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Loi de 2015 sur les services de gestion de condominiums

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 123/17

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 1er novembre 2018 au 19 mai 2021.

Dernière modification : 380/17.

Historique législatif : 380/17.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

PARTIE I
AGRÉMENT

Définitions

1.

Définitions

Dispenses d’agrément

2.

Dispenses d’agrément

Demandes de permis

3.

Nom

4.

Demandes de permis

5.

Exigences en matière de formation et d’examen

6.

Catégories de permis de gestionnaire de condominiums

Gestionnaires de condominiums : permis restreint

7.

Exigences : demande de permis

8.

Conditions du permis

9.

Permis assimilé à un permis restreint

10.

Conditions du permis assimilé à un permis restreint

10.1

Permis assimilé à un permis restreint : dispense liée à l’emploi

Gestionnaires de condominiums : permis général

11.

Exigences : demande de permis

12.

Condition du permis

13.

Dispense liée à l’emploi

Gestionnaires de condominiums : permis général transitoire

14.

Permis assimilé à un permis général transitoire

15.

Exigences : demande de permis

16.

Restriction : renouvellement et nouvelle demande

16.1

Permis général transitoire : dispense liée à l’emploi

17.

Demande de permis général

18.

Condition du permis

Fournisseurs de services de gestion de condominiums

19.

Organisation réputée titulaire

20.

Exigences : demande de permis

21.

Condition du permis

Dispositions générales

22.

Supervision des titulaires d’un permis restreint et d’un permis assimilé à un permis restreint

23.

Gestionnaires de condominiums non canadiens qui présentent une demande

24.

Maintien jusqu’au renouvellement

25.

Expiration des permis

26.

Délai d’attente pour présenter une nouvelle demande

27.

Attestation de permis

PARTIE II
RÉGLEMENTATION DES TITULAIRES DE PERMIS

28.

Obligation de conserver et de produire l’attestation de permis

29.

Adresse aux fins de signification

30.

Notification du registrateur : événements

31.

Désignation d’un gestionnaire principal

32.

Divulgation de l’intérêt

33.

Fondés de pouvoir

34.

Dossiers

35.

Transfert de dossiers

36.

Renseignements concernant les titulaires de permis

  

Partie I
agrément

Définitions

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«attestation de permis» Attestation de permis délivrée en application de l’article 27. («certificate of licence»)

«fonds de réserve» S’entend au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums. («reserve fund»)

«titulaire de permis chargé de la supervision» Titulaire d’un permis général, d’un permis général transitoire ou d’un permis assimilé à un permis général transitoire qui supervise le titulaire d’un permis restreint ou d’un permis assimilé à un permis restreint. («supervising licensee»)

«titulaire d’un permis assimilé à un permis général transitoire» Gestionnaire de condominiums qui, aux termes de l’article 14, est réputé titulaire d’un permis général transitoire. Le terme «permis assimilé à un permis général transitoire» a un sens correspondant. («deemed transitional general licensee», «deemed transitional general licence»)

«titulaire d’un permis assimilé à un permis restreint» Gestionnaire de condominiums qui, aux termes de l’article 9, est réputé titulaire d’un permis restreint. Le terme «permis assimilé à un permis restreint» a un sens correspondant. («deemed limited licensee», «deemed limited licence»)

«titulaire d’un permis général» Gestionnaire de condominiums qui est titulaire d’un permis général mentionné à l’article 6. Le terme «permis général» a un sens correspondant. («general licensee», «general licence»)

«titulaire d’un permis général transitoire» Gestionnaire de condominiums qui est titulaire d’un permis général transitoire mentionné à l’article 6, à l’exclusion du titulaire d’un permis assimilé à un permis général transitoire. Le terme «permis général transitoire» a un sens correspondant. («transitional general licensee», «transitional general licence»)

«titulaire d’un permis restreint» Gestionnaire de condominiums qui est titulaire d’un permis restreint mentionné à l’article 6, à l’exclusion du titulaire d’un permis assimilé à un permis restreint. Le terme «permis restreint» a un sens correspondant. («limited licensee», «limited licence»)

Dispenses d’agrément

Dispenses d’agrément

2. (1) Pour l’application de l’article 35 de la Loi, les personnes suivantes ne sont pas tenues d’être titulaires d’un permis dans les circonstances suivantes :

1.  Une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à pratiquer le droit ou à fournir des services juridiques et qui agit conformément à cette autorisation pour fournir des services juridiques à une association condominiale.

2.  Une personne autorisée en vertu de la Loi sur les architectes à se livrer à l’exercice de la profession d’architecte et qui agit dans les limites de cette autorisation pour fournir des services à une association condominiale.

3.  Une personne qui :

i.  est un particulier titulaire d’un permis délivré conformément à la Loi de 2004 sur l’expertise comptable ou une société professionnelle détenant un certificat d’autorisation délivré conformément à cette loi,

ii.  agit dans les limites du permis ou du certificat d’autorisation, selon le cas, pour fournir des services à une association condominiale.

4.  Un particulier ou un cabinet au sens de la Loi de 2017 sur les comptables professionnels agréés de l’Ontario qui est autorisé sous le régime de cette loi à exercer la profession de comptable professionnel agréé et qui agit dans les limites de cette autorisation pour fournir des services à une association condominiale.

5.  Abrogée : Règl. de l’Ont. 380/17, art. 1.

6.  Abrogée : Règl. de l’Ont. 380/17, art. 1.

7.  Une personne autorisée à se livrer à l’exercice de la profession d’ingénieur au sens de la Loi sur les ingénieurs et qui agit dans les limites de cette autorisation pour fournir des services à une association condominiale.

8.  Un courtier d’assurances inscrit en vertu de la Loi sur les courtiers d’assurances inscrits et qui agit dans les limites de cette inscription pour fournir des services à une association condominiale.

9.  Une personne nommée séquestre en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires à l’égard d’une association condominiale et qui agit dans le cadre de ses fonctions.

10.  Une banque au sens de la Loi sur les banques (Canada), une société inscrite sous le régime de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ou une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions.

11.  Une personne autorisée en vertu du paragraphe 94 (6) de la Loi de 1998 sur les condominiums à effectuer une étude du fonds de réserve prévue par cette loi et qui agit dans les limites de cette autorisation pour fournir des services à une association condominiale.

12.  Une personne nommée inspecteur en vertu du paragraphe 130 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums et qui agit dans le cadre de ses fonctions.

13.  Une personne nommée administrateur judiciaire pour une association condominiale en vertu du paragraphe 131 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums et qui agit dans le cadre de ses fonctions.

14.  Une personne élue ou nommée administrateur d’une association condominiale en vertu de la Loi de 1998 sur les condominiums, notamment un directeur qui reçoit une rémunération conformément à un règlement administratif adopté en vertu de l’alinéa 56 (1) a) de cette loi, à moins que cette personne ne fournisse des services de gestion de condominiums soit contre rémunération ou moyennant un avantage, soit dans l’attente de l’un ou de l’autre.

15.  Une personne élue ou nommée dirigeant d’une association condominiale en vertu de la Loi de 1998 sur les condominiums, notamment un dirigeant qui reçoit une rémunération conformément à un règlement administratif adopté en vertu de l’alinéa 56 (1) d) de cette loi, à moins que cette personne ne fournisse des services de gestion de condominiums soit contre rémunération ou moyennant un avantage, soit dans l’attente de l’un ou de l’autre.

16.  Une personne titulaire d’un permis d’agent de sécurité délivré en vertu de la Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête et qui agit dans les limites de ce permis pour accomplir le travail décrit au paragraphe 2 (4) de cette loi pour le compte d’une association condominiale, si les conditions suivantes sont réunies :

i.  le travail est décrit à la disposition 1 ou à la sous-disposition 2 iii de la définition de «services de gestion de condominiums» au paragraphe 1 (1) de la Loi,

ii.  promptement après avoir reçu les fonds qu’elle perçoit ou détient en application de la disposition 1 de la définition de «services de gestion de condominiums» au paragraphe 1 (1) de la Loi, la personne remet les fonds à l’association ou à un gestionnaire de condominiums agréé qui fournit des services de gestion de condominiums à l’association.

