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Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l'Ontario

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 522/17

PROJETS DE CONVERSION EN CONDOMINIUMS À USAGE D'HABITATION — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 15 décembre 2017 au 31 décembre 2017.

Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le 1er janvier 2018. (Voir : Règl. de l’Ont. 522/17, art. 11)

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

1.

Définitions et interprétation

2.

Rapport d’évaluation de propriété

3.

Plan de remplacement d’immobilisations

4.

Étude du fonds des éléments préexistants

5.

Confirmation de l’inscription

6.

Convention de fiducie type

7.

Fonds des éléments préexistants

8.

Certificats pour débloquer des sommes du fonds des éléments préexistants

9.

Utilisation des sommes touchées du fonds des éléments préexistants

10.

Disposition transitoire

 

Définitions et interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«association condominiale» S’entend d’une association au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums. («condominium corporation»)

«budget des réparations majeures prévues» Document raisonnablement détaillé et rédigé sous une forme acceptable pour le registrateur qui précise ce qui suit :

a) les réparations majeures prévues à apporter aux parties privatives et aux parties communes d’un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation et aux biens éventuels de l’association condominiale concernée par le projet;

b) la date prévue de chaque réparation majeure prévue visée à l’alinéa a);

c) le coût estimatif de chaque réparation majeure prévue visée à l’alinéa a). («expected major repair schedule»)

«budget des réparations majeures sur 45 ans» Document raisonnablement détaillé et rédigé sous une forme acceptable pour le registrateur qui précise ce qui suit :

a) les réparations majeures à apporter aux parties communes d’un projet proposé de conversion en condominiums à usage d’habitation et aux biens éventuels de l’association condominiale concernée par le projet, qui sont prévues dans les 45 ans suivant la date d’enregistrement du projet;

b) la date prévue de chaque réparation majeure visée à l’alinéa a);

c) le coût estimatif de chaque réparation majeure visée à l’alinéa a). («45-year major repair schedule»)

«convention de fiducie type» La forme de convention de fiducie portant sur un fonds des éléments préexistants qui est prévue à l’article 6. («standard trust agreement»)

«date d’enregistrement du projet» En ce qui concerne un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation, s’entend :

a) de la date de l’enregistrement, conformément à l’article 2 de la Loi de 1998 sur les condominiums, de la déclaration et de la description de l’association condominiale concernée par le projet, si le projet n’est pas une étape;

b) de la date de l’enregistrement, conformément à l’article 146 de la Loi de 1998 sur les condominiums, de la modification de la déclaration et de la description qui crée l’étape, si le projet est une étape. («project registration date»)

«durée de vie» En ce qui concerne les éléments préexistants, s’entend de ce qui suit :

a) l’intervalle, accepté dans l’industrie, entre deux remplacements intégraux d’un ou de plusieurs éléments préexistants;

b) le laps de temps jusqu’à ce qu’un ou plusieurs éléments préexistants exigent d’ordinaire une réparation majeure qui ne constitue pas un remplacement intégral. («service life»)

 «durée de vie restante» En ce qui concerne des éléments préexistants, le laps de temps entre leur âge actuel et le moment où il sera nécessaire, selon toute prévision, de leur faire subir des réparations majeures. («remaining service life»)

«fiduciaire» S’entend d’une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie, d’une personne habilitée à exercer le droit en Ontario à titre de procureur ou d’une société de personnes composée de ces personnes, si le registrateur a approuvé que la société, la personne ou les personnes agissent comme fiduciaires pour les besoins du présent règlement. («trustee»)

«parties communes» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums. («common elements»)

«partie privative» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums. («unit»)

«période initiale» La période initiale déterminée conformément au paragraphe 17.1 (2) de la Loi. («initial period»)

«réparations majeures» Réparation ou remplacement des éléments préexistants qui, à la fois :

a) ne relève pas de l’entretien habituel;

b) coûte plus de 2 000 $;

c) devrait avoir lieu après la date d’enregistrement du projet en raison de l’expiration de la durée de vie restante des éléments préexistants, s’ils sont réparés, ou de leur durée de vie subséquente, s’ils sont remplacés. («major repairs»)

«réparations majeures prévues» Les réparations majeures qu’il est prévu d’exécuter pendant la période initiale. («expected major repairs»)

(2) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «plan de remplacement d’immobilisations» au paragraphe 17.1 (1) de la Loi, les réparations majeures au sens du paragraphe (1) du présent article sont des réparations prescrites.

