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Loi de 2015 sur l’immigration en Ontario

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 422/17

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 19 avril 2018 au 4 juillet 2019.

Dernière modification : 248/18.

Historique législatif : 248/18.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Dispositions générales

1.

Définitions

2.

Programme ontarien des candidats à l’immigration

Exigences d’admissibilité

3.

Exigences d’admissibilité : toutes catégories

4.

Agrément d’un poste d’emploi

5.

Travailleur étranger ayant une offre d’emploi

6.

Étudiant international ayant une offre d’emploi

7.

Compétences recherchées

8.

Titulaire de maîtrise

9.

Titulaire de doctorat

10.

Priorité basée sur le capital humain

11.

Travailleurs qualifiés francophones

12.

Métiers spécialisés

13.

Entrepreneurs

14.

Entreprises

15.

Tests de compétence linguistique

16.

Équivalent du travail à temps partiel

17.

Interdiction de présenter une demande

18.

Révisions internes

Pénalités administratives

19.

Décision de ne pas prendre l’ordonnance

20.

Montant

Procédure relative aux ordonnances imposant une interdiction ou une pénalité administrative

21.

Procédure

 

Dispositions générales

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«catégorie de l’expérience canadienne» La catégorie décrite à l’article 87.1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés pris en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada). («Canadian experience class»)

«catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral)» La catégorie décrite à l’article 75 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés pris en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada). («federal skilled worker class»)

«Classification nationale des professions» La Classification nationale des professions consultable sur le site Web du gouvernement du Canada, telle qu’elle est modifiée périodiquement. («National Occupational Classification»)

«déclaration d’intérêt de l’Ontario» Déclaration que le gouvernement de l’Ontario envoie à une personne pour l’informer qu’elle peut présenter une demande de certificat de désignation dans le cadre du Programme ontarien des candidats à l’immigration. («notification of interest from Ontario»)

«établissement canadien admissible» Université ou collège canadien inscrit à ce titre sur une liste figurant sur le site Web du ministère, telle qu’elle est modifiée périodiquement. («eligible Canadian institution»)

«établissement ontarien admissible» Université ontarienne inscrite à ce titre sur une liste figurant sur le site Web du ministère, telle qu’elle est modifiée périodiquement. («eligible Ontario institution»)

«Grand Toronto» La zone géographique formée de la cité de Toronto et des municipalités régionales de Durham, de Halton, de Peel et de York. («Greater Toronto Area»)

«Guichet-Emplois du gouvernement du Canada» Le guichet-emplois portant ce nom sur le site Web du gouvernement du Canada, tel que ce guichet-emplois est modifié périodiquement. («Government of Canada Job Bank»)

«investisseur institutionnel» Établissement, y compris une banque, une caisse de retraite, un fonds commun de placement, un fonds de dotation ou un fonds de placement spéculatif, dont l’objet principal consiste à gérer des actifs financiers et que réglemente la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario ou l’organisme équivalent dans un autre territoire. («institutional investor»)

«membre de la famille» S’entend au sens du paragraphe 1 (3) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés pris en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada). («family member»)

«montant vital minimum pour l’établissement» La moitié du montant indiqué comme seuil de faible revenu dans le dernier numéro de la publication sur les seuils de faible revenu publiée chaque année par Statistique Canada au titre de la Loi sur la statistique. («minimum necessary settlement amount»)

«Niveaux de compétence linguistique canadiens» Les documents intitulés Niveaux de compétence linguistique canadiens : français langue seconde pour adultes et Canadian Language Benchmarks: English as a Second Language for Adults, dans leurs versions successives, consultables sur le site Web du Centre des niveaux de compétence linguistique canadiens. («Canadian Language Benchmarks»)

«organisme désigné d’évaluation des diplômes d’études» Établissement désigné par le ministère fédéral de la Citoyenneté et de l’Immigration en vue d’émettre des évaluations de diplômes d’études et qui est inscrit à ce titre sur une liste figurant sur le site Web de ce ministère, telle qu’elle est modifiée périodiquement. («designated educational credential assessment organization»)

«profession d’accès limité» S’entend au sens du paragraphe 73 (1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés pris en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada). («restricted occupation»)

«système Entrée express» Le système portant ce nom qu’administre le ministère fédéral de la Citoyenneté et de l’Immigration. («Express Entry system»)

«temps plein» S’entend de ce qui suit :

a) relativement à un poste d’emploi, un poste qui, sur une période de 12 mois, exige pas moins de 1 560 heures de travail rémunéré et pas moins de 30 heures de travail rémunéré par semaine;

b) relativement à un programme d’études, un programme qui mène à un diplôme d’études et qui nécessite au moins 15 heures d’instruction par semaine au cours de l’année d’études, y compris toute période de formation en milieu de travail qui s’inscrit dans le cadre du programme d’enseignement. («full-time»)

Programme ontarien des candidats à l’immigration

2. Est établi comme programme de sélection en vertu du paragraphe 11 (1) de la Loi le programme appelé Programme ontarien des candidats à l’immigration en français et Ontario Immigrant Nominee Program en anglais.

Exigences d’admissibilité

Exigences d’admissibilité : toutes catégories

3. (1) Seul un étranger peut présenter une demande de certificat de désignation dans le cadre du Programme ontarien des candidats à l’immigration dans une catégorie indiquée au paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 421/17 (Agréments visés par le Programme ontarien des candidats à l’immigration et autres questions) pris en vertu de la Loi.

(2) Les demandeurs d’un certificat de désignation doivent avoir manifesté de façon raisonnable l’intention de résider en Ontario.

(3) La personne qui demande un certificat de désignation à partir du Canada doit être un résident temporaire de ce pays en application de l’article 22 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada).

Agrément d’un poste d’emploi

4. (1) Les critères suivants sont prescrits pour une demande d’agrément d’un poste d’emploi :

1. L’entreprise de l’employeur doit avoir existé et avoir été en activité pendant au moins trois ans avant la date de présentation de la demande.

2. L’entreprise de l’employeur doit avoir un établissement en Ontario et les activités d’emploi projetées qui sont liées au poste doivent avoir lieu principalement en Ontario.

3. Dans son dernier exercice terminé avant la date de présentation de la demande, l’entreprise de l’employeur doit avoir :

i. si l’entreprise est située dans le Grand Toronto, un revenu annuel brut d’au moins 1 000 000 $ et au moins cinq employés à temps plein durant tout l’exercice qui sont des résidents permanents ou des citoyens canadiens et qui travaillent à l’endroit où travaillera le candidat éventuel ou, si ce dernier compte travailler à plus d’un endroit, à l’endroit où il se présente au travail,

ii. si l’entreprise est située à l’extérieur du Grand Toronto, un revenu annuel brut d’au moins 500 000 $ et au moins trois employés à temps plein durant tout l’exercice qui sont des résidents permanents ou des citoyens canadiens et qui travaillent à l’endroit où travaillera le candidat éventuel ou, si ce dernier compte travailler à plus d’un endroit, à l’endroit où il se présente au travail.

