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Règl. de l'Ont. 259/17 : QUESTIONS FISCALES - LIMITATION DES AUGMENTATIONS D'IMPÔTS DANS LES TERRITOIRES NON ÉRIGÉS EN MUNICIPALITÉ

en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2

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Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 259/17

QUESTIONS FISCALES — LIMITATION DES AUGMENTATIONS D’IMPÔTS DANS LES TERRITOIRES NON ÉRIGÉS EN MUNICIPALITÉ

Période de codification : du 5 juillet 2017 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Champ d’application

1. (1) Le présent règlement s’applique aux impôts scolaires prélevés sur les biens classés dans la catégorie des biens commerciaux, la catégorie des biens industriels et la catégorie des immeubles à logements multiples dans les territoires non érigés en municipalité qui ne sont pas réputés rattachés à une municipalité aux fins d’imposition.

(2) Le présent règlement ne s’applique pas à ce qui suit :

a) les biens ou les parties de biens à l’égard desquels est exigé un paiement tenant lieu d’impôts, sauf les biens d’un service public d’électricité désigné au sens du paragraphe 19.0.1 (5) de la Loi sur l’évaluation foncière ou d’une personne morale visée à l’alinéa d) de la définition de «service municipal d’électricité» à l’article 88 de la Loi de 1998 sur l’électricité;

b) malgré l’alinéa a), les biens-fonds, bâtiments et constructions auxquels s’applique le paragraphe 19.0.1 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière;

c) les biens classés dans la catégorie des biens résidentiels, la catégorie des biens agricoles, la catégorie des forêts aménagées ou la catégorie des pipelines.

(3) Le présent règlement ne s’applique pas à un bien pour une année d’imposition si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

1. Les impôts scolaires prélevés sur le bien l’année précédente correspondaient aux impôts non plafonnés applicables à ce bien pour l’année.

2. Par suite de l’application du présent règlement, les impôts scolaires prélevés sur le bien l’année précédente étaient inférieurs aux impôts non plafonnés applicables à ce bien pour cette année-là, mais, pendant l’année en cours, si le présent règlement s’appliquait, les impôts scolaires prélevés sur le bien correspondraient à ces impôts non plafonnés, ou toute réduction d’impôt dont le bien ferait l’objet serait limitée.

3. Une réduction d’impôt dont le bien a fait l’objet l’année précédente a été limitée en application du présent règlement, mais, pendant l’année en cours, si le présent règlement s’appliquait, les impôts scolaires prélevés sur le bien correspondraient aux impôts non plafonnés applicables à ce bien, ou toute augmentation d’impôt dont celui-ci ferait l’objet serait limitée.

Définitions

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«année d’imposition» Relativement aux impôts scolaires, s’entend de l’année pour laquelle ils sont prélevés. («taxation year»)

«année précédente» L’année qui précède immédiatement l’année d’imposition. («previous year»)

«catégorie de biens» Catégorie de biens immeubles prescrite en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière. («property class»)

«catégorie des biens commerciaux» La catégorie des biens commerciaux prescrite en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière. («commercial property class»)

«catégorie des biens industriels» La catégorie des biens industriels prescrite en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière. («industrial property class»)

«catégorie des immeubles à logements multiples» La catégorie des immeubles à logements multiples prescrite en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière. («multi-residential property class»)

«évaluation» L’évaluation d’un bien immeuble effectuée en application de la Loi sur l’évaluation foncière, selon le dernier rôle d’évaluation déposé. («assessment»)

«évaluation additionnelle» Une ou plusieurs évaluations effectuées en application de l’article 33 ou 34 de la Loi sur l’évaluation foncière. («additional assessment»)

«impôts non plafonnés» Les impôts qui auraient été établis aux fins municipales et scolaires pour l’année d’imposition en l’absence du présent règlement. («uncapped taxes»)

(2) Si des parties d’un bien sont classées dans des catégories de biens différentes dans le rôle d’évaluation, chaque partie est réputée être un bien distinct pour l’application du présent règlement.

Établissement des impôts

3. Sauf disposition contraire du présent règlement, les impôts scolaires prélevés pour une année sur un bien auquel s’applique le présent règlement sont établis conformément à l’article 2 de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial et à la section B de la partie IX de la Loi.

Établissement des impôts maximaux

4. (1) Sauf disposition contraire du présent article et de l’article 5, les impôts scolaires prélevés sur un bien pour une année d’imposition sont établis comme suit :

1. Établir les impôts scolaires prélevés sur le bien pour l’année précédente conformément au paragraphe (2).

2. Augmenter de 10 % les impôts scolaires qui auraient été prélevés sur le bien pour l’année précédente en l’absence du présent règlement.

(2) Les impôts scolaires prélevés sur un bien pour l’année précédente sont établis comme suit :

1. Établir les impôts scolaires qui ont été prélevés sur le bien pour l’année.