17.  Un particulier qui est employé par un fournisseur de services de gestion de condominiums agréé ou une association condominiale ou qui agit pour le compte de l’association, si les conditions suivantes sont réunies :

i.  le pouvoir de percevoir ou de détenir les contributions aux dépenses communes ou les autres montants prélevés par l’association ou payables à celle-ci a été délégué par écrit au poste que détient le particulier,

ii.  le particulier accomplit un travail décrit à la disposition 1 de la définition de «services de gestion de condominiums» au paragraphe 1 (1) de la Loi,

iii.  promptement après avoir reçu les fonds qu’il perçoit ou détient en application de la disposition 1 de la définition de «services de gestion de condominiums» au paragraphe 1 (1) de la Loi, le particulier remet les fonds à l’association ou à un gestionnaire de condominiums agréé qui fournit des services de gestion de condominiums à l’association.

18.  Une personne qui ne fournit à une association condominiale que des services de construction, de réparation et d’entretien, y compris des services d’aménagement paysager et de nettoyage. Règl. de l’Ont. 123/17, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 380/17, art. 1.

(2) Le tribunal judiciaire ou autre tient compte de la nature véritable d’une personne et de ses activités lorsqu’il détermine si elle n’est pas tenue par le paragraphe (1) d’être titulaire d’un permis et, ce faisant, il peut faire abstraction de sa forme.

Demandes de permis

Nom

3. (1) Un titulaire de permis ne peut être agréé que sous un seul nom.

(2) Le demandeur d’un permis de gestionnaire de condominiums ou de fournisseur de services de gestion de condominiums, ou du renouvellement d’un tel permis, peut être agréé, selon le cas :

a)  sous son nom officiel complet;

b)  sous un ou plusieurs de ses prénoms officiels, dans l’ordre exact, suivis de son nom de famille officiel, s’il s’agit d’un particulier;

c)  sous un nom qu’il a fait enregistrer en vertu de la Loi sur les noms commerciaux, s’il s’agit d’un fournisseur de services de gestion de condominiums.

(3) Pour l’application de l’alinéa 2 b), un prénom peut être remplacé par ce qui suit :

1.  Une initiale ou une forme abrégée communément reconnue du prénom.

2.  Le nom sous lequel le demandeur est connu.

(4) Le titulaire de permis ne peut fournir des services de gestion de condominiums que sous le nom sous lequel il est agréé.

(5) Le paragraphe 2 (6) de la Loi sur les noms commerciaux s’applique malgré le présent article.

Demandes de permis

4. (1) La demande de permis de gestionnaire de condominiums ou de fournisseur de services de gestion de condominiums :

a)  contient une déclaration énonçant le nom officiel complet du demandeur et une autre indiquant le nom sous lequel il demande à être agréé;

b)  contient tous les renseignements dont le registrateur demande l’inclusion dans la demande en vertu du paragraphe 37 (3) de la Loi;

c)  si le demandeur est un particulier, est accompagnée d’une vérification de casier judiciaire et d’affaires judiciaires prévue par la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police le concernant qui est datée au plus tôt six mois avant la date à laquelle la demande est présentée au registrateur;

d)  est rédigée selon le formulaire, dûment complété, que le registrateur approuve;

e)  est accompagnée des droits applicables que l’organisme d’application fixe en vertu de l’alinéa 30 (1) b) de la Loi et qui lui sont payables. Règl. de l’Ont. 123/17, par. 4 (1) et 37 (1); Règl. de l’Ont. 380/17, art. 2.

(2) La demande de renouvellement de permis de gestionnaire de condominiums ou de fournisseur de services de gestion de condominiums :

a)  contient tous les renseignements dont le registrateur demande l’inclusion dans la demande en vertu du paragraphe 37 (3) de la Loi;

b)  est rédigée selon le formulaire, dûment complété, que le registrateur approuve;

c)  est accompagnée des droits applicables que l’organisme d’application fixe en vertu de l’alinéa 30 (1) b) de la Loi et qui lui sont payables.

(3) Le titulaire de permis peut demander au registrateur, sous la forme ou de la manière que ce dernier approuve, de changer le nom sous lequel il est agréé. Les paragraphes 3 (2) et (3) s’appliquent alors au demandeur, avec les adaptations nécessaires.

Exigences en matière de formation et d’examen

5. (1) Le ministre est autorisé à préciser les exigences en matière de formation et d’examen visées à la disposition 5 du paragraphe 78 (1) de la Loi.

Remarque : Le dernier en date du quatrième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de l’article 34 de l’annexe 2 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums et du quatrième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 78 (1) de l’annexe 2 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums, le paragraphe (1) de l’article 5 du Règlement est modifié par remplacement de «ministre» par «registrateur». (Voir : Règl. de l’Ont. 123/17, par. 37 (2))

(2) Lorsqu’il précise les exigences en matière de formation et d’examen, le ministre peut :

Remarque : Le dernier en date du quatrième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de l’article 34 de l’annexe 2 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums et du quatrième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 78 (1) de l’annexe 2 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums, le paragraphe (2) de l’article 5 du Règlement est modifié par remplacement de «ministre» par «registrateur» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : Règl. de l’Ont. 123/17, par. 37 (2))

a)  exiger que les demandeurs de permis ou de renouvellement de permis et les titulaires de permis :

(i)  soit terminent des programmes d’études, de formation ou d’apprentissage, des stages, des cours, des séminaires, des conférences ou des méthodes d’enseignement individuel donnés,

(ii)  soit passent des examens ou des tests donnés;

b)  préciser les exigences qui sont particulières à toute catégorie de permis ou de titulaires de permis.

Remarque : Le paragraphe 5 (3) entre en vigueur le dernier en date du quatrième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de l’article 34 de l’annexe 2 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums et du quatrième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 78 (1) de l’annexe 2 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums.

(3) Le demandeur de permis ou de renouvellement de permis ou le titulaire de permis qui est inscrit à un programme dans le but de satisfaire aux exigences en matière de formation et d’examen que le ministre exige qu’il termine en vertu du paragraphe (2), dans sa version en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 37 (2), ou qui a satisfait à une partie de ces exigences, et qui satisfait à toutes les exigences dans un délai d’un an après ce jour est réputé s’être conformé au paragraphe (2) du présent article, dans sa version en vigueur ce jour-là ou par la suite.

Catégories de permis de gestionnaire de condominiums

6. Sont créées les catégories de permis suivantes pour les gestionnaires de condominiums :

1.  Restreint.

2.  Général.

3.  Général transitoire.

Gestionnaires de condominiums : permis restreint

Exigences : demande de permis

7. (1) Le demandeur d’un permis restreint doit, à titre d’exigence prescrite pour l’application des paragraphes 37 (1) et 40 (1) de la Loi, avoir satisfait aux exigences éventuelles en matière de formation et d’examen applicables au permis qui sont précisées en vertu de l’article 5 du présent règlement, sous réserve du paragraphe (2) du présent article.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le registrateur peut reconnaître l’un ou l’autre des acquis suivants comme équivalant au fait d’avoir satisfait à certaines ou à la totalité des exigences précisées en vertu de l’article 5 :

1.  La réussite antérieure par le demandeur de programmes d’études, de formation ou d’apprentissage, de stages, de cours, de séminaires, de conférences ou de méthodes d’enseignement individuel.

2.  La réussite antérieure d’examens et de tests par le demandeur.

3.  L’expérience de travail antérieure du demandeur.

(3) Pour l’application du paragraphe 39 (1) de la Loi, les exigences suivantes sont prescrites à l’égard du demandeur d’un permis restreint :

1.  Le demandeur doit être âgé d’au moins 18 ans.

2.  La demande doit satisfaire aux exigences énoncées aux alinéas 4 (1) a), b), c) et d) du présent règlement.

3.  Le demandeur doit avoir acquitté les droits visés à l’alinéa 4 (1) e) du présent règlement.

(4) Le demandeur du renouvellement d’un permis restreint doit, à titre d’exigence prescrite pour l’application des paragraphes 37 (1) et 40 (1) de la Loi, avoir satisfait aux exigences éventuelles en matière de formation continue et d’examen applicables au permis qui sont précisées en vertu de l’article 5 du présent règlement.

