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Règl. de l'Ont. 357/17 : ORGANISMES DE FINANCEMENT INDUSTRIEL : RÈGLES APPLICABLES EN CAS DE LIQUIDATION

en vertu de réacheminement des déchets (Loi transitoire de 2016 sur le), L.O. 2016, chap. 12, Annexe 2

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Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 357/17

ORGANISMES DE FINANCEMENT INDUSTRIEL : RÈGLES APPLICABLES EN CAS DE LIQUIDATION

Période de codification : du 1er septembre 2017 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Application de dispositions de la Loi sur les personnes morales

1. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), la partie VI (Liquidation) de la Loi sur les personnes morales s’applique à un organisme de financement industriel.

(2) Les dispositions de la Loi sur les personnes morales qui s’appliquent dans le cadre du présent règlement sont soumises aux adaptations nécessaires, notamment à celles qui sont énoncées dans le présent règlement.

(3) Les dispositions de la Loi sur les personnes morales qui s’appliquent dans le cadre du présent règlement s’interprètent en faisant abstraction de la notion d’«actionnaire» et d’«inspecteur».

(4) Si une disposition de la Loi sur les personnes morales qui s’applique dans le cadre du présent règlement exige qu’un document soit remis au ministre en application de cette loi, la disposition s’interprète comme exigeant que le document soit également remis au ministre de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique.

(5) Si une disposition de la Loi sur les personnes morales qui s’applique dans le cadre du présent règlement exige une résolution des membres, la disposition s’interprète comme exigeant que la résolution soit adoptée à la majorité des voix.

(6) Si un administrateur général est nommé en vertu de l’article 43 de la Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets et a le droit exclusif d’exercer l’ensemble des pouvoirs et des fonctions des membres du conseil et des dirigeants de l’organisme de financement industriel, une disposition de la Loi sur les personnes morales qui s’applique dans le cadre du présent règlement autorisant ou obligeant les membres de l’organisme de financement industriel à faire une chose s’interprète comme autorisant ou obligeant l’administrateur à faire cette chose.

(7) Les dispositions suivantes de la partie VI de la Loi sur les personnes morales ne s’appliquent pas :

1. L’article 229.

2. Le paragraphe 231 (2).

3. L’article 232.

4. L’article 242.

5. Le paragraphe 259 (2).

6. L’article 263.

7. Le paragraphe 266 (6).

8. Le paragraphe 267 (3).

9. Les paragraphes 268 (1) et (2).

Modifications : questions concernant le droit des sociétés

2. (1) Le paragraphe 230 (1) de la Loi sur les personnes morales est modifié par insertion de «à partir de la date prévue de la cessation des activités du dernier programme de réacheminement des déchets pour lequel la personne morale est désignée (telle qu’elle est précisée dans une directive visée au paragraphe 14 (10) ou (11) de la Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets, selon le cas, qui est donnée à la personne morale) et» avant «lorsque ses actionnaires ou ses membres».

(2) Le paragraphe 230 (2) de la Loi sur les personnes morales est modifié par remplacement de «personnes, qu’ils peuvent choisir parmi les administrateurs, dirigeants ou employés de la personne morale, en tant que liquidateurs» par «personnes qui ont été approuvées par l’Office (ce dernier ne devant pas approuver des administrateurs, dirigeants ou employés de la personne morale ou de toute autre entité qui a conclu une convention avec la personne morale en vue de la gestion et de l’administration d’un programme pour lequel elle a été désignée, ni des personnes liées à l’un ou l’autre de ces particuliers) en tant que liquidateurs».

(3) L’article 233 de la Loi sur les personnes morales est modifié par insertion de «désigner une personne qui a été approuvée par l’Office (ce dernier ne devant pas approuver des administrateurs, dirigeants ou employés de la personne morale ou de toute autre entité qui a conclu une convention avec la personne morale en vue de la gestion et de l’administration d’un programme pour lequel elle a été désignée, ni des personnes liées à l’un ou l’autre de ces particuliers) pour» avant «combler toute vacance».

(4) L’article 234 de la Loi sur les personnes morales est modifié :

a) par insertion de «Avec l’approbation préalable de l’Office, » au début de l’article;

b) par suppression de «ou 232»;

c) par insertion de «, lequel aura été approuvé par l’Office (ce dernier ne devant pas approuver des administrateurs, dirigeants ou employés de la personne morale ou de toute autre entité qui a conclu une convention avec la personne morale en vue de la gestion et de l’administration d’un programme pour lequel elle a été désignée, ni des personnes liées à l’un ou l’autre de ces particuliers)» à la fin de l’article.

(5) L’alinéa 243 d) de la Loi sur les personnes morales est modifié par remplacement de «des motifs autres que» par «des motifs tels que le fait que la liquidation de la personne morale est mise en oeuvre d’une manière incompatible avec le plan de liquidation approuvé en vertu de l’article 14 de la Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets ou le fait que la personne morale ne s’est pas conformée à cette Loi ou à ses règlements, mais autres que».

