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Loi de 2018 sur l’équité en matière de marchés publics

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 117/18

FOURNISSEURS DE L’ÉTAT DE NEW YORK

Version telle qu’elle existait du 28 mars 2018 au 31 mars 2018.

Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le 1er avril 2018, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (2) de la Loi de 2018 sur l’équité en matière de marchés publics.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«fer profilé» Produit qui est composé de fer forgé ou de fonte, ou des deux, et qui est conçu pour porter une charge. Sont toutefois exclus les produits qui contiennent toute forme d’acier.

Non-application

2. Le présent règlement ne s’applique pas aux processus d’approvisionnement lancés par une entité parapublique ni aux contrats d’approvisionnement conclus par une entité parapublique.

Désignation comme autorité législative américaine fautive

3. l’État de New York est désigné comme autorité législative américaine fautive.

Fournisseur de l’État de New York

4. (1) Le fournisseur qui est un particulier est considéré provenir de l’État de New York s’il y réside ordinairement.

(2) Le fournisseur qui est une société de personnes est considéré provenir de l’État de New York si au moins 50 % de ses associés sont :

a) soit des particuliers qui résident ordinairement dans l’État de New York;

b) soit des personnes morales dont le siège social ou le siège social inscrit est situé dans l’État de New York.

(3) Le fournisseur qui est une personne morale est considéré provenir de l’État de New York si, selon le cas :

a) le siège social ou le siège social inscrit de la personne morale est situé dans l’État de New York;

b) la personne morale est contrôlée directement ou indirectement, selon le cas :

(i) par des particuliers qui résident ordinairement dans l’État de New York,

(ii) par une personne morale dont le siège social ou le siège social inscrit est situé dans l’État de New York,

(iii) par une société de personnes dont 50 % des associés sont :

(A) soit des particuliers qui résident ordinairement dans l’État de New York,

(B) soit des personnes morales dont le siège social ou le siège social inscrit est situé dans l’État de New York.

(4) Une entité gouvernementale peut se fier à une assertion faite par un fournisseur dans le cadre d’un processus d’approvisionnement ou dans un contrat d’approvisionnement pour savoir s’il provient de l’État de New York, et elle n’est pas tenue de vérifier l’exactitude de cette assertion.

Contrats d’approvisionnement portant sur le fer profilé

5. (1) Le présent article s’applique à tout processus d’approvisionnement, et à tout contrat d’approvisionnement qui en découle, lancé par une entité gouvernementale à l’égard de la construction, de la reconstruction, de la transformation, de la réparation, de l’entretien ou de l’amélioration d’une voie de surface ou d’un pont dans le cas où la valeur prévue du contrat  au moment où celui-ci est conclu est supérieure à 1 000 000 $ US.

(2) Si un processus d’approvisionnement visé au paragraphe (1) donne lieu à un contrat d’approvisionnement avec un fournisseur de l’État de New York, l’entité gouvernementale inclut dans ce contrat une disposition portant que le fer profilé utilisé ou fourni pour l’exécution du contrat et incorporé de façon permanente dans la voie de surface ou le pont doit être fabriqué sur le territoire d’une autorité législative autre que l’État de New York.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), une entité gouvernementale peut se fier à une assertion faite par un fournisseur dans le cadre d’un processus d’approvisionnement ou dans un contrat d’approvisionnement pour savoir si le fer profilé qui est utilisé ou fourni pour l’exécution du contrat d’approvisionnement et qui est incorporé de façon permanente dans une voie de surface ou un pont sera fabriqué sur le territoire d’une autorité législative autre que l’État de New York, et elle n’est pas tenue de vérifier l’exactitude de cette assertion.

(4) Pour l’application du présent article, le fer profilé est incorporé de façon permanente dans une voie de surface ou un pont s’il doit demeurer en place à l’achèvement d’un projet aux termes du contrat d’approvisionnement, dans un emplacement fixe, attaché à la voie de surface dans laquelle ou au pont dans lequel il a été incorporé.

(5) Une entité gouvernementale ne doit prendre aucune mesure pour réduire la valeur prévue d’un contrat d’approvisionnement dans le but de se soustraire à l’application du paragraphe (1).

(6) Si la valeur prévue du contrat d’approvisionnement est exprimée en dollars canadiens, le taux de change quotidien de la Banque du Canada s’applique pour calculer sa valeur en dollars américains pour l’application du paragraphe (1).

