Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Loi sur les terres publiques

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 161/17

OCCUPATION DE TERRES PUBLIQUES EN VERTU DE L'ARTICLE 21.1 DE LA LOI

Version telle qu’elle existait du 19 décembre 2019 au 31 décembre 2019.

Dernière modification : 453/19.

Historique législatif : 453/19.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«abri de sentier» Cabine ou structure dotée d’un toit conçue pour fournir un abri contre les intempéries aux personnes empruntant un sentier. («trail shelter»)

«affût de chasse» Affût au sol ou dans un arbre, gabion ou tente d’affût au sol qui est utilisé pour la chasse. («hunting stand»)

«bien riverain» Parcelle de terrain qui, selon le cas :

a) est en bordure d’un lac, d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un étang,

b) est séparé d’un lac, d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un étang seulement par :

(i) soit une réserve routière non ouverte,

Remarque : Le 1er janvier 2020, le sous-alinéa b) (i) de la définition de «bien riverain» à l’article 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 453/19, art. 1)

(i) soit une réserve routière,

(ii) soit une bande de terres publiques d’une largeur perpendiculaire d’au plus 30 mètres à partir du lac, de la rivière, du ruisseau ou de l’étang. («waterfront property»)

«cabane de pêche sur glace» S’entend en outre d’une tente, d’une caravane, d’une tente-caravane, d’un véhicule de tourisme ou d’une campeuse qui est utilisé pour la pêche sur glace. («ice fishing hut»)

«mur anti-érosion» Structure construite ou placée le long ou près de la rive d’un lac, d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un étang et qui protège les terres de l’érosion. («breakwall»)

«opérations forestières» S’entend au sens de l’article 3 de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne. («forest operations»)

«radeau de baignade» Radeau placé sur l’eau et ancré qui est utilisé pour plonger et nager. («swim raft»)

«sentier» S’entend en outre d’un sentier utilisé pour le portage. («trail»)

«structure riveraine» Quai, rampe d’embarcation, lève-bateau, port à bateaux ou chemin de fer maritime situé le long ou près de la rive d’un lac, d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un étang, y compris les structures d’ombrage, telles que pavillons de jardin, auvents et pergolas qui se trouvent sur un quai ou qui y sont fixées. («waterfront structure»)

«unité de camping» Structure ou véhicule qui peut être utilisé pour le camping ou l’hébergement en plein air. S’entend notamment d’une tente, d’une caravane, d’une tente-caravane, d’un véhicule de tourisme, d’une campeuse et de toute embarcation équipée pour l’hébergement de nuit. («camping unit»)

«unité d’hébergement» Cabine de plain-pied ou unité de camping, y compris un tablier de tente. («accommodation unit»)

Types de bâtiments, structures et objets
qui peuvent être construits, placés ou utilisés sur des terres publiques

Bâtiments et abris prescrits

2. Les types de bâtiments et abris suivants sont prescrits pour l’application des dispositions 1 et 2 du paragraphe 21.1 (1) de la Loi :

1. Les unités de camping qui sont construites, placées ou utilisées, selon le cas :

i. pour le camping à des fins non commerciales, sous réserve des conditions énoncées à l’article 5,

ii. pour la réalisation d’opérations forestières, sous réserve des conditions énoncées à l’article 6,

iii. pour la récolte d’appâts à des fins commerciales, sous réserve des conditions énoncées à l’article 7.

2. Les unités d’hébergement, ainsi que les bâtiments et les structures accessoires, qui sont construits, placés ou utilisés pour le piégeage, sous réserve des conditions énoncées à l’article 8.

