avis exigeant un plan relatif aux pratiques exemplaires de gestion des odeurs

28. (1) Le directeur peut donner à la personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 un avis écrit exigeant qu’elle lui présente un plan relatif aux pratiques exemplaires de gestion des odeurs qui satisfait aux exigences prévues à l’article 26 si elle rejette des odeurs dans l’air, ou permet ou fait en sorte que cela se fasse, et que :

a) le directeur a des motifs raisonnables de croire que le rejet pourrait causer une conséquence préjudiciable;

b) l’une ou l’autre des circonstances suivantes existe :

(i) la personne n’est pas tenue par ailleurs de rédiger un tel plan en application des sous-dispositions 3 i à iv de l’article 24,

(ii) le plan relatif aux pratiques exemplaires de gestion des odeurs n’identifie pas la source de l’odeur.

(2) Avant de donner avis à une personne en vertu du présent article, le directeur lui en remet une ébauche, accompagnée des motifs, et lui fournit l’occasion de présenter des observations écrites dans les 30 jours.

(3) Le plan relatif aux pratiques exemplaires de gestion des odeurs exigé en application du paragraphe (1) doit être rédigé conformément à l’avis du directeur et présenté au plus tard à la date précisée dans l’avis.

Poussières diffuses

Plan relatif aux pratiques exemplaires de gestion des poussières diffuses

29. (1) Pour l’application de l’alinéa 20.21 (1) c) de la Loi, la personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 du présent règlement veille à ce qu’il soit satisfait aux exigences suivantes si le plus récent rapport BEMD-REAS se rapportant à l’installation où elle exerce l’activité identifie une source de poussières diffuses :

1. Pendant tout le temps que l’activité est exercée, un plan relatif aux pratiques exemplaires de gestion des poussières diffuses qui vise l’installation et qui satisfait aux exigences prévues au paragraphe (2) doit être consultable à l’installation.

2. Le plan doit être mis en oeuvre conformément à son contenu.

3. Le plan doit être revu au moins une fois tous les 10 ans par un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis.

4. Une mise à jour du plan relatif aux pratiques exemplaires de gestion des poussières diffuses doit être rédigée au moins une fois tous les 10 ans par un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis. Cette exigence ne s’applique toutefois pas si un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis fournit à la personne qui exerce l’activité un addenda au plus récent plan qui confirme qu’il a revu le plan, que les renseignements y figurant sont toujours exacts et qu’aucune mesure additionnelle n’est nécessaire pour prévenir ou réduire au minimum le rejet de poussières diffuses par l’installation. L’addenda doit être daté et signé par le praticien.

(2) Le plan relatif aux pratiques exemplaires de gestion des poussières diffuses doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. Il doit être daté et signé par un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis, marqué de son sceau, et il doit préciser le nom du praticien et son numéro de permis.

2. Les renseignements figurant dans le plan doivent être exacts à la date d’apposition de la signature et du sceau.

3. Il doit comprendre une déclaration du praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis visé à la disposition 1 confirmant que, selon les renseignements fournis au praticien, les renseignements figurant dans le plan sont exacts à la date d’apposition de la signature et du sceau.

4. Il doit comprendre une déclaration, signée par la personne qui exerce l’activité prescrite, confirmant que tous les renseignements qu’elle a donnés au praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis aux fins de la rédaction du plan étaient complets et exacts.

5. Il doit énoncer le nom officiel de chaque propriétaire de l’installation, ainsi que le nom sous lequel chaque propriétaire exploite son entreprise, si ce n’est pas son nom officiel.

6. Si la personne qui exploite l’installation n’en est pas propriétaire, le plan doit énoncer, pour chaque personne qui exploite l’installation, son nom officiel, ainsi que le nom sous lequel elle exploite son entreprise, si ce n’est pas son nom officiel.