(3) Pour l’application du sous-alinéa c) (ii) de la définition de «éléments préexistants» au paragraphe 17.1 (1) de la Loi, l’usage prescrit est l’usage comme habitation individuelle, pension, dortoir, foyer de groupe, hôtel, maison de retraite, maison de chambres, établissement correctionnel, établissement de soins médicaux ou lieu de culte ou établissement religieux tel qu’une église, une mosquée, une synagogue ou un temple.

(4) Pour l’application des paragraphes 17.1 (3) et (4) de la Loi, sont des travaux prescrits les tests exploratoires ou les travaux de démolition concernant un projet effectif ou proposé de conversion en condominiums à usage d’habitation.

(5) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 17.3 (2) de la Loi, les critères prescrits sont les exigences prévues aux dispositions 1, 3 et 4 de ce paragraphe.

Rapport d’évaluation de propriété

2. (1) Le rapport d’évaluation de propriété se fait par écrit et est rédigé par une personne :

a) qui :

(i) soit est titulaire d’un certificat d’autorisation au sens de la Loi sur les ingénieurs,

(ii) soit est titulaire d’un certificat d’exercice au sens de la Loi sur les architectes,

(iii) soit possède des compétences pour préparer le rapport que le registrateur juge, de façon raisonnable, satisfaisantes;

b) qui souscrit une assurance-responsabilité civile professionnelle ou une autre assurance pertinente que le registrateur juge, de façon raisonnable, satisfaisante.

(2) Pour l’application de l’alinéa c) de la définition du terme au paragraphe 17.1 (1) de la Loi, un rapport d’évaluation de propriété comprend ce qui suit :

a) une description générale de la propriété ou de la propriété projetée qui est un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation;

b) une description générale des éléments de la propriété ou de la propriété projetée qui seront enlevés et de ceux qui seront conservés dans le cadre du projet de conversion en condominiums à usage d’habitation;

c) une description générale des ajouts, des transformations ou des agrandissements qu’il est projeté de faire dans la propriété ou la propriété projetée qui est un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation avant la date d’enregistrement du projet, ou une déclaration indiquant qu’il n’y en a pas, si tel est le cas;

d) comme preuve de l’observation du paragraphe (1), une copie du certificat d’autorisation au sens de la Loi sur les ingénieurs de la personne qui a rédigé le rapport, une copie de son certificat d’exercice au sens de la Loi sur les architectes ou une attestation écrite de ses compétences qui est rédigée sous une forme que le registrateur juge, de façon raisonnable, satisfaisante, selon le cas;

e) des renseignements sur la personne qui a rédigé le rapport et sur les personnes qui lui ont fourni des observations, des résultats de test et des opinions, lesquels renseignements suffisent pour établir ce qui suit :

(i) toutes ces personnes agissaient indépendamment du vendeur dans le cadre du projet de conversion en condominiums à usage d’habitation et de la personne de qui le vendeur a acquis le titre de la propriété ou de la propriété projetée qui constitue le projet,

(ii) aucune de ces personnes n’a d’intérêt financier dans le projet de conversion en condominiums à usage d’habitation;

f) les renseignements pertinents que le registrateur exige, de façon raisonnable, d’inclure dans le rapport.

(3) Le registrateur veille à ce que la Société explicite les renseignements visés à l’alinéa (2) f) dans un document écrit affiché sur le site Web de la Société, notamment une circulaire d’information.

(4) Le vendeur dans le cadre d’un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation présente au registrateur un rapport d’évaluation de propriété concernant le projet au moins 90 jours avant la date de son début.

(5) Le registrateur détermine le caractère adéquat du rapport d’évaluation de propriété en fonction de sa qualité, de son exhaustivité et de sa conformité aux exigences des paragraphes (1) et (2).

Plan de remplacement d’immobilisations

3. (1) Le plan de remplacement d’immobilisations se fait par écrit et est rédigé par une personne :

a) qui :

(i) soit est titulaire d’un certificat d’autorisation au sens de la Loi sur les ingénieurs,

(ii) soit est titulaire d’un certificat d’exercice au sens de la Loi sur les architectes,

(iii) soit possède des compétences pour préparer le plan que le registrateur juge, de façon raisonnable, satisfaisantes;

b) qui souscrit une assurance-responsabilité civile professionnelle ou une autre assurance pertinente que le registrateur juge, de façon raisonnable, satisfaisante.