4. Le poste doit être à temps plein et d’une durée indéterminée.

5. Le poste doit être nécessaire pour l’entreprise de l’employeur.

6. Le poste doit figurer dans la Classification nationale des professions sous les professions liées à la gestion (genre de compétences 0) ou sous le niveau de compétences A ou B. Si le demandeur présente sa demande dans la catégorie des compétences recherchées, le poste doit être un poste mentionné à la disposition 1 du paragraphe 7 (1).

7. Il doit être peu probable que l’octroi de l’agrément ait un effet sur le règlement d’un conflit de travail ou sur l’emploi d’une personne engagée dans un tel conflit.

8. Sous réserve du paragraphe (2), le niveau de salaire correspondant au poste doit être au moins égal à celui que l’employeur verse actuellement au demandeur occupant ce poste, si ce dernier travaille pour l’employeur à l’heure actuelle.

9. Sous réserve du paragraphe (2), le poste doit être conforme, au minimum :

i. au niveau de salaire médian qui s’applique à la profession et à la région auxquelles le poste se rapporte, tel qu’il est indiqué par le Guichet-Emplois du gouvernement du Canada, si le poste sera pourvu par le demandeur d’un certificat de désignation dans la catégorie des travailleurs étrangers ayant une offre d’emploi ou la catégorie des compétences recherchées,

ii. au niveau de salaire faible qui s’applique à la profession et à la région auxquelles le poste se rapporte, tel qu’il est indiqué par le Guichet-Emplois du gouvernement du Canada, si le poste sera pourvu par le demandeur d’un certificat de désignation dans la catégorie des étudiants internationaux ayant une offre d’emploi.

10. L’employeur ne doit pas être visé par une ordonnance, un ordre ou un arrêté, prévu par la Loi de 2000 sur les normes d’emploi ou la Loi sur la santé et la sécurité au travail, qui est toujours en vigueur.

11. Si le directeur établit que cela est nécessaire, l’employeur doit avoir fait des efforts raisonnables mais infructueux pour pourvoir le poste par un citoyen canadien ou un résident permanent. Règl. de l’Ont. 422/17, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 248/18, art. 1.

(2) Les niveaux de salaires visés aux dispositions 8 et 9 du paragraphe (1) sont fixés conformément à toute convention collective qui s’y applique.

Travailleur étranger ayant une offre d’emploi

5. Pour l’application du paragraphe 16 (2) de la Loi, les critères suivants sont prescrits pour le demandeur d’un certificat de désignation dans la catégorie des travailleurs étrangers ayant une offre d’emploi :

1. Le demandeur doit avoir reçu une offre d’emploi pour un poste d’emploi pour lequel il présente une demande au nom d’un employeur en application de l’article 4.

1.1 Le demandeur doit avoir obtenu un permis ou une autre autorisation pour exercer l’activité qu’exige le poste d’emploi visé par la demande si le droit de l’Ontario exige ce permis ou cette autre autorisation à cette fin.

2. Le demandeur doit avoir rempli l’une ou l’autre des conditions suivantes :

i. avoir acquis, au cours des cinq dernières années, au moins deux années d’expérience de travail à temps plein rémunéré dans la même profession figurant dans la Classification nationale des professions que le poste d’emploi visé par la demande,

ii. avoir un permis ou une autre autorisation pour exercer l’activité qu’exige le poste d’emploi visé par la demande si le droit de l’Ontario exige ce permis ou cette autre autorisation à cette fin.

3. Ni le demandeur ni aucun des membres de sa famille ne détiennent ou n’ont détenu d’actions dans le capital-actions de l’entreprise de l’employeur, sauf s’ils les ont obtenues dans le cadre de leur rémunération à titre d’employés et que le total des actions détenues par le demandeur et les membres de sa famille représente moins de 10 % du capital-actions de l’entreprise de l’employeur. Règl. de l’Ont. 422/17, art. 5; Règl. de l’Ont. 248/18, art. 2.

Étudiant international ayant une offre d’emploi

6. Pour l’application du paragraphe 16 (2) de la Loi, les critères suivants sont prescrits pour le demandeur d’un certificat de désignation dans la catégorie des étudiants internationaux ayant une offre d’emploi :

1. Le demandeur doit avoir reçu une offre d’emploi pour un poste d’emploi pour lequel il présente une demande au nom d’un employeur en application de l’article 4.

2. Le demandeur doit avoir obtenu un permis ou une autre autorisation pour exercer l’activité qu’exige le poste d’emploi visé par la demande si le droit de l’Ontario exige ce permis ou cette autre autorisation à cette fin.

3. Au plus tôt deux ans avant la date de présentation de sa demande, le demandeur doit avoir rempli les conditions suivantes :

i. il a satisfait aux exigences prévues pour obtenir :

A. soit un grade ou un diplôme d’un établissement canadien admissible, qui nécessite au moins deux ans d’études si celles-ci sont menées à temps plein,

B. soit un grade, un diplôme ou un certificat d’un établissement canadien admissible, qui nécessite au moins un an d’études si celles-ci sont menées à temps plein et l’obtention d’un grade comme préalable,

ii. il a satisfait à plus de la moitié des exigences visées à la sous-disposition i et pendant qu’il résidait et étudiait légalement au Canada.

4. Ni le demandeur ni aucun des membres de sa famille ne détiennent ou n’ont détenu d’actions dans le capital-actions de l’entreprise de l’employeur, sauf s’ils les ont obtenues dans le cadre de leur rémunération à titre d’employés et que le total des actions détenues par le demandeur et les membres de sa famille représente moins de 10 % du capital-actions de l’entreprise de l’employeur. Règl. de l’Ont. 422/17, art. 6; Règl. de l’Ont. 248/18, art. 3.

Compétences recherchées

7. Pour l’application du paragraphe 16 (2) de la Loi, les critères suivants sont prescrits pour le demandeur d’un certificat de désignation dans la catégorie des compétences recherchées :

1. Le demandeur doit avoir reçu une offre d’emploi pour un poste d’emploi pour lequel il présente une demande au nom d’un employeur en application de l’article 4, dans les professions suivantes énumérées dans la Classification nationale des professions sous le niveau de compétences C ou D :

i. 7441 – Personnel d’installation, d’entretien et de réparation d’équipement résidentiel et commercial

ii. 7521 – Conducteurs/conductrices d’équipement lourd (sauf les grues)

iii. 8431 – Ouvriers/ouvrières agricoles

iv. 8432 – Ouvriers/ouvrières de pépinières et de serres

v. 8611 – Manoeuvres à la récolte

vi. 9462 – Bouchers industriels/bouchères industrielles, dépeceurs-découpeurs/dépeceuses-découpeuses de viande, préparateurs/préparatrices de volaille et personnel assimilé

vii. 7611 – Aides de soutien des métiers et manoeuvres en construction

2. Dans les trois ans précédant la date de présentation de la demande et pendant qu’il résidait et travaillait légalement en Ontario, le demandeur doit avoir acquis au moins une année d’expérience de travail à temps plein rémunéré, ou l’expérience équivalente de travail à temps partiel rémunéré décrite à l’article 16, dans la même profession figurant dans la Classification nationale des professions que le poste d’emploi visé par la demande.