(5) Pour l’application du paragraphe 39 (1) de la Loi, les exigences suivantes sont prescrites à l’égard du demandeur du renouvellement d’un permis restreint :

1.  La demande doit satisfaire aux exigences énoncées aux alinéas 4 (2) a) et b) du présent règlement.

2.  Le demandeur doit avoir acquitté les droits visés à l’alinéa 4 (2) c) du présent règlement.

Conditions du permis

8. (1) Pour l’application du paragraphe 38 (1) de la Loi, les conditions suivantes sont prescrites à l’égard d’un permis restreint :

1.  Le titulaire de permis ne peut fournir des services de gestion de condominiums que sous la supervision d’un titulaire de permis chargé de la supervision.

2.  Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire de permis ne doit pas conclure, proroger, renouveler ou résilier un contrat ou un autre accord pour le compte d’un client sans l’approbation préalable du titulaire de permis chargé de la supervision mentionné à la disposition 1.

3.  Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire de permis ne doit pas engager des dépenses supérieures à 500 $ sur les fonds du client, à l’exclusion du fonds de réserve, sans l’approbation préalable du titulaire de permis chargé de la supervision mentionné à la disposition 1.

4.  Le titulaire de permis ne doit pas, pour le compte d’un client, donner quoi que ce soit à un propriétaire ou à un créancier hypothécaire que le client est tenu de lui donner en application de la Loi de 1998 sur les condominiums sans l’approbation préalable du titulaire de permis chargé de la supervision mentionné à la disposition 1.

5.  Le titulaire de permis ne doit pas signer de certificats d’information en application de la Loi de 1998 sur les condominiums pour le compte d’un client.

6.  Le titulaire de permis ne doit pas engager des dépenses sur le fonds de réserve d’un client, ni l’investir, ni en disposer d’une autre façon.

7.  Le titulaire de permis ne peut pas être employé par plus d’un fournisseur de services de gestion de condominiums, à moins qu’il n’ait obtenu le consentement, sous la forme ou de la manière que le registrateur approuve, de tous les fournisseurs qui l’emploient.

(2) Le titulaire de permis peut faire ce qui est visé à la disposition 2 ou 3 du paragraphe (1) sans l’approbation préalable du titulaire de permis chargé de la supervision mentionné à la disposition 1 de ce paragraphe si cela est nécessaire pour garantir la protection et la sécurité immédiates des personnes qui utilisent la propriété, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums, à l’égard du client ou des biens éventuels du client ou pour empêcher que des dommages imminents soient causés à cette propriété ou à ces biens.

(3) Si un fournisseur de services de gestion de condominiums conclut avec un client un contrat régissant les services de gestion de condominiums que le titulaire d’un permis restreint employé par le fournisseur fournira au client pour le compte du fournisseur :

a)  le présent article n’a pour effet d’autoriser le titulaire de permis à faire quoi que ce soit que le contrat lui interdit de faire;

b)  le contrat n’a pour effet d’autoriser le titulaire de permis à faire quoi que ce soit que le présent article lui interdit de faire.

Permis assimilé à un permis restreint

9. (1) Est titulaire d’un permis assimilé à un permis restreint le particulier qui, à la fois :

a)  avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 34 de la Loi, a acquis au plus deux années d’expérience manifeste en fournissant des services de gestion de condominiums à un client;

b)  au cours de l’année précédant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 34 de la Loi, a fourni des services de gestion de condominiums à un client. Règl. de l’Ont. 123/17, par. 9 (1); Règl. de l’Ont. 380/17, art. 3.

(2) Le permis assimilé à un permis restreint expire :

a)  90 jours après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 34 de la Loi, si le titulaire de permis ne présente pas de demande de prorogation au registrateur en vertu du paragraphe (3) du présent article et ne présente pas de demande de permis restreint au registrateur avant l’expiration du délai de 90 jours;

b)  le jour que précise le registrateur, si ce dernier accorde une prorogation en vertu du paragraphe (3) et que le titulaire de permis ne présente pas de demande de permis restreint au registrateur avant ce jour;

c)  le jour établi en application du paragraphe (4) dans tous les autres cas.

(3) Le particulier peut présenter au registrateur une demande de prorogation du délai prévu à l’alinéa (2) a), que celui-ci peut accorder s’il est d’avis que le fait de ne pas accorder la prorogation causerait un préjudice injustifié au particulier.

(4) Si le titulaire d’un permis assimilé à un permis restreint présente au registrateur une demande de permis restreint avant la fin du délai de 90 jours qui suivent le jour de l’entrée en vigueur de l’article 34 de la Loi ou avant le jour que précise le registrateur, si le registrateur accorde une prorogation en vertu du paragraphe (3) du présent article, le permis assimilé à un permis restreint expire, selon le cas :

a)  le jour où le registrateur accède à la demande;

b)  le jour où le registrateur remet au demandeur un avis écrit de son refus d’accorder le permis en vertu de l’article 39 de la Loi;

c)  le jour où le délai pour demander une audience expire, si le registrateur, en application de l’article 40 de la Loi, a l’intention de refuser d’accorder le permis au demandeur et que ce dernier n’a pas demandé d’audience;

d)  le jour où le Tribunal, par ordonnance, enjoint au registrateur de donner suite à son intention de refuser d’accorder le permis au demandeur, si le registrateur, en application de l’article 40 de la Loi, a l’intention de refuser d’accorder le permis au demandeur et que ce dernier a demandé une audience.

Conditions du permis assimilé à un permis restreint

10. (1) Pour l’application du paragraphe 38 (1) de la Loi, les conditions suivantes sont prescrites à l’égard d’un permis assimilé à un permis restreint :

1.  Le titulaire de permis ne peut fournir des services de gestion de condominiums que sous la supervision d’un titulaire de permis chargé de la supervision.

2.  Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire de permis ne doit pas conclure, proroger, renouveler ou résilier un contrat ou un autre accord pour le compte d’un client sans l’approbation préalable du titulaire de permis chargé de la supervision mentionné à la disposition 1.

3.  Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire de permis ne doit pas engager des dépenses supérieures à 500 $ sur les fonds du client, à l’exclusion du fonds de réserve, sans l’approbation préalable du titulaire de permis chargé de la supervision mentionné à la disposition 1.

4.  Le titulaire de permis ne doit pas, pour le compte d’un client, donner quoi que ce soit à un propriétaire ou à un créancier hypothécaire que le client est tenu de lui donner en application de la Loi de 1998 sur les condominiums sans l’approbation préalable du titulaire de permis chargé de la supervision mentionné à la disposition 1.

5.  Le titulaire de permis ne doit pas signer de certificats d’information en application de la Loi de 1998 sur les condominiums pour le compte d’un client.

6.  Le titulaire de permis ne doit pas engager des dépenses sur le fonds de réserve d’un client, ni l’investir, ni en disposer d’une autre façon.

(2) Le titulaire de permis peut faire ce qui est visé à la disposition 2 ou 3 du paragraphe (1) sans l’approbation préalable du titulaire de permis chargé de la supervision mentionné à la disposition 1 de ce paragraphe si cela est nécessaire pour garantir la protection et la sécurité immédiates des personnes qui utilisent la propriété, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums, à l’égard du client ou des biens éventuels du client ou pour empêcher que des dommages imminents soient causés à cette propriété ou à ces biens.

(3) Si un fournisseur de services de gestion de condominiums conclut avec un client un contrat régissant les services de gestion de condominiums que le titulaire d’un permis assimilé à un permis restreint employé par le fournisseur fournira au client pour le compte du fournisseur :

a)  le présent article n’a pour effet d’autoriser le titulaire de permis à faire quoi que ce soit que le contrat lui interdit de faire;

b)  le contrat n’a pour effet d’autoriser le titulaire de permis à faire quoi que ce soit que le présent article lui interdit de faire.

Permis assimilé à un permis restreint : dispense liée à l’emploi

10.1 Le titulaire d’un permis assimilé à un permis restreint est soustrait à l’application du paragraphe 51 (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 380/17, art. 4.

Gestionnaires de condominiums : permis général

Exigences : demande de permis

11. (1) Pour l’application des paragraphes 37 (1) et 40 (1) de la Loi, les exigences suivantes sont prescrites à l’égard du demandeur d’un permis général, sous réserve des paragraphes (2) à (5) du présent article :

1.  Le demandeur doit être titulaire d’un permis restreint.

2.  Le demandeur doit avoir satisfait aux exigences éventuelles en matière de formation et d’examen applicables au permis qui sont précisées en vertu de l’article 5 du présent règlement dans les cinq ans qui précèdent la présentation de sa demande, sous réserve du paragraphe (3) du présent article.

