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Loi sur les régimes de retraite

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 365/17

PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

Période de codification : du 1er septembre 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 532/21.

Historique législatif : 151/19, 521/20, 532/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Interprétation

Interprétation

1. (1) Toute disposition figurant à une annexe du présent règlement sans renvoi à une loi ou à un règlement donné est une disposition de la Loi.

(2) La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«Règlement général» Le Règlement 909 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Dispositions générales), pris en vertu de la Loi.

Pénalités administratives générales imposées en vertu de l’article 108.2 de la Loi

Dispositions prescrites

2. Les dispositions de la Loi ou des règlements figurant à l’annexe 1 sont prescrites pour l’imposition de pénalités administratives générales en vertu de l’article 108.2 de la Loi.

Fixation du montant des pénalités

3. (1) Le directeur général peut fixer le montant des pénalités administratives imposées en vertu de l’article 108.2 de la Loi, sous réserve des plafonds prévus à l’article 108.4 de la Loi. Règl. de l’Ont. 365/17, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 151/19, par. 1 (1).

(2) Lorsqu’il fixe le montant des pénalités administratives à imposer à l’une ou l’autre des fins prévues au paragraphe 108.1 (2) de la Loi, le directeur général ne tient compte que des critères suivants :

1. Le degré d’intention, d’insouciance ou de négligence que manifeste la contravention ou l’inobservation.

2. L’étendue du préjudice ou du préjudice potentiel causé à des tiers par suite de la contravention ou l’inobservation.

3. La mesure dans laquelle la personne qui contrevient ou a contrevenu à une disposition ou qui ne l’observe pas ou ne l’a pas observé a tenté d’atténuer les pertes ou de prendre d’autres mesures correctives.

4. La mesure dans laquelle la personne qui contrevient ou a contrevenu à une disposition ou qui ne l’observe pas ou ne l’a pas observé a tiré ou aurait pu raisonnablement s’attendre à tirer, directement ou indirectement, des avantages économiques de la contravention ou de l’inobservation.

5. Toute autre contravention à une exigence établie en application de la Loi ou à la législation des régimes de retraite d’une autorité législative désignée, ou toute autre inobservation de cette exigence ou législation, de la part de la personne au cours des cinq années précédentes. Règl. de l’Ont. 365/17, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 151/19, par. 1 (1).

Délai de paiement des pénalités

4. (1) La personne à qui le directeur général a imposé une pénalité en vertu du paragraphe 108.2 (1) de la Loi et qui n’a pas demandé la tenue d’une audience sur l’avis d’intention comme le prévoit le paragraphe 108.2 (2) de la Loi paie la pénalité au plus tard 30 jours après avoir reçu l’ordre ou dans le délai plus long que précise l’ordre. Règl. de l’Ont. 365/17, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 151/19, par. 1 (1).

(2) La personne qui demande, conformément au paragraphe 108.2 (5) de la Loi, la tenue d’une audience sur l’avis d’intention, paie toute pénalité imposée au plus tard 30 jours après qu’il est statué sur la question de façon définitive ou dans le délai plus long que précise l’ordre. Règl. de l’Ont. 365/17, par. 4 (2).

Pénalités administratives imposées par processus sommaire en vertu de l’article 108.3 de la Loi

Dispositions prescrites

5. Les dispositions de la Loi ou des règlements figurant à la colonne 1 de l’annexe 2 sont prescrites pour l’imposition de pénalités administratives par processus sommaire en vertu de l’article 108.3 de la Loi.

Pénalité journalière

6. Sous réserve du montant maximal précisé à l’article 108.4 de la Loi, le directeur général peut imposer une pénalité administrative selon le montant figurant à la colonne 2 de l’annexe 2 en regard d’une disposition figurant à la colonne 1 de cette annexe pour chaque jour où la contravention à la disposition ou son inobservation se produit ou se poursuit. Règl. de l’Ont. 365/17, art. 6; Règl. de l’Ont. 151/19, par. 1 (1).

Délai de paiement des pénalités

7. (1) La personne à qui le directeur général a imposé une pénalité administrative en vertu du paragraphe 108.3 (1) de la Loi et qui n’a pas interjeté appel de l’ordre en vertu du paragraphe 108.3 (4) de la Loi paie la pénalité au plus tard 30 jours après le jour où la personne reçoit l’ordre du directeur général ou à la date ultérieure précisée dans l’ordre. Règl. de l’Ont. 365/17, par. 7 (1); Règl. de l’Ont. 151/19, par. 1 (1).