3. Les abris de sentier, sous réserve des conditions énoncées à l’article 9.

4. Les hangars à bateaux à un seul étage, sous réserve des conditions énoncées à l’article 10.

5. Les cabanes de pêche sur glace, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 11 (1).

Structures prescrites

3. Les types de structures suivants sont prescrits pour l’application des dispositions 1 et 2 du paragraphe 21.1 (1) de la Loi :

1. Les affûts de chasse, sous réserve des conditions énoncées à l’article 12.

2. Les structures riveraines, sous réserve des conditions énoncées à l’article 13.

3. Les radeaux de baignade, sous réserve des conditions énoncées à l’article 14.

4. Les murs anti-érosion et le remblai connexe, sous réserve des conditions énoncées à l’article 15.

5. Les épis, sous réserve des conditions énoncées à l’article 16.

6. Les ponts, ponceaux et chaussées, sous réserve des conditions énoncées à l’article 17.

Objets prescrits

4. Les types d’objets suivants sont prescrits pour l’application des dispositions 1 et 2 du paragraphe 21.1 (1) de la Loi :

1. Les tremplins ou rampes qui sont construits, placés ou utilisés dans le cadre d’un parcours de slalom pour sports aquatiques, sous réserve des conditions énoncées à l’article 18.

2. Les bateaux, y compris les canots, kayaks et bateaux à moteur, sous réserve des conditions énoncées à l’article 19.

3. Les boucles de chauffage ou les tuyaux de prise d’eau, sous réserve des conditions énoncées à l’article 20.

4. Les cales d’amarrage.

Conditions de l’occupation - bâtiments et autres abris

Unités de camping : utilisation à des fins personnelles

5. (1) Une personne n’est autorisée à occuper des terres publiques en vertu de l’article 21.1 de la Loi pour construire, placer ou utiliser une unité de camping à des fins personnelles et non commerciales que si les conditions suivantes sont réunies :

1. La personne construit, place ou utilise l’unité de camping seulement pour le camping à des fins non commerciales.

2. La personne n’occupe pas les terres publiques, ou d’autres terres publiques situées à moins de 100 mètres de celles-ci, pendant plus de 21 jours au cours d’une année civile.

3. Les terres publiques occupées ne font pas partie d’une route, d’un sentier, d’un terrain de stationnement ou d’une aire de mise à l’eau. 

(2) Le présent article ne s’applique pas à une personne qui est un non-résident au sens que le Règlement de l’Ontario 326/94 (Crown Land Camping Permit) pris en vertu de la Loi donne au terme «non-resident» et qui construit, place ou utilise une unité de camping à des fins personnelles et non commerciales sur des terres publiques dans la zone indiquée dans l’annexe de ce règlement.

Idem : opérations forestières

6. Une personne n’est autorisée à occuper des terres publiques en vertu de l’article 21.1 de la Loi pour construire, placer ou utiliser une unité de camping dans le cadre d’opérations forestières que si les conditions suivantes sont réunies :

1. Les opérations forestières sont autorisées dans un calendrier des travaux approuvé en vertu de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne.

2. L’unité de camping est nécessaire à la réalisation des opérations forestières.

3. Les terres publiques occupées ne font pas partie d’une route, d’un sentier, d’un terrain de stationnement ou d’une aire de mise à l’eau.

Idem : récolte d’appâts à des fins commerciales

7. Une personne n’est autorisée à occuper des terres publiques en vertu de l’article 21.1 de la Loi pour construire, placer ou utiliser une unité de camping dans le cadre de la récolte d’appâts à des fins commerciales que si les conditions suivantes sont réunies :

1. La personne est :

i. soit le titulaire d’un permis de récolte d’appâts à des fins commerciales délivré en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune,

ii. soit une personne désignée nommée comme telle sur un permis de récolte d’appâts à des fins commerciales visé à la sous-disposition i.

2. Le personne construit, place ou utilise l’unité de camping sur des terres publiques seulement pour la récolte d’appâts à des fins commerciales.

3. Les terres publiques occupées ne font pas partie d’une route, d’un sentier, d’un terrain de stationnement ou d’une aire de mise à l’eau.