7. Il doit énoncer l’adresse du site de l’installation.

8. Il doit énoncer ce qui suit relativement à chaque source importante de poussières diffuses à l’installation, y compris chaque source de poussières diffuses qui en serait une source importante si elle n’était pas contrôlée :

i. Les causes possibles des poussières diffuses.

ii. Les mesures et les procédures mises en oeuvre à l’installation pour prévenir ou réduire au minimum le rejet de poussières diffuses dans l’air.

iii. Les procédures d’inspection, d’entretien et de surveillance à suivre pour l’adoption et la mise en oeuvre continue de mesures et de procédures pour prévenir ou réduire au minimum le rejet de poussières diffuses dans l’air.

iv. L’identification de mesures et de procédures additionnelles qui devraient être mises en oeuvre à l’installation pour prévenir ou réduire au minimum le rejet de poussières diffuses dans l’air, notamment :

A. Une description des mesures additionnelles devant être mises en oeuvre.

B. Une description des procédures de prévention additionnelles devant être mises en oeuvre.

C. Si des procédures de prévention additionnelles doivent être mises en oeuvre périodiquement, la fréquence de leur mise en oeuvre et les taux d’application des matières, s’il y a lieu.

D. Un calendrier de mise en œuvre des mesures additionnelles, y compris la formation des travailleurs.

E. Les procédures d’inspection, d’entretien et de surveillance à suivre pour l’adoption et la mise en oeuvre continue des mesures additionnelles.

Avis exigeant un plan relatif aux pratiques exemplaires de gestion des poussières diffuses

30. (1) Le directeur peut donner à la personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 un avis écrit exigeant qu’elle lui présente un plan relatif aux pratiques exemplaires de gestion des poussières diffuses qui satisfait aux exigences prévues au paragraphe 29 (2) si, à la fois :

a) la personne rejette des poussières diffuses dans l’air, ou permet ou fait en sorte que cela se fasse;

b) le directeur a des motifs raisonnables de croire que le rejet pourrait causer une conséquence préjudiciable;

c) l’une ou l’autre des circonstances suivantes existe :

(i) le plus récent rapport BEMD-REAS se rapportant à l’installation où la personne exerce l’activité n’identifie pas la source de poussières diffuses,

(ii) le plan relatif aux pratiques exemplaires de gestion des poussières diffuses n’identifie pas la source comme étant une source importante de poussières diffuses.

(2) Avant de donner un avis à une personne en vertu du présent article, le directeur lui en remet une ébauche, accompagnée des motifs, et lui fournit l’occasion de présenter des observations écrites dans les 30 jours.

(3) La personne à qui le directeur a donné un avis écrit en vertu du paragraphe (1) :

a) veille à ce que le plan relatif aux pratiques exemplaires de gestion soit rédigé conformément à l’avis du directeur et présenté au plus tard à la date précisée dans l’avis;

b) satisfait aux exigences prévues au paragraphe 29 (1) à l’égard du plan relatif aux pratiques exemplaires de gestion.

Autres exigences applicables aux activités

Petits dispositifs de combustion au bois

31. Pour l’application de l’alinéa 20.21 (1) c) de la Loi, la personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 du présent règlement qui fait appel à un petit dispositif de combustion au bois veille à ce qu’il soit satisfait aux exigences suivantes :

1. Le dispositif doit utiliser un système automatisé d’alimentation en combustible ligneux qui remplit les critères énoncés au chapitre 5 de la publication REAS.

2. Un plan de gestion du combustible ligneux pour le dispositif doit être rédigé et mis en oeuvre conformément au chapitre 5 de la publication REAS.

3. Le dispositif doit remplir les critères de conception énoncés au chapitre 5 de la publication REAS.

4. Le dispositif doit être exploité dans les limites des paramètres opérationnels énoncés au chapitre 5 de la publication REAS.

5. Les paramètres opérationnels énoncés au chapitre 5 de la publication REAS doivent être mesurés à l’aide des méthodes énoncées à ce chapitre.

6. Un relevé des résultats d’un essai d’installation effectué sur le dispositif conformément au chapitre 5 de la publication REAS doit être consultable pendant tout le temps que l’activité est exercée.

7. Une évaluation du rendement du dispositif doit être effectuée conformément au chapitre 5 de la publication REAS au moins une fois par année, et les résultats de chaque évaluation doivent être consignés.

8. Chaque dossier visé au chapitre 5 de la publication REAS qui concerne le dispositif doit être créé et conservé à l’installation pour la période énoncée à ce chapitre ou, si aucune période n’y est énoncée, pendant 20 ans après sa création.

