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Loi sur la protection et la promotion de la santé

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 503/17

CAMPS DE LOISIRS

Version telle qu’elle existait du 15 décembre 2017 au 30 juin 2018.

Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le 1er juillet 2018. (Voir : Règl. de l’Ont. 503/17, art. 27)

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Interprétation et champ d’application

Avis

2.

Avis d’exploitation

3.

Avis de changement

4.

Avis en cas de maladie

5.

Avis de fermeture d’un camp de loisirs

Sécurité du camp

6.

Formation des exploitants

7.

Affichage des résultats des inspections

8.

Maladie transmissible

9.

Animaux susceptibles de contracter la rage

Plan de sécurité pour le camp

10.

Plan de sécurité pour le camp

Personnel du camp

11.

Formation en secourisme

12.

Aide médicale

13.

Surveillance

Construction et maintien du camp

14.

Santé, sécurité et salubrité

15.

Alimentation en eau

16.

Lutte contre les ravageurs

17.

Installations sanitaires

18.

Ordures

19.

Dépôts d’aliments

20.

Ventilation

21.

Couchage

22.

Soins de propreté et lavage des vêtements

23.

Intensité lumineuse

Zones riveraines

24.

Zones riveraines : surveillance et matériel

25.

Exigences applicables au propriétaire et à l’exploitant

 

Interprétation

Interprétation et champ d’application

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«bâtiment» Tout bâtiment, véhicule ou local ou toute autre structure utilisé ou devant être utilisé soit pour héberger des membres du personnel d’un camp ou des campeurs, soit pour entreposer, préparer ou servir des aliments. («building»)

«camp de loisirs» Camp destiné aux activités de loisirs sur un emplacement où des installations pour le couchage et les repas, payantes ou non, sont prévues pour occupation temporaire par cinq personnes ou plus âgées de moins de 18 ans ou par des personnes ayant des besoins particuliers. («recreational camp»)

«certificat de sauveteur» S’entend au sens du paragraphe 17 (8) du Règlement 565 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Piscines publiques) pris en vertu de la Loi. («lifeguard certificate»)

«certificat de secourisme valide» S’entend au sens du paragraphe 17 (11) du Règlement 565 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Piscines publiques) pris en vertu de la Loi. («current first aid certificate»)

«code du bâtiment» Le Règlement de l’Ontario 332/12 (Building Code) pris en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. («Building Code»)

«exploitant» En ce qui concerne un camp de loisirs, s’entend d’une personne qui, personnellement ou par l’intermédiaire de mandataires, est propriétaire d’un camp ou exploite un camp. («operator»)

«Règlement sur les dépôts d’aliments» Le Règlement de l’Ontario 493/17 (Dépôts d’aliments) pris en vertu de la Loi. («Food Premises Regulation»)

(2) La mention, dans le présent règlement, du médecin-hygiéniste ou d’un inspecteur de la santé vaut mention du médecin-hygiéniste ou d’un inspecteur de la santé, selon le cas, du conseil de santé de la circonscription sanitaire dans laquelle se trouve le camp de loisirs en question.

Champ d’application

(3) Nul ne doit exploiter ou maintenir un camp de loisirs auquel s’applique le présent règlement si ce n’est conformément à celui-ci.

Avis

Avis d’exploitation

2. Quiconque se propose de commencer à exploiter un camp de loisirs communique au médecin-hygiéniste ou à un inspecteur de la santé, au moins 14 jours avant le début de l’exploitation du camp, le nom et les coordonnées de l’exploitant ainsi que l’emplacement du camp.

Avis de changement

3. En cas de changement à l’égard d’un des éléments visés à l’article 2, l’exploitant en avertit par écrit, dans les 14 jours qui suivent le changement, le médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé et lui fournit des précisions sur le changement.

Avis en cas de maladie

4. L’exploitant avertit immédiatement le médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé en cas d’éclosion ou d’éclosion soupçonnée d’une maladie transmissible dans le camp de loisirs.

Avis de fermeture d’un camp de loisirs

5. À la fermeture ou à l’abandon d’un camp de loisirs, l’exploitant veille à prendre les mesures suivantes :

a) le médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé en est averti promptement;

b) le camp est laissé dans un état de salubrité convenable.

Sécurité du camp

Formation des exploitants

6. Le propriétaire d’un camp de loisirs veille à ce que chaque exploitant reçoive une formation relative, d’une part, à l’administration, à la gestion et à l’exploitation du camp et, d’autre part, aux consignes de sécurité pertinentes.

