Règl. de l'Ont. 179/17 : TRIBUNAL DE L'AUTORITÉ DU SECTEUR DES CONDOMINIUMS
en vertu de condominiums (Loi de 1998 sur les), L.O. 1998, chap. 19
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17 septembre 2021 – 31 décembre 2021 | |
1 octobre 2020 – 16 septembre 2021 | |
25 août 2020 – 30 septembre 2020 | |
1 novembre 2017 – 24 août 2020 | |
8 juin 2017 – 31 octobre 2017 |
Loi de 1998 sur les condominiums
TRIBUNAL DE L’AUTORITÉ DU SECTEUR DES CONDOMINIUMS
Version telle qu’elle existait du 1er octobre 2020 au 16 septembre 2021.
Dernière modification : 465/20.
Historique législatif : 465/20.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Portée des différends
1. (1) Pour l’application des paragraphes 1.36 (1) et (2) de la Loi, les différends prescrits sont les suivants :
a) un différend concernant le paragraphe 55 (1), (2), (2.1), (3), (4), (5), (6) ou (8) de la Loi;
b) un différend concernant le paragraphe 55 (2.2) de la Loi, si le différend concerne uniquement le paragraphe 13.12 (3) ou (4) du Règlement de l’Ontario 48/01 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi;
c) un différend concernant les articles 13.1 à 13.11 du Règlement de l’Ontario 48/01 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi.
d) sous réserve du paragraphe (3), un différend concernant l’une ou l’autre des dispositions suivantes de la déclaration, des règlements administratifs ou des règles de l’association :
(i) Les dispositions qui régissent, notamment en les interdisant ou en les restreignant, les animaux familiers ou autres animaux dans une partie privative, dans les parties communes ou dans les biens éventuels de l’association.
(ii) Les dispositions qui régissent, notamment en les interdisant ou en les restreignant, les automobiles, motocyclettes, camionnettes, camions, roulottes, remorques, autobus, maisons mobiles, tracteurs agricoles, bicyclettes, cyclomoteurs, motoneiges, bateaux à moteur, bateaux à rames, canots, kayaks, bachots, voiliers, radeaux, aéronefs, dispositifs facilitant le transport d’une personne handicapée ou tout autre véhicule tracté, mû ou conduit au moyen d’une puissance quelconque, y compris la force musculaire, dans une partie privative, dans les parties communes ou dans les biens éventuels de l’association.
(iii) Les dispositions qui régissent, notamment en l’interdisant ou en le restreignant, le stationnement ou l’entreposage d’articles dans une partie privative, dans un bien éventuel de l’association ou dans une partie d’une partie privative, d’un bien ou des parties communes qui est affectée au stationnement ou à l’entreposage.
(iv) Les dispositions qui régissent l’indemnisation ou le dédommagement de l’association, d’un propriétaire ou d’un créancier hypothécaire concernant un différend visé au présent alinéa. Règl. de l’Ont. 179/17, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 465/20, par. 1 (1).
(2) Un acquéreur peut présenter une requête au tribunal, comme le prévoit l’article 1.36 de la Loi, au sujet d’un différend visé à l’alinéa (1) a) ou c) du présent article si la requête vise le règlement d’un différend avec l’association uniquement au sujet de l’observation du paragraphe 55 (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 179/17, par. 1 (2).
(3) L’alinéa (1) d) ne s’applique pas à un différend qui concerne également l’article 117 de la Loi, une convention visée à l’alinéa 98 (1) b) de la Loi ou une convention visée au paragraphe 24.6 (3) du Règlement de l’Ontario 48/01 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 465/20, par. 1 (2).
Publication des ordonnances
2. Pour l’application de l’article 1.48 de la Loi, le tribunal fait en sorte que toute ordonnance qu’il rend soit mise à la disposition du public sur Internet, sans frais, dans une base de données qui puisse être consultée.
3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).