3.  Le demandeur doit avoir acquis au moins deux années d’expérience de travail satisfaisant aux exigences du paragraphe (4) sous la supervision d’un ou plusieurs titulaires de permis chargés de la supervision dans les cinq ans qui précèdent la présentation de sa demande.

4.  La demande doit contenir une déclaration dans laquelle le demandeur et ses superviseurs certifient, selon le formulaire que le registrateur approuve, que le demandeur a acquis l’expérience de travail indiquée à la disposition 3.

5.  Si le demandeur envisage d’exercer ses activités à partir d’un logement, il doit avoir pris des dispositions que le registrateur juge satisfaisantes pour que ce dernier ait accès à ses documents commerciaux une fois le permis accordé.

(2) Le demandeur est dispensé des exigences énoncées aux dispositions 1 à 4 du paragraphe (1) s’il est titulaire d’un permis assimilé à un permis général transitoire et si, avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 34 de la Loi, il est satisfait à l’une des conditions suivantes :

a)  il a réussi l’examen que l’Association of Condominium Managers of Ontario impose au demandeur pour être admissible à la désignation de gestionnaire de condominiums inscrit («Registered Condominium Manager»);

b)  il a réussi les cours de l’Association of Condominium Managers of Ontario intitulés comme suit ou, à la place de ces cours, l’examen de reconnaissance des acquis élaboré par l’Association :

(i)  «Condominium Law» (droit des condominiums),

(ii)  «Physical Building Management» (gestion d’installations techniques de bâtiment),

(iii)  «Financial Planning for Condominium Managers» (planification financière pour les gestionnaires de condominiums),

(iv)  «Condominium Administration and Human Relations» (administration des condominiums et relations humaines).

(2.1) Le demandeur est dispensé des exigences énoncées aux dispositions 1, 3 et 4 du paragraphe (1) s’il était agréé comme titulaire d’un permis général aux termes d’un permis qui a expiré au cours des deux années précédant la présentation de la demande. Règl. de l’Ont. 380/17, art. 5.

(2.2) Si le demandeur était agréé comme titulaire d’un permis général aux termes d’un permis qui a expiré au cours des deux années précédant la présentation de la demande, le registrateur peut le soustraire à l’application de la disposition 2 du paragraphe (1), et peut assortir de conditions la dispense ainsi accordée. Règl. de l’Ont. 380/17, art. 5.

(3) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (1), le registrateur peut reconnaître l’un ou l’autre des acquis suivants comme équivalant au fait d’avoir satisfait à certaines ou à la totalité des exigences précisées en vertu de l’article 5 :

1.  La réussite antérieure par le demandeur de programmes d’études, de formation ou d’apprentissage, de stages, de cours, de séminaires, de conférences ou de méthodes d’enseignement individuel.

2.  La réussite antérieure d’examens et de tests par le demandeur.

3.  L’expérience de travail antérieure du demandeur.

(4) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (1), le demandeur doit avoir accompli ce qui suit :

a)  planifié des réunions du conseil d’administration d’un client et participé à celles-ci;

b)  planifié des assemblées des propriétaires et participé à celles-ci, y compris au moins une assemblée générale annuelle au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums;

c)  participé à la préparation d’un budget pour une association condominiale qu’il a présenté au conseil d’administration d’un client;

d)  interprété, pour un client, des états financiers préparés en application de l’article 66 de la Loi de 1998 sur les condominiums et présenté ceux-ci au conseil d’administration du client;

e)  préparé et présenté des rapports au conseil d’administration d’un client;

f)  supervisé l’entretien ou la réparation des parties privatives, des parties communes au sens de Loi de 1998 sur les condominiums ou des biens du client, le cas échéant.

(5) Si le demandeur a été titulaire d’un permis assimilé à un permis restreint à un moment quelconque au cours des cinq ans précédant sa demande de permis, sont considérées comme de l’expérience exigée conformément à la disposition 3 du paragraphe (1) :

1.  L’expérience visée à l’alinéa 9 (1) a) que le particulier a acquise avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 34 de la Loi, même s’il n’était pas supervisé comme le prévoit la disposition 1 du paragraphe 10 (1) du présent règlement.

2.  L’expérience que le particulier acquiert en fournissant des services de gestion de condominiums à un client à compter du jour de l’entrée en vigueur de l’article 34 de la Loi jusqu’au jour de sa demande.

(6) Pour l’application du paragraphe 39 (1) de la Loi, les exigences suivantes sont prescrites à l’égard du demandeur d’un permis général :

1.  La demande doit satisfaire aux exigences énoncées aux alinéas 4 (1) a), b), c) et d) du présent règlement.

2.  Le demandeur doit avoir acquitté les droits visés à l’alinéa 4 (1) e) du présent règlement.

(7) Pour l’application des paragraphes 37 (1) et 40 (1) de la Loi, les exigences suivantes sont prescrites à l’égard du demandeur du renouvellement d’un permis général :

1.  Le demandeur doit avoir satisfait aux exigences éventuelles en matière de formation continue et d’examen applicables au permis qui sont précisées en vertu de l’article 5 du présent règlement.

2.  Si le demandeur envisage d’exercer ses activités à partir d’un logement, il doit avoir pris des dispositions que le registrateur juge satisfaisantes pour que ce dernier ait accès à ses documents commerciaux.

(8) Pour l’application du paragraphe 39 (1) de la Loi, les exigences suivantes sont prescrites à l’égard du demandeur du renouvellement d’un permis général :

1.  La demande doit satisfaire aux exigences énoncées aux alinéas 4 (2) a) et b) du présent règlement.

2.  Le demandeur doit avoir acquitté les droits visés à l’alinéa 4 (2) c) du présent règlement.

Condition du permis

12. À titre de condition prescrite d’un permis général pour l’application du paragraphe 38 (1) de la Loi, le titulaire de permis ne doit pas permettre que plus d’un fournisseur de services de gestion de condominiums agréé l’emploie, à moins qu’il n’ait obtenu le consentement, sous la forme ou de la manière que le registrateur approuve, de tous les fournisseurs qui l’emploient.

Dispense liée à l’emploi

13. Le titulaire d’un permis général qui est employé par au plus trois associations condominiales et qui n’est pas un entrepreneur indépendant est soustrait à l’application du paragraphe 51 (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 380/17, art. 6.

Gestionnaires de condominiums : permis général transitoire

Permis assimilé à un permis général transitoire

14. (1) Est titulaire d’un permis assimilé à un permis général transitoire le particulier qui, à la fois :

a)  avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 34 de la Loi, a acquis plus de deux années d’expérience manifeste au cours des cinq ans qui précèdent ce jour en fournissant des services de gestion de condominiums à un client;

b)  au cours de l’année précédant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 34 de la Loi, a fourni des services de gestion de condominiums à un client. Règl. de l’Ont. 123/17, par. 14 (1); Règl. de l’Ont. 380/17, par. 7 (1).

(2) Le permis assimilé à un permis général transitoire expire :

a)  90 jours après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 34 de la Loi, si le titulaire de permis ne présente pas de demande de prorogation au registrateur en vertu du paragraphe (3) du présent article et ne présente pas de demande de permis de gestionnaire de condominiums au registrateur avant l’expiration du délai de 90 jours;

b)  le jour que précise le registrateur, si ce dernier accorde une prorogation en vertu du paragraphe (3) et que le titulaire de permis ne présente pas de demande de permis de gestionnaire de condominiums au registrateur avant ce jour;

c)  le jour établi en application du paragraphe (4) dans tous les autres cas.

(3) Le particulier peut présenter au registrateur une demande de prorogation du délai prévu à l’alinéa (2) a), que celui-ci peut accorder s’il est d’avis que le fait de ne pas accorder la prorogation causerait un préjudice injustifié au particulier.

(4) Si le titulaire d’un permis assimilé à un permis général transitoire présente au registrateur une demande de permis de gestionnaire de condominiums avant la fin du délai de 90 jours qui suivent le jour de l’entrée en vigueur de l’article 34 de la Loi ou avant le jour que précise le registrateur, si le registrateur accorde une prorogation en vertu du paragraphe (3) du présent article, le permis assimilé à un permis général transitoire expire, selon le cas :

a)  le jour où le registrateur accède à la demande;

b)  le jour où le registrateur remet au demandeur un avis écrit de son refus d’accorder le permis en vertu de l’article 39 de la Loi;

c)  le jour où le délai pour demander une audience expire, si le registrateur, en application de l’article 40 de la Loi, a l’intention de refuser d’accorder le permis au demandeur et que ce dernier n’a pas demandé d’audience;

d)  le jour où le Tribunal, par ordonnance, enjoint au registrateur de donner suite à son intention de refuser d’accorder le permis au demandeur, si le registrateur, en application de l’article 40 de la Loi, a l’intention de refuser d’accorder le permis au demandeur et que ce dernier a demandé une audience.