(2) Pour l’application du sous-alinéa a) (iii) de la définition du terme au paragraphe 17.1 (1) de la Loi, un plan de remplacement d’immobilisations concernant un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation comprend ce qui suit :

a) une description détaillée des éléments préexistants du projet;

b) une description des résultats des tests exigés par le registrateur et des tests facultatifs effectués sur les éléments préexistants du projet ou une déclaration indiquant que le registrateur n’a pas exigé de tels tests, si tel est le cas;

c) une description de l’état des éléments préexistants du projet;

d) une explication des risques clés du projet, notamment les défis posés par la combinaison d’éléments et systèmes physiques nouveaux et existants, ou une déclaration indiquant qu’il n’y en a pas, si tel est le cas;

e) une description des réparations, des modifications ou des remplacements des éléments préexistants du projet qu’entreprendra le vendeur avant la date d’enregistrement du projet, ou une déclaration indiquant qu’il n’y en a pas, si tel est le cas;

f) l’effet sur le projet du statut ou des attributs patrimoniaux reconnus selon le droit applicable ou une déclaration indiquant qu’il n’y en a pas, si tel est le cas;

g) une confirmation préliminaire que le projet, y compris ses éléments préexistants, est structurellement adéquat ou qu’il le sera avant l’occupation des parties privatives;

h) le budget des réparations majeures sur 45 ans du projet;

i) le budget des réparations majeures prévues du projet, s’il y en a un;

j) comme preuve de l’observation du paragraphe (1), une copie du certificat d’autorisation au sens de la Loi sur les ingénieurs de la personne qui a rédigé le plan, une copie de son certificat d’exercice au sens de la Loi sur les architectes ou une attestation écrite de ses compétences qui est rédigée sous une forme que le registrateur juge, de façon raisonnable, satisfaisante, selon le cas;

k) des renseignements sur la personne qui a rédigé le plan et sur les personnes qui lui ont fourni des observations, des résultats de test et des opinions, lesquels renseignements suffisent pour établir ce qui suit :

(i) toutes ces personnes agissaient indépendamment du vendeur dans le cadre du projet de conversion en condominiums à usage d’habitation et de la personne de qui le vendeur a acquis le titre de la propriété ou de la propriété projetée qui constitue le projet,

(ii) aucune de ces personnes n’a d’intérêt financier dans le projet de conversion en condominiums à usage d’habitation;

l) les renseignements pertinents que le registrateur exige, de façon raisonnable, d’inclure dans le plan.

(3) Le registrateur veille à ce que la Société explicite les renseignements visés à l’alinéa (2) l) dans un document écrit affiché sur le site Web de la Société, notamment une circulaire d’information.

(4) Le vendeur dans le cadre d’un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation présente au registrateur un plan de remplacement d’immobilisations pour le projet au moins 90 jours avant la date de son début.

(5) Le registrateur détermine le caractère adéquat du plan de remplacement d’immobilisations en fonction de sa qualité, de son exhaustivité et de sa conformité aux exigences des paragraphes (1) et (2).

Étude du fonds des éléments préexistants

4. (1) L’étude du fonds des éléments préexistants consiste en un rapport écrit, rédigé par une personne :

a) qui :

(i) soit est titulaire d’un certificat d’autorisation au sens de la Loi sur les ingénieurs,

(ii) soit est titulaire d’un certificat d’exercice au sens de la Loi sur les architectes,

(iii) soit possède des compétences pour préparer l’étude que le registrateur juge, de façon raisonnable, satisfaisantes;

b) qui souscrit une assurance-responsabilité civile professionnelle ou une autre assurance pertinente que le registrateur juge, de façon raisonnable, satisfaisante.

(2) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition du terme au paragraphe 17.1 (1) de la Loi, une étude du fonds des éléments préexistants concernant un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation comprend ce qui suit :

a) une vue d’ensemble du projet, rédigée en langage simple;

b) une liste des éléments préexistants du projet et leur historique;

c) une description des réparations, des modifications ou des remplacements des éléments préexistants du projet qu’entreprendra le vendeur avant la date d’enregistrement du projet, ou une déclaration indiquant qu’il n’y en a pas, si tel est le cas;

d) le budget des réparations majeures sur 45 ans du projet;

e) le budget des réparations majeures prévues du projet, s’il y en a un;

f) comme preuve de l’observation du paragraphe (1), une copie du certificat d’autorisation au sens de la Loi sur les ingénieurs de la personne qui a préparé l’étude, une copie de son certificat d’exercice au sens de la Loi sur les architectes ou une attestation écrite de ses compétences qui est rédigée sous une forme que le registrateur juge, de façon raisonnable, satisfaisante, selon le cas;

g) des renseignements sur la personne qui a rédigé l’étude et sur les personnes qui lui ont fourni des observations, des résultats de test et des opinions, lesquels renseignements suffisent pour établir ce qui suit :