(2) La personne qui interjette appel de l’ordre du directeur général d’imposer une pénalité administrative en vertu du paragraphe 108.3 (4) paie, si l’ordre est confirmé ou modifié par le Tribunal, toute pénalité imposée au plus tard 30 jours après qu’il est statué sur la question de façon définitive ou dans le délai plus long que précise l’ordre. Règl. de l’Ont. 365/17, par. 7 (2); Règl. de l’Ont. 151/19, par. 1 (1).

8. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

annexe 1
pénalités administratives générales imposées en vertu de l’article 108.2 de la Loi

Point

Disposition

1.

paragraphe 12 (1)

2.

paragraphe 19 (3)

3.

article 23

4.

paragraphe 26 (5)

5.

article 61

6.

article 62

7.

paragraphe 67.3 (4)

8.

paragraphe 68 (2)

9.

paragraphe 68 (4)

10.

paragraphe 68 (4.1)

11.

paragraphe 69 (3)

12.

paragraphe 69 (4)

13.

paragraphe 72 (1.1)

14.

paragraphe 75.1 (1)

15.

paragraphe 78 (1)

16.

paragraphe 78 (2)

17.

paragraphe 79.1 (1)

18.

paragraphe 79.1 (2)

19.

paragraphe 97 (2)

20.

article 2 du règlement général

21.

paragraphe 3 (3) du règlement général

22.

paragraphe 3 (4) du règlement général

23.

article 3.2 du règlement général

24.

paragraphe 4 (4) du règlement général

24.1

paragraphe 4.1 (3) du règlement général

24.2

paragraphe 4.1 (7) du règlement général

24.3

paragraphe 4.1 (8) du règlement général

24.4

paragraphe 4.1 (11) du règlement général

24.5

paragraphe 4.1 (13) du règlement général

24.6

sous-disposition 2 i du paragraphe 4.1 (22) du règlement général

24.7

sous-disposition 2 ii du paragraphe 4.1 (22) du règlement général

25.

paragraphe 5.4 (1) du règlement général

26.

paragraphe 5.4 (2) du règlement général

27.

paragraphe 5.4 (3) du règlement général

28.

paragraphe 5.4 (4) du règlement général

29.

paragraphe 5.4 (5) du règlement général

30.

paragraphe 5.4 (6) du règlement général

31. et 32.

Abrogés : Règl. de l’Ont. 532/21, art. 1.

33.

paragraphe 6 (3) du règlement général

34.

alinéa 6 (5) b) du règlement général

35.

alinéa 6 (5) c) du règlement général

36.

alinéa 6 (5) d) du règlement général

37.

paragraphe 6.0.4 (7) du règlement général

38.

paragraphe 6.0.4 (9) du règlement général

39.

paragraphe 6.0.4 (10) du règlement général

40.

article 6.1 du règlement général

41.

paragraphe 6.2 (1) du règlement général

42.

paragraphe 6.2 (2) du règlement général

43.

paragraphe 6.2 (4) du règlement général

44.

paragraphe 6.2 (5) du règlement général

45.

paragraphe 12 (2) du règlement général

46.

paragraphe 20 (2) du règlement général

47.

paragraphe 22.1 (3) du règlement général

48.

article 24 du règlement général

49.

paragraphe 28 (2.1) du règlement général

50.

paragraphe 28 (2.2) du règlement général

51.

paragraphe 28 (4) du règlement général

52.

paragraphe 28 (4.1) du règlement général

53.

paragraphe 28 (5.1) du règlement général

54.

paragraphe 28.1 (3) du règlement général

55.

paragraphe 28.1 (5) du règlement général

56.

paragraphe 29 (3) du règlement général

57.

paragraphe 29.1 (1) du règlement général

58.

paragraphe 29.1 (4) du règlement général

59.

paragraphe 29.2 (2) du règlement général

60.

paragraphe 29.2 (3) du règlement général

61.

paragraphe 29.2 (4) du règlement général

62.

paragraphe 30.2 (6) du règlement général

63.

paragraphe 30.2 (7) du règlement général

64.

paragraphe 30.2 (10) du règlement général

65.

paragraphe 30.2 (11) du règlement général

66.

article 38 du règlement général

67.

paragraphe 39 (1) du règlement général

68.

paragraphe 39 (2) du règlement général

69.

paragraphe 40 (2) du règlement général

70.

paragraphe 40.1 (2) du règlement général

71.

paragraphe 40.1 (3) du règlement général

72.

paragraphe 40.2 (2) du règlement général

73.

paragraphe 40.2 (3) du règlement général

74.