(5) Le titulaire d’un permis assimilé à un permis général transitoire est soustrait à l’application du paragraphe 51 (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 380/17, par. 7 (2).

Exigences : demande de permis

15. (1) Pour l’application des paragraphes 37 (1) et 40 (1) de la Loi, les exigences suivantes sont prescrites à l’égard du demandeur d’un permis général transitoire :

1.  Le demandeur doit être titulaire d’un permis assimilé à un permis général transitoire.

2.  Si le demandeur envisage d’exercer ses activités à partir d’un logement, il doit avoir pris des dispositions que le registrateur juge satisfaisantes pour que ce dernier ait accès à ses documents commerciaux une fois le permis accordé.

(2) Pour l’application du paragraphe 39 (1) de la Loi, les exigences suivantes sont prescrites à l’égard du demandeur d’un permis général transitoire :

1.  Le demandeur doit être âgé d’au moins 18 ans.

2.  La demande doit satisfaire aux exigences énoncées aux alinéas 4 (1) a), b), c) et d) du présent règlement.

3.  Le demandeur doit avoir acquitté les droits visés à l’alinéa 4 (1) e) du présent règlement.

(3) Pour l’application des paragraphes 37 (1) et 40 (1) de la Loi, les exigences suivantes sont prescrites à l’égard du demandeur du renouvellement d’un permis général transitoire :

1.  Le demandeur doit avoir satisfait aux exigences éventuelles en matière de formation continue et d’examen applicables au permis qui sont précisées en vertu de l’article 5 du présent règlement.

2.  Si le demandeur envisage d’exercer ses activités à partir d’un logement, il doit avoir pris des dispositions que le registrateur juge satisfaisantes pour que ce dernier ait accès à ses documents commerciaux.

(4) Pour l’application du paragraphe 39 (1) de la Loi, les exigences suivantes sont prescrites à l’égard du demandeur du renouvellement d’un permis général transitoire :

1.  La demande doit satisfaire aux exigences énoncées aux alinéas 4 (2) a) et b) du présent règlement.

2.  Le demandeur doit avoir acquitté les droits visés à l’alinéa 4 (2) c) du présent règlement.

Restriction : renouvellement et nouvelle demande

16. Le titulaire d’un permis général transitoire ne peut demander le renouvellement de son permis ou présenter une nouvelle demande de permis si plus de trois ans se sont écoulés depuis que le permis lui a été délivré pour la première fois.

Permis général transitoire : dispense liée à l’emploi

16.1 Le titulaire d’un permis général transitoire qui est employé par au plus trois associations condominiales et qui n’est pas un entrepreneur indépendant est soustrait à l’application du paragraphe 51 (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 380/17, art. 8.

Demande de permis général

17. Si, avant l’expiration d’un permis général transitoire, son titulaire présente une demande de permis général, celui-ci est réputé titulaire d’un permis restreint comme l’exige la disposition 1 du paragraphe 11 (1) et est réputé avoir satisfait aux exigences énoncées aux dispositions 3 et 4 de ce paragraphe.

Condition du permis

18. À titre de condition prescrite d’un permis général transitoire pour l’application du paragraphe 38 (1) de la Loi, le titulaire de permis ne doit pas permettre que plus d’un fournisseur de services de gestion de condominiums agréé l’emploie, à moins qu’il n’ait obtenu le consentement, sous la forme ou de la manière que le registrateur approuve, de tous les fournisseurs qui l’emploient.

Fournisseurs de services de gestion de condominiums

Organisation réputée titulaire

19. (1) Une société, une société de personnes, une entreprise à propriétaire unique, une association ou une autre organisation ou entité est titulaire d’un permis assimilé à un permis de fournisseur de services de gestion de condominiums si elle a fourni de tels services à un client immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 34 de la Loi.

(2) Le permis assimilé à un permis de fournisseur de services de gestion de condominiums expire :

a)  90 jours après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 34 de la Loi, si le titulaire de permis ne présente pas de demande de prorogation au registrateur en vertu du paragraphe (3) du présent article et ne présente pas de demande de permis de fournisseur de services de gestion de condominiums au registrateur avant l’expiration du délai de 90 jours;

b)  le jour que précise le registrateur, si ce dernier accorde une prorogation en vertu du paragraphe (3) et que le titulaire de permis ne présente pas de demande de permis de fournisseur de services de gestion de condominiums au registrateur avant ce jour;

c)  le jour établi en application du paragraphe (4) dans tous les autres cas.

(3) La société, la société de personnes, l’entreprise à propriétaire unique, l’association ou l’autre organisation ou entité peut présenter au registrateur une demande de prorogation du délai prévu à l’alinéa (2) a), que celui-ci peut accorder s’il est d’avis que le fait de ne pas accorder la prorogation causerait un préjudice injustifié à la personne ou à l’entité.

(4) Si le titulaire d’un permis assimilé à un permis de fournisseur de services de gestion de condominiums présente au registrateur une demande de permis de fournisseur de services de gestion de condominiums avant la fin du délai de 90 jours qui suivent le jour de l’entrée en vigueur de l’article 34 de la Loi ou avant le jour que précise le registrateur, si le registrateur accorde une prorogation en vertu du paragraphe (3) du présent article, le permis assimilé à un permis de fournisseur de services de gestion de condominiums expire, selon le cas :

a)  le jour où le registrateur accède à la demande;

b)  le jour où le registrateur remet au demandeur un avis écrit de son refus d’accorder le permis en vertu de l’article 39 de la Loi;

c)  le jour où le délai pour demander une audience expire, si le registrateur, en application de l’article 40 de la Loi, a l’intention de refuser d’accorder le permis au demandeur et que ce dernier n’a pas demandé d’audience;

d)  le jour où le Tribunal, par ordonnance, enjoint au registrateur de donner suite à son intention de refuser d’accorder le permis au demandeur, si le registrateur, en application de l’article 40 de la Loi, a l’intention de refuser d’accorder le permis au demandeur et que ce dernier a demandé une audience.

Exigences : demande de permis

20. (1) S’il envisage d’exercer ses activités à partir d’un logement, le demandeur d’un permis de fournisseur de services de gestion de condominiums ou du renouvellement d’un permis doit, à titre d’exigence prescrite pour l’application des paragraphes 37 (1) et 40 (1) de la Loi, avoir pris des dispositions que le registrateur juge satisfaisantes pour que ce dernier ait accès à ses documents commerciaux une fois le permis accordé au demandeur ou son permis renouvelé, selon le cas.

(2) Pour l’application du paragraphe 39 (1) de la Loi, les exigences suivantes sont prescrites à l’égard du demandeur d’un permis de fournisseur de services de gestion de condominiums :

1.  La demande doit satisfaire aux exigences énoncées aux alinéas 4 (1) a), b), c) et d) du présent règlement.

2.  Le demandeur doit avoir acquitté les droits visés à l’alinéa 4 (1) e) du présent règlement.

3.  Le demandeur doit avoir désigné un gestionnaire principal conformément à l’article 49 de la Loi.

(3) Pour l’application du paragraphe 39 (1) de la Loi, les exigences suivantes sont prescrites à l’égard du demandeur du renouvellement d’un permis de fournisseur de services de gestion de condominiums :

1.  La demande doit satisfaire aux exigences énoncées aux alinéas 4 (2) a) et b) du présent règlement.

2.  Le demandeur doit avoir acquitté les droits visés à l’alinéa 4 (2) c) du présent règlement.

3.  Le demandeur doit avoir désigné un gestionnaire principal conformément à l’article 49 de la Loi.

Condition du permis

21. À titre de condition prescrite d’un permis de fournisseur de services de gestion de condominiums pour l’application du paragraphe 38 (1) de la Loi, le titulaire de permis doit avoir désigné un gestionnaire principal conformément à l’article 49 de la Loi.