Remarque : Le 1er juillet 2021, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 274/21, art. 6)

Turbines à combustion

31.1 Pour l’application de l’alinéa 20.21 (1) c) de la Loi, la personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 du présent règlement qui fait appel à une turbine à combustion veille à ce qu’il soit satisfait aux exigences suivantes :

1. La turbine à combustion doit être exploitée dans les limites des paramètres opérationnels énoncés au chapitre 6 de la publication REAS.

2. Les paramètres opérationnels énoncés au chapitre 6 de la publication REAS doivent être mesurés à l’aide des méthodes énoncées à ce chapitre.

3. Un relevé des résultats d’un essai d’installation effectué sur la turbine à combustion conformément au chapitre 6 de la publication REAS doit être consultable pendant tout le temps que l’activité est exercée.

4. Une évaluation du rendement de la turbine à combustion doit être effectuée conformément au chapitre 6 de la publication REAS au moins une fois tous les deux ans, et les résultats de chaque évaluation doivent être consignés.

5. Chaque dossier visé au chapitre 6 de la publication REAS qui concerne la turbine à combustion doit être créé et conservé à l’installation pour la période énoncée à ce chapitre ou, si aucune période n’y est énoncée, pendant 20 ans après sa création. Règl. de l’Ont. 274/21, art. 6.

Modification de l’installation : exigences applicables aux rapports

32. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 veille à ce que les documents suivants soient consultables à l’installation où elle exerce l’activité avant toute modification de l’installation :

a) un rapport BEMD-REAS qui tient compte de la modification proposée et satisfait aux exigences prévues à l’article 12;

b) un supplément au rapport BEMD-REAS qui tient compte de la modification proposée et qui satisfait aux exigences prévues à l’article 13;

c) un rapport sur le bruit qui tient compte de la modification proposée et satisfait aux exigences prévues aux articles 17 à 22;

d) un rapport d’évaluation des odeurs qui tient compte de la modification proposée et satisfait aux exigences prévues à l’article 25.

(2) Les alinéas (1) a) et b) ne s’appliquent pas si un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis fournit à la personne qui exerce l’activité un addenda au plus récent rapport BEMD-REAS qui comprend :

a) une description de la modification proposée;

b) les raisons pour lesquelles le praticien est d’avis que les renseignements figurant dans le plus récent rapport BEMD-REAS et le plus récent supplément à ce rapport seront encore exacts après la modification.

(3) L’alinéa (1) c) ne s’applique pas si un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis fournit à la personne qui exerce l’activité un addenda au plus récent rapport sur le bruit qui comprend :

a) une description de la modification proposée;

b) les raisons pour lesquelles le praticien est d’avis que les renseignements figurant dans le plus récent rapport sur le bruit seront encore exacts après la modification.

(4) Chaque addenda visé aux paragraphes (2) et (3) doit être daté et signé par le praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis qui le fournit.

(5) Il est entendu que :

a) tout rapport BEMD-REAS ou supplément à un tel rapport rédigé pour l’application du paragraphe (1) ne satisfait aux exigences prévues aux dispositions 1 à 3 du paragraphe 11 (1) que lorsque l’installation est modifiée conformément au rapport;

b) tout rapport sur le bruit rédigé pour l’application du paragraphe (1) ne satisfait aux exigences prévues aux dispositions 1 et 2 de l’article 16 que lorsque l’installation est modifiée conformément au rapport;

c) tout rapport d’évaluation des odeurs rédigé pour l’application du paragraphe (1) ne satisfait aux exigences prévues aux dispositions 1 et 2 de l’article 24 que lorsque l’installation est modifiée conformément au rapport.

(6) Tout tableau sommaire des émissions («Emissions Summary Table») qui fait partie d’un rapport BEMD-REAS pour l’application du paragraphe (1) peut être déposé dans le Registre pour l’application de l’article 8.