3. Le demandeur doit être titulaire d’un diplôme d’études secondaires du Canada ou d’un diplôme équivalent d’un autre territoire qui est appuyé par un rapport d’évaluation des diplômes d’études datant de moins de cinq ans à la date de présentation de sa demande et produit par un organisme désigné d’évaluation des diplômes d’études attestant que le demandeur est titulaire de diplômes d’études étrangers authentiques qui équivalent aux diplômes d’études canadiens obtenus.

4. Le demandeur doit avoir obtenu un permis ou une autre autorisation pour exercer l’activité qu’exige le poste d’emploi visé par la demande si le droit de l’Ontario exige ce permis ou cette autre autorisation à cette fin.

5. Dans les deux ans précédant la date de présentation de sa demande, le demandeur doit avoir démontré un niveau de compétence en français ou en anglais correspondant au Niveau de compétence linguistique canadien 4, visé dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens, dans l’ensemble des quatre compétences, selon un test administré par un établissement visé à l’article 15.

6. Le demandeur doit disposer du montant vital minimum pour l’établissement qui s’applique à lui et aux membres de sa famille, sous l’une des formes suivantes ou les deux :

i. Des fonds qui sont transférables, disponibles et libres de dettes ou d’autres obligations, et qui équivalent au montant vital minimum pour l’établissement ou à la fraction de ce montant non prise en compte par la sous-disposition ii.

ii. Une offre d’emploi en Ontario dont les gains annuels équivalent au montant vital minimum pour l’établissement ou à la fraction de ce montant non prise en compte par la sous-disposition i.

7. Ni le demandeur ni aucun des membres de sa famille ne détiennent ou n’ont détenu d’actions dans le capital-actions de l’entreprise de l’employeur, sauf s’ils les ont obtenues dans le cadre de leur rémunération à titre d’employés et que le total des actions détenues par le demandeur et les membres de sa famille représente moins de 10 % du capital-actions de l’entreprise de l’employeur. Règl. de l’Ont. 422/17, art. 7; Règl. de l’Ont. 248/18, art. 4.

Titulaire de maîtrise

8. Pour l’application du paragraphe 16 (2) de la Loi, les critères suivants sont prescrits pour le demandeur d’un certificat de désignation dans la catégorie des titulaires de maîtrise :

1. Moins de deux ans avant la date de présentation de sa demande, le demandeur doit avoir satisfait aux exigences prévues pour l’obtention d’une maîtrise d’un établissement ontarien admissible, qui nécessite au moins un an d’études si celles-ci sont menées à temps plein.

2. Le demandeur ne doit pas être inscrit actuellement dans un programme d’études, sauf s’il y est inscrit pour satisfaire aux exigences relatives à l’obtention d’un permis dans une profession réglementée en Ontario, ou s’il travaille à temps plein en Ontario.

3. Le demandeur doit avoir résidé légalement en Ontario durant au moins une des deux années précédant la date de présentation de sa demande et doit, au moment de la présenter, résider légalement en Ontario ou résider à l’étranger.

4. Dans les deux ans précédant la date de présentation de sa demande, le demandeur doit avoir démontré un niveau de compétence en français ou en anglais correspondant au Niveau de compétence linguistique canadien 7, visé dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens, dans l’ensemble des quatre compétences, selon un test administré par un établissement visé à l’article 15.

5. Le demandeur doit disposer du montant vital minimum pour l’établissement qui s’applique à lui et aux membres de sa famille, sous une des formes suivantes ou les deux :

i. Des fonds qui sont transférables, disponibles et libres de dettes ou d’autres obligations, et qui équivalent au montant vital minimum pour l’établissement ou à la fraction de ce montant non prise en compte par la sous-disposition ii.

ii. Une offre d’emploi en Ontario dont les gains annuels équivalent au montant vital minimum pour l’établissement ou à la fraction de ce montant non prise en compte par la sous-disposition i. Règl. de l’Ont. 422/17, art. 8; Règl. de l’Ont. 248/18, art. 5.

Titulaire de doctorat

9. Pour l’application du paragraphe 16 (2) de la Loi, les critères suivants sont prescrits pour le demandeur d’un certificat de désignation dans la catégorie des titulaires de doctorat :

1. Moins de deux ans avant la date de présentation de sa demande, le demandeur doit avoir satisfait aux exigences prévues pour l’obtention d’un doctorat d’un établissement ontarien admissible.

2. Le demandeur doit avoir satisfait durant au moins deux ans aux exigences visées à la disposition 1 pendant qu’il résidait et étudiait légalement en Ontario.

3. Le demandeur doit avoir résidé légalement en Ontario durant au moins une des deux années précédant la date de présentation de sa demande.

4. Le demandeur doit disposer du montant vital minimum pour l’établissement qui s’applique à lui et aux membres de sa famille, sous une des formes suivantes ou les deux :

i. Des fonds qui sont transférables, disponibles et libres de dettes ou d’autres obligations, et qui équivalent au montant vital minimum pour l’établissement ou à la fraction de ce montant non prise en compte par la sous-disposition ii.

ii. Une offre d’emploi en Ontario dont les gains annuels équivalent au montant vital minimum pour l’établissement ou à la fraction de ce montant non prise en compte par la sous-disposition i.

Priorité basée sur le capital humain

10. Pour l’application du paragraphe 16 (2) de la Loi, les critères suivants sont prescrits pour le demandeur d’un certificat de désignation dans la catégorie de la priorité basée sur le capital humain :

1. Le demandeur doit satisfaire aux critères pour être admissible à recevoir du ministère fédéral de la Citoyenneté et de l’Immigration, dans le cadre du système Entrée express à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) ou de la catégorie de l’expérience canadienne, une invitation à demander à devenir résident permanent.

2. Le demandeur doit avoir reçu une déclaration d’intérêt de l’Ontario.

3. Le demandeur doit avoir obtenu la note minimale que le directeur a établie dans le cadre du Système de classement global prévu par le système Entrée express, laquelle sera publiée sur le site Web du ministère.