(6) Le paragraphe 244 (1) de la Loi sur les personnes morales est modifié :

a) par remplacement de «, d’un actionnaire ou d’un membre» par «ou de l’Office»;

b) par remplacement de «du liquidateur» par «du liquidateur, de la personne morale, de l’Office».

(7) Le paragraphe 246 (1) de la Loi sur les personnes morales est modifié par insertion de «, mais une personne ne doit pas être nommée à titre de liquidateur en vertu du présent article ou de l’article 253 si elle est un administrateur, un dirigeant ou un employé de la personne morale ou de toute autre entité qui a conclu une convention avec la personne morale en vue de la gestion et de l’administration d’un programme pour lequel la personne morale a été désignée, ou si elle est liée à l’un ou l’autre de ces particuliers» à la fin du paragraphe.

(8) L’article 249 de la Loi sur les personnes morales est modifié par insertion de «avec les modifications énoncées dans le Règlement de l’Ontario 357/17» après «qu’une liquidation volontaire».

(9) L’article 252 de la Loi sur les personnes morales est modifié par insertion de «avec les modifications énoncées dans le Règlement de l’Ontario 357/17» après «s’appliquent».

(10) Le paragraphe 253 (1) de la Loi sur les personnes morales est modifié par remplacement de «d’un actionnaire ou d’un membre de la personne morale» par «de l’Office ou de la personne morale».

(11) L’alinéa 254 (1) a) de la Loi sur les personnes morales est modifié par remplacement de «au prorata et, sous réserve de celles-ci, répartit le reliquat entre les actionnaires ou les membres au prorata de leurs droits et de leurs intérêts respectifs dans la personne morale» par «et, après l’acquittement de ses dettes, répartit le reliquat d’une manière compatible avec le plan de liquidation approuvé en vertu de l’article l4 de la Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets et avec les objectifs énoncés à l’article 35 de cette loi» à la fin de l’alinéa.

(12) Le paragraphe 259 (1) de la Loi sur les personnes morales est modifié par insertion de «y compris tous les fonds détenus en fiducie en application de l’article 35 de la Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets» à la fin du paragraphe.

(13) Le paragraphe 259 (5) de la Loi sur les personnes morales est modifié par remplacement de «des inspecteurs, le cas échéant» par «de l’Office».

(14) L’article 261 de la Loi sur les personnes morales est modifié par remplacement de «du liquidateur ou, le cas échéant, des inspecteurs ou d’un créancier» par «du liquidateur, de l’Office ou d’un créancier».

(15) Le paragraphe 262 (2) de la Loi sur les personnes morales est modifié :

a) par suppression de «qu’une personne qui a participé à la création ou au développement de la personne morale ou»;

b) par remplacement de «du liquidateur, d’un créancier» par «du liquidateur, de l’Office, d’un créancier».

(16) L’article 265 de la Loi sur les personnes morales est modifié :

a) par remplacement de «d’un actionnaire, d’un membre, d’un créancier» par «de la personne morale, de l’Office, d’un créancier»;

b) par suppression de «de façon définitive ou».

(17) Le paragraphe 266 (1) de la Loi sur les personnes morales est modifié par insertion de «et que le ministre de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique a délivré l’avis visé au paragraphe 14 (21) de la Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets mettant fin au dernier programme de réacheminement des déchets pour lequel la personne morale est désignée» après «terminée».

(18) Le paragraphe 266 (3) de la Loi sur les personnes morales est modifié par remplacement de «le dépôt de l’avis» par «le dépôt de l’avis prévu au paragraphe (2)» à la fin du paragraphe.

(19) Le paragraphe 266 (4) de la Loi sur les personnes morales est modifié par remplacement de «du liquidateur» par «du liquidateur, de l’Office».

(20) Le paragraphe 267 (1) de la Loi sur les personnes morales est modifié :

a) par remplacement de «le tribunal peut, après la liquidation complète de la personne morale» par «le tribunal peut, après la liquidation complète de la personne morale et la délivrance par le ministre de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique de l’avis visé au paragraphe 14 (21) de la Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets mettant fin au dernier programme de réacheminement des déchets pour lequel la personne morale est désignée»;

b) par remplacement de «du liquidateur ou» par «du liquidateur, de l’Office ou».

(21) Le paragraphe 269 (1) de la Loi sur les personnes morales est modifié par remplacement de «peut disposer de ses livres, comptes et documents et de ceux du liquidateur, comme elle le prévoit par résolution, dans le cas d’une liquidation volontaire, ou comme l’ordonne le tribunal dans le cas d’une liquidation judiciaire» par «remet ses livres, comptes et documents et ceux du liquidateur à l’Office» à la fin du paragraphe.

(22) Le paragraphe 270 (2) de la Loi sur les personnes morales est modifié par remplacement de «la manière de disposer des livres, comptes et documents de la personne morale et du liquidateur, et peut ordonner qu’ils soient déposés au tribunal ou qu’il en soit autrement disposé, selon ce qu’il juge à propos» par «que les livres, comptes et documents de la personne morale et du liquidateur soient remis à l’Office» à la fin du paragraphe.

3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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