Bâtiments de piégeage et autres

8. (1) Une personne n’est autorisée à occuper des terres publiques en vertu de l’article 21.1 de la Loi pour construire, placer ou utiliser une unité d’hébergement ou un bâtiment ou une structure accessoire dans le cadre d’activités de piégeage que si les conditions suivantes sont réunies :

1. La personne est titulaire d’un permis de piégeage valide délivré en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune.

2. L’unité d’hébergement et le bâtiment ou la structure accessoire sont situés dans la zone de piégeage précisée sur le permis de piégeage de la personne.

3. Dans la zone de piégeage précisée sur le permis de piégeage de la personne, cette dernière construit, place ou utilise :

i. pas plus d’une unité d’hébergement principale occupant tout au plus 600 pieds carrés de terres et se situant sur un seul site dans la zone de piégeage,

ii. une ou plusieurs unités d’hébergement secondaires, s’il y a lieu, occupant tout au plus 400 pieds carrés de terres chacune et se situant sur différents sites dans la zone de piégeage.

4. Les bâtiments ou structures accessoires sont construits ou placés sur le site d’une unité d’hébergement principale ou secondaire et satisfont aux exigences énoncées au paragraphe (2).

5. Chaque unité d’hébergement est dotée d’une plaque d’identification fournie par le ministère qui est affichée en permanence bien en vue à l’extérieur de l’unité.

(2) Seuls les bâtiments et structures accessoires suivants peuvent être construits, placés ou utilisés sur le site d’une unité d’hébergement :

1. Dans le cas d’une unité d’hébergement principale :

i. un bâtiment ou une structure dont la superficie ne dépasse pas 200 pieds carrés et qui ne peut servir qu’au dépouillement et à la préparation de la fourrure,

ii. un bâtiment ou une structure dont la superficie ne dépasse pas 200 pieds carrés et qui ne peut servir que pour l’équipement, le carburant et les véhicules motorisés,

iii. un cabinet d’aisance.

2. Dans le cas d’une unité d’hébergement secondaire :

i. un cabinet d’aisance,

ii. un bâtiment ou une structure dont la superficie ne dépasse pas 200 pieds carrés.

Abris de sentier

9. Une personne n’est autorisée à occuper des terres publiques en vertu de l’article 21.1 de la Loi pour construire, placer ou utiliser un abri de sentier que si les conditions suivantes sont réunies :

1. L’abri est construit ou placé en bordure d’un sentier.

2. L’abri n’est pas doté d’installations pour l’hébergement de nuit et la personne n’utilise pas l’abri à cette fin.

3. L’abri est ouvert sans frais au public.

Hangars à bateaux à un seul étage

10. Une personne n’est autorisée à occuper des terres publiques en vertu de l’article 21.1 de la Loi pour construire, placer ou utiliser un hangar à bateaux à un seul étage près d’un bien riverain ou partiellement sur celui-ci que si les conditions suivantes sont réunies :

1. La personne est propriétaire du bien riverain ou l’occupe.

2. Le hangar à bateaux est fixé, ancré ou attaché à un quai qui est lui-même fixé ou ancré, selon le cas :

i. au bien riverain,

ii. à la réserve routière non ouverte ou à la bande de terres publiques qui sépare le bien riverain du lac, de la rivière, du ruisseau ou de l’étang, à un emplacement qui se situerait entre les limites latérales du bien riverain si celles-ci étaient prolongées en ligne droite jusqu’au bord de l’eau.

Remarque : Le 1er janvier 2020, la sous-disposition 2 ii de l’article 10 du Règlement est modifiée par remplacement de «réserve routière non ouverte» par «réserve routière». (Voir : Règl. de l’Ont. 453/19, par. 2 (1))

3. Dans le cas d’un hangar à bateaux qui est fixé, ancré ou attaché à un quai qui est lui-même fixé ou ancré à une réserve routière non ouverte pour laquelle on reconnait au public un droit de passage, le hangar à bateaux ou le quai doit être fixé ou ancré à cette réserve routière de manière à ne pas entraver le droit de passage ni y porter atteinte.