4. S’il est membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), le demandeur doit avoir acquis, dans les cinq ans précédant la date de communication de la déclaration d’intérêt de l’Ontario, au moins une année d’expérience ininterrompue de travail à temps plein rémunéré, ou l’expérience équivalente de travail à temps partiel rémunéré décrite à l’article 16, dans la profession :

i. d’une part, qu’il indique dans le système Entrée express comme étant sa profession principale, à l’exception d’une profession d’accès limité,

ii. d’autre part, qui figure dans la Classification nationale des professions sous les professions liées à la gestion (genre de compétences 0) ou sous le niveau de compétences A ou B.

5. S’il est membre de la catégorie de l’expérience canadienne, le demandeur doit avoir accumulé, dans les trois ans précédant la date de communication de la déclaration d’intérêt de l’Ontario et pendant qu’il résidait et travaillait légalement au Canada, une période d’au moins un an d’expérience de travail à temps plein rémunéré, ou l’expérience équivalente de travail à temps partiel rémunéré décrite à l’article 16, dans une ou plusieurs professions :

i. d’une part, qu’il indique dans le système Entrée express, à l’exception d’une profession d’accès limité,

ii. d’autre part, qui figurent dans la Classification nationale des professions sous les professions liées à la gestion (genre de compétences 0) ou sous le niveau de compétences A ou B.

6. Dans les deux ans précédant la date de présentation de sa demande, le demandeur doit avoir démontré un niveau de compétence en français ou en anglais correspondant au Niveau de compétence linguistique canadien 7, visé dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens, dans l’ensemble des quatre compétences, selon un test administré par un établissement visé à l’article 15.

7. Le demandeur doit avoir obtenu un grade postsecondaire au niveau du baccalauréat, de la maîtrise ou du doctorat d’un établissement canadien autorisé à décerner un tel grade, ou un grade équivalent d’un autre territoire qui est appuyé par un rapport d’évaluation des diplômes d’études datant de moins de cinq ans à la date de présentation de sa demande et produit par un organisme désigné d’évaluation des diplômes d’études attestant que le demandeur est titulaire de diplômes d’études étrangers authentiques qui équivalent aux diplômes d’études canadiens obtenus.

8. Le demandeur doit disposer du montant vital minimum pour l’établissement qui s’applique à lui et aux membres de sa famille, sous une des formes suivantes ou les deux :

i. Des fonds qui sont transférables, disponibles et libres de dettes ou d’autres obligations, et qui équivalent au montant vital minimum pour l’établissement ou à la fraction de ce montant non prise en compte par la sous-disposition ii.

ii. Une offre d’emploi en Ontario dont les gains annuels équivalent au montant vital minimum pour l’établissement ou à la fraction de ce montant non prise en compte par la sous-disposition i. Règl. de l’Ont. 422/17, art. 10; Règl. de l’Ont. 248/18, art. 6.

Travailleurs qualifiés francophones

11. Pour l’application du paragraphe 16 (2) de la Loi, les critères suivants sont prescrits pour le demandeur d’un certificat de désignation dans la catégorie des travailleurs qualifiés francophones :

1. Le demandeur doit satisfaire aux critères pour être admissible à recevoir du ministère fédéral de la Citoyenneté et de l’Immigration, dans le cadre du système Entrée express à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) ou de la catégorie de l’expérience canadienne, une invitation à demander à devenir résident permanent.

2. Le demandeur doit avoir reçu une déclaration d’intérêt de l’Ontario.

3. S’il est membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), le demandeur doit avoir acquis, dans les cinq ans précédant la date de communication de la déclaration d’intérêt de l’Ontario, au moins une année d’expérience ininterrompue de travail à temps plein rémunéré, ou l’expérience équivalente de travail à temps partiel rémunéré décrite à l’article 16, dans la profession :

i. d’une part, qu’il indique dans le système Entrée express comme étant sa profession principale, à l’exception d’une profession d’accès limité,

ii. d’autre part, qui figure dans la Classification nationale des professions sous les professions liées à la gestion (genre de compétences 0) ou sous le niveau de compétences A ou B.

4. S’il est membre de la catégorie de l’expérience canadienne, le demandeur doit avoir accumulé, dans les trois ans précédant la date de communication de la déclaration d’intérêt de l’Ontario et pendant qu’il résidait et travaillait légalement au Canada, une période d’au moins un an d’expérience de travail à temps plein rémunéré, ou l’expérience équivalente de travail à temps partiel rémunéré décrite à l’article 16, dans une ou plusieurs professions :

i. d’une part, qu’il indique dans le système Entrée express, à l’exception d’une profession d’accès limité,

ii. d’autre part, qui figurent dans la Classification nationale des professions sous les professions liées à la gestion (genre de compétences 0) ou sous le niveau de compétences A ou B.

5. Dans les deux ans précédant la date de présentation de sa demande, le demandeur doit avoir démontré à la fois :

i. un niveau de compétence en français correspondant au Niveau de compétence linguistique canadien 7, visé dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens, dans l’ensemble des quatre compétences, selon un test administré par un établissement visé à l’article 15,

ii. un niveau de compétence en anglais correspondant au Niveau de compétence linguistique canadien 6, visé dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens, dans l’ensemble des quatre compétences, selon un test administré par un établissement visé à l’article 15.

6. Le demandeur doit avoir obtenu un grade postsecondaire au niveau du baccalauréat, de la maîtrise ou du doctorat d’un établissement canadien autorisé à décerner un tel grade, ou un grade équivalent d’un autre territoire qui est appuyé par un rapport d’évaluation des diplômes d’études datant de moins de cinq ans à la date de présentation de sa demande et produit par un organisme désigné d’évaluation des diplômes d’études attestant que le demandeur est titulaire de diplômes d’études étrangers authentiques qui équivalent aux diplômes d’études canadiens obtenus.

7. Le demandeur doit disposer du montant vital minimum pour l’établissement qui s’applique à lui et aux membres de sa famille, sous une des formes suivantes ou les deux :

i. Des fonds qui sont transférables, disponibles et libres de dettes ou d’autres obligations, et qui équivalent au montant vital minimum pour l’établissement ou à la fraction de ce montant non prise en compte par la sous-disposition ii.

ii. Une offre d’emploi en Ontario dont les gains annuels équivalent au montant vital minimum pour l’établissement ou à la fraction de ce montant non prise en compte par la sous-disposition i. Règl. de l’Ont. 422/17, art. 11; Règl. de l’Ont. 248/18, art. 7.

Métiers spécialisés

12. Pour l’application du paragraphe 16 (2) de la Loi, les critères suivants sont prescrits pour le demandeur d’un certificat de désignation dans la catégorie des métiers spécialisés :

1. Le demandeur doit satisfaire aux critères pour être admissible à recevoir, dans le cadre du système Entrée express à titre de membre de la catégorie de l’expérience canadienne, une invitation à demander à devenir résident permanent.

