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Loi sur la protection et la promotion de la santé

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 136/18

ÉTABLISSEMENTS DE SERVICES PERSONNELS

Version telle qu’elle existait du 1er juillet 2018 au 22 décembre 2019.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

1.

Interprétation

2.

Champ d’application

3.

Avis d’intention : exploitation, services supplémentaires, construction

4.

Affichage des résultats d’une inspection

5.

Renseignements : personne sollicitant un service personnel

6.

Renseignements et dossiers : acte effractif

7.

Services interdits

8.

Exigences concernant l’établissement

9.

Animaux

10.

Matériel

11.

Produits

12.

Hygiène : fournisseurs de services personnels

13.

Formation de l’exploitant

14.

Dossiers

 

Interprétation

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«acte effractif» Acte qui comprend l’introduction d’un matériel ou d’un instrument dans le corps ou une cavité corporelle, en coupant ou en perforant la peau intacte ou une membrane muqueuse ou en les pénétrant d’une autre façon. («invasive procedure»)

«contenant pour objets pointus ou tranchants» Contenant pourvu d’une ligne de remplissage qui résiste aux perforations et aux fuites et qui est conçu pour l’élimination sécuritaire des objets pointus ou tranchants. («sharps container»)

«exploitant d’un établissement de services personnels» La personne qui a la responsabilité et le contrôle d’un établissement de services personnels. («operator of a personal service setting»)

«objets pointus ou tranchants» Objet ou instrument pouvant perforer ou couper, notamment les aiguilles, les seringues, les scalpels et les lames de rasoir. («sharps»)

«service personnel» Service personnel, y compris un acte effractif, fourni dans un établissement de services personnels au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi. («personal service»)

«stérilisateur» Matériel ou dispositif utilisé pour détruire toutes les formes de vie microbienne, y compris les bactéries, les virus, les spores et les champignons. («sterilizer»)

Champ d’application

2. (1) Il est entendu qu’un véhicule, un congrès, une exposition, une foire, un festival ou un salon commercial peuvent être assimilés aux locaux d’un établissement de services personnels.

(2) Le présent règlement ne s’applique pas à ce qui suit :

a) un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics;

b) une maison de retraite au sens de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite;

c) un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée;

d) un établissement où les services personnels sont principalement fournis par un membre d’une profession de la santé énoncée à l’annexe 1 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées qui exerce sa profession;

e) le logement d’une personne qui reçoit des services personnels, si le service y est fourni.

Avis d’intention : exploitation, services supplémentaires, construction

3. (1) Quiconque a l’intention d’exploiter un établissement de services personnels en avise par écrit le médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire dans laquelle se trouvera l’établissement au moins 14 jours avant de commencer à exploiter l’établissement.

(2) L’avis prévu au paragraphe (1) comprend les éléments suivants :

1. Le nom, le cas échéant, et l’emplacement de l’établissement de services personnels prévu.

2. Le nom et les coordonnées de la personne qui a l’intention d’exploiter l’établissement de services personnels.

3. La liste des services personnels qui seront fournis dans l’établissement de services personnels.

(3) L’exploitant d’un établissement de services personnels qui a l’intention de fournir des services personnels supplémentaires dans l’établissement en avise par écrit le médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire dans laquelle se trouve l’établissement au moins 14 jours avant de commencer à fournir ces services supplémentaires.

(4) Si un établissement de services personnels est en cours de reconstruction ou de rénovation et qu’aucun service personnel n’y sera fourni pendant les travaux, l’exploitant de l’établissement avise par écrit le médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire dans laquelle se trouve l’établissement des travaux au moins 14 jours avant d’entreprendre les travaux.

(5) Si un établissement de services personnels est en cours de reconstruction ou de rénovation et que des services personnels y seront fournis pendant les travaux, l’exploitant de l’établissement en avise le médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire dans laquelle se trouve l’établissement avant d’entreprendre les travaux.

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«rénovation» Exclut le maintien courant ou la réparation ou le remplacement du matériel en place.

(7) Malgré le paragraphe (1), l’exploitant d’un établissement de services personnels qui fournissait des services personnels avant l’entrée en vigueur du présent règlement fournit un avis avec les renseignements visés au paragraphe (2) dans les 60 jours de l’entrée en vigueur du présent règlement.

Affichage des résultats d’une inspection

4. L’exploitant d’un établissement de services personnels veille à ce que les résultats des inspections qu’effectue un inspecteur de la santé soient affichés conformément à la demande de l’inspecteur.

Renseignements : personne sollicitant un service personnel

5. Avant de fournir un service personnel, l’exploitant d’un établissement de services personnels ou la personne qui fournira le service personnel obtient le nom et les coordonnées de la personne qui sollicite le service.

