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Règl. de l'Ont. 215/18 : ACCOMPAGNATEURS DE VÉHICULES DE DIMENSIONS EXCESSIVES

en vertu de Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8

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Code de la route

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 215/18

ACCOMPAGNATEURS DE VÉHICULES DE DIMENSIONS EXCESSIVES

Période de codification : du 1er juillet 2018 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«accompagnateur» S’entend d’un accompagnateur de véhicules de dimensions excessives au sens du paragraphe 110.5 (10) du Code. («escort»)

«points d’inaptitude accumulés» S’entend au sens que le Règlement de l’Ontario 339/94 (Demerit Point System), pris en vertu du Code, donne à l’expression «accumulated demerit points». («accumulated demerit points»)

(2) Dans le présent règlement, la mention d’une catégorie de permis de conduire vaut mention de la catégorie de permis prescrite par le Règlement de l’Ontario 340/94 (Permis de conduire) pris en vertu du Code.

Autorité de nomination

2. Le registrateur des véhicules automobiles est désigné comme autorité de nomination pour l’application de l’article 110.5 du Code.

Nomination comme accompagnateur

3. (1) Le demandeur doit satisfaire aux exigences d’admissibilité suivantes pour être nommé accompagnateur :

1. Avoir réussi un cours pour accompagnateurs approuvé par le registrateur.

2. Être titulaire, depuis au moins quatre ans, d’un permis de conduire valide de catégorie A, B, C, D, E, F ou G, ou d’un permis équivalent délivré par une autre autorité législative.

3. Ne pas avoir plus de six points d’inaptitude accumulés.

4. S’il a été nommé comme accompagnateur par le passé, s’être conformé au Code et au présent règlement pendant qu’il était accompagnateur.

(2) Le demandeur qui est résident d’un territoire d’une autre autorité législative est soustrait à l’exigence d’admissibilité visée à la disposition 1 du paragraphe (1) si, à la fois :

a) il est autorisé par une autre province ou un territoire du Canada ou par un État des États-Unis d’Amérique à exercer des fonctions comparables à celles qu’exerce un accompagnateur en Ontario;

b) il a réussi un cours de formation comparable à un cours pour accompagnateurs approuvé par le registrateur avant d’obtenir l’autorisation visée à l’alinéa a);

c) l’autorité législative visée à l’alinéa a) accorde aux résidents de l’Ontario qui ont été nommés accompagnateurs une exemption similaire à celle prévue au présent paragraphe.

(3) Le registrateur peut révoquer une nomination comme accompagnateur ou refuser de la renouveler si l’accompagnateur, selon le cas :

a) ne maintient pas un permis de conduire valide de catégorie A, B, C, D, E, F ou G, ou un permis équivalent délivré par une autre autorité législative, à tout moment pendant sa nomination;

b) a plus de six points d’inaptitude accumulés;

c) contrevient au Code ou au présent règlement.

Identification comme accompagnateur

4. (1) L’accompagnateur doit, dans l’exercice des fonctions que lui confère son certificat de nomination, avoir en sa possession une attestation de nomination qu’il présente sur demande.

(2) L’accompagnateur doit, dans l’exercice des fonctions que lui confère sa nomination, porter un vêtement qui couvre au moins la moitié supérieure de son corps et qui possède les caractéristiques suivantes :

1. Le vêtement doit être orange international ou fluorescent vif.

2. Le vêtement doit comporter deux bandes jaunes de 5 centimètres de largeur sur le devant et le dos. La section jaune doit occuper au moins 500 centimètres carrés sur le devant et au moins 570 centimètres carrés sur le dos.

3. Sur le devant, les bandes doivent être verticales et centrées, et se trouver à environ 225 millimètres l’une de l’autre, à partir du centre de chaque bande. Sur le dos, elles doivent former un «X».

4. Les bandes doivent être rétroréfléchissantes et fluorescentes.

(3) Si l’accompagnateur utilise un panneau à main pour diriger la circulation, ce panneau doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. Il doit être octogonal, faire 450 millimètres entre les côtés opposés et être fixé sur une perche de 1,2 mètre de longueur.

2. Il doit être rouge rétroréfléchissant à haute intensité et le mot «STOP» en lettres blanches rétroréfléchissantes à haute intensité lisibles de 150 millimètres de hauteur doit être inscrit au centre.

3. Il doit être maintenu propre et lisible.

(4) Le véhicule de l’accompagnateur doit satisfaire aux exigences suivantes :

a) être muni de panneaux avec les mots «OVERSIZE LOAD» soit à l’avant et à l’arrière, soit sur le toit, face à la fois à l’avant et à l’arrière;

b) être muni de panneaux avec les mots «Certified Escort» de chaque côté et à l’arrière;

c) être muni de fanions orange de chaque côté;

d) être muni, sur le toit, d’un dispositif d’éclairage jaune qui est visible à 360 degrés et qui se compose soit d’une barre rectangulaire positionnée sur toute la largeur du véhicule, soit de deux feux d’avertissement, un de chaque côté du toit, qui sont des feux d’avertissement de catégorie 1 selon la norme J845, publiée le 10 juin 2013 par SAE International, dans ses versions successives;

e) ne pas être muni d’un panneau ou d’un autre objet fixé de manière à empêcher de voir les feux d’avertissement de quelque position que ce soit autour du véhicule.

Fermeture de voies publiques

5. (1) L’accompagnateur ne doit fermer une voie publique que si l’autorisation délivrée en vertu de l’article 110 ou 110.1 du Code pour le véhicule ou l’ensemble de véhicules qu’il accompagne l’y autorise.

(2) L’accompagnateur qui ferme une voie publique en application du paragraphe (1) le fait conformément aux méthodes prévues par le Règlement 599 des Règlements refondus de l’Ontario (Highway Closings) pris en vertu du Code.

6. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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