2. Le demandeur doit avoir reçu une déclaration d’intérêt de l’Ontario.

3. Dans les deux ans précédant la date de communication de la déclaration d’intérêt de l’Ontario et pendant qu’il travaillait légalement en Ontario, le demandeur doit avoir accumulé une période d’au moins un an d’expérience de travail à temps plein rémunéré, ou l’expérience équivalente de travail à temps partiel rémunéré décrite à l’article 16, dans une ou plusieurs professions :

i. d’une part, qu’il indique dans le système Entrée express, à l’exception d’une profession d’accès limité,

ii. d’autre part, qui figurent dans les catégories suivantes de la Classification nationale des professions sous le niveau de compétences B :

A. Grand groupe 72 – Personnel des métiers de l’électricité, de la construction et des industries.

B. Grand groupe 73 – Personnel des métiers d’entretien et d’opération d’équipement.

C. Grand groupe 82 – Superviseurs/superviseures et métiers techniques dans les ressources naturelles, l’agriculture et la production connexe.

D. Groupe intermédiaire 633 – Bouchers/bouchères et boulangers-pâtissiers/boulangères-pâtissières.

4. Si le droit de l’Ontario exige qu’un particulier soit titulaire d’un permis ou d’une autre autorisation pour exercer l’activité qu’exige le poste d’emploi qu’occupait le demandeur, ce dernier doit avoir été titulaire du permis ou de l’autre autorisation exigés pendant qu’il exerçait l’activité et au moment de présenter sa demande.

5. Dans les deux ans précédant la date de présentation de sa demande, le demandeur doit avoir démontré un niveau de compétence en français ou en anglais correspondant au Niveau de compétence linguistique canadien 5, visé dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens, dans l’ensemble des quatre compétences, selon un test administré par un établissement visé à l’article 15.

6. Au moment de présenter sa demande, le demandeur doit résider légalement en Ontario et être titulaire d’un permis de travail valide.

7. Le demandeur doit disposer du montant vital minimum pour l’établissement qui s’applique à lui et aux membres de sa famille, sous une des formes suivantes ou les deux :

i. Des fonds qui sont transférables, disponibles et libres de dettes ou d’autres obligations, et qui équivalent au montant vital minimum pour l’établissement ou à la fraction de ce montant non prise en compte par la sous-disposition ii.

ii. Une offre d’emploi en Ontario dont les gains annuels équivalent au montant vital minimum pour l’établissement ou à la fraction de ce montant non prise en compte par la sous-disposition i. Règl. de l’Ont. 422/17, art. 12; Règl. de l’Ont. 248/18, art. 8.

Entrepreneurs

13. (1) Pour l’application du paragraphe 16 (2) de la Loi, les critères applicables aux première et deuxième phases d’une demande de certificat de désignation dans la catégorie des entrepreneurs, telles qu’elles sont décrites au paragraphe 3 (1) du Règlement de l’Ontario 421/17 (Agréments visés par le Programme ontarien des candidats à l’immigration et autres questions) pris en vertu de la Loi, sont énoncés aux paragraphes (2) et (3).

(2) Les critères suivants sont prescrits pour la première phase d’une demande de certificat de désignation dans la catégorie des entrepreneurs (manifestation d’intérêt) :

1. Le demandeur a au plus un associé aux fins de la demande.

2. Au cours de la période de 60 mois précédant la date d’enregistrement de la manifestation d’intérêt, le demandeur a acquis 36 mois d’expérience comme propriétaire d’entreprise ou cadre supérieur qui satisfait aux exigences suivantes :

i. Dans le cas d’une expérience comme propriétaire d’entreprise, le demandeur jouait un rôle actif dans une entreprise et était propriétaire d’au moins un tiers de celle-ci.

ii. Dans le cas d’une expérience comme cadre supérieur, le demandeur avait des responsabilités décisionnelles supérieures dans une entreprise.

3. L’avoir net personnel du demandeur, obtenu légalement et vérifiable, est d’au moins :

i. 1 500 000 $ si l’entreprise est située dans le Grand Toronto.

ii. 800 000 $ si l’entreprise est située à l’extérieur du Grand Toronto.

iii. 800 000 $ si l’entreprise est dans le secteur de la technologie de l’information et des communications ou des communications numériques, peu importe où elle est située.

4. Le demandeur investira dans les dépenses essentielles à l’établissement et à l’exploitation de l’entreprise, à l’exclusion de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, du fonds de roulement ou de la rémunération versée au demandeur ou à un membre de sa famille, ces investissements équivalant à au moins :

i. 1 000 000 $ si l’entreprise est située dans le Grand Toronto.

ii. 500 000 $ si l’entreprise est située à l’extérieur du Grand Toronto.

iii. 500 000 $ si l’entreprise est dans le secteur de la technologie de l’information et des communications ou des communications numériques, peu importe où elle est située.

5. Les investissements mentionnés à la disposition 4 devront être tirés des fonds de l’avoir net personnel mentionnés à la disposition 3 et ne devront pas être des investissements indiqués comme étant rachetables dans un délai précis.

6. Le demandeur créera au moins deux emplois permanents à temps plein, rémunérés au niveau de salaire médian pour le poste, dans les 20 premiers mois suivant la création ou l’acquisition de l’entreprise. Il veillera à ce que seuls des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada soient embauchés pour ces emplois.

7. Le demandeur participera de façon active et continue à la gestion de l’entreprise.

8. Le demandeur contrôlera au moins le tiers des capitaux propres de l’entreprise.

9. Le demandeur n’investira pas les capitaux dans l’entreprise dans le but principal de retirer des intérêts, des dividendes ou des gains en capital.

10. Le demandeur présentera un plan d’activités au directeur.

11. L’objet de l’entreprise consistera à réaliser des bénéfices à partir du revenu d’activité tiré de la vente de biens ou de services, ou des deux.

12. Les principales sources de revenus de l’entreprise seront un revenu d’activité (gagné) et non un revenu passif (non gagné).

13. L’entreprise se conformera aux exigences fédérales, provinciales ou municipales applicables en matière législative ou réglementaire ou en matière de permis qui régissent son exploitation.

14. L’entreprise sera exploitée comme entreprise permanente en Ontario, et non de façon saisonnière ou en fonction de projets ponctuels.

15. L’entreprise aura en tout temps un établissement en Ontario.

16. Si l’entreprise reçoit un financement par un tiers, celui-ci sera fourni par une banque figurant à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada) ou par un investisseur institutionnel.