Renseignements et dossiers : acte effractif

6. (1) Avant d’accomplir un acte effractif, l’exploitant d’un établissement de services personnels ou la personne qui accomplira l’acte fournit à la personne qui sollicite l’acte une explication de l’acte et des renseignements sur les risques associés à l’acte.

(2) La personne qui fournit l’explication et les renseignements visés au paragraphe (1) prépare les dossiers prévus à la disposition 3 du paragraphe 14 (1).

Services interdits

7. Nul de doit vendre, mettre en vente ou fournir l’un ou l’autre des services personnels suivants dans un établissement de services personnels :

1. La chandelle auriculaire ou le cônage d’oreille.

2. Tout service personnel faisant appel à des espèces aquatiques vivantes, y compris des services de piscipédicure.

Exigences concernant l’établissement

8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant d’un établissement de services personnels satisfait aux exigences suivantes :

1. L’établissement doit être exempt de toute situation pouvant constituer un danger pour la santé ou nuire à son exploitation sanitaire.

2. Les planchers, les murs, les plafonds, les accessoires et les meubles de l’établissement doivent être en bon état, faciles à nettoyer, faits d’un matériau lisse et imperméable, et maintenus en bon état de salubrité.

3. L’établissement ne doit pas être une pièce ou une partie d’une pièce utilisée à des fins d’habitation, y compris une pièce où l’on mange ou dort, une pièce où l’on fait la cuisine ou une pièce où l’on vend, manipule, mange ou conserve des aliments.

4. L’établissement doit être approvisionné en eau courante potable chaude et froide sous pression.

5. L’établissement doit disposer d’au moins un évier servant uniquement au lavage des mains dans ses locaux. L’évier doit satisfaire aux exigences suivantes :

i. être situé dans un endroit pratique pour l’aire de travail,

ii. être accessible en tout temps,

iii. être continuellement approvisionné en eau courante potable chaude et froide sous pression.

6. L’établissement doit disposer d’une réserve de savon dans un distributeur et d’un mode de séchage des mains fondé sur l’usage de produits jetables ou d’un séchoir à air chaud à proximité de l’évier mentionné à la disposition 5.

7. L’éclairage et la ventilation dans l’établissement doivent être suffisants pour permettre son exploitation et son entretien sanitaires et la prestation de services personnels en toute sécurité.

8. L’établissement doit être équipé de contenants pour les déchets, y compris de contenants pour les déchets biomédicaux et de buanderie, s’il y a lieu, appropriés pour son exploitation et son entretien sanitaires.

9. Les surfaces de travail dans l’établissement doivent être d’une forme et d’un matériau faciles à nettoyer et à désinfecter ou à stériliser.

10. L’établissement doit disposer d’un espace de rangement adéquat pour le matériel et les fournitures nécessaires.

(2) Si des services personnels sont fournis dans une partie d’un logement, les exigences du paragraphe (1) s’appliquent uniquement aux pièces du logement utilisées pour la prestation des services personnels.

(3) L’exploitant d’un établissement de services personnels où du matériel réutilisable est utilisé veille à ce que l’établissement dispose d’au moins un évier, autre que celui destiné au lavage des mains, qui satisfait aux exigences suivantes :

a) permettre l’immersion de la plus grande pièce d’équipement réutilisable utilisée dans l’établissement;

b) être continuellement approvisionné en eau courante potable chaude et froide sous pression;

c) disposer d’une surface de comptoir adéquate pour la préparation du matériel réutilisable en vue de son utilisation ou de sa réutilisation;

d) ne pas être situé dans une pièce avec une toilette;

e) être suffisamment séparé du lieu de prestation des services personnels pour prévenir toute contamination.

(4) Tous les déchets, y compris les déchets biomédicaux, sont ramassés et enlevés de l’établissement de services personnels aussi souvent que nécessaire pour maintenir l’établissement en bon état de salubrité.

(5) Malgré toute disposition du présent article, l’exploitant d’un établissement temporaire de services personnels qui se trouve sur les lieux d’un événement spécial n’est pas tenu de veiller à ce que l’établissement satisfasse aux exigences suivantes s’il n’est pas raisonnablement possible de le faire :

1. Les exigences visées aux dispositions 2 à 7 du paragraphe (1).

2. L’exigence voulant que l’établissement soit approvisionné en eau courante chaude ou en eau sous pression.

(6) Malgré toute disposition du présent article, l’exploitant d’un établissement de services personnels qui fournissait des services personnels avant l’entrée en vigueur du présent règlement veille à ce que l’établissement satisfasse à la fois :

a) aux exigences énoncées aux dispositions 2 à 7, 9 et 10 du paragraphe (1) et au paragraphe (3) au cours de l’année suivant l’entrée en vigueur du présent règlement;

b) à toutes les autres exigences du présent article au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement.