Remarque : Le 1er janvier 2020, la disposition 3 de l’article 10 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 453/19, par. 2 (2))

3. Dans le cas d’un hangar à bateaux qui est fixé, ancré ou attaché à un quai qui est lui-même fixé ou ancré à une réserve routière :

i. Le hangar à bateaux ou le quai peut entraver la réserve routière entière si la réserve n’est pas utilisée par les piétons ou les véhicules aux fins de circulation.

ii. Le hangar à bateaux ou le quai doit être situé à au moins deux mètres du bord de la partie carrossable de la réserve routière, si la réserve est utilisée par les piétons ou les véhicules aux fins de circulation.

4. Le hangar à bateaux est un bâtiment à un seul étage et l’intérieur du hangar est conçu et utilisé exclusivement pour l’entreposage et l’amarrage de bateaux et de matériel connexe.

5. La personne construit, place ou utilise le hangar à bateaux sur des terres publiques seulement à des fins personnelles et non commerciales.

Cabanes de pêche sur glace

11. (1) Une personne n’est autorisée à occuper des terres publiques en vertu de l’article 21.1 de la Loi pour construire, placer ou utiliser une cabane de pêche sur glace seulement si les conditions suivantes sont réunies :

1. La cabane de pêche sur glace est située sur la glace recouvrant un lac, une rivière, un ruisseau ou un étang gelé.

2. La personne utilise la cabane de pêche sur glace seulement pour la pêche sur glace ou comme hébergement de nuit dans le cadre d’une telle pêche.

(2) Le présent article ne s’applique pas à une personne qui est un non-résident au sens que le Règlement de l’Ontario 326/94 (Crown Land Camping Permit) pris en vertu de la Loi donne au terme «non-resident» et qui construit, place ou utilise une cabane de pêche sur glace comme hébergement de nuit sur des terres publiques dans la zone indiquée dans l’annexe de ce règlement.

Conditions relatives à l’occupation - structures

Affûts de chasse

12. Une personne n’est autorisée à occuper des terres publiques en vertu de l’article 21.1 de la Loi pour construire, placer ou utiliser un affût de chasse que si les conditions suivantes sont réunies :

1. La personne construit, place et utilise l’affût de chasse seulement pour la chasse.

2. La personne n’utilise pas l’affût de chasse pour l’hébergement de nuit.

Structures riveraines

13. Une personne n’est autorisée à occuper des terres publiques en vertu de l’article 21.1 de la Loi pour construire, placer ou utiliser une structure riveraine près d’un bien riverain ou partiellement sur celui-ci que si les conditions suivantes sont réunies :

1. La personne est propriétaire du bien riverain ou l’occupe.

2. La structure riveraine est fixée, ancrée ou attachée à un quai qui est lui-même fixé ou ancré, selon le cas :

i. au bien riverain,

ii. à la réserve routière non ouverte ou à la bande de terres publiques qui sépare le bien riverain du lac, de la rivière, du ruisseau ou de l’étang, à un emplacement qui se situerait entre les limites latérales du bien riverain si celles-ci étaient prolongées en ligne droite jusqu’au bord de l’eau.

Remarque : Le 1er janvier 2020, la sous-disposition 2 ii de l’article 13 du Règlement est modifiée par remplacement de «réserve routière non ouverte» par «réserve routière». (Voir : Règl. de l’Ont. 453/19, par. 3 (1))

3. Dans le cas d’une structure riveraine qui est fixée, ancrée ou attachée à un quai qui est lui-même fixé ou ancré à une réserve routière non ouverte pour laquelle on reconnait au public un droit de passage, la structure riveraine ou le quai doit être fixé ou ancré à cette réserve routière de manière à ne pas entraver le droit de passage ni y porter atteinte.