Dispositions générales

Supervision des titulaires d’un permis restreint et d’un permis assimilé à un permis restreint

22. Le titulaire de permis chargé de la supervision :

a)  encadre le travail du titulaire de permis qu’il supervise;

b)  est responsable du travail du titulaire de permis qu’il supervise si, en application de la disposition 2, 3 ou 4 du paragraphe 8 (1) ou de la disposition 2, 3 ou 4 du paragraphe 10 (1), il a approuvé le travail de celui-ci;

c)  doit être disponible pour aider le titulaire de permis qu’il supervise, mais n’est pas nécessairement tenu d’être présent sur son lieu de travail.

Gestionnaires de condominiums non canadiens qui présentent une demande

23. Si le demandeur d’un permis restreint ou général est ou a été titulaire d’une inscription, d’une accréditation ou d’un permis équivalent dans une autorité législative autre que le Canada, le registrateur peut le soustraire à l’application du paragraphe 7 (1) à l’égard d’un permis restreint ou à l’application des dispositions 1, 2, 3 et 4 du paragraphe 11 (1) à l’égard d’un permis général, et peut assortir de conditions la dispense ainsi accordée.

Maintien jusqu’au renouvellement

24. Le délai prescrit pour l’application de l’article 42 de la Loi est de 30 jours avant la date d’expiration précisée sur un permis, si celui-ci est en vigueur du début des 30 jours jusqu’au jour où le titulaire de permis en demande le renouvellement conformément à cet article.

Expiration des permis

25. (1) Le permis de gestionnaire de condominiums, sauf le permis assimilé à un permis restreint ou le permis assimilé à un permis général transitoire, expire à la date qui y est précisée.

(2) Le permis de fournisseur de services de gestion de condominiums, sauf le permis assimilé à un permis de fournisseur de services visé à l’article 19, expire à la date qui y est précisée.

Délai d’attente pour présenter une nouvelle demande

26. Pour l’application de l’alinéa 44 a) de la Loi, le délai d’attente prescrit pour présenter une nouvelle demande est de 12 mois.

Attestation de permis

27. (1) Lorsqu’il accorde ou renouvelle un permis de gestionnaire de condominiums ou de fournisseur de services de gestion de condominiums, le registrateur délivre au titulaire de permis une attestation de permis, rédigée selon le formulaire qu’établit le registrateur, où figurent les renseignements suivants :

a)  le nom sous lequel le titulaire de permis est agréé;

b)  le numéro du permis;

c)  la date d’expiration du permis;

d)  si le titulaire de permis est un gestionnaire de condominiums, la catégorie de permis;

e)  si le titulaire de permis est un fournisseur de services de gestion de condominiums, le nom du gestionnaire principal que le fournisseur a désigné conformément à l’article 49 de la Loi.

(2) Le registrateur peut préciser sur l’attestation de permis :

a)  les conditions dont le permis est assorti en application du paragraphe 38 (1) de la Loi et qu’il estime appropriées d’inclure sur l’attestation;

b)  les autres renseignements, le cas échéant, qu’il estime appropriés.

(3) Si un fournisseur de services de gestion de condominiums emploie un gestionnaire de condominiums, le registrateur, lorsqu’il délivre une attestation de permis au gestionnaire, en avise le fournisseur.

Partie II
RÉglementation des titulaires de permis

Obligation de conserver et de produire l’attestation de permis

28. (1) Le gestionnaire de condominiums qui est tenu d’être agréé pour fournir des services de gestion de condominiums porte sur lui l’attestation de permis, sous la forme sous laquelle elle a été le plus récemment délivrée, lorsqu’il fournit ces services et la produit, sur demande, aux fins d’examen.

(2) Le fournisseur de services de gestion de condominiums agréé à qui une attestation de permis est délivrée en conserve une copie sous forme imprimée et l’affiche dans un endroit bien en vue à son établissement principal.

(3) En cas de révocation, de suspension ou d’annulation de son permis et si le registrateur l’exige, le titulaire de permis retourne promptement l’attestation de permis au registrateur d’une façon qui permet de prouver la remise.

(4) En cas de cessation volontaire de ses activités, le titulaire de permis en avise le registrateur et, si ce dernier l’exige, lui retourne promptement l’attestation de permis d’une façon qui permet de prouver la remise.

(5) Nul titulaire de permis ne doit altérer, modifier ou falsifier une attestation de permis ni le permettre ou y collaborer.

(6) Nul titulaire de permis ne doit utiliser une attestation de permis ou une copie d’une attestation de permis à des fins malhonnêtes ni en faciliter l’utilisation à de telles fins.

Adresse aux fins de signification

29. Le titulaire de permis doit avoir une adresse aux fins de signification en Ontario.

Notification du registrateur : événements

30. (1) Le titulaire de permis avise par écrit le registrateur de ce qui suit dans les cinq jours :

a)  tout changement des renseignements qu’il a fournis pour obtenir son permis;

b)  l’obtention du consentement visé à la disposition 7 du paragraphe 8 (1) ou à l’article 12 ou 18;

c)  si le titulaire de permis est un gestionnaire de condominiums qui est employé par une association condominiale ou le devient, le nom de l’association.

(2) La personne ou l’entité qui est tenue de fournir un avis au registrateur en application du paragraphe 45 (1) ou (2) de la Loi ou du paragraphe (1) du présent article le lui fournit sous la forme ou de la manière que le registrateur approuve.

(3) La société qui est tenue de fournir un avis au registrateur en application du paragraphe 47 (1) ou (2) de la Loi le lui fournit sous la forme ou de la manière que le registrateur approuve et y indique, selon le cas :

a)  le nom de la personne, ou des personnes associées les unes avec les autres, qui, par suite de l’émission ou du transfert d’actions participantes de la société, acquièrent, d’un seul coup ou progressivement, la propriété bénéficiaire ou le contrôle d’au moins 10 % du total de ses actions participantes émises et en circulation;

b)  le nom de la personne ou des personnes associées les unes avec les autres qui détiennent déjà la propriété bénéficiaire ou le contrôle d’au moins 10 % du total des actions participantes émises et en circulation de la personne morale avant l’émission ou le transfert et qui, par suite de l’émission ou du transfert, augmentent ce pourcentage.

Désignation d’un gestionnaire principal

31. (1) Pour l’application des alinéas 49 (2) a) et 49 (3) b) de la Loi, les exigences suivantes sont prescrites pour la désignation d’un particulier en tant que gestionnaire principal :

1.  Le particulier doit être titulaire d’un permis général, d’un permis assimilé à un permis général transitoire ou d’un permis général transitoire de gestionnaire de condominiums.

2.  Le particulier doit avoir satisfait aux exigences éventuelles en matière de formation et d’examen applicables à l’égard du gestionnaire principal qui sont précisées en vertu de l’article 5 du présent règlement. 

(2) Si le demandeur d’un permis de fournisseur de services de gestion de condominiums désigne comme gestionnaire principal le titulaire d’un permis assimilé à un permis général transitoire dont la demande de permis est refusée en vertu de l’article 39 ou 40 de la Loi ou qui renonce à la demande de permis :

a)  le registrateur avise le demandeur du permis de fournisseur de services de gestion de condominiums;

b)  le demandeur visé à l’alinéa a) désigne un nouveau gestionnaire principal au plus tard cinq jours après avoir été avisé.

(3) En cas d’absence ou d’empêchement du gestionnaire principal désigné par le fournisseur de services de gestion de condominiums agréé qui n’est pas une entreprise à propriétaire unique, le fournisseur peut désigner, comme remplaçant du gestionnaire principal, un gestionnaire de condominiums qu’il emploie et qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (1).

(4) Le remplaçant du gestionnaire principal exerce les pouvoirs et fonctions du gestionnaire principal original en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, mais ne doit pas par ailleurs agir à titre de gestionnaire principal.

(5) Le fournisseur de services de gestion de condominiums agréé qui désigne un titulaire de permis général comme remplaçant de son gestionnaire principal en vertu du paragraphe (3) informe le registrateur, promptement et par écrit, de la désignation et de tout changement de la désignation.

(6) Une société, une société de personnes, une entreprise à propriétaire unique, une association ou une autre organisation ou entité qui est titulaire d’un permis assimilé à un permis de fournisseur de services de gestion de condominiums aux termes de l’article 19 est soustraite à l’application du paragraphe 49 (1) de la Loi.