Affichage des résultats des inspections

7. L’exploitant veille à ce que les résultats des inspections effectuées par un inspecteur de la santé soient affichés conformément à la demande de l’inspecteur.

Maladie transmissible

8. L’exploitant veille à ce que, dans un camp de loisirs, aucun des campeurs ou des membres du personnel du camp n’ait une maladie transmissible.

Animaux susceptibles de contracter la rage

9. L’exploitant veille à ce qu’aucun animal susceptible de contracter la rage ne soit amené dans un camp de loisirs, sauf si les exigences suivantes sont respectées :

a) l’animal a un certificat de vaccination contre la rage, délivré par un vétérinaire, qui indique que ses vaccinations contre la rage sont à jour;

b) la plus récente vaccination de l’animal contre la rage remonte à au moins 30 jours avant que l’animal soit amené dans le camp.

Plan de sécurité pour le camp

Plan de sécurité pour le camp

10. (1) Chaque année, avant d’ouvrir ou d’exploiter un camp de loisirs, ses exploitants élaborent par écrit un plan de sécurité pour le camp et le présentent au médecin-hygiéniste ou à un inspecteur de la santé.

(2) Le plan de sécurité énonce les consignes et protocoles de sécurité applicables au camp, y compris :

a) les protocoles de conservation de dossiers relatifs aux campeurs, avec leurs nom et adresse ainsi que les personnes à contacter en cas d’urgence;

b) les protocoles de conservation de dossiers sur les incidents liés à la santé et à la sécurité qui surviennent au camp.

(3) Le plan de sécurité comprend au minimum les éléments suivants :

a) les moyens de lutte contre les maladies transmissibles;

b) le protocole de sécurité-incendie;

c) une description des activités terrestres et aquatiques prévues au camp et la liste des risques associés à ces activités de même que la stratégie prévue pour les contrôler et les limiter, y compris le protocole de surveillance envisagé, s’il y a lieu;

d) le protocole de sécurité dans les zones riveraines, y compris, s’il y a lieu, la disponibilité d’un équipement de sécurité de même que la disponibilité d’appareils et d’un protocole de communication;

e) une liste de tous les membres du personnel du camp qui sont titulaires d’un certificat de secourisme valide;

f) le ou les rapports minimaux, fixés conformément au paragraphe 13 (1) ou (2), entre, d’une part, les membres du personnel du camp et, d’autre part, les campeurs.

(4) L’exploitant veille à ce que les incidents liés à la santé et à la sécurité qui surviennent au camp de loisirs soient consignés conformément au protocole énoncé dans le plan de sécurité.

Personnel du camp

Formation en secourisme

11. L’exploitant veille à ce que, dans le camp de loisirs, les campeurs soient sous la surveillance permanente d’au moins un adulte titulaire d’un certificat de secourisme valide.

Aide médicale

12. (1) L’exploitant veille à ce que l’une des personnes suivantes soit présente dans le camp de loisirs :

1. Un médecin.

2. Une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé.

3. Une personne titulaire d’un certificat de secourisme valide.

(2) S’il n’y a pas de médecin résidant dans le camp de loisirs, les exploitants veillent à ce que les services d’un médecin puissent être obtenus immédiatement en cas d’urgence médicale.

Surveillance

13. (1) Si des campeurs âgés de moins de 13 ans ou des campeurs ayant des besoins particuliers se trouvent dans le camp de loisirs, l’exploitant prend les mesures suivantes :

a) il veille à ce que ces campeurs soient sous la surveillance permanente d’un membre du personnel du camp ayant de l’expérience en animation et en surveillance d’enfants;

b) il fixe le rapport minimal approprié entre, d’une part, les membres du personnel du camp et, d’autre part, ces campeurs;

c) il veille au maintien constant de ce rapport pendant que le camp est ouvert.

(2) Si des campeurs âgés de 13 ans ou plus se trouvent dans le camp de loisirs, l’exploitant prend les mesures suivantes :

a) il fixe le rapport minimal approprié entre, d’une part, les membres du personnel du camp et, d’autre part, ces campeurs;

b) il veille au maintien constant de ce rapport pendant que le camp est ouvert.

Construction et maintien du camp

Santé, sécurité et salubrité

14. L’exploitant veille à ce que le camp de loisirs respecte les exigences suivantes :

a) il est situé et construit conformément au code du bâtiment;

b) il est maintenu conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de conception, de construction et d’installation;

c) il est exempt de toute situation susceptible de mettre en danger la santé ou la sécurité des campeurs ou des membres du personnel du camp;

d) il est maintenu dans un état de salubrité convenable.