Remarque : Le 1er janvier 2020, la disposition 3 de l’article 13 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 453/19, par. 3 (2))

3. Dans le cas d’une structure riveraine qui est fixée, ancrée ou attachée à un quai qui est lui-même fixé ou ancré à une réserve routière :

i. La structure riveraine ou le quai peut entraver la réserve routière entière si la réserve n’est pas utilisée par les piétons ou les véhicules aux fins de circulation.

ii. La structure riveraine ou le quai doit être situé à au moins deux mètres du bord de la partie carrossable de la réserve routière, si la réserve est utilisée par les piétons ou les véhicules aux fins de circulation.

4. La personne n’exige pas de frais de quiconque pour l’utilisation de la structure riveraine.

5. Si la structure riveraine est une structure d’ombrage, comme un pavillon de jardin, un auvent ou une pergola, elle n’est pas équipée pour servir d’hébergement de nuit ni utilisée à cette fin.

Radeaux de baignade et autres

14. Une personne n’est autorisée à occuper des terres publiques en vertu de l’article 21.1 de la Loi pour construire, placer ou utiliser un radeau de baignade près d’un bien riverain que si les conditions suivantes sont réunies :

1. Au cours d’une année donnée, le radeau ne doit pas être placé sur l’eau avant la fonte des glaces au printemps et doit être retiré de l’eau avant le 1er novembre.

2. La personne est propriétaire du bien riverain ou l’occupe.

Murs anti-érosion et remblais connexes

15. Une personne n’est autorisée à occuper des terres publiques en vertu de l’article 21.1 de la Loi pour construire, placer ou utiliser un mur anti-érosion, ou placer ou utiliser un remblai connexe, près d’un bien riverain ou partiellement sur celui-ci que si les conditions suivantes sont réunies :

1. La personne est propriétaire du bien riverain ou l’occupe.

2. Si les limites latérales du bien riverain étaient prolongées en ligne droite jusqu’au lac, à la rivière, au ruisseau ou à l’étang le long duquel le mur anti-érosion se trouve, le mur anti-érosion et le remblai connexe seraient situés entre ces limites prolongées.

3. L’emplacement du mur anti-érosion remplit l’un des critères suivants :

i. Il est situé le long de la rive du lac, de la rivière, du ruisseau ou de l’étang,

ii. Il est parallèle au bord de l’eau et se trouve à une distance qui correspond à la distance minimale exigée pour protéger de l’érosion le bien riverain ou la réserve routière non ouverte ou la bande de terres publiques attenante, selon le cas.

Remarque : Le 1er janvier 2020, la sous-disposition 3 ii de l’article 15 du Règlement est modifiée par remplacement de «réserve routière non ouverte» par «réserve routière». (Voir : Règl. de l’Ont. 453/19, art. 4)

Épis

16. Une personne n’est autorisée à occuper des terres publiques en vertu de l’article 21.1 de la Loi pour construire, placer ou utiliser un épi près d’un bien riverain ou partiellement sur celui-ci que si les conditions suivantes sont réunies :

1. La personne est propriétaire du bien riverain ou l’occupe.

2. L’épi s’étend sur un lac ou une rivière à partir, selon le cas :

i. du bien riverain,

ii. de la réserve routière non ouverte ou de la bande de terres publiques qui sépare le bien riverain du lac ou de la rivière à un emplacement qui se situerait entre les limites latérales du bien riverain si celles-ci étaient prolongées en ligne droite jusqu’au bord de l’eau.

Remarque : Le 1er janvier 2020, la sous-disposition 2 ii de l’article 16 du Règlement est modifiée par remplacement de «réserve routière non ouverte» par «réserve routière». (Voir : Règl. de l’Ont. 453/19, art. 5)

Ponts, ponceaux et chaussées

17. Une personne n’est autorisée à occuper des terres publiques en vertu de l’article 21.1 de la Loi pour construire, placer ou utiliser un pont, un ponceau ou une chaussée que si l’une des conditions suivantes est remplie :

1. La personne construit ou utilise un pont, un ponceau ou une chaussée dans le cadre d’opérations forestières et la construction ou l’utilisation est autorisée par un plan de gestion forestière approuvé en vertu de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne.