(i) toutes ces personnes agissaient indépendamment du vendeur dans le cadre du projet de conversion en condominiums à usage d’habitation et de la personne de qui le vendeur a acquis le titre de la propriété ou de la propriété projetée qui constitue le projet,

(ii) aucune de ces personnes n’a d’intérêt financier dans le projet de conversion en condominiums à usage d’habitation;

h) les renseignements pertinents que le registrateur exige, de façon raisonnable, d’inclure dans l’étude.

(3) Le registrateur veille à ce que la Société explicite les renseignements visés à l’alinéa (2) h) dans un document écrit affiché sur le site Web de la Société, notamment une circulaire d’information.

(4) Le vendeur dans le cadre d’un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation présente au registrateur une étude du fonds des éléments préexistants pour le projet au moins 90 jours avant la date de son début.

(5) Le registrateur détermine le caractère adéquat de l’étude du fonds des éléments préexistants en fonction de sa qualité, de son exhaustivité et de sa conformité aux exigences des paragraphes (1) et (2).

(6) Le vendeur dans le cadre d’un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation présente ce qui suit au registrateur :

a) une mise à jour de l’étude du fonds des éléments préexistants au plus tard au premier anniversaire de la première inscription au Régime d’une partie privative du projet, et au plus tard à chaque anniversaire de cette date jusqu’à la date d’enregistrement du projet;

b) une mise à jour finale de l’étude, entre le 90e et le 60e jour précédant la date d’enregistrement du projet.

(7) Sous réserve du paragraphe (8), la mise à jour comprend :

a) le cas échéant, la confirmation écrite, signée par un cadre dirigeant ou un haut responsable du vendeur, qu’aucun changement n’a été apporté au projet de conversion en condominiums à usage d’habitation qui a un effet sur l’étude du fonds des éléments préexistants depuis la dernière en date :

(i) de la présentation de l’étude au registrateur par le vendeur,

(ii) de la présentation au registrateur par le vendeur de la plus récente mise à jour visée au présent paragraphe;

b) une brève description des changements apportés, le cas échéant, au projet de conversion en condominiums à usage d’habitation qui ont un effet sur l’étude du fonds des éléments préexistants depuis le dernier des événements visés à l’alinéa a), notamment, si des changements sont apportés aux coûts estimatifs énoncés dans le budget des réparations majeures sur 45 ans ou le budget des réparations majeures prévues :

(i) les détails de toute hausse ou réduction des coûts estimatifs énoncés dans le budget en question,

(ii) une description de l’origine des changements et de leurs motifs,

(iii) la révision du budget des réparations majeures prévues et du budget des réparations majeures sur 45 ans du projet, s’ils sont touchés par les changements et dans la mesure où ils le sont.

(8) La mise à jour finale que le vendeur est tenu de présenter au registrateur en application du paragraphe (6) comprend, outre les renseignements qu’exige le paragraphe (7), une brève description de tous les changements apportés au projet de conversion en condominiums à usage d’habitation qui ont un effet sur l’étude du fonds des éléments préexistants et qui ont été apportés depuis que le vendeur a présenté l’étude en application du paragraphe (4), ainsi qu’un budget révisé et consolidé des réparations majeures prévues du projet.

(9) Le registrateur fait des efforts raisonnables pour passer en revue les mises à jour dans les 30 jours de leur réception en application du paragraphe (6).

(10) Si l’une ou l’ensemble des mises à jour présentées conformément au paragraphe (6) précisent que le fonds des éléments préexistants devrait être augmenté de 25 % ou plus au total, le vendeur augmente le fonds du pourcentage indiqué dans la ou les mises à jour dans les 30 jours suivant la réception d’une demande écrite du registrateur en ce sens.

(11) Malgré le paragraphe (10), si la mise à jour finale indique que le fonds des éléments préexistants devrait être augmenté d’une somme différente à celle qu’exige ce paragraphe, compte tenu des mises à jours déjà présentées conformément au paragraphe (6) et des sommes qui y ont déjà été ajoutées, le cas échéant, le vendeur ajoute au fonds la somme précisée dans la mise à jour finale dans les 30 jours suivant la réception d’une demande écrite du registrateur en ce sens.

