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Loi de 1998 sur les condominiums

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 181/17

DÉSIGNATION DE L’AUTORITÉ DU SECTEUR DES CONDOMINIUMS

Version telle qu’elle existait du 30 juillet 2020 au 31 août 2020.

Dernière modification : 437/20.

Historique législatif : 378/17, 429/19, 437/20.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Désignation de l’autorité du secteur des condominiums

1. Pour l’application du paragraphe 1.1 (1) de la Loi, l’Office ontarien du secteur des condominiums, qui est constitué sous le régime des lois de la province de l’Ontario par lettres patentes datées du 11 juillet 2016 et avec lequel le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs a conclu un accord d’application daté du 15 mai 2017 pour l’application de l’article 1.2 de la Loi, est désigné en tant qu’autorité du secteur des condominiums pour l’application de la Loi.

Dispositions déléguées

2. Les dispositions suivantes sont désignées comme dispositions déléguées pour l’application du paragraphe 1.1 (3) de la Loi :

1.  Les articles 9.1 à 9.9, 134.1, 134.2 et 136.2 de la Loi.

2.  Les articles 11.7, 11.8 et le paragraphe 18 (2) du Règlement de l’Ontario 48/01 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi ainsi que toutes les dispositions du Règlement de l’Ontario 48/01 figurant à la colonne 1 du tableau de l’article 16.1 de ce règlement.

Remarque : Le 1er septembre 2020, la disposition 2 de l’article 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 437/20, par. 1 (1))

2.  Les articles 11.7 et 11.8 et les paragraphes 18 (2) et 33 (3) du Règlement de l’Ontario 48/01 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi, ainsi que toutes les dispositions du Règlement de l’Ontario 48/01 figurant à la colonne 1 du tableau de l’article 16.1 de ce règlement.

2.1  Le paragraphe 42 (3) du Règlement de l’Ontario 49/01 (Description et enregistrement) pris en vertu de la Loi.

Remarque : Le 1er septembre 2020, la disposition 2.1 de l’article 2 du Règlement est modifiée par remplacement de «Le paragraphe 42 (3)» par «Les paragraphes 40 (1) et 42 (3)» au début de la disposition. (Voir : Règl. de l’Ont. 437/20, par. 1 (2))

3.  Toutes les dispositions du Règlement de l’Ontario 377/17 (Rapports des associations condominiales) pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 181/17, art. 2 et 3; Règl. de l’Ont. 378/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 429/19, art. 1.

3. Omis (modification du présent règlement).

4. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).