2. La personne construit ou utilise un ponceau d’une largeur de trois mètres ou moins à des fins qui ne se rapportent pas à des opérations forestières.

3. La personne :

i. d’une part, construit ou utilise un pont ou un ponceau dont la largeur dépasse trois mètres ou une chaussée à des fins qui ne se rapportent pas à des opérations forestières,

ii. d’autre part, a conclu une entente avec le ministre ou son délégué à l’égard de l’entretien, de la réparation, de l’inspection ou de la mise hors service du pont, du ponceau ou de la chaussée.

Conditions relatives à l’occupation - objets

Tremplins et rampes

18. Une personne n’est autorisée à occuper des terres publiques en vertu de l’article 21.1 de la Loi pour construire, placer ou utiliser des tremplins et des rampes sur l’eau dans le cadre d’un parcours de slalom pour sports aquatiques que si, au cours d’une année donnée, les tremplins et les rampes sont placés sur l’eau après la fonte des glaces et sont retirés de l’eau au plus tard le 1er novembre.

Bateaux

19. Une personne n’est autorisée à occuper des terres publiques en vertu de l’article 21.1 de la Loi pour placer un bateau, qu’il s’agisse d’un canot, d’un kayak, d’un bateau à moteur ou de tout autre type de bateau, que si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le bateau est placé seulement aux fins d’entreposage dans le cadre d’une activité non commerciale.

2. Les terres publiques sur lesquelles le bateau est placé sont adjacentes à une voie navigable.

3. Les terres publiques occupées ne font pas partie d’une route, d’un sentier, d’un terrain de stationnement ou d’une aire de mise à l’eau.

4. Les terres publiques ne sont pas situées dans la zone illustrée comme partie I sur la carte intitulée Plan of the Boundary of the Boat Cache Program Area, datée du 4 mai 2017 et mise à la disposition du public au bureau de l’arpenteur général à Peterborough.

Boucles de chauffage et tuyaux de prise d’eau

20. Une personne n’est autorisée à occuper des terres publiques en vertu de l’article 21.1 de la Loi pour construire, placer ou utiliser une boucle de chauffage ou des tuyaux de prise d’eau près d’un bien riverain ou partiellement sur celui-ci que si les conditions suivantes sont réunies :

1. La personne est propriétaire du bien riverain ou l’occupe.

2. La boucle de chauffage ou les tuyaux de prise d’eau traversent l’un des emplacements suivants :

i. toute partie de la limite entre le bien riverain et le lac, la rivière, le ruisseau ou l’étang dans laquelle la boucle de chauffage ou les tuyaux de prise d’eau sont placés,

ii. la réserve routière non ouverte ou la bande de terres publiques qui sépare le bien riverain du lac, de la rivière, du ruisseau ou de l’étang à un emplacement qui se situerait entre les limites latérales du bien riverain si celles-ci étaient prolongées en ligne droite jusqu’au bord de l’eau.

Remarque : Le 1er janvier 2020, la sous-disposition 2 ii de l’article 20 du Règlement est modifiée par remplacement de «réserve routière non ouverte» par «réserve routière». (Voir : Règl. de l’Ont. 453/19, par. 6 (1))

3. Dans le cas d’une boucle de chauffage ou d’un tuyau de prise d’eau qui traverse une réserve routière non ouverte pour laquelle on reconnait au public un droit de passage, la boucle de chauffage ou le tuyau de prise d’eau doit être construit ou placé de manière à ne pas entraver le droit de passage ni y porter atteinte.