Animaux

9. (1) L’exploitant d’un établissement de services personnels veille à ce que des animaux, notamment des oiseaux, des espèces aquatiques et des reptiles, ne se trouvent pas dans l’établissement.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :

a) les animaux d’assistance visés au paragraphe 80.45 (4) du Règlement de l’Ontario 191/11 (Normes d’accessibilité intégrées) pris en vertu de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario;

b) les espèces aquatiques vivantes exposées ou entreposées dans des aquariums sanitaires.

Matériel

10. (1) L’exploitant d’un établissement de services personnels veille à ce qui suit :

a) tout le matériel utilisé pour fournir des services personnels dans l’établissement est maintenu en bon état de marche et de salubrité;

b) tout le matériel utilisé pour fournir des services personnels dans l’établissement est, selon le cas :

(i) entretenu conformément aux directives du fabricant, s’il y en a,

(ii) en l’absence de directives du fabricant, entretenu conformément aux directives, s’il y en a, d’un médecin-hygiéniste ou d’un inspecteur de la santé.

(2) Malgré le sous-alinéa (1) b) (i), l’exploitant d’un établissement de services personnels suit les directives éventuelles du médecin-hygiéniste ou de l’inspecteur de la santé, selon le cas, à l’égard de l’entretien du matériel en vue d’éliminer les dangers éventuels pour la santé.

(3) L’exploitant d’un établissement de services personnels veille à ce que les directives du fabricant à l’égard du matériel utilisé pour fournir des services personnels dans l’établissement qui sont disponibles soient conservées à l’établissement dans un endroit accessible à quiconque fournit les services personnels.

(4) L’exploitant d’un établissement de services personnels veille à ce que tout le matériel réutilisable soit nettoyé et désinfecté ou stérilisé aussi souvent que nécessaire pour prévenir la transmission des maladies. Il veille aussi à ce que le matériel, selon le cas :

a) soit nettoyé et désinfecté ou stérilisé entre chaque utilisation;

b) soit muni d’une housse jetable à usage unique destinée à la prévention des infections, cette housse étant immédiatement jetée après chaque utilisation si le matériel ne peut pas être facilement nettoyé et désinfecté ou stérilisé entre chaque utilisation, et ne soit pas introduit dans le corps ou une cavité corporelle.

(5) L’exploitant d’un établissement de services personnels veille à ce que l’ensemble du matériel et des instruments conçus pour un usage unique ou fabriqués à partir d’un matériau qui ne résiste pas au nettoyage et à la désinfection ou à la stérilisation soient immédiatement jetés après usage.

(6) L’exploitant d’un établissement de services personnels veille à ce que les exigences suivantes soient satisfaites en ce qui concerne le matériel utilisé pour les actes effractifs :

1. Tous les objets pointus ou tranchants utilisés dans l’établissement sont stérilisés et à usage unique.

2. Les objets pointus ou tranchants doivent provenir d’emballage non déjà ouvert, endommagé ou abîmé de quelque façon que ce soit.

(7) L’exploitant d’un établissement de services personnels veille à ce que, immédiatement après leur utilisation, tous les objets pointus ou tranchants soient jetés dans un contenant pour objets pointus ou tranchants situé à proximité du lieu de prestation du service personnel.

(8) Sans limiter les obligations que lui imposent d’autres lois ou règles de droit, l’exploitant d’un établissement de services personnels veille à ce que les contenants pour objets pointus ou tranchants satisfassent aux exigences suivantes :

a) être conformes aux normes de l’Association canadienne de normalisation;

b) être éliminés conformément aux exigences de la Loi sur la protection de l’environnement, ses règlements et toute autre loi applicable de l’Ontario.

(9) L’exploitant d’un établissement de services personnels veille à ce que les stérilisateurs utilisés dans l’établissement soient appropriés pour la stérilisation du matériel utilisé dans l’établissement et conformes aux normes fixées par Santé Canada et l’Association canadienne de normalisation.

(10) L’exploitant d’un établissement de services personnels, selon le cas :

a) suit les directives d’un médecin-hygiéniste ou d’un inspecteur de la santé en ce qui concerne les stérilisateurs utilisés dans l’établissement;

b) si aucune directive n’a été donnée par un médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé, veille à ce que tous les stérilisateurs utilisés dans l’établissement soient vérifiés et testés au moins une fois toutes les deux semaines pour s’assurer qu’ils détruisent adéquatement les microorganismes.