Alimentation en eau

15. (1) L’exploitant veille à ce que l’eau du camp de loisirs respecte les exigences suivantes :

a) elle provient d’une ou de plusieurs sources approuvées par le médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé;

b) elle est suffisamment abondante pour répondre aux besoins du camp.

(2) L’exploitant veille à ce que l’eau destinée à la consommation humaine dans le camp de loisirs soit potable.

(3) S’il estime que l’eau d’un camp de loisirs nécessite un traitement, le médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé peut exiger que l’exploitant traite l’eau afin de la rendre potable.

(4) L’exploitant qui est tenu par le médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé de traiter l’eau afin de la rendre potable prend les mesures suivantes :

a) il procède au traitement de l’eau comme il est tenu de le faire;

b) il veille à ce qu’un dossier sur le type et la méthode de traitement de l’eau soit conservé dans les locaux du camp pendant au moins un an à compter de la date de constitution du dossier.

Lutte contre les ravageurs

16. L’exploitant prend les mesures suivantes :

a) il veille à ce que le camp de loisirs soit, d’une part, maintenu et exploité de façon à protéger les locaux contre l’entrée de ravageurs et, d’autre part, exempt de situations menant à la présence ou à la reproduction de ravageurs;

b) il tient des dossiers sur toutes les mesures prises dans le camp pour lutter contre les ravageurs et les garde pendant au moins un an après leur création.

Installations sanitaires

17. (1) L’exploitant veille à ce que les installations sanitaires du camp de loisirs soient maintenues conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de conception, de construction et d’installation.

(2) L’exploitant veille à ce que chaque installation sanitaire du camp de loisirs soit en tout temps en état de salubrité convenable, bien équipée et en bon état de marche.

(3) L’exploitant veille à ce que chaque installation sanitaire du camp de loisirs soit dotée de ce qui suit :

a) une alimentation permanente en eau courante chaude et froide;

b) une réserve de papier hygiénique;

c) un contenant durable et facile à nettoyer pour les serviettes usagées et autres déchets;

d) une réserve de savon ou de détergent;

e) un mode de séchage des mains fondé sur l’usage de serviettes jetables ou d’un séchoir à air chaud.

(4) Un camp de loisirs où des toilettes à chasse d’eau ne pouvaient pas être installées par l’exploitant est soustrait aux exigences des alinéas (3) a), d) et e) si, à la fois :

a) des toilettes sans chasse d’eau ou des cabinets d’aisance extérieurs complètement séparés du camp ont été construits conformément à un permis délivré en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment;

b) les installations sont éclairées et dotées d’essuie-doigts jetables présentés sous emballage.

(5) L’exploitant ne doit pas modifier la superficie d’une installation sanitaire ou le nombre de toilettes ou de lavabos qui s’y trouvent sans avoir reçu au préalable l’approbation écrite d’un inspecteur de la santé.

Ordures

18. L’exploitant veille à ce que les ordures et déchets soient ramassés et enlevés aussi souvent que nécessaire pour maintenir le camp de loisirs dans un état de salubrité convenable.

Dépôts d’aliments

19. L’exploitant veille à ce que tout dépôt d’aliments dans le camp de loisirs soit conforme aux parties III, IV et VI du Règlement sur les dépôts d’aliments.

Ventilation

20. L’exploitant veille, d’une part, à ce que chaque bâtiment du camp de loisirs soit équipé d’un système de ventilation adéquat pour assurer l’élimination des odeurs, des fumées, des vapeurs et de la chaleur excessive et, d’autre part, à ce que ce système soit maintenu.

Couchage

21. (1) L’exploitant veille à ce que chaque bâtiment du camp de loisirs destiné à être utilisé pour le couchage soit maintenu conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de conception, de construction et d’installation.

(2) L’exploitant veille, d’une part, à ce que les matelas, couvertures, oreillers et taies d’oreillers soient propres et, d’autre part, à ce qu’il y en ait suffisamment pour répondre aux besoins de toutes les personnes se trouvant dans le camp de loisirs.

Soins de propreté et lavage des vêtements

22. (1) L’exploitant veille à ce que les aires du camp de loisirs réservées aux soins de propreté, dont le bain, et au lavage des vêtements soient maintenues conformément aux exigences du code du bâtiment en matière de conception, de construction et d’installation.

(2) L’exploitant veille à ce que les installations réservées au lavage des vêtements comprennent une alimentation permanente en eau chaude et froide.

Intensité lumineuse

23. L’exploitant veille à ce que les niveaux d’intensité lumineuse exigés en application du code du bâtiment soient maintenus en tout temps pendant l’ouverture du camp.