paragraphe 41 (2) du règlement général

75.

paragraphe 43 (1.1) du règlement général

76.

paragraphe 43 (3) du règlement général

77.

paragraphe 44 (1) du règlement général

78.

paragraphe 44 (2) du règlement général

79.

paragraphe 44 (4) du règlement général

80.

paragraphe 45 (5) du règlement général

81.

paragraphe 51.1 (7) du règlement général

82.

article 57 du règlement général

83.

paragraphe 76 (16) du règlement général

84.

paragraphe 79 (1) du règlement général

85.

paragraphe 7 (2) de l’annexe 1.1 du règlement général

86.

paragraphe 7 (7) de l’annexe 1.1 du règlement général

87.

paragraphe 13 (2) de l’annexe 1.1 du règlement général

88.

paragraphe 16 (1) de l’annexe 1.1 du règlement général

89.

paragraphe 17 (1) de l’annexe 1.1 du règlement général

90.

paragraphe 5 (2) de l’annexe 3 du règlement général

91.

paragraphe 5 (8) de l’annexe 3 du règlement général

92.

paragraphe 5 (9) de l’annexe 3 du règlement général

93.

paragraphe 10 (2) de l’annexe 3 du règlement général

94.

paragraphe 13 (1) de l’annexe 3 du règlement général

95.

paragraphe 14 (1) de l’annexe 3 du règlement général

96.

article 25 du Règlement de l’Ontario 287/11 (Questions de droit de la famille)

97.

article 37 du Règlement de l’Ontario 287/11 (Questions de droit de la famille)

98.

paragraphe 42 (2) du Règlement de l’Ontario 287/11 (Questions de droit de la famille)

99.

article 6 du Règlement de l’Ontario 310/13 (Transferts d’éléments d’actif visés aux articles 80 et 81 de la Loi)

100.

article 15 du Règlement de l’Ontario 310/13 (Transferts d’éléments d’actif visés aux articles 80 et 81 de la Loi)

101.

paragraphe 16 (2) du Règlement de l’Ontario 310/13 (Transferts d’éléments d’actif visés aux articles 80 et 81 de la Loi)

102.

paragraphe 16 (5) du Règlement de l’Ontario 310/13 (Transferts d’éléments d’actif visés aux articles 80 et 81 de la Loi)

103.

article 17 du Règlement de l’Ontario 310/13 (Transferts d’éléments d’actif visés aux articles 80 et 81 de la Loi)

104.

paragraphe 21 (2) du Règlement de l’Ontario 310/13 (Transferts d’éléments d’actif visés aux articles 80 et 81 de la Loi)

105.

article 22 du Règlement de l’Ontario 310/13 (Transferts d’éléments d’actif visés aux articles 80 et 81 de la Loi)

106.

article 10 du Règlement de l’Ontario 311/15 (Conversions and Transfers of Assets Under Section 80.4 of the Act and Conversions under Section 81.0.1 of the Act)

107.

article 11 du Règlement de l’Ontario 311/15 (Conversions and Transfers of Assets Under Section 80.4 of the Act and Conversions under Section 81.0.1 of the Act)

108.

article 12 du Règlement de l’Ontario 311/15 (Conversions and Transfers of Assets Under Section 80.4 of the Act and Conversions under Section 81.0.1 of the Act)

109.

article 16 du Règlement de l’Ontario 311/15 (Conversions and Transfers of Assets Under Section 80.4 of the Act and Conversions under Section 81.0.1 of the Act)

Règl. de l’Ont. 365/17, annexe 1; Règl. de l’Ont. 521/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 532/21, art. 1.

annexe 2
pénalités administratives imposées par processus sommaire en vertu de l’article 108.3 de la loi – pénalité journalière prescrite

Point

Colonne 1

Colonne 2

1.

paragraphe 3 (2) du règlement général

200 $

2.

paragraphe 13 (1) du règlement général

200 $

3.

paragraphe 14 (10) du règlement général

200 $

4.

paragraphe 16.1 (1) du règlement général

200 $

5.

paragraphe 18 (1) du règlement général

100 $

6.

paragraphe 32 (1) du règlement général

200 $

7.

paragraphe 32.1 (1) du règlement général

200 $

8.

paragraphe 76 (4) du règlement général

200 $

9.

paragraphe 77 (1) du règlement général

100 $

10.

paragraphe 78 (4) du règlement général

100 $

11.

paragraphe 78 (5) du règlement général

100 $

12.

paragraphe 78 (6) du règlement général

100 $

 

 

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