17. Si le demandeur a l’intention d’acheter une entreprise existante en Ontario :

i. l’entrepreneur a fait au moins une visite d’affaires en Ontario au cours des 12 mois précédant la date d’enregistrement de la manifestation d’intérêt,

ii. au moment où elle sera achetée, l’entreprise existante aura été exploitée de façon continue par le même propriétaire ou groupe de propriétaires pendant les 60 mois précédents,

iii. l’achat transférera entièrement le droit de propriété au demandeur, à tout associé, aux tiers investisseurs du demandeur ou à toute combinaison de ceux-ci,

iv. une partie de l’investissement du demandeur dans l’entreprise visée à la disposition 4 sera affectée à l’amélioration de cette dernière ou à son expansion en Ontario,

v. l’entreprise n’a jamais appartenu à une personne qui a reçu un certificat de désignation dans la catégorie des entrepreneurs, la catégorie des entreprises ou dans le cadre du volet investisseurs du programme Perspectives Ontario, ni n’a jamais été exploitée par une telle personne,

vi. lors du transfert du droit de propriété, le demandeur maintiendra tous les emplois permanents à temps plein existants aux niveaux de salaire et aux conditions d’emploi qui sont au moins aussi favorables à l’employé que ceux qui avaient cours immédiatement avant le transfert du droit de propriété.

18. S’il compte exploiter une entreprise située dans le Grand Toronto, le demandeur ne fera pas l’acquisition des entreprises non admissibles suivantes ni n’en sera le propriétaire ou l’exploitant :

i. Une franchise existante en Ontario.

ii. Une station-service.

iii. Un recycleur de pneus.

iv. Un recycleur de ferraille.

v. Un prêteur sur gages.

vi. Un gîte touristique.

vii. Une société de portefeuille.

viii. Une laverie.

ix. Un lave-auto automatique.

x. Une entreprise de prêts sur salaire ou une entreprise connexe.

xi. Une entreprise qui a déjà appartenu à une personne qui a reçu un certificat de désignation dans la catégorie des entrepreneurs, la catégorie des entreprises ou dans le cadre du volet investisseurs du programme Perspectives Ontario, ou qui a déjà été exploitée par une telle personne.

19. S’il compte exploiter une entreprise située à l’extérieur du Grand Toronto, le demandeur ne fera pas l’acquisition des entreprises non admissibles suivantes ni n’en sera le propriétaire ou l’exploitant :

i. Un recycleur de pneus.

ii. Un recycleur de ferraille.

iii. Un prêteur sur gages.

iv. Une société de portefeuille.

v. Une laverie.

vi. Un lave-auto automatique.

vii. Une entreprise de prêts sur salaire ou une entreprise connexe.

viii. Une entreprise qui a déjà appartenu à une personne qui a reçu un certificat de désignation dans la catégorie des entrepreneurs, la catégorie des entreprises ou dans le cadre du volet investisseurs du programme Perspectives Ontario, ou qui a déjà été exploitée par une telle personne.

(3) Les critères suivants sont prescrits pour la deuxième phase d’une demande de certificat de désignation dans la catégorie des entrepreneurs :

1. Le demandeur doit avoir reçu du directeur une lettre de confirmation à l’appui d’un permis de travail temporaire du ministère fédéral de la Citoyenneté et de l’Immigration, visée à la disposition 4 du paragraphe 3 (2) du Règlement de l’Ontario 421/17.

2. Le demandeur doit avoir reçu un permis de travail temporaire délivré par le ministère fédéral de la Citoyenneté et de l’Immigration et être arrivé en Ontario dans les 12 mois suivant la réception de la lettre de confirmation, et doit informer le directeur de son arrivée en Ontario dans les sept jours de celle-ci.

3. Le demandeur doit avoir conclu une entente de rendement avec le gouvernement de l’Ontario et avoir respecté les engagements qui y sont énoncés dans les 20 mois suivant la date de son arrivée en Ontario.

4. Le demandeur doit avoir présenté des rapports trimestriels et un rapport final au directeur conformément à l’entente de rendement.

5. Le demandeur doit avoir démontré un niveau de compétence en français ou en anglais correspondant au Niveau de compétence linguistique canadien 4, visé dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens, dans l’ensemble des quatre compétences, selon un test administré par un établissement visé à l’article 15.

6. Le demandeur doit avoir résidé légalement en Ontario durant au moins 75 % de la période pendant laquelle il établissait l’entreprise.

7. Le demandeur doit avoir participé de façon active et continue à la gestion de l’entreprise.

Entreprises

14. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«entreprise demandeuse» S’entend d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’une entreprise individuelle à l’égard de laquelle des demandes de certificats de désignation dans la catégorie des entreprises sont présentées pour un ou plusieurs membres du personnel clé.

(2) Pour l’application du paragraphe 16 (2) de la Loi, les critères applicables aux première et deuxième phases d’une demande de certificat de désignation dans la catégorie des entreprises, telles qu’elles sont décrites au paragraphe 4 (1) du Règlement de l’Ontario 421/17 (Agréments visés par le Programme ontarien des candidats à l’immigration et autres questions) pris en vertu de la Loi, sont énoncés aux paragraphes (3) et (4).

(3) Les critères suivants sont prescrits pour la première phase d’une demande de certificat de désignation dans la catégorie des entreprises :

1. Au moment de la demande, l’entreprise demandeuse doit être établie dans un territoire étranger depuis au moins 36 mois.

2. L’entreprise projetée sera une filiale, succursale ou entreprise affiliée ontarienne de l’entreprise demandeuse.

3. L’entreprise demandeuse n’investira pas les capitaux dans l’entreprise projetée dans le but principal de retirer des intérêts, des dividendes ou des gains en capital.

4. L’objet de l’entreprise projetée consistera à réaliser des bénéfices à partir du revenu d’activité tiré de la vente de biens ou de services, ou des deux.

5. Les principales sources de revenus de l’entreprise projetée seront un revenu d’activité (gagné) et non un revenu passif (non gagné).

6. L’entreprise projetée se conformera aux exigences fédérales, provinciales ou municipales applicables en matière législative ou réglementaire ou en matière de permis qui régissent son exploitation.

7. L’entreprise projetée sera exploitée comme entreprise permanente en Ontario, et non de façon saisonnière ou en fonction de projets ponctuels.

8. L’entreprise demandeuse présentera un plan d’activités au directeur.

9. L’entreprise demandeuse investira un minimum de cinq millions de dollars, provenant de sources licites, pour étendre ses activités en Ontario ou acheter une entreprise existante dans la province.

10. L’entreprise demandeuse ne recevra aucun financement par un tiers d’une source autre qu’une banque figurant à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada) ou un investisseur institutionnel.

11. L’entreprise demandeuse a désigné ou désignera cinq particuliers au plus comme membres du personnel clé, dont un seul pourra occuper dans l’entreprise un poste figurant dans la Classification nationale des professions sous le niveau de compétences A.

