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Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 30/18

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Période de codification : du 16 novembre 2018 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 474/18.

Historique législatif : 324/18, 442/18, 474/18.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Exemptions générales concernant la vente, la distribution et l’achat

1. (1) Les activités suivantes sont exemptées de l’application de l’article 6 ou 9 de la Loi, selon le cas :

1. La vente ou la distribution de cannabis par une personne agissant en vertu d’une licence ou un permis délivré sous le régime de la Loi sur le cannabis (Canada), sauf la vente ou la distribution de cannabis à un consommateur, au sens de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur, qui est situé en Ontario.

2. L’achat de cannabis auprès d’une personne ou d’une entité agissant en vertu d’une licence ou un permis délivré sous le régime de la Loi sur le cannabis (Canada) :

i. soit par la Société ontarienne de vente du cannabis,

ii. soit par une personne agissant en vertu d’une licence ou un permis délivré sous le régime de la Loi sur le cannabis (Canada),

iii. soit par une personne autorisée sous le régime de la législation d’une autre province ou d’un territoire du Canada à y vendre du cannabis.

3. La distribution de cannabis par une personne autorisée sous le régime de la législation d’une autre province ou d’un territoire du Canada à y vendre du cannabis aux fins de son transport entre cette personne et une personne ou une entité agissant en vertu d’une licence ou un permis délivré sous le régime de la Loi sur le cannabis (Canada).

4. La distribution ou la possession de cannabis pour la vente par une personne agissant aux termes d’un contrat de fourniture d’un tel service à l’une ou l’autre des personnes ou entités suivantes ou pour son compte :

i. la Société ontarienne de vente du cannabis ou la Régie des alcools de l’Ontario,

ii. une personne exemptée par la disposition 1 ou 3, selon le cas, en vue d’entreprendre une activité exemptée par cette disposition. Règl. de l’Ont. 30/18, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 442/18, art. 1; Règl. de l’Ont. 474/18, art. 1.

(2) Il est entendu qu’une exemption prévue au paragraphe (1) s’applique à l’égard d’une personne agissant par l’entremise d’une entité.

(3) Le présent article s’applique à l’égard des employés d’une personne de la même manière qu’à cette dernière, s’ils agissent dans le cadre de leurs fonctions.

Exemptions générales aux fins d’exécution

2. (1) La Loi ne s’applique pas à l’égard d’activités entreprises par un agent de police dans le cadre de l’exécution de la Loi, dans la mesure où il agit d’une façon compatible avec les activités qu’il est autorisé à entreprendre.

(2) La Loi ne s’applique pas à l’égard d’activités entreprises par une personne dans le cadre de l’application ou de l’exécution de toute loi du Parlement, dans la mesure où elle agit d’une façon compatible avec les activités qu’elle est autorisée à entreprendre.

Exemptions particulières aux fins de recherche

3. Une activité interdite par l’article 7 ou 10 de la Loi est exemptée de l’application de cet article si elle est entreprise dans le but d’effectuer des recherches sur le cannabis en vertu d’une licence ou d’un permis délivré sous le régime de la Loi sur le cannabis (Canada). Règl. de l’Ont. 442/18, art. 2.

Exemption particulière applicable aux laboratoires gouvernementaux

3.1 Le paragraphe 6 (2) de la Loi ne s’applique pas à l’égard de la distribution de cannabis par un particulier agissant conformément à l’article 4 du Règlement sur le cannabis (Canada). Règl. de l’Ont. 442/18, art. 2.

Exemption : importation pour usage personnel

4. Malgré le paragraphe 6 (2) de la Loi, tout particulier peut apporter une certaine quantité de cannabis en Ontario d’une autre province ou d’un territoire du Canada si les conditions suivantes sont réunies :

a) il peut légalement avoir en sa possession cette quantité de cannabis en Ontario et la distribuer en Ontario;

b) le cannabis l’accompagne en Ontario;

c) le cannabis a été acheté légalement ou obtenu d’une autre manière légale dans une autre province ou un territoire du Canada.

Exemption : transport de cannabis à des fins thérapeutiques

5. Le paragraphe 12 (1) de la Loi ne s’applique pas à l’égard du cannabis obtenu à des fins thérapeutiques conformément à la partie 14 du Règlement sur le cannabis (Canada) ou à une ordonnance judiciaire si :

a) la personne qui est autorisée en vertu de ce règlement ou d’une telle ordonnance judiciaire à avoir en sa possession du cannabis à ses propres fins thérapeutiques est un passager du véhicule ou du bateau;

b) le cannabis est d’accès difficile au conducteur du véhicule ou du bateau. Règl. de l’Ont. 442/18, art. 3.

Véhicules et bateaux utilisés en tant qu’habitation

5.1 Le paragraphe 12 (1) de la Loi ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :

1. Les véhicules automobiles, au sens du Code de la route, qui sont équipés en permanence de couchettes et d’une cuisine aménagée, lorsqu’ils sont stationnés à un endroit qui n’est pas une voie publique ou une route principale au sens du Code et utilisés en tant qu’habitation.

2. Les bateaux équipés en permanence de couchettes, d’une cuisine aménagée et d’installations sanitaires, à l’exception des bateaux utilisés pour le transport de passagers moyennant paiement, lorsqu’ils sont au mouillage ou amarrés à un quai ou à la terre ferme et utilisés en tant qu’habitation. Règl. de l’Ont. 324/18, art. 1.

Pièce d’identité indiquant l’âge

6. Pour l’application du paragraphe 7 (2) de la Loi, une pièce d’identité est prescrite si elle comprend une photo de la personne, indique sa date de naissance et semble raisonnablement avoir été délivrée :

a) soit par un gouvernement;

b) soit par la Régie des alcools de l’Ontario.

7. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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