(11) S’il constate qu’un stérilisateur ne stérilise pas adéquatement, l’exploitant d’un établissement de services personnels informe par écrit les personnes qui fournissent des services personnels à l’établissement de la défaillance du stérilisateur et des mesures à prendre pour prévenir la transmission des maladies. Il fait aussi ce qui suit, selon le cas :

a) il utilise toute autre méthode de stérilisation que peut préciser un médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé;

b) si le médecin-hygiéniste ou l’inspecteur de la santé n’a pas précisé de méthode, il utilise, selon le cas :

(i) une autre méthode de stérilisation,

(ii) un autre procédé permettant de prévenir la transmission des maladies.

Produits

11. (1) L’exploitant d’un établissement de services personnels veille à ce que chaque produit utilisé pour fournir un service personnel soit rangé et distribué d’une manière qui prévient la contamination.

(2) L’exploitant d’un établissement de services personnels veille à ce que les désinfectants utilisés dans l’établissement réunissent les conditions suivantes :

a) ils sont accompagnés d’un numéro d’identification du médicament (DIN) ou d’un numéro de produit naturel (NPN) attribué par Santé Canada;

b) ils sont utilisés conformément aux directives du fabricant, si elles sont disponibles.

(3) L’alinéa (2) a) ne s’applique pas au javellisant au chlore/hypochlorite de sodium.

Hygiène : fournisseurs de services personnels

12. (1) L’exploitant d’un établissement de services personnels veille à ce que chaque personne qui fournit des services personnels dans l’établissement pratique une bonne hygiène personnelle et s’abstienne de fumer pendant la prestation d’un service personnel.

(2) L’exploitant d’un établissement de services personnels veille, aussi souvent que nécessaire pour prévenir la transmission des maladies et au moins avant et après la prestation d’un service personnel, à ce que chaque personne qui fournit des services dans l’établissement se nettoie les mains de manière à éliminer la souillure visible et à tuer les microorganismes transitoires présents sur les mains.

Formation de l’exploitant

13. L’exploitant d’un établissement de services personnels suit toute formation en matière de santé et de sécurité reliée à l’exploitation et à l’entretien de ce genre d’établissements, y compris des formations en ce qui concerne les mesures pertinentes pour prévenir ou réduire le risque de transmission des maladies dans l’établissement si un médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé l’exige.

Dossiers

14. (1) L’exploitant d’un établissement de services personnels conserve les dossiers suivants conformément au paragraphe (2), le cas échéant :

1. Des dossiers de stérilisation, avec les renseignements suivants :

i. le nom et le type de stérilisateur utilisé,

ii. la date et l’heure d’utilisation du stérilisateur,

iii. le matériel sur lequel le stérilisateur a été utilisé,

iv. l’entretien préventif du stérilisateur ou les réparations effectués sur lui, avec une mention concernant son fonctionnement adéquat ou non par la suite,

v. les résultats des vérifications ou tests effectués sur les stérilisateurs.

2. Des dossiers de désinfection, avec les renseignements suivants :

i. le nom du désinfectant,

ii. la concentration du désinfectant,

iii. la date de préparation du désinfectant, le cas échéant,

iv. la date de mise au rebut obligatoire de la solution désinfectante, le cas échéant.

3. Des dossiers sur les actes effractifs, avec les renseignements suivants :

i. l’acte réalisé et la partie du corps sur laquelle l’acte est réalisé,

ii. le nom et les coordonnées de la personne qui a subi l’acte,

iii. le nom et les coordonnées de la personne qui a accompli l’acte,

iv. des dossiers pour consigner le fait que les renseignements devant être fournis en application du paragraphe 6 (1) l’ont été, le cas échéant,

v. les dates de l’acte,

vi. les numéros de lot et la date d’expiration du matériel préemballé et stérile utilisé pendant l’accomplissement de l’acte.

4. Des dossiers sur les expositions accidentelles à du sang ou à des liquides organiques, avec les renseignements suivants :

i. la date des expositions accidentelles à du sang ou à des liquides organiques,

ii. le service fourni lors de la survenance de l’exposition,

iii. la partie du corps qui a été exposée à du sang ou à des liquides organiques,

iv. le nom et les coordonnées de la personne qui accomplissait l’acte lors de la survenance de l’exposition,

v. les mesures prises par la personne visée à la sous-disposition iv à la suite de l’exposition en question,

vi. le nom et les coordonnées de la personne exposée à du sang ou à des liquides organiques.

(2) L’exploitant d’un établissement de services personnels veille à ce que les dossiers visés au paragraphe (1) soient :

a) d’une part, rangés dans un lieu sûr de l’établissement pendant un an ou, si elle survient en premier, jusqu’à la cessation de l’exploitation de l’établissement;

b) d’autre part, conservés dans un lieu sûr et facilement accessible pendant au moins deux ans après la fin de la période visée à l’alinéa a).

(3) L’exploitant d’un établissement de services personnels fournit, sur demande, les dossiers visés au paragraphe (1) à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur de la santé.

15. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).