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Règl. de l'Ont. 455/17 : TRANSITION - INSCRIPTION ÉLECTRONIQUE DES CLAIMS

en vertu de mines (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. M.14

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abrogé ou caduc 15 novembre 2019
28 novembre 2017 14 novembre 2019

English

Loi sur les mines

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 455/17

TRANSITION - INSCRIPTION ÉLECTRONIQUE DES CLAIMS

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 15 novembre 2019. (Voir : art. 13)

Dernière modification : 455/17.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«date de conversion» La date de conversion que le ministre fixe par règlement en vertu du paragraphe 38.2 (14) de la Loi. («conversion date»)

«période antérieure à la conversion» La période commençant le 9 janvier 2018 et se terminant la veille de la date de conversion. («pre-conversion period»)

Champ d’application

2. (1) Le présent règlement s’applique pendant la période antérieure à la conversion et par la suite afin de faciliter la mise en oeuvre des modifications apportées à la Loi et édictées par l’annexe 2 de la Loi de 2017 sur la modernisation des secteurs des ressources en agrégats et des mines.

(2) Le présent règlement s’applique malgré toute disposition contraire de la Loi ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci.

Fin du jalonnement des claims

3. Nul ne doit jalonner un claim en Ontario à compter du 9 janvier 2018.

Début de l’inscription électronique des claims

4. Malgré l’entrée en vigueur de l’article 22 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 sur la modernisation des secteurs des ressources en agrégats et des mines :

a) le système d’administration des terrains miniers n’est pas disponible pour l’inscription électronique des claims avant la date de conversion;

b) nul titulaire de permis ne doit inscrire ou tenter d’inscrire un claim de façon électronique au moyen du système d’administration des terrains miniers avant la date de conversion.

Suspension de certaines activités

5. (1) Nul titulaire d’un claim non concédé par lettres patentes ne doit faire ce qui suit pendant la période antérieure à la conversion :

1. Céder le claim en totalité ou en partie à une autre personne.

2. Abandonner le claim en totalité ou en partie.

3. Renoncer au claim.

4. Soumettre un rapport de travaux d’évaluation, ou soumettre de toute autre façon des travaux d’évaluation, ou effectuer un paiement à la place de tels travaux.

5. Présenter une demande de distribution des crédits de travail d’évaluation mis en réserve.

(2) Nul ne doit faire ce qui suit pendant la période antérieure à la conversion :

a) déposer une contestation d’un claim enregistré, comme le prévoit l’article 48 de la Loi;

b) interjeter appel de la décision du registrateur de ne pas enregistrer un claim, comme le prévoit l’article 112 de la Loi.

(3) Pendant la période commençant le 5 mars 2018 et se terminant la veille de la date de conversion, nul ne doit soumettre un plan d’exploration visé à l’article 78.2 de la Loi ou une demande de permis d’exploration visée à l’article 78.3 de la Loi.

Suspension de l’enregistrement de documents

6. (1) Le registrateur de claims qui reçoit, pendant la période antérieure à la conversion, un document à fin d’enregistrement sur le relevé d’un ancien claim et qui accepte le document à cette fin ne doit pas l’y enregistrer. Il doit plutôt indiquer au timbre dateur la date de réception au recto du document et le conserver jusqu’à son enregistrement en application du paragraphe (2).

(2) À compter de la date de conversion, tous les documents acceptés à fin d’enregistrement sur le relevé d’un ancien claim et datés au timbre dateur pendant la période antérieure à la conversion sont enregistrés, selon l’ordre dans lequel ils ont été datés, sur le relevé de chaque claim sur cellule et claim sur cellule mixte découlant de la conversion de l’ancien claim.

(3) Chaque document enregistré sur le relevé d’un claim sur cellule ou d’un claim sur cellule mixte en application du paragraphe (2) est réputé avoir été enregistré à la date de conversion.

(4) Il est entendu qu’un registrateur de claims ne peut accepter un document aux fins d’enregistrement à l’égard d’un ancien claim si l’enregistrement du document serait contraire à l’article 5 ou si le document ne respecte pas les exigences de la Loi ou des règlements.

Demande d’un permis de prospecteur

7. Nul ne doit présenter une demande de permis de prospecteur au bureau d’enregistrement provincial pendant la période antérieure à la conversion.

Renouvellement d’un permis de prospecteur

8. (1) Si la date d’expiration d’un permis de prospecteur tombe au cours de la période antérieure à la conversion et que son renouvellement n’a pas été accordé avant le début de cette période :

a) le permis est réputé expirer non à cette date mais plutôt le jour qui tombe 60 jours après la date de conversion;

b) le titulaire du permis ne doit pas le renouveler ou en demander le renouvellement pendant la période antérieure à la conversion.