Remarque : Le 1er janvier 2020, la disposition 3 de l’article 20 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 453/19, par. 6 (2))

3. Dans le cas d’une boucle de chauffage ou d’un tuyau de prise d’eau qui traverse une réserve routière :

i. La boucle de chauffage ou le tuyau de prise d’eau peut entraver la réserve routière entière si la réserve n’est pas utilisée par les piétons ou les véhicules aux fins de circulation.

ii. La boucle de chauffage ou le tuyau de prise d’eau doit être construit ou placé de manière à ne pas entraver la partie carrossable de la réserve routière, si la réserve est utilisée par les piétons ou les véhicules aux fins de circulation.

4. La boucle de chauffage ou les tuyaux de prise d’eau sont utilisés seulement aux fins d’approvisionnement en eau des bâtiments situés sur le bien riverain qui sont utilisés relativement à une résidence privée.

Cas où un permis de travail est exigé

Cas où permis de travail est exigé

21. Il est entendu que l’autorisation d’occuper des terres publiques en vertu de l’article 21.1 de la Loi pour construire ou placer un bâtiment, une structure ou un objet sur les terres publiques ne dispense pas la personne ainsi autorisée de l’obligation d’obtenir un permis de travail imposée par la Loi si la construction ou le placement du bâtiment, de la structure ou de l’objet est une activité pour laquelle un permis de travail, au sens que le Règlement de l’Ontario 239/13 (Activities on Public Lands and Shore Lands - Work Permits and Exemptions) pris en vertu de la Loi donne au terme «work permit», est exigé par ce règlement.

Exclusion de terres publiques en application du paragraphe 21.1 (5) de la Loi

Terres publiques exclues

22. Pour l’application de l’alinéa 21.1 (5) d) de la Loi, l’article 21.1 ne s’applique pas aux terres publiques si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:

1. Les terres publiques sont situées dans le Grand Nord, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la Loi de 2010 sur le Grand Nord, et :

i. elles font l’objet d’un plan communautaire d’aménagement du territoire élaboré et approuvé conformément à cette loi,

ii. les fins auxquelles la personne souhaite occuper les terres publiques ne sont pas compatibles avec le plan communautaire d’aménagement du territoire.

2. La personne souhaite entrer sur les terres publiques à une fin particulière et l’entrée sur les terres publiques à cette fin est interdite par la Loi sur l’entrée sans autorisation.

3. Les terres publiques font l’objet d’un bail des droits de surface ou d’un bail des droits de surface et des droits miniers qui a été accordé en vertu de la Loi sur les mines.

Remarque : Le 1er janvier 2020, l’article 22 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 453/19, art. 7)

4. Les terres publiques constituent une réserve routière et un office de la voirie autre que le ministère a compétence à leur égard et n’a pas consenti à leur occupation.

Restriction relative à la portée de l’occupation

Terres additionnelles

23. Pour l’application de l’alinéa 21.1 (6) b) de la Loi, la superficie de terres publiques que peut occuper une personne en vertu de l’article 21.1 de la Loi afin de construire ou de placer un bâtiment, une structure ou un objet sur des terres publiques ne doit pas dépasser la superficie minimale de terres publiques que la personne a besoin d’occuper à cette fin.

Avis ordonnant de quitter les terres publiques

Mode de remise de l’avis

24. Pour l’application du paragraphe 21.1 (10) de la Loi, le ministre donne l’avis de l’une des manières suivantes :

a) par affichage de l’avis sur le bâtiment, la structure ou l’objet à un emplacement visible;

b) par remise à personne;

c) par courrier recommandé.

25. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

Remarque : Le 1er janvier 2020, l’article 25 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 453/19, art. 8)

Permis d’occupation, etc.

Permis d’occupation

25. L’exigence prévue par la disposition 1 de l’article 10, 13, 15, 16 ou 20 ou par la disposition 2 de l’article 14 voulant qu’une personne soit propriétaire d’un bien riverain ou l’occupe est suffisamment satisfaite si, selon le cas :

a) la personne est titulaire d’un bail prévu par la Loi à l’égard du bien riverain;

b) la personne occupe le bien riverain aux termes d’un permis d’occupation ou d’un permis d’utilisation des terres obtenu en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 453/19, art. 8.