2. S’il est procédé à une évaluation supplémentaire ou à un changement de classification en application de l’article 34 de la Loi sur l’évaluation foncière pendant l’année ou qu’il aurait pu être procédé à une évaluation ou à un changement de classification en application de cet article et que le changement approprié est apporté au rôle d’évaluation pour l’imposition de l’année d’imposition, calculer de nouveau les impôts établis en application de la disposition 1 comme si l’augmentation de l’évaluation ou le changement de classification, selon le cas, s’était appliqué au bien pour toute l’année.

3. Si l’évaluation d’un bien classé dans la sous-catégorie des biens-fonds vacants dans le rôle d’évaluation pour l’imposition de l’année d’imposition augmente par suite d’une amélioration qui y est apportée pendant l’année et qu’aucune partie d’un bâtiment situé sur le bien ne commence à être utilisée à quelque fin que ce soit pendant l’année, calculer de nouveau les impôts établis en application de la disposition 1 comme si l’augmentation de l’évaluation s’était appliquée au bien pour toute l’année.

4. Si des impôts scolaires prélevés pour l’année sont annulés, réduits ou remboursés en vertu de l’article 8 de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial pour l’année dans le cas d’une demande visée à l’alinéa 8 (1) a), b), c), d) ou h) de cette loi, calculer de nouveau les impôts établis en application de la disposition 1 comme si l’événement qui a causé l’annulation, la réduction ou le remboursement s’était produit le 1er janvier de l’année.

(3) Si, par suite d’une demande présentée en vertu de l’article 39.1 de la Loi sur l’évaluation foncière, d’un appel interjeté en vertu de l’article 40 de cette loi ou d’une requête présentée en vertu de l’article 46 de cette loi, les impôts scolaires prélevés sur un bien pour l’année précédente sont calculés de nouveau, le montant établi en application de la disposition 1 du paragraphe (2) est redressé en conséquence.

(4) Si, par suite d’une évaluation effectuée en vertu du paragraphe 32 (2) ou de l’article 33 de la Loi sur l’évaluation foncière, le total des impôts scolaires prélevés sur un bien pour l’année précédente est modifié, le montant établi en application de la disposition 1 du paragraphe (2) est redressé en conséquence.

(5) Si le ministre des Finances annule, réduit ou rembourse des impôts scolaires pour l’année d’imposition par suite d’une demande présentée en vertu de l’alinéa 8 (1) d) de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial, le montant de l’annulation, de la réduction ou du remboursement est calculé selon la formule suivante :

A/B × C

où :

«A» représente le montant auquel s’élèverait l’annulation, la réduction ou le remboursement d’impôts pour l’année en l’absence du présent règlement;

«B» représente les impôts pour l’année, avant déduction de l’annulation, de la réduction ou du remboursement, qui auraient été payables en l’absence du présent règlement;

«C» représente les impôts pour l’année qui seraient payables en application du présent règlement si aucune demande n’était présentée.

(6) Si, à l’égard d’un bien autre qu’un bien visé au paragraphe 5 (2), il est effectué une évaluation additionnelle qui augmente l’évaluation du bien pour l’année d’imposition :

a) le paragraphe (1) ne s’applique pas aux impôts scolaires supplémentaires qui sont attribuables à l’augmentation de l’évaluation;

b) les impôts scolaires supplémentaires sont calculés selon la formule suivante :

T = CT/NT × CVAT

où :

«T» représente les impôts scolaires supplémentaires;

«CT» représente la somme calculée en application du paragraphe (1);

«NT» représente les impôts non plafonnés pour l’année, à l’exclusion toutefois des impôts que représente «CVAT»;

«CVAT» représente les impôts scolaires supplémentaires qui auraient été payables en l’absence du présent paragraphe.

(7) Malgré le paragraphe (6), les impôts scolaires prélevés sur le bien pour l’année d’imposition ou une fraction de celle-ci à l’égard de laquelle est effectuée une des évaluations suivantes sont calculés de nouveau comme si le présent règlement ne s’appliquait pas :

1. Une évaluation additionnelle qui concerne un nouveau bâtiment ou une nouvelle construction érigé sur le bien qui était, avant l’évaluation, évalué pour l’année d’imposition comme appartenant à la sous-catégorie des biens-fonds vacants visée à la disposition 2 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière.

2. Une évaluation additionnelle effectuée pour tout ou partie de l’année d’imposition ou de l’année d’imposition et de l’année précédente qui a entraîné une augmentation de l’évaluation du bien d’un montant égal ou supérieur à 50 % de l’évaluation qui figure dans le rôle d’évaluation avant l’évaluation additionnelle.

(8) Malgré la disposition 2 du paragraphe (7), s’il est effectué une évaluation additionnelle pour l’année précédente et pour l’année d’imposition, le pourcentage visé à cette disposition est fixé comme suit :

1. Établir l’évaluation additionnelle pour l’année précédente.