(2) Le titulaire d’un permis de prospecteur visé au paragraphe (1) peut le renouveler en ligne au moyen du système d’administration des terrains miniers dans les 60 jours de la date de conversion s’il a terminé avec succès, dans le même délai, le programme de sensibilisation à la Loi sur les mines prescrit.

(3) Le renouvellement d’un permis de prospecteur obtenu en vertu du présent article entre en vigueur le 61e jour qui suit la date de conversion.

Programme de sensibilisation à la Loi sur les mines

9. Pendant la période commençant le 9 janvier 2018 et se terminant la veille de la date de conversion, le programme de sensibilisation à la Loi sur les mines prescrit visé aux articles 19 et 21 de la Loi est le programme éducatif du ministère appelé Programme de sensibilisation à la Loi sur les mines qui est accessible en ligne à partir du site Web du gouvernement de l’Ontario.

Prorogation et exclusion de périodes se rapportant aux travaux d’évaluation

10. (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, si, la veille de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, la prochaine date d’échéance d’un claim tombe le 1er décembre 2017 ou par la suite mais avant le 1er novembre 2018, alors, à la date d’entrée en vigueur :

a) la prochaine date d’échéance du claim est reportée d’un an;

b) les délais dans lesquels les travaux sur le claim doivent être exécutés et faire l’objet d’un rapport sont calculés en excluant la période qui :

(i) d’une part, commence à la date d’échéance qui précédait immédiatement la date d’entrée en vigueur,

(ii) d’autre part, se termine le jour qui aurait été la prochaine date d’échéance, si ce n’était de l’alinéa a);

c) le titulaire du claim est tenu d’exécuter une unité de travail d’évaluation sur le claim ou d’effectuer un paiement à la place, et de déposer un rapport sur les travaux exécutés et les paiements effectués, au plus tard à la date d’échéance fixée en application de l’alinéa a);

d) la date anniversaire du claim est modifiée pour coïncider avec la date d’échéance du claim.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«date d’échéance» Relativement à un claim, la date limite à laquelle le titulaire de claim doit soumettre les travaux d’évaluation pour que ceux-ci donnent droit à des crédits en vertu de l’article 66 de la Loi. Cette date limite peut être fixée conformément au Règlement de l’Ontario 6/96 (Travaux d’évaluation) ou tout règlement qui le remplace pris en vertu de la Loi. («due date»)

«date d’entrée en vigueur» La date à laquelle le présent règlement entre en vigueur. («commencement date»)

Crédits de travail d’évaluation : prorogation des délais

11. (1) Aux fins d’attribution de crédits de travail d’évaluation pour les travaux d’évaluation exécutés sur un claim en application de l’article 4 du Règlement de l’Ontario 6/96 (Travaux d’évaluation) pris en vertu de la Loi, si le délai de 60 mois ou de 24 mois dans lequel les travaux d’évaluation doivent être soumis pour donner droit à des crédits prend fin au cours de la période antérieure à la conversion, le titulaire du claim qui est dans l’impossibilité de demander les crédits dans ce délai en raison de l’article 5 du présent règlement a quand même droit aux crédits de travail d’évaluation pour les travaux d’évaluation exécutés, à condition qu’il les demande dans les trois mois de la date de conversion.

(2) Si le délai d’un an pour demander des crédits de travail d’évaluation au titre de travaux de prospection ou d’arpentages régionaux en vertu de l’alinéa 8 (1) b) du Règlement de l’Ontario 6/96 prend fin au cours de la période antérieure à la conversion, le titulaire du claim qui est dans l’impossibilité de demander les crédits dans ce délai en raison de l’article 5 du présent règlement a quand même droit aux crédits de travail d’évaluation pour les travaux d’évaluation ou les arpentages exécutés, selon le cas, s’il remplit les conditions suivantes :

a) il s’est conformé à l’alinéa 8 (1) a) du Règlement de l’Ontario 6/96;

b) il présente une demande de crédits dans les trois mois qui suivent la date de conversion.

Choix d’empêcher la fusion d’anciens claims

12. Le titulaire de deux anciens claims ou plus qui désire faire un choix en vertu du paragraphe 38.2 (3) ou (4) de la Loi le fait en remplissant le formulaire prévu à cet effet qui est accessible en ligne en passant par l’application CLAIMaps qui se trouve sur le site Web du gouvernement de l’Ontario et en soumettant celui-ci au ministère au plus tard le 23 février 2018.

Abrogation

13. Le présent règlement est abrogé le 15 novembre 2019.

14. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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