(12) Si la mise à jour finale indique que le fonds des éléments préexistants devrait être réduit, le vendeur peut autoriser la réduction du fonds de la somme applicable en envoyant au fiduciaire un avis écrit et un certificat en ce sens. Le fiduciaire paie cette somme au vendeur en la prélevant sur le fonds.

Confirmation de l’inscription

5. (1) Le registrateur prépare un formulaire de confirmation pour les besoins de l’article 17.4 de la Loi et l’affiche sur le site Web de la Société.

(2) Le formulaire de confirmation peut comprendre les autres détails sur le projet de conversion en condominiums à usage d’habitation que le registrateur juge, de façon raisonnable, nécessaires ou souhaitables.

Convention de fiducie type

6. Le registrateur prépare une convention de fiducie type et l’affiche sur le site Web de la Société.

Fonds des éléments préexistants

7. (1) Le vendeur dans le cadre d’un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation établit et maintient le fonds des éléments préexistants du projet de la manière précisée au présent article.

(2) Le vendeur fait ouvrir un compte de garantie bloqué auprès d’un fiduciaire conformément à une convention de fiducie rédigée selon la forme de la convention de fiducie type.

(3) Le vendeur paie le coût de l’ouverture et du maintien du compte de garantie bloqué et l’approvisionne à ses frais à hauteur d’une somme égale aux coûts estimatifs totaux des réparations majeures qui sont énoncés dans le budget des réparations majeures prévues du projet de conversion en condominiums à usage d’habitation.

(4) Le vendeur approvisionne le compte conformément au paragraphe (3) :

a) au plus tard à la date de l’inscription au Régime de la première partie privative du projet de conversion en condominiums à usage d’habitation;

b) dans le cas d’un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation qui comporte plusieurs étapes pour l’une desquelles le registrateur exige une certaine somme en application du paragraphe (3), au plus tard à la date de l’inscription au Régime de la première partie privative à cette étape.

(5) Le compte de garantie bloqué constitue le fonds des éléments préexistants pour le projet de conversion en condominiums à usage d’habitation.

(6) Si le budget des réparations majeures prévues d’un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation indique des réparations majeures prévues à apporter à des parties privatives du projet et que le vendeur dans le cadre du projet se propose de céder le titre d’une de ces parties privatives au premier acquéreur de bonne foi qui a convenu de payer la juste valeur marchande de cette partie, le vendeur :

a) présente au fiduciaire un avis écrit de la cession proposée le plus tôt qu’il est raisonnablement possible de le faire, mais, dans tous les cas, au moins cinq jours avant celle-ci;

b) présente au fiduciaire une confirmation écrite de la cession dans les cinq jours suivant celle-ci.

Certificats pour débloquer des sommes du fonds des éléments préexistants

8. (1) Le registrateur précise le formulaire de tous les certificats qu’une personne est tenue de présenter au fiduciaire en application du présent règlement et du Règlement de l’Ontario 520/17 (Projets de conversion en condominiums à usage d’habitation – Période initiale et tenue du fonds des éléments préexistants), pris en vertu de la Loi, lorsqu’elle demande que des sommes soient débloquées du fonds des éléments préexistants.

(2) Le registrateur affiche les certificats prévus au paragraphe (1) sur le site Web de la Société.

Utilisation des sommes touchées du fonds des éléments préexistants

9. (1) Pour l’application du paragraphe 3 (2) du Règlement de l’Ontario 520/17 (Projets de conversion en condominiums à usage d’habitation – Période initiale et tenue du fonds des éléments préexistants) pris en vertu de la Loi, les personnes visées aux paragraphes (2), (3), (5) et (7) du présent article peuvent toucher des sommes du fonds des éléments préexistants d’un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation.

(2) Si le premier acheteur de bonne foi d’une partie privative d’un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation a convenu d’en payer la juste valeur marchande, le vendeur de cette partie peut toucher des sommes du fonds des éléments préexistants du projet avant la date d’enregistrement du projet si, à la fois :

a) les sommes constituent la portion du fonds qui se rapporte à la partie privative;

b) les sommes sont versées au vendeur après qu’il a effectué les réparations majeures prévues qui sont décrites dans le budget des réparations majeures prévues du projet;

c) le vendeur fournit au fiduciaire une déclaration assermentée d’un de ses cadres dirigeants, jointe à un certificat de sa part qui, en ce qui concerne les réparations majeures prévues visées à l’alinéa b) :

(i) les énumère et confirme qu’elles ont été effectuées,

(ii) en précise le coût,

(iii) est accompagné des factures des réparations et fournit une preuve de leur paiement.