Divulgation de l’intérêt

32. (1) L’article 52 de la Loi et le présent article ne s’appliquent pas au contrat ou à l’opération ni au contrat ou à l’opération projetés à moins que ceux-ci et l’intérêt du titulaire de permis sur ceux-ci ne soient importants.

(2) L’article 52 de la Loi et le présent article ne s’appliquent pas à un intérêt sur :

a)  un contrat conclu avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 52 de la Loi, sauf si le contrat est modifié, prorogé ou renouvelé ce jour-là ou par la suite;

b)  une opération conclue avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 52 de la Loi.

(3) Si un intérêt sur un contrat ou une opération que le titulaire de permis est tenu de divulguer en application de l’article 52 de la Loi est constitué après que le client conclut le contrat ou l’opération, le titulaire de permis divulgue l’intérêt au client dès qu’il en prend connaissance.

(4) S’il est tenu, en application de l’article 52 de la Loi, de divulguer un intérêt sur un contrat ou une opération projetés auxquels le client sera partie, le titulaire de permis ne doit pas conclure le contrat ou l’opération pour le compte du client à moins d’avoir, à la fois :

a)  divulgué l’intérêt au client conformément à cet article;

b)  obtenu du client l’autorisation écrite de conclure le contrat ou l’opération, même si le client lui a délégué le pouvoir de conclure le contrat ou l’opération.

(5) Si le titulaire de permis est tenu, en application de l’article 52 de la Loi, de divulguer un intérêt sur un contrat ou une opération auxquels le client est partie ou un contrat ou une opération projetés auxquels le client sera partie, le titulaire de permis ne doit pas être présent lors des discussions du client sur la question à laquelle l’intérêt divulgué se rapporte, sauf si le client consent à la présence du titulaire de permis.

Fondés de pouvoir

33. (1) La définition qui suit s’applique à l’article 53 de la Loi.

«solliciter» Réclamer ou tenter d’obtenir directement un acte désignant un fondé de pouvoir. Sont exclues de la présente définition les actions suivantes :

a)  recueillir ou détenir des actes désignant un fondé de pouvoir ou fournir un endroit où les actes peuvent être recueillis ou détenus, respectivement;

b)  aviser les propriétaires ou les créanciers hypothécaires de déposer leurs actes désignant un fondé de pouvoir s’ils ne peuvent pas assister à une assemblée des propriétaires, ou leur rappeler de le faire;

c)  communiquer des renseignements sur la façon de déposer un acte désignant un fondé de pouvoir;

d)  fournir un formulaire d’acte désignant un fondé de pouvoir avec toute chose qu’un client remet aux propriétaires ou aux créanciers hypothécaires;

e)  fournir une copie du formulaire visé à l’alinéa d) aux propriétaires ou aux créanciers hypothécaires sur demande.

(2) Le titulaire de permis ne doit pas modifier ni tenter de modifier un acte désignant un fondé de pouvoir pour une assemblée des propriétaires.

(3) Le titulaire de permis, ou toute personne agissant pour son compte, qui sollicite un acte désignant un fondé de pouvoir pour une assemblée des propriétaires est soustrait à l’application de l’article 53 de la Loi, si le formulaire ou le contenu de l’acte n’autorise ni n’oblige le fondé de pouvoir à voter sur toute question lors de l’assemblée, y compris les questions de procédure habituelle.

Dossiers

34. (1) Le titulaire de permis conserve les dossiers suivants :

1.  Les documents relatifs aux exigences en matière de formation et d’examen auxquelles le titulaire de permis a satisfait pour l’application du paragraphe 7 (1), de la disposition 2 du paragraphe 11 (1) ou de la disposition 2 du paragraphe 31 (1).

2.  Les documents relatifs aux exigences en matière de formation continue et d’examen auxquelles le titulaire de permis a satisfait pour l’application du paragraphe 7 (4), de la disposition 1 du paragraphe 11 (7) ou de la disposition 1 du paragraphe 15 (3).

3.  Les documents relatifs à l’expérience de travail du titulaire de permis visée à la disposition 3 du paragraphe 11 (1) ou à l’acquisition de cette expérience visée à la disposition 4 de ce paragraphe.

4.  Les documents relatifs à la supervision dont le titulaire de permis est tenu de faire l’objet en application de la disposition 1 du paragraphe 8 (1), de la disposition 1 du paragraphe 10 (1) ou de la disposition 3 du paragraphe 11 (1).

5.  Le consentement écrit visé à la disposition 7 du paragraphe 8 (1) ou à l’article 12 ou 18 à l’égard du titulaire de permis.

6.  Les documents relatifs à toutes les divulgations que le titulaire de permis est tenu de faire à un client en vertu de la Loi ou des règlements.

7.  Les dossiers d’emploi relatifs à ce qui suit :

i.  l’emploi du titulaire de permis par un ou plusieurs fournisseurs de services de gestion de condominiums pour l’application de l’article 45 de la Loi,

ii.  l’emploi de tous les gestionnaires de condominiums que le titulaire de permis emploie.

8.  Chaque contrat qu’un gestionnaire de condominiums agréé ou qu’un fournisseur de services de gestion de condominiums agréé conclut avec une association condominiale et tous les documents qui s’y rapportent.

9.  Les documents relatifs à la délégation à un poste du pouvoir de percevoir ou de détenir des fonds pour le compte d’une association condominiale, comme le prévoit la sous-disposition 17 i du paragraphe 2 (1).

10.  Tout autre avis ou dossier que le titulaire de permis est tenu de conserver en application de la Loi ou des règlements.

(2) Le titulaire de permis conserve les dossiers exigés par le paragraphe (1) pendant un délai minimal de six ans à compter de l’une ou l’autre des dates suivantes :

a)  dans le cas des documents relatifs aux exigences en matière de formation et d’examen auxquelles le titulaire de permis a satisfait qui sont visés à la disposition 1 du paragraphe (1), la date à laquelle le permis est délivré au titulaire;

b)  dans le cas des documents relatifs aux exigences en matière de formation continue et d’examen auxquelles le titulaire de permis a satisfait qui sont visés à la disposition 2 du paragraphe (1), la date à laquelle il est satisfait aux exigences;

c)  dans le cas des documents relatifs à l’expérience de travail acquise par le titulaire de permis qui sont visés à la disposition 3 du paragraphe (1), la date à laquelle le permis général est délivré au titulaire de permis;

d)  dans le cas des documents relatifs à la supervision dont le titulaire de permis est tenu de faire l’objet qui sont visés à la disposition 4 du paragraphe (1), la date à laquelle le permis général est délivré au titulaire de permis;

e)  dans le cas du consentement écrit visé à la disposition 5 du paragraphe (1), la date à laquelle le consentement ou l’emploi auquel le consentement se rapporte prend fin;

f)  dans le cas des documents relatifs aux divulgations visés à la disposition 6 du paragraphe (1), la date à laquelle les divulgations sont faites;

g)  dans le cas des dossiers d’emploi visés à la disposition 7 du paragraphe (1), la date de la cessation des fonctions;

h)  dans le cas d’un contrat visé à la disposition 8 du paragraphe (1), la date de résiliation du contrat;

i)  dans le cas des documents relatifs à une délégation qui sont visés à la disposition 9 du paragraphe (1), la date à laquelle la délégation prend fin;

j)  dans le cas d’un dossier visé à la disposition 10 du paragraphe (1), la date de création du dossier.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le titulaire de permis conserve les dossiers exigés par le paragraphe (1) à tout endroit, à l’exclusion d’un logement, en Ontario.

(4) Le titulaire de permis peut conserver les dossiers dans un logement, s’il a pris des dispositions que le registrateur juge satisfaisantes pour que ce dernier ait accès à ses documents commerciaux conformément à la disposition 5 du paragraphe 11 (1), à la disposition 2 du paragraphe 11 (7), à la disposition 2 du paragraphe 15 (1), à la disposition 2 du paragraphe 15 (3) ou au paragraphe 20 (1).

Transfert de dossiers

35. (1) Le titulaire de permis qui est tenu de transférer des documents et dossiers à un client en application du paragraphe 54 (1) de la Loi le fait, sous réserve du paragraphe (2) du présent article, au plus tard 15 jours après la résiliation du contrat visé au paragraphe 54 (1) de la Loi.