Procédures

33. Pour l’application de l’alinéa 20.21 (1) c) de la Loi, la personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 du présent règlement veille à ce que les procédures suivantes soient élaborées et mises en oeuvre à l’installation où elle exerce l’activité :

1. Les procédures d’exploitation, d’entretien et de surveillance nécessaires pour pouvoir exploiter l’installation dans les limites des paramètres opérationnels énoncés dans le supplément au rapport BEMD-REAS se rapportant à l’installation. Ces procédures doivent être élaborées et mises en oeuvre en tenant compte des procédures d’exploitation et d’entretien énoncées dans le supplément et doivent comprendre toute recommandation des fabricants des sources de contaminant ou de l’équipement associé à celles-ci.

2. Les procédures d’exploitation, d’entretien et de surveillance nécessaires pour pouvoir exploiter l’installation dans les limites des paramètres opérationnels énoncés, le cas échéant, dans le rapport sur le bruit se rapportant à l’installation. Les procédures doivent être élaborées et mises en œuvre en tenant compte des procédures d’exploitation et d’entretien énoncées dans ce rapport et doivent comprendre toute recommandation des fabricants des sources sonores ou de l’équipement associé à celles-ci.

3. Si un rapport sur le bruit se rapportant à l’installation indique qu’un plan d’atténuation du bruit mentionné à la sous-disposition 8 v du paragraphe 17 (1) est mis en oeuvre à l’installation, les procédures nécessaires pour réaliser cette mise en oeuvre.

4. Les procédures fixant la fréquence des inspections et de l’entretien préventif périodique des sources de contaminant à l’installation et de l’équipement associé à celles-ci.

5. Les procédures en matière de tenue de dossiers et de registres se rapportant aux procédures d’exploitation, d’entretien et de surveillance et aux plans.

6. Les procédures de prévention des déversements provenant des sources de contaminant et d’intervention en cas de déversement.

7. Les procédures pour la formation des personnes qui exploitent ou font fonctionner et entretiennent les sources de contaminant et l’équipement associé à celles-ci.

8. Les procédures d’enregistrement et de traitement des plaintes à l’égard de l’installation et de l’environnement naturel.

Plaintes

34. La personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 du présent règlement et qui reçoit une plainte à l’égard du rejet dans l’air d’un contaminant provenant de l’installation où elle exerce l’activité veille à ce que le centre d’intervention en cas de déversement du ministère soit avisé de la plainte immédiatement.

partie iv
divers

Dossiers

35. (1) La personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 du présent règlement fait ce qui suit :

a) sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), elle conserve à l’installation auquel il se rapporte, pendant au moins 20 ans après la date de sa signature, chaque rapport, supplément et plan dont elle est tenue de veiller à la rédaction conformément au présent règlement;

b) elle conserve chaque addenda à un rapport mentionné à l’alinéa a) à l’installation auquel il se rapporte pendant au moins la période de conservation du rapport mentionné à cet alinéa.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un rapport qui est rédigé pour les besoins d’une modification proposée d’une installation si cette dernière n’est pas modifiée conformément au rapport. Il s’applique toutefois à l’égard du tableau sommaire des émissions visé au paragraphe 32 (6).

(3) Tout rapport sur le bruit qui comprend un plan pour l’atténuation du bruit est conservé pendant au moins 20 ans après la date à laquelle la mise en oeuvre de ce plan a été menée à terme.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un dossier qui doit être créé en application des dispositions suivantes si une période de conservation différente est fixée à son égard en application de ces dispositions :

1. La disposition 7 de l’article 16, par rapport aux sources sonores.

2. La disposition 9 de l’article 24, par rapport aux sources d’odeur.

3. La disposition 8 de l’article 31, par rapport aux petits dispositifs de combustion au bois.

(5) La personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 veille à ce qu’un dossier de chaque procédure qui doit être élaborée et mise en oeuvre en application de l’article 33 soit créé et conservé à l’installation pendant au moins cinq ans après le jour où la procédure cesse d’être mise en oeuvre à l’installation.

(6) La personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 veille à ce que chacun des dossiers suivants soit créé et conservé à l’installation pendant au moins cinq ans après sa création :

1. Un dossier concernant chaque observation que la personne reçoit d’un agent provincial ou du directeur à propos d’un plan ou d’un rapport à rédiger ou d’une procédure à élaborer en application du présent règlement, où sont consignés l’observation, une précision indiquant si on lui a donné suite ou non, et :

i. dans l’affirmative, une description des mesures prises et la date de mise en oeuvre de chacune d’elles,

ii. dans la négative, les motifs pour lesquels on ne lui a pas donné suite.

