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Loi de 2017 sur le cannabis

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 30/18

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 22 février 2018 au 23 avril 2018.

Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2017 sur le cannabis) de la Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis, l’Ontario sans fumée et la sécurité routière.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Exemptions générales concernant la vente, la distribution et l’achat

1. (1) Les activités suivantes sont exemptées de l’application de l’article 6 ou 9 de la Loi, selon le cas :

1. La vente ou la distribution de cannabis par une personne agissant en vertu d’une licence, d’un permis ou une d’autorisation délivré sous le régime de la législation fédérale applicable, sauf la vente ou la distribution de cannabis à un consommateur, au sens de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur, qui est situé en Ontario.

2. L’achat de cannabis auprès d’une personne ou d’une entité agissant en vertu d’une licence, d’un permis ou une d’autorisation délivré sous le régime de la législation fédérale applicable :

i. soit par l’organisme ontarien de vente du cannabis,

ii. soit par une personne agissant en vertu d’une licence, d’un permis ou une d’autorisation délivré sous le régime de la législation fédérale applicable,

iii. soit par une personne autorisée sous le régime de la législation d’une autre province ou d’un territoire du Canada à y vendre du cannabis.

3. La distribution de cannabis par une personne autorisée sous le régime de la législation d’une autre province ou d’un territoire du Canada à y vendre du cannabis aux fins de son transport entre cette personne et une personne ou une entité agissant en vertu d’une licence, d’un permis ou une d’autorisation délivré sous le régime de la législation fédérale applicable.

4. La distribution ou la possession de cannabis  pour la vente par une personne agissant aux termes d’un contrat de fourniture d’un tel service à l’une ou l’autre des personnes ou entités suivantes ou pour son compte :

i. l’organisme ontarien de vente du cannabis ou la Régie des alcools de l’Ontario,

ii. une personne exemptée par la disposition 1 ou 3, selon le cas, en vue d’entreprendre une activité exemptée par cette disposition.

(2) Il est entendu qu’une exemption prévue au paragraphe (1) s’applique à l’égard d’une personne agissant par l’entremise d’une entité.

(3) Le présent article s’applique à l’égard des employés d’une personne de la même manière qu’à cette dernière, s’ils agissent dans le cadre de leurs fonctions.

Exemptions générales aux fins d’exécution

2. (1) La Loi ne s’applique pas à l’égard d’activités entreprises par un agent de police dans le cadre de l’exécution de la Loi, dans la mesure où il agit d’une façon compatible avec les activités qu’il est autorisé à entreprendre.

(2) La Loi ne s’applique pas à l’égard d’activités entreprises par une personne dans le cadre de l’application ou de l’exécution de toute loi du Parlement, dans la mesure où elle agit d’une façon compatible avec les activités qu’elle est autorisée à entreprendre.

Exemptions particulières aux fins de recherche

3. Une activité interdite par l’article 7, 10 ou 11 de la Loi est exemptée de l’application de cet article si elle est entreprise dans le but d’effectuer des recherches sur le cannabis sous le régime de la législation fédérale applicable.

Exemption : importation pour usage personnel

4. Malgré le paragraphe 6 (2) de la Loi, tout particulier peut apporter une certaine quantité de cannabis en Ontario d’une autre province ou d’un territoire du Canada si les conditions suivantes sont réunies :

a) il peut légalement avoir en sa possession cette quantité de cannabis en Ontario et la distribuer en Ontario;

b) le cannabis l’accompagne en Ontario;

c) le cannabis a été acheté légalement ou obtenu d’une autre manière légale dans une autre province ou un territoire du Canada.

Exemption : transport du cannabis thérapeutique

5. Le paragraphe 12 (1) de la Loi ne s’applique pas à l’égard du cannabis obtenu à des fins thérapeutiques conformément à la législation fédérale applicable, si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne qui est autorisée à posséder du cannabis à des fins thérapeutiques personnelles conformément à la législation fédérale applicable est un passager du véhicule ou du bateau;

b) le cannabis est d’accès difficile au conducteur du véhicule ou du bateau.

Pièce d’identité indiquant l’âge

6. Pour l’application du paragraphe 7 (2) de la Loi, une pièce d’identité est prescrite si elle comprend une photo de la personne, indique sa date de naissance et semble raisonnablement avoir été délivrée :

a) soit par un gouvernement;

b) soit par la Régie des alcools de l’Ontario.

7. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).