2. Établir l’évaluation qui figurait dans le rôle d’évaluation pour l’imposition de l’année précédente avant l’évaluation additionnelle visée à la disposition 1.

3. Diviser le montant obtenu en application de la disposition 1 par celui obtenu en application de la disposition 2.

4. Multiplier le quotient obtenu en application de la disposition 3 par 100.

5. Additionner les montants obtenus en application des dispositions 1 et 2.

6. Diviser le montant obtenu en application de la disposition 2 par celui obtenu en application de la disposition 5.

7. Multiplier le quotient obtenu en application de la disposition 6 par l’évaluation qui figure dans le rôle d’évaluation pour l’imposition de l’année d’imposition.

8. Établir l’évaluation additionnelle pour l’année d’imposition.

9. Diviser le montant obtenu en application la disposition 8 par celui obtenu en application de la disposition 7.

10. Multiplier le quotient obtenu en application de la disposition 9 par 100.

11. Additionner les pourcentages obtenus en application des dispositions 4 et 10.

(9) Si le pourcentage obtenu en application de la disposition 11 du paragraphe (8) est égal ou supérieur à 50, le paragraphe (7) s’applique pour l’année d’imposition.

(10) Malgré le paragraphe (1), mais sous réserve de l’article 5, si le montant établi en application de ce paragraphe dépasse les impôts non plafonnés, les impôts scolaires prélevés sur le bien pour l’année d’imposition correspondent aux impôts non plafonnés.

(11) Malgré le paragraphe (1), si les impôts non plafonnés dépassent de moins de 100 $, le montant établi en application de ce paragraphe, les impôts scolaires prélevés sur le bien pour l’année d’imposition correspondent aux impôts non plafonnés.

Récupération des recettes

5. (1) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre des Finances fixe le pourcentage servant à limiter les réductions d’impôts à l’égard des biens qui appartiennent à une catégorie de biens assujettie au présent règlement pour une année d’imposition afin de pouvoir récupérer tout ou partie du manque à gagner qu’entraîne dans une année l’application de l’article 4 à d’autres biens de la catégorie.

(2) La limitation des réductions d’impôts prévue au paragraphe (1) s’applique à tous les biens de la catégorie de biens sur lesquels les impôts scolaires prélevés pour l’année précédente, tels qu’ils sont établis en application du paragraphe 4 (2), dépassent les impôts scolaires prélevés sur ces biens pour l’année d’imposition.

(3) La somme récupérée dans chaque catégorie de biens et dans chaque localité scolaire, doit être suffisante, mais ne pas dépasser la somme nécessaire pour combler le manque à gagner qu’entraîne l’application de l’article 4 aux biens de la catégorie.

(4) Le pourcentage fixé en application du paragraphe (1) est limité comme suit :

1. Calculer le manque à gagner total découlant de l’application de l’article 4 aux biens de la catégorie de biens.

2. Calculer la différence totale entre les impôts scolaires prélevés pour l’année précédente sur tous les biens visés au paragraphe (2) qui appartiennent à la même catégorie, tels qu’ils sont calculés en application du paragraphe 4 (2), et les impôts scolaires prélevés sur ces biens pour l’année d’imposition.

3. Calculer le pourcentage de la somme calculée en application de la disposition 2 qui permettrait de tirer des recettes suffisantes pour récupérer la totalité du manque à gagner calculé en application de la disposition 1.

4. Le pourcentage fixé en application de la disposition 3 ne doit pas dépasser 100 %.

(5) Les impôts scolaires prélevés sur un bien auquel s’applique le présent article pour l’année d’imposition sont calculés comme suit :

1. Établir les impôts scolaires prélevés sur le bien pour l’année précédente en application du paragraphe 4 (2).

2. Établir la différence entre les impôts scolaires prélevés sur le bien pour l’année précédente, tels qu’ils sont établis en application de la disposition 1, et les impôts scolaires non plafonnés sur le bien pour l’année d’imposition.

3. Multiplier le pourcentage fixé en application du présent article pour la catégorie de biens à laquelle appartient le bien par le montant établi en application de la disposition 2.

4. Les impôts scolaires prélevés pour l’année d’imposition correspondent aux impôts non plafonnés de l’année d’imposition augmentés du montant établi en application de la disposition 3.

(6) Malgré le paragraphe (5), si le montant établi en application du paragraphe (5) dépasse de moins de 100 $ les impôts non plafonnés, les impôts scolaires prélevés sur le bien pour l’année d’imposition correspondent aux impôts non plafonnés.

(7) Si, à l’égard d’un bien visé au présent article, il est effectué une évaluation additionnelle qui augmente l’évaluation du bien pour l’année d’imposition, le paragraphe (5) ne s’applique pas aux impôts scolaires supplémentaires prélevés pour l’année qui sont attribuables à l’évaluation additionnelle.

6. Omis (abrogation d’autres règlements).

7. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

 

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