(3) Le vendeur dans le cadre d’un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation peut toucher des sommes du fonds des éléments préexistants du projet avant la date d’enregistrement du projet s’il fournit au fiduciaire la documentation précisée au paragraphe (4) et dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) les sommes constituent la portion du fonds qui se rapporte aux parties communes du projet et elles sont versées au vendeur après qu’il a effectué les réparations majeures prévues de ces parties, telles qu’elles sont décrites dans le budget des réparations majeures prévues du projet;

b) les sommes constituent la portion du fonds qui se rapporte aux biens éventuels de l’association condominiale concernée par le projet et elles sont versées au vendeur après qu’il a effectué les réparations majeures prévues de ces biens, telles qu’elles sont décrites dans le budget des réparations majeures prévues du projet.

(4) La documentation qu’exige le paragraphe (3) consiste en une déclaration assermentée d’un cadre dirigeant du vendeur, jointe à un certificat du vendeur qui, en ce qui concerne les réparations majeures prévues visées à l’alinéa (3) a) ou b) :

a) les énumère et confirme qu’elles ont été effectuées;

b) en précise le coût;

c) est accompagné des factures des réparations et fournit une preuve de leur paiement.

(5) L’association condominiale concernée par un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation peut toucher des sommes du fonds des éléments préexistants du projet à compter de la date d’enregistrement du projet si elle fournit au fiduciaire la documentation précisée au paragraphe (6) et dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) les sommes constituent la portion du fonds qui se rapporte aux parties communes du projet et elles sont versées à l’association après qu’elle a effectué les réparations majeures prévues de ces parties, telles qu’elles sont décrites dans le budget des réparations majeures prévues du projet;

b) les sommes constituent la portion du fonds qui se rapporte aux biens éventuels de l’association et elles sont versées à l’association après qu’elle a effectué les réparations majeures prévues de ces biens, telles qu’elles sont décrites dans le budget des réparations majeures prévues du projet.

(6) La documentation qu’exige le paragraphe (5) consiste en une déclaration assermentée d’un cadre dirigeant de l’association condominiale, jointe à un certificat de cette association qui, en ce qui concerne les réparations majeures prévues visées à l’alinéa (5) a) ou b) :

a) les énumère et confirme qu’elles ont été effectuées;

b) en précise le coût;

c) est accompagné des factures des réparations et fournit une preuve de leur paiement.

(7) Le propriétaire d’une partie privative d’un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation qui en a reçu le titre par cession peut toucher des sommes du fonds des éléments préexistants du projet si les conditions suivantes sont réunies :

a) les sommes constituent la portion du fonds qui se rapporte à la partie privative et elles lui sont versées après qu’il a effectué les réparations majeures prévues de la partie, telles qu’elles sont décrites dans le budget des réparations majeures prévues du projet;

b) il fournit au fiduciaire une déclaration assermentée de sa part, jointe à un certificat de sa part qui, en ce qui concerne les réparations majeures prévues visées à l’alinéa a) :

(i) les énumère et confirme qu’elles ont été effectuées,

(ii) en précise le coût,

(iii) est accompagné des factures des réparations et fournit une preuve de leur paiement.

(8) Les sommes qu’une association condominiale concernée par un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation ou le propriétaire d’une partie privative de ce projet touche ou peut toucher du fonds des éléments préexistants en application du présent article sont considérées un bénéfice visé au paragraphe 14 (6) de la Loi pour leur destinataire ou pour son successeur, le cas échéant, si l’un ou l’autre de ceux-ci fait une réclamation en application de la Loi pour une violation d’une garantie visant n’importe lequel des éléments préexistants du projet.

(9) Sont irrecevables les actions en dommages-intérêts ou une autre forme de redressement qui sont introduites contre la Société, ses employés ou représentants ou le fiduciaire pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que leur attribue le présent article ou pour une négligence ou un manquement qu’ils auraient commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou fonctions.

Disposition transitoire

10. Le présent règlement ne s’applique aux projets de conversion en condominiums à usage d’habitation que si la première convention d’achat conclue de façon indépendante pour une de leurs parties privatives est conclue le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite.

11. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).