12. Chaque particulier qui a été désigné comme membre du personnel clé ou qui le sera doit satisfaire aux critères suivants :

i. Il est essentiel à l’établissement et à l’exploitation de l’entreprise projetée.

ii. Il occupe dans l’entreprise demandeuse un poste figurant dans la Classification nationale des professions sous les professions liées à la gestion (genre de compétences 0) ou sous le niveau de compétences A.

iii. Dans les 60 mois précédant la date de présentation de la demande, il a acquis, au sein de l’entreprise demandeuse, 36 mois d’expérience reliée au poste qu’il occupera dans l’entreprise projetée.

iv. Pendant les 12 mois précédant la date de présentation de la demande, il a travaillé de façon ininterrompue pour l’entreprise demandeuse au poste qu’il occupera dans l’entreprise projetée.

v. Il n’est pas membre de la famille immédiate d’un membre du conseil de direction ou du conseil d’administration de la personne morale ou des actionnaires détenant plus de 10 % du capital-actions de l’entreprise demandeuse. Les membres de la famille immédiate sont le conjoint, le parent, l’enfant, le frère, la soeur, les grands-parents et tout membre de la famille immédiate du conjoint.

vi. Il ne détient pas et n’a pas détenu d’actions dans le capital-actions de l’entreprise demandeuse, sauf s’il les a obtenues dans le cadre de sa rémunération à titre d’employé et qu’elles représentent moins de 10 % du capital-actions de l’entreprise demandeuse.

13. Les postes de membre du personnel clé seront des postes permanents à temps plein rémunérés aux niveaux de salaire médian.

14. Pour chaque poste de membre du personnel clé, l’entreprise projetée créera au moins cinq postes permanents à temps plein rémunérés aux niveaux de salaire médian. L’entreprise demandeuse veillera à ce que seuls des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada soient embauchés à ces postes.

15. Si l’entreprise demandeuse a l’intention d’acheter une entreprise existante :

i. au moment où elle sera achetée, l’entreprise existante aura été exploitée de façon continue par le même propriétaire ou groupe de propriétaires au cours des 60 mois précédents,

ii. l’achat transférera entièrement le droit de propriété à l’entreprise demandeuse,

iii. le plan d’activités projeté envisagera l’amélioration ou l’expansion de l’entreprise en Ontario,

iv. l’entreprise n’a jamais appartenu à une personne qui a reçu un certificat de désignation dans la catégorie des entrepreneurs, la catégorie des entreprises ou dans le cadre du volet investisseurs du programme Perspectives Ontario, ni n’a jamais été exploitée par une telle personne,

v. lors du transfert du droit de propriété, le demandeur maintiendra tous les emplois permanents à temps plein existants aux niveaux de salaire et conditions d’emploi qui sont au moins aussi favorables à l’employé que ceux qui avaient cours immédiatement avant le transfert du droit de propriété.

16. S’il est prévu qu’elle sera exploitée dans le Grand Toronto, l’entreprise demandeuse ne fera pas l’acquisition des entreprises non admissibles suivantes ni n’en sera le propriétaire ou l’exploitant :

i. Une franchise existante en Ontario.

ii. Une station-service.

iii. Un recycleur de pneus.

iv. Un recycleur de ferraille.

v. Un prêteur sur gages.

vi. Un gîte touristique.

vii. Une société de portefeuille.

viii. Une laverie.

ix. Un lave-auto automatique.

x. Une entreprise de prêts sur salaire ou une entreprise connexe.

xi. Une entreprise qui a déjà appartenu à une personne qui a reçu un certificat de désignation dans la catégorie des entrepreneurs, la catégorie des entreprises ou dans le cadre du volet investisseurs du programme Perspectives Ontario, ou qui a déjà été exploitée par une telle personne.

17. S’il est prévu qu’elle sera exploitée à l’extérieur du Grand Toronto, l’entreprise demandeuse ne fera pas l’acquisition des entreprises non admissibles suivantes ni n’en sera le propriétaire ou l’exploitant :

i. Un recycleur de pneus.

ii. Un recycleur de ferraille.

iii. Un prêteur sur gages.

iv. Une société de portefeuille.

v. Une laverie.

vi. Un lave-auto automatique.

vii. Une entreprise de prêts sur salaire ou une entreprise connexe.

viii. Une entreprise qui a déjà appartenu à une personne qui a reçu un certificat de désignation dans la catégorie des entrepreneurs, la catégorie des entreprises ou dans le cadre du volet investisseurs du programme Perspectives Ontario, ou qui a déjà été exploitée par une telle personne.

18. Si l’entreprise projetée est une compagnie d’aménagement des terrains :

i. l’entreprise demandeuse fera un investissement minimum de 10 millions de dollars, lequel ne servira pas uniquement à acheter des terres ou à couvrir les coûts de construction,

ii. l’entreprise projetée se limitera à trois projets d’aménagement par an,

iii. l’entreprise projetée visera à rehausser ou à améliorer le statut actuel des emplacements de terrain,

iv. l’entreprise projetée sera un investissement à long terme non spéculatif et l’aménagement des terrains afférent fera partie intégrante de ses activités continues de base,

v. l’entreprise projetée fournira au directeur les documents de certification locale du site et les autorisations connexes de l’office d’aménagement local.

19. Si l’entreprise projetée est une compagnie de location à bail :

i. l’entreprise demandeuse fera un investissement minimum de 10 millions de dollars,

ii. l’entreprise projetée sera exploitée comme entreprise autonome et ne gérera pas seulement les activités d’autres entreprises.

(4) Les critères suivants sont prescrits pour la deuxième phase d’une demande de certificat de désignation dans la catégorie des entreprises :

1. Les particuliers désignés comme membres du personnel clé doivent avoir reçu du directeur une lettre de confirmation à l’appui d’un permis de travail temporaire du ministère fédéral de la Citoyenneté et de l’Immigration, visée à la disposition 3 du paragraphe 4 (2) du Règlement de l’Ontario 421/17.

2. Les particuliers désignés comme membres du personnel clé dans la demande de certificat de désignation doivent avoir reçu un permis de travail temporaire délivré par le ministère fédéral de la Citoyenneté et de l’Immigration et être arrivé en Ontario dans les 12 mois suivant la réception de la lettre de confirmation, et doivent informer le directeur de leur arrivée en Ontario dans les sept jours de celle-ci.

3. Après son arrivée en Ontario, le demandeur doit avoir présenté au directeur des rapports trimestriels pendant l’établissement de l’entreprise.

4. L’entreprise demandeuse doit avoir conclu une entente de rendement avec le gouvernement de l’Ontario et avoir respecté les engagements qui y sont énoncés.

