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Règl. de l'Ont. 176/17 : DROITS DE PRÉLÈVEMENT D'EAUX SOUTERRAINES POUR LA PRODUCTION D'EAU EMBOUTEILLÉE
en vertu de ressources en eau de l'Ontario (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. O.40
Passer au contenuà jour | 7 juin 2017 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
Loi sur les ressources en eau de l’Ontario
DROITS DE PRÉLÈVEMENT D’EAUX SOUTERRAINES POUR LA PRODUCTION D’EAU EMBOUTEILLÉE
Période de codification : du 7 juin 2017 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Aucune modification.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Objet
1. Le présent règlement a pour objet de recouvrer les coûts qu’engage le gouvernement de l’Ontario pour :
a) réglementer les installations d’embouteillage d’eau sous le régime de la Loi;
b) étudier l’incidence des installations d’embouteillage d’eau sur les ressources en eaux souterraines dans les bassins hydrographiques où ces installations prélèvent de l’eau;
c) examiner le cadre réglementaire qui régit les prélèvements d’eaux souterraines liés aux installations d’embouteillage d’eau.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«eau embouteillée» Eau potable destinée à la consommation humaine et conditionnée dans des bouteilles ou d’autres contenants portatifs. («bottled water»)
«installation d’embouteillage d’eau» Installation qui doit posséder un permis afin de prélever de l’eau souterraine pour produire de l’eau embouteillée. («water bottling facility»)
Droits
3. (1) Des droits de 500 $ par million de litres d’eau prélevés sont exigés du titulaire d’un permis délivré à l’égard d’une installation d’embouteillage d’eau pour la quantité totale d’eau que l’installation prélève annuellement, selon les données sur le volume d’eau prélevé quotidiennement que le titulaire de permis est tenu de présenter au directeur en application de l’article 9 du Règlement de l’Ontario 387/04 (Water Taking and Transfer) pris en vertu de la Loi.
(2) Si le titulaire de permis ne présente pas les données sur le volume d’eau prélevé quotidiennement, le directeur peut déterminer les droits qui s’appliquent à l’installation d’embouteillage d’eau selon la quantité d’eau que le permis autorise l’installation à prélever.
(3) Si le directeur, après avoir examiné les données, établit que celles-ci ne reflètent pas avec exactitude le volume d’eau prélevé quotidiennement par l’installation d’embouteillage d’eau au cours d’une année civile, le directeur peut, par avis écrit, expliquer les motifs à l’appui de sa conclusion et exiger que le titulaire de permis présente de nouveau les données sous la forme et de la façon que précise l’avis.
(4) Si, contrairement à l’avis qui lui est donné en vertu du paragraphe (3), le titulaire de permis ne présente pas de nouveau les données au directeur, ce dernier peut déterminer les droits qui s’appliquent à l’égard de l’installation d’embouteillage d’eau selon la quantité d’eau que le permis de l’installation autorise cette dernière à prélever.
(5) Pour l’année 2017, les droits s’appliquent à la quantité d’eau que l’installation d’embouteillage d’eau prélève à partir du 1er août jusqu’à la fin de l’année.
Avis de droits et paiement
4. (1) Le directeur délivre l’avis de droits pour l’eau prélevée au cours d’une année civile dans les 12 mois qui suivent le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été prélevée.
(2) Le titulaire d’un permis délivré à l’égard de l’installation d’embouteillage d’eau à laquelle les droits se rapportent paie ces droits dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle l’avis est donné.
(3) Les droits payables en application du présent règlement sont payables au ministre des Finances.
Défaut de paiement
5. Si une personne ne paie pas les droits exigés en application de l’article 4 :
a) d’une part, le directeur peut, par arrêté, suspendre une licence ou un permis qui a été délivré à la personne, ou une approbation qui lui a été donnée en vertu de la Loi jusqu’à ce que les droits et les intérêts dus en application de l’article 10 de la Loi sur l’administration financière soient payés;
b) d’autre part, le directeur peut refuser de délivrer une licence ou un permis à la personne ou de lui donner une approbation en vertu de la Loi jusqu’à ce que les droits et les intérêts dus en application de l’article 10 de la Loi sur l’administration financière soient payés.
Rapport du ministre
6. Au plus tard le 31 décembre 2022 et tous les cinq ans après cette date, le ministre veille à ce que soit rédigé et publié dans le registre établi en application de la Charte des droits environnementaux de 1993 un rapport examinant le montant des droits fixés par le présent règlement pour établir si le montant en question est convenable en tenant compte de qui suit :
a) le montant des coûts qu’engage le gouvernement de l’Ontario dans la poursuite de l’objet énoncé à l’article 1;
b) la variation du montant des coûts, s’il y a lieu, au cours de la période visée par l’examen.
7. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).