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Règl. de l'Ont. 182/17 : DROITS À ACQUITER EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 2 (2.1) DE LA LOI PAR LES ENTITÉS ÉTRANGÈRES ET LES FIDUCIAIRES IMPOSABLES

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Loi sur les droits de cession immobilière

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 182/17

DROITS À ACQUITtER EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 2 (2.1) DE LA LOI PAR LES ENTITÉS ÉTRANGÈRES ET LES FIDUCIAIRES IMPOSABLES

Version telle qu’elle existait du 8 juin 2017 au 8 avril 2018.

Avertissement : Le présent règlement ne constitue pas une copie officielle parce qu’il ne tient pas compte d’une ou de plusieurs dispositions rétroactives. Pour en savoir plus sur ces dispositions, voir l’article 4 du Règl. de l’Ont. 224/18.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«candidat désigné» Étranger désigné dans le cadre du Programme ontarien des candidats à l’immigration. («nominee»)

«personne protégée» Étranger à qui est conféré l’asile en vertu de l’article 95 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada). («protected person»)

Exonérations

Exonération : candidats désignés

2. Il n’est pas exigé de droits en application du paragraphe 2 (2.1) de la Loi à l’égard de la cession d’un bien-fonds si les conditions suivantes sont réunies :

a) le bien-fonds est cédé à un candidat désigné;

b) les autres cessionnaires désignés dans la cession sont des particuliers qui sont des citoyens canadiens, des résidents permanents du Canada, des candidats désignés ou des personnes protégées;

c) chaque cessionnaire atteste qu’il occupera le bien-fonds à titre de résidence principale;

d) le candidat désigné a fait une demande de résidence permanente au Canada ou atteste qu’il en fera une.

Exonération : personnes protégées

3. Il n’est pas exigé de droits en application du paragraphe 2 (2.1) de la Loi à l’égard de la cession d’un bien-fonds si les conditions suivantes sont réunies :

a) le bien-fonds est cédé à une personne protégée;

b) les autres cessionnaires désignés dans la cession sont des particuliers qui sont des citoyens canadiens, des résidents permanents du Canada, des candidats désignés ou des personnes protégées;

c) chaque cessionnaire atteste qu’il occupera le bien-fonds à titre de résidence principale.

Exonération : cession à un étranger et à son conjoint

4. Il n’est pas exigé de droits en application du paragraphe 2 (2.1) de la Loi à l’égard de la cession d’un bien-fonds si les conditions suivantes sont réunies :

a) le bien-fonds est cédé à un étranger et à son conjoint;

b) au moment de la cession, le conjoint est un citoyen canadien, un résident permanent du Canada, un candidat désigné ou une personne protégée;

c) les autres cessionnaires désignés dans la cession sont des particuliers qui sont :

(i) soit des citoyens canadiens, des résidents permanents du Canada, des candidats désignés ou des personnes protégées,

(ii) soit le conjoint d’un particulier visé au sous-alinéa (i);

d) chacun des cessionnaires atteste qu’il occupera le bien-fonds à titre de résidence principale.

Remises

Remise aux étrangers qui deviennent résidents permanents du Canada

5. (1) Le ministre peut accorder une remise des droits acquittés par un étranger en application du paragraphe 2 (2.1) de la Loi à l’égard de la cession d’un bien-fonds s’il est convaincu de ce qui suit :

a) l’étranger est le seul cessionnaire désigné dans la cession ou, si deux cessionnaires y sont désignés, il s’agit de l’étranger et de son conjoint;

b) l’étranger est devenu résident permanent du Canada dans les quatre ans qui suivent la présentation de la cession à l’enregistrement;

c) depuis une date se situant dans les 60 jours qui suivent la présentation de la cession à l’enregistrement, le bien-fonds est occupé par le ou les cessionnaires à titre de résidence principale.

(2) La demande de remise au titre du présent article est présentée avant le 91e jour qui suit celui où l’étranger ou son conjoint est devenu résident permanent du Canada, mais aucune demande ne doit être présentée plus de quatre ans et 90 jours après le jour où les droits deviennent exigibles.

Remise aux étudiants étrangers

6. (1) Le ministre peut accorder une remise des droits acquittés par un étranger en application du paragraphe 2 (2.1) de la Loi à l’égard de la cession d’un bien-fonds s’il est convaincu de ce qui suit :

a) l’étranger a été inscrit comme étudiant à temps plein dans un établissement agréé situé sur un campus en Ontario pendant une période ininterrompue d’au moins deux ans après la présentation de la cession à l’enregistrement;

b) l’étranger est le seul cessionnaire désigné dans la cession ou, si deux cessionnaires y sont désignés, il s’agit de l’étranger et de son conjoint;

c) depuis une date se situant dans les 60 jours qui suivent la présentation de la cession à l’enregistrement, le bien-fonds est occupé par le ou les cessionnaires à titre de résidence principale.

(2) La demande de remise au titre du présent article doit être présentée dans les quatre ans qui suivent le jour où les droits deviennent exigibles.

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«établissement agréé» Établissement approuvé aux termes de l’article 8 du Règlement de l’Ontario 70/17 (Subventions ontariennes d’études et prêts ontariens d’études) pris en vertu de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités.

(4) Le particulier inscrit dans un établissement agréé est considéré comme inscrit à temps plein pour une année si :

a) dans le cas d’un particulier qui n’est pas une personne handicapée, il suit au moins 60 % de ce que l’établissement considère comme une charge de cours complète pour l’année d’études;

b) dans le cas d’un particulier qui est une personne handicapée, il suit au moins 40 % de ce que l’établissement considère comme une charge de cours complète pour l’année d’études.

Remise aux étrangers qui travaillent en Ontario

7. (1) Le ministre peut accorder une remise des droits acquittés par un étranger en application du paragraphe 2 (2.1) de la Loi à l’égard de la cession d’un bien-fonds s’il est convaincu de ce qui suit :

a) l’étranger a été employé à temps plein en Ontario en vertu d’un permis de travail valide pendant une période ininterrompue d’au moins un an après la présentation de la cession à l’enregistrement;

b) l’étranger est le seul cessionnaire désigné dans la cession ou, si deux cessionnaires y sont désignés, il s’agit de l’étranger et de son conjoint;

c) depuis une date se situant dans les 60 jours qui suivent la présentation de la cession à l’enregistrement, le bien-fonds est occupé par le ou les cessionnaires à titre de résidence principale.

(2) La demande de remise au titre du présent article doit être présentée dans les quatre ans qui suivent le jour où les droits deviennent exigibles.

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«temps plein» En ce qui concerne un emploi, poste qui exige :

a) un minimum de 30 heures de travail rémunéré par semaine pendant une période de 12 mois;

b) un minimum de 1 560 heures au total de travail rémunéré pendant cette période.

Demande écrite

8. La demande de remise prévue au présent règlement doit être présentée par écrit et indiquer les renseignements dont le ministre a besoin pour établir si le demandeur est admissible à la remise.

9. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).