2. Un dossier où sont consignés les renseignements suivants concernant chaque plainte reçue par la personne relativement à une activité exercée à l’installation ou à un rejet dans l’air provenant de celle-ci, si la plainte a trait à l’environnement naturel :

i. La date et l’heure de réception de la plainte.

ii. Une copie de la plainte, s’il s’agit d’une plainte écrite.

iii. Un résumé de la plainte, s’il ne s’agit pas d’une plainte écrite.

iv. Un résumé des mesures prises, le cas échéant, pour traiter la plainte.

(7) La personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 veille à ce qu’un registre comprenant les renseignements suivants soit créé, mis à jour et conservé à l’installation :

1. Une description de chaque modification de l’installation et la date de la modification.

2. Une description de chaque changement dans la façon dont un modèle de dispersion approuvé est utilisé lors de la rédaction d’un rapport BEMD-REAS et la date du changement.

3. Un résumé de la façon dont il a été tenu compte des renseignements visés aux dispositions 1 et 2 dans le rapport, le supplément ou le plan concerné.

(8) La personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 qui fait appel à une chaudière ou à un four industriel veille à ce qu’un registre comprenant les renseignements suivants soit créé, mis à jour et conservé à l’installation :

1. Chaque date à laquelle la chaudière ou le four industriel utilise un combustible autre que le combustible principal.

2. Pour chaque date visée à la disposition 1, le nombre d’heures pendant lesquelles la chaudière ou le four industriel utilise un combustible autre que le combustible principal.

(9) Les entrées dans le registre doivent être conservées pendant au moins 20 ans après le jour où elles sont faites.

Rapports et autres documents : forme et format

36. En ce qui concerne tout rapport, plan, tableau ou registre qu’une personne est tenue de rédiger ou de toute méthode qu’elle est tenue d’employer en application du présent règlement :

a) la personne le rédige ou l’utilise sous la forme que le directeur a approuvée, le cas échéant;

b) la personne le rédige ou l’utilise dans le format électronique que le directeur a approuvé, le cas échéant.

37. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

Annexe

Codes SCIAN : disposition 1 du par. 2 (2) du Règlement

1. (1) Pour l’application de la présente annexe, une installation appartient à une classe portant un code SCIAN si elle porte un code SCIAN qui commence par un code SCIAN énuméré au paragraphe (2).

(2) Les codes SCIAN mentionnés à la disposition 1 du paragraphe 2 (2) du Règlement sont les suivants :

1. 2122 (Extraction de minerais métalliques).

2. 2123 (Extraction de minerais non métalliques).

3. 22132 (Installations d’épuration des eaux usées).

4. 31122 (Amidonnerie et fabrication de graisses et d’huiles végétales).

5. 31161 (Abattage et transformation d’animaux).

6. 321111 (Scieries (sauf les usines de bardeaux et de bardeaux de fente)).

7. 3221 (Usines de pâte à papier, de papier et de carton).

8. 32411 (Raffineries de pétrole).

9. 32412 (Fabrication d’asphaltage, de papier-toiture asphalté et de matériaux imprégnés d’asphalte).

10. 32419 (Fabrication d’autres produits du pétrole et du charbon).

11. 325 (Fabrication de produits chimiques).

12. 32615 (Fabrication de produits en mousse d’uréthane et en d’autres mousses plastiques (sauf de polystyrène)).

13. 3262 (Fabrication de produits en caoutchouc).

14. 32731 (Fabrication de ciment).

15. 32732 (Fabrication de béton préparé).

16. 32741 (Fabrication de chaux).

17. 3279 (Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques).

18. 331 (Première transformation des métaux).

19. 3321 (Forgeage et estampage).

20. 33281 (Revêtement, gravure, traitement thermique et par le froid, et activités analogues).

21. 332999 (Fabrication de tous les autres produits métalliques divers).

22. 336 (Fabrication de matériel de transport).

23. 56211 (Collecte de déchets).

24. 5622 (Traitement et élimination des déchets).

25. 5629 (Services d’assainissement et autres services de gestion des déchets).

26. 81222 (Cimetières et crématoriums).