Application de l’art. 5

6. (1) L’article 5 ne s’applique pas au contrat d’approvisionnement qui, selon le cas :

a) a été attribué avant le 1er avril 2018, même s’il a été conclu à cette date ou après celle-ci;

b) sera attribué le 1er avril 2018 ou après cette date, s’il est attribué suivant un processus d’approvisionnement pour lequel une demande de soumissions, une demande de propositions ou un autre document d’approvisionnement, y compris une demande de qualification, a été délivré avant le 1er avril 2018;

c) est conclu à une fin compatible avec les objectifs d’un décret, d’une ordonnance ou d’un arrêté établi sous le régime de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence.

(2) L’article 5 ne s’applique à la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier que si celle-ci lance un processus d’approvisionnement ou conclut un contrat d’approvisionnement pour le compte d’une entité gouvernementale ou à l’égard d’un projet d’une entité gouvernementale.

Exemptions

7. (1) L’entité gouvernementale qui participe ou participera à un processus d’approvisionnement donnant lieu à un contrat d’approvisionnement peut demander au Conseil de gestion du gouvernement une exemption de l’application d’une disposition du présent règlement.

(2) L’exemption prévue au paragraphe (1) peut être demandée pour une ou plusieurs entités gouvernementales et peut viser un seul processus d’approvisionnement ou plusieurs processus d’approvisionnement liés ou viser un ou plusieurs fournisseurs particuliers.

(3) Le Conseil de gestion du gouvernement peut exempter une entité gouvernementale de l’application d’une disposition du présent règlement et lorsqu’il exerce son pouvoir discrétionnaire il peut tenir compte de toute question qu’il estime pertinente, notamment pour savoir si :

a) l’approvisionnement effectué conformément au présent règlement peut nuire à la capacité de l’entité gouvernementale de maintenir la sécurité ou l'ordre public, ou encore de protéger la vie ou la santé des humains, de la faune ou de la flore;

b) le fer profilé offert par les fournisseurs provenant d’une ou de plusieurs autorités législatives qui ne sont pas des autorités législatives américaines fautives est disponible en quantité suffisante ou est de qualité suffisante;

c) il n’y a pas d’autres soumissions admissibles;

d) l’approvisionnement effectué conformément au présent règlement augmente la valeur des achats d’un montant déraisonnable;

e) un accord commercial concernant des questions touchant l’Ontario a été conclu par le gouvernement de l’Ontario, par le gouvernement du Canada pour le compte du gouvernement de l’Ontario ou par le gouvernement du Canada;

f) l’autorité législative américaine fautive a cessé de se livrer à des pratiques discriminatoires en matière d’approvisionnement susceptibles de restreindre ou d’empêcher la participation de fournisseurs ontariens à des processus d’approvisionnement lancés par des acheteurs provenant de l’autorité législative américaine fautive, ou leur réussite dans le cadre de ces processus.

Exemptions : situation d’urgence

8. (1) Malgré le paragraphe 7 (1), une exemption de l’application d’une disposition du présent règlement peut être accordée à une entité gouvernementale par l’autorité approbatrice indiquée dans la colonne 2 de l’annexe 1 en regard de l’entité gouvernementale indiquée dans la colonne 1 si l’autorité établit qu’il existe une situation d’urgence.

(2) Une situation d’urgence existe lorsque se présente une situation imprévue faisant en sorte qu’il n’est pas raisonnablement possible d’obtenir une exemption visée au paragraphe 7 (1) avant qu’il soit nécessaire de commencer le processus d’approvisionnement ou de conclure le contrat d’approvisionnement, à l’exclusion toutefois d’une situation où une entité gouvernementale n’a pas donné le temps nécessaire pour obtenir l’exemption prévue au paragraphe 7 (1).

Obligations de l’Ontario issues d’accords internationaux

9. Le présent règlement doit être appliqué d’une manière compatible avec les obligations du gouvernement de l’Ontario contractées aux termes d’un accord international.

Annexe 1
Autorités approbatrices - Situation d’urgence

Point

Colonne 1

Entité gouvernementale

Colonne 2

Autorité approbatrice

1.

Ministère

Le sous-ministre du ministère

2.

Un organisme public désigné dans un règlement pris en vertu de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario

Le particulier qui occupe le poste de cadre le plus élevé au sein de l’organisme public, indépendamment du titre effectif de ce poste

3.

La Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité

Le directeur général de la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité

4.

Ontario Power Generation Inc.

Le directeur général d’Ontario Power Generation Inc.

5.

Une filiale d’Ontario Power Generation Inc.

Le directeur général de la filiale

10. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).