(2) Si un document ou un dossier que le titulaire de permis est tenu de transférer à un client en application du paragraphe 54 (1) de la Loi n’existe pas au moment où le contrat visé à ce paragraphe est résilié et que le contrat exige que le titulaire de permis crée le document ou le dossier, le titulaire de permis le crée, en réalise des copies et le transfère au client au plus tard 30 jours après la résiliation du contrat.

(3) Le titulaire de permis prend des mesures raisonnables pour conserver les copies qu’il réalise et conserve en vertu du paragraphe 54 (2) de la Loi dans un lieu sûr.

(4) Le titulaire de permis ne doit ni utiliser ni divulguer une copie d’un document ou d’un dossier relatif à un client qui est partie à un contrat visé au paragraphe 54 (1) de la Loi et qu’il a réalisée et conservée en vertu du paragraphe 54 (2) de la Loi sauf si, selon le cas :

a)  cela est nécessaire pour :

(i)  remplir les obligations qui découlent du contrat avec le client,

(ii)  prouver qu’il a rempli les obligations qui découlent du contrat avec le client,

(iii)  se conformer à une exigence de la Loi ou des règlements,

(iv)  se conformer à une demande du registrateur présentée conformément à la Loi ou aux règlements;

b)  la personne concernée par les renseignements contenus dans le document ou le dossier consent à l’utilisation ou à la divulgation, selon le cas.

Renseignements concernant les titulaires de permis

36. (1) Le registrateur met les renseignements suivants à la disposition du public sans frais :

1.  Pour chaque titulaire de permis, son nom officiel complet et tout autre nom sous lequel il est agréé.

2.  Pour chaque titulaire de permis, le numéro de permis et sa date d’expiration.

3.  Si le titulaire est un fournisseur de services de gestion de condominiums ou un gestionnaire de condominiums et, dans ce dernier cas, la catégorie de permis du gestionnaire.

4.  Si le titulaire de permis est un fournisseur de services de gestion de condominiums et que les renseignements sont connus du registrateur, son adresse d’affaires, son adresse électronique d’affaires, son numéro de téléphone d’affaires et le nom de son gestionnaire principal.

5.  Si le titulaire de permis est un gestionnaire de condominiums employé par un fournisseur de services de gestion de condominiums et que les renseignements sont connus du registrateur, l’adresse d’affaires, l’adresse électronique d’affaires et le numéro de téléphone d’affaires de son ou ses employeurs, le cas échéant.

6.  Si le titulaire de permis est un gestionnaire de condominiums employé par une association condominiale et que les renseignements sont connus du registrateur, l’adresse aux fins de signification du titulaire de permis et le nom de l’association condominiale qui l’emploie.

7.  La description des conditions éventuelles dont est assorti le permis du titulaire de permis en application du paragraphe 38 (1) de la Loi.

8.  Le cas échéant, le fait qu’aucune décision définitive n’a encore été prise à l’égard de l’intention du registrateur de prendre des mesures prévues au paragraphe 41 (1) de la Loi à l’égard d’un demandeur ou d’un titulaire de permis.

9.  Si le registrateur a annulé un permis à la demande du titulaire de permis en vertu du paragraphe 41 (11) de la Loi, une déclaration en ce sens ainsi que la date d’annulation.

10.  Le nom des titulaires de permis ou des anciens titulaires de permis dont le registrateur a révoqué ou refusé de renouveler le permis.

11.  Le nom des titulaires de permis dont le registrateur a suspendu le permis.

12.  Ce qui suit pour chaque titulaire de permis, ancien titulaire de permis et administrateur ou dirigeant d’un fournisseur de services de gestion de condominiums qui est présentement accusé d’une infraction à la suite d’une dénonciation qu’a faite un employé de l’organisme d’application :

i.  la loi portant création de l’infraction,

ii.  la description du chef d’accusation,

iii.  la date de la dénonciation.

13.  Ce qui suit pour chaque titulaire de permis, ancien titulaire de permis et administrateur ou dirigeant d’un fournisseur de services de gestion de condominiums qui est déclaré coupable d’une infraction à la suite d’une dénonciation qu’a faite un employé de l’organisme d’application :

i.  la loi portant création de l’infraction,

ii.  la description de l’infraction,

iii.  la description de la décision relative au chef d’accusation, notamment la peine imposée et toute ordonnance d’indemnisation ou de restitution.

14.  Si le comité de discipline prévu à l’article 58 de la Loi a pris une ordonnance établissant que le titulaire de permis n’a pas observé le code de déontologie établi en vertu de l’alinéa 77 (1) a) de la Loi, le nom du titulaire de permis et la teneur de l’ordonnance, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

i.  aucun appel n’a été interjeté à l’expiration du délai d’appel,

ii.  l’appel interjeté a été retiré ou abandonné.

15.  Si le comité de discipline prévu à l’article 58 de la Loi a pris une ordonnance à l’égard du titulaire de permis et qu’il a été interjeté appel de l’ordonnance auprès du comité d’appel prévu à cet article, le nom du titulaire de permis et la teneur de l’ordonnance du comité d’appel, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

i.  le comité de discipline a décidé, en vertu de cet article, que le titulaire de permis n’a pas observé le code de déontologie établi en vertu de l’alinéa 77 (1) a) de la Loi, et le comité d’appel a confirmé la décision,

ii.  le comité d’appel décide que le titulaire de permis n’a pas observé le code de déontologie établi en vertu de l’alinéa 77 (1) a) de la Loi.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le registrateur met à la disposition du public les renseignements dont il prend connaissance au sujet d’un titulaire de permis, d’un ancien titulaire de permis, d’un des administrateurs ou dirigeants d’un titulaire de permis ou d’une personne qui exerce des activités nécessitant l’agrément, s’il estime que leur divulgation pourrait contribuer à protéger le public.

(3) Le registrateur ne doit pas mettre à la disposition du public, en application du paragraphe (2), des renseignements de nature financière concernant une personne ou l’entreprise d’une personne et dont celle-ci pourrait raisonnablement s’attendre à voir garder secrets.

(4) Le registrateur veille à ce que les renseignements visés aux dispositions suivantes restent à la disposition du public pendant la durée précisée à la disposition applicable :

1.  S’il s’agit des renseignements visés à la disposition 9 du paragraphe (1) qui portent sur l’annulation du permis à la demande du titulaire de permis, pendant au moins deux ans après l’annulation.

2.  S’il s’agit des renseignements visés à la disposition 10 du paragraphe (1) qui portent sur le refus de renouveler le permis, pendant au moins deux ans après le refus.

3.  S’il s’agit des renseignements visés à la disposition 10 du paragraphe (1) qui portent sur la révocation du permis, pendant au moins deux ans après la révocation.

4.  S’il s’agit des renseignements visés à la disposition 11 du paragraphe (1) qui portent sur la suspension du permis du titulaire de permis :

i.  pendant la durée de la suspension, si le registrateur a suspendu le permis en vertu de l’article 43 de la Loi et que le Tribunal a mis fin à la suspension;

ii.  pendant au moins deux ans après la fin de la suspension, dans tous les autres cas.

5.  S’il s’agit des renseignements visés à la disposition 13 du paragraphe (1) qui portent sur une déclaration de culpabilité, pendant au moins cinq ans après la déclaration de culpabilité.

6.  S’il s’agit des renseignements visés à la disposition 14 ou 15 du paragraphe (1) qui portent sur une ordonnance, pendant au moins deux ans après que l’ordonnance a été prise.

(5) Le registrateur :

a)  publie les renseignements visés au paragraphe (1) ou (2) sur Internet, sur le site Web de l’organisme d’application;

b)  rend publics les renseignements visés au paragraphe (1) ou (2) d’au moins une autre manière qu’il estime appropriée.

(6) Le registrateur veille à ce que les renseignements qu’il rend publics en application du présent article ne comprennent que les noms des particuliers suivants :

a)  les titulaires de permis, les anciens titulaires de permis ou les personnes tenues d’être agréées;

b)  les administrateurs ou les dirigeants d’un fournisseur de services de gestion de condominiums;

c)  les particuliers dont le nom est par ailleurs déjà dans le domaine public relativement aux renseignements;

d)  les particuliers qui y consentent.

(7) Les renseignements que le registrateur doit divulguer en application du présent article ne peuvent être divulgués en masse que si la loi l’exige ou qu’aux autorités chargées de l’exécution de la loi.

Partie III (OMISE)

37. Omis (modification du présent règlement).

Partie IV (OMISE)

38. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).