5. L’entreprise demandeuse doit avoir présenté au directeur un rapport final une fois qu’elle a été établie.

6. Les particuliers désignés comme membres du personnel clé dans la demande de certificat de désignation doivent occuper le poste pour lequel ils ont été agréés dans la lettre de confirmation, exercer les fonctions approuvées du poste et recevoir le salaire médian pour le poste.

7. Chaque particulier désigné comme membre du personnel clé doit avoir résidé légalement en Ontario durant au moins 75 % de chaque année depuis qu’il se trouve en Ontario aux termes d’un permis de travail temporaire afin de soutenir l’entreprise.

8. Chaque particulier désigné comme membre du personnel clé doit avoir démontré un niveau de compétence en français ou en anglais correspondant au Niveau de compétence linguistique canadien 4, visé dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens, dans l’ensemble des quatre compétences, selon un test administré par un établissement visé à l’article 15.

Tests de compétence linguistique

15. Pour l’application de la disposition 5 de l’article 7, de la disposition 4 de l’article 8, de la disposition 6 de l’article 10, de la disposition 5 de l’article 11, de la disposition 5 de l’article 12, de la disposition 5 du paragraphe 13 (3) et de la disposition 8 du paragraphe 14 (4), les tests de compétence linguistique en français ou en anglais doivent être administrés par un établissement inscrit comme établissement agréé à cette fin sur une liste figurant sur le site Web du ministère fédéral de la Citoyenneté et de l’Immigration, telle qu’elle est modifiée périodiquement.

Équivalent du travail à temps partiel

16. Pour l’application de la disposition 2 de l’article 7, des dispositions 4 et 5 de l’article 10, des dispositions 3 et 4 de l’article 11 et de la disposition 3 de l’article 12, un demandeur peut acquérir une expérience de travail à temps partiel qui équivaut à une année d’expérience de travail à temps plein rémunéré si, selon le cas :

a) il travaille simultanément à plusieurs postes au moins 30 heures par semaine pendant un an;

b) il travaille à un seul poste au moins 15 heures par semaine pendant deux ans.

Interdiction de présenter une demande

17. (1) Le directeur ne prend une ordonnance, visée à l’article 19 de la Loi, qui interdit à une personne ou à un organisme de présenter une demande d’agrément ou d’agir en qualité de représentant ou de recruteur que si, selon le cas :

a) il a déjà pris une ordonnance imposant une pénalité administrative à la personne ou à l’organisme;

b) il est convaincu qu’une personne ou un organisme a contrevenu à une disposition de la Loi ou des règlements au détriment de multiples personnes ou organismes.

(2) Pour décider s’il y a lieu de prendre une ordonnance dans les circonstances visées à l’alinéa (1) b), le directeur prend en considération le type de contravention commise et sa gravité.

(3) En plus de ce que prévoit le paragraphe (1), le directeur ne doit pas prendre une ordonnance, visée à l’article 19 de la Loi, qui interdit à un particulier d’agir en qualité de représentant s’il est convaincu que le particulier a agi de façon raisonnable et avec honnêteté dans les circonstances.

(4) S’il décide de prendre une ordonnance en vertu de l’article 19 de la Loi à l’encontre d’une personne ou d’un organisme en raison d’une contravention à la Loi ou aux règlements, le directeur, pour fixer la durée de l’interdiction, prend en compte le type de contravention, sa gravité et les antécédents de la personne ou de l’organisme en matière de conformité à la Loi et aux règlements.

(5) Si le directeur a pris une ordonnance en vertu de l’article 19 de la Loi à l’encontre d’une personne ou d’un organisme, toute ordonnance subséquente qu’il prend à son encontre vaut pour une période d’au moins un an.

Révisions internes

18. Lorsqu’il mène une révision interne prévue à l’article 34 de la Loi, le responsable de la révision ne doit pas tenir d’audience avant d’avoir exercé l’un ou l’autre des pouvoirs prévus au paragraphe 34 (10) de la Loi.

Pénalités administratives

Décision de ne pas prendre l’ordonnance

19. Le directeur ne doit pas prendre une ordonnance imposant une pénalité administrative à un particulier agissant en qualité de représentant s’il est convaincu que celui-ci a agi de façon raisonnable et avec honnêteté dans les circonstances.

Montant

20. Le montant de toute pénalité administrative imposée à une personne ou à un organisme en raison d’une contravention à une disposition prescrite pour l’application du paragraphe 26 (1) de la Loi est calculé selon la formule suivante :

(2 000 $ × A × B) + C

où :

  A = le nombre de pénalités administratives imposées à la personne ou à l’organisme au cours des 10 ans précédentes ou, sinon, le chiffre 1,

B = le nombre de demandeurs concernés, si la contravention concerne des demandes présentées par de multiples personnes ou organismes ou, sinon, le chiffre 1,

C = la somme d’argent que la personne ou l’organisme a reçue à n’importe quel moment relativement à la contravention.

Procédure relative aux ordonnances imposant une interdiction ou une pénalité administrative

Procédure

21. (1) S’il est convaincu qu’une personne ou un organisme a contrevenu ou contrevient à une disposition de la Loi ou des règlements, le directeur signifie un avis écrit à la personne ou à l’organisme avant de prendre une ordonnance visée au paragraphe 19 (1) de la Loi.

(2) S’il est convaincu qu’une personne ou un organisme a contrevenu ou contrevient à une disposition prescrite pour l’application du paragraphe 26 (1) de la Loi, le directeur signifie un avis écrit à la personne ou à l’organisme avant de prendre une ordonnance imposant une pénalité administrative.

(3) L’avis mentionné au paragraphe (1) ou (2) comprend ce qui suit :

a) une description des faits qui constituent le fondement de la contravention;

b) une mention indiquant que la personne ou l’organisme a le droit de répondre par écrit à l’avis dans les 60 jours de sa réception.

(4) L’avis est valablement signifié si l’expéditeur peut en prouver la réception.

(5) La personne ou l’organisme à qui le directeur signifie l’avis est réputé l’avoir reçu à la date de son envoi par ce dernier.

(6) Le directeur prend en considération la réponse que la personne ou l’organisme présente, le cas échéant, dans le délai indiqué à l’alinéa (3) b) et examine si la réponse porte sur la description des faits mentionnée à l’alinéa (3) a) et décide s’il y a lieu ou non de prendre l’ordonnance applicable.

(7) Si le directeur prend une ordonnance imposant une pénalité administrative à la personne ou à l’organisme, la pénalité doit être payée au ministre des Finances dans les 60 jours de la date à laquelle l’ordonnance est signifiée à la personne ou à l’organisme conformément au paragraphe 26 (7) de la Loi.

(8) L’ordonnance qui est visée au paragraphe 19 (1) de la Loi ou qui impose une pénalité administrative comprend un énoncé des renseignements sur la façon dont la personne ou l’organisme peut présenter une requête en révision interne prévue à l’article 34 de la Loi.

22. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).