Zones riveraines

Zones riveraines : surveillance et matériel

24. (1) L’exploitant veille à ce que chaque zone riveraine du camp de loisirs utilisée pour des activités aquatiques soit sous la surveillance d’un sauveteur qui est âgé d’au moins 16 ans et qui est titulaire d’un certificat de sauveteur obtenu au cours des deux années précédentes.

(2) En cas d’utilisation de la zone riveraine du camp de loisirs, l’exploitant veille à assurer la surveillance des baigneurs conformément aux règles suivantes :

1. Deux sauveteurs sont nécessaires si 1 à 25 baigneurs se trouvent dans l’eau.

2. Trois sauveteurs sont nécessaires si 26 à 100 baigneurs se trouvent dans l’eau.

3. Si plus de 100 baigneurs se trouvent dans l’eau, un sauveteur supplémentaire est présent pour chaque tranche supplémentaire de 25 baigneurs ou moins.

(3) Malgré la surveillance exigée en application du paragraphe (2), si la zone riveraine du camp de loisirs est utilisée par des personnes qui ne savent pas nager, des campeurs ayant des besoins particuliers ou des campeurs âgés de moins de cinq ans, le sauveteur veille à ce que soit assurée une surveillance supplémentaire qui, de l’avis de l’exploitant, est suffisante, compte tenu des caractéristiques et du nombre de campeurs utilisant la zone en question.

(4) L’exploitant veille à ce que les articles suivants soient facilement accessibles dans chaque zone riveraine du camp de loisirs en cas d’urgence :

1. Un ou plusieurs dispositifs de sauvetage flottants attachés à une boucle d’épaule à l’aide d’une ligne de six millimètres de diamètre et d’au moins 1,60 mètre de longueur.

2. Une ou plusieurs perches de trois mètres de longueur ou plus.

3. Un ou plusieurs dispositifs flottants pouvant être lancés, attachés à une ligne de six millimètres de diamètre et d’au moins huit mètres de longueur.

4. Une planche d’immobilisation du rachis.

5. Une planche à rame ou une embarcation, si une partie de la zone de baignade se trouve à plus de 50 mètres de la rive.

6. Une trousse de premiers soins comprenant des fournitures en quantité suffisante et contenant au moins les articles suivants :

i. un exemplaire à jour d’un manuel général de premier soins,

ii. des épingles de sûreté,

iii. des pansements adhésifs enveloppés individuellement,

iv. des tampons carrés de gaze stérile mesurant chacun 75 millimètres de côté,

v. des bandes de gaze de 50 millimètres,

vi. des bandes de gaze de 100 millimètres,

vii. des tampons stériles utilisables comme pansements compressifs, enveloppés individuellement,

viii. des pansements triangulaires,

ix. des rouleaux d’ouate à éclisse,

x. des éclisses à enrouler,

xi. des ciseaux,

xii. des gants non perméables,

xiii. un masque de réanimation de poche,

xiv. des pincettes,

xv. des pochettes de glace instantanée,

xvi. de la solution antiseptique,

xvii. des formulaires de rapports d’incidents,

xviii. des bandages stériles hydrofuges,

xix. du sparadrap imperméable,

xx. une couverture et un oreiller.

Exigences applicables au propriétaire et à l’exploitant

25. (1) L’exploitant veille à prendre toutes les mesures suivantes :

a) toutes les zones riveraines du camp de loisirs sont maintenues dans un état de salubrité convenable et exemptes de tout danger, notamment du verre cassé ou des dangers cachés sous l’eau;

b) les risques aquatiques comme les ruptures de pente, les fonds rocheux ou les zones peu profondes sont bien identifiés;

c) un téléphone ou un autre appareil de communication :

(i) est facile d’accès dans chaque zone riveraine dotée d’une plage ou dans chaque zone de baignade,

(ii) comprend une liste des noms et numéros de téléphone des services d’urgence;

d) les tests de natation ont lieu dans les zones de baignade peu profondes;

e) la partie de toute zone riveraine dotée d’une plage ou de toute zone de baignade destinée à être utilisée par les campeurs réunit les conditions suivantes :

(i) elle est clairement délimitée par des panneaux, des bouées, des bouées reliées par un filin ou une combinaison de ces objets,

(ii) elle est clairement visible et reconnaissable par les utilisateurs de véhicules nautiques à moteur et d’autres plaisanciers se trouvant sur l’eau.

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«zone de baignade peu profonde» Zone dans laquelle l’eau a une profondeur égale ou inférieure à 1,35 mètre.

26. Omis (abrogation d’autres règlements).

27. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).