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Loi de 2017 sur l’Université de l’Ontario français

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 217/18

COMPOSITION DU PREMIER CONSEIL ET TRANSITION

Version telle qu’elle existait du 6 avril 2018 au 8 avril 2018.

Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le 9 avril 2018, jour de l’entrée en vigueur de l’article 19 de la Loi.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Composition du premier conseil

1. (1) Le premier conseil se compose des personnes suivantes :

a) les membres externes indiqués au paragraphe (3);

b) les membres internes nommés ou élus d’une manière décrite à la sous-disposition 1 ii, iii, iv ou v du paragraphe 9 (1) de la Loi;

c) si un chancelier de l’Université est nommé en vertu de l’article 30 de la Loi, le chancelier;

d) si un président de l’Université est nommé en application de l’article 31 de la Loi, le président.

(2) Les membres du premier conseil visés à l’alinéa (1) a) sont réputés être des membres externes pour l’application de la Loi, comme s’ils étaient nommés en application des sous-dispositions 2 ii et iii du paragraphe 9 (1) de la Loi.

(3) Les personnes suivantes sont nommées en tant que membres externes du premier conseil :

1. Jean Michel Beck de Toronto.

2. Jacques Naud de Toronto.

3. Marie-Andrée Vermette de Toronto.

4. Dre Dyane Adam de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans, au Québec.

5. Normand Côté de Toronto.

6. Dr Frédéric Dimanche de Toronto.

7. Dre Marième Lo de Toronto.

8. Glenn O’Farrell de Toronto.

9. Rodrigue Gilbert de Markham.

10. Koubra Haggar de Hamilton.

11. Fété Kimpiobi de Welland.

12. Florence Ngenzebuhoro d’Oakville.

Nomination du chancelier par le premier conseil

2. Les paragraphes 30 (2), (3) et (4) de la Loi ne s’appliquent pas à la nomination d’un chancelier par le premier conseil.

Vacances au sein du premier conseil

3. (1) Si la charge d’un membre du premier conseil nommé en application du paragraphe 1 (3) devient vacante, la vacance ne peut être comblée que par le ministre conformément à l’alinéa 19 (1) b) de la Loi.

(2) Si le premier conseil compte un chancelier ou un président, toute vacance à cette charge est comblée conformément à la Loi.

(3) Si la charge d’un membre interne du premier conseil visé à l’alinéa 1 (1) b) devient vacante, la vacance est comblée conformément aux règles suivantes :

1. Si la charge d’une personne nommée par le président de l’Université devient vacante, la vacance doit être comblée par une autre personne nommée de la même manière, conformément à la sous-disposition 1 ii du paragraphe 9 (1) de la Loi.

2. Si la charge d’un membre du corps professoral devient vacante, la vacance doit être comblée par un autre membre du corps professoral, conformément à la sous-disposition 1 iii du paragraphe 9 (1) de la Loi.

3. Si la charge d’un étudiant devient vacante, la vacance doit être comblée par un autre étudiant, conformément à la sous-disposition 1 iv du paragraphe 9 (1) de la Loi.

4. Si la charge d’un employé non enseignant devient vacante, la vacance doit être comblée par un autre employé non enseignant, conformément à la sous-disposition 1 v du paragraphe 9 (1) de la Loi.

Transition

4. (1) Le premier conseil devient le conseil constitué en application de l’article 9 de la Loi le premier jour où les conditions suivantes sont réunies :

a) au moins un membre du conseil est une personne visée à l’alinéa 1 (1) b), c) ou d);

b) une résolution a été adoptée par le conseil déclarant que tous les règlements administratifs nécessaires ont été adoptés pour permettre l’autoréglementation du conseil.

(2) Le jour visé au paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent à l’égard des membres du conseil nommés en application du paragraphe 1 (3) :

1. Les personnes visées aux dispositions 1 à 3 du paragraphe 1 (3) sont réputées être des membres du conseil nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la sous-disposition 2 ii du paragraphe 9 (1) de la Loi pour un mandat de trois ans qui est réputé avoir commencé le jour de l’entrée en vigueur de l’article 19 de la Loi.

2. Les personnes visées aux dispositions 4 à 8 du paragraphe 1 (3) sont réputées être des membres du conseil nommés par le conseil en application de la sous-disposition 2 iii du paragraphe 9 (1) de la Loi pour un mandat de trois ans qui est réputé avoir commencé le jour de l’entrée en vigueur de l’article 19 de la Loi.

3. Les personnes visées aux dispositions 9 à 12 du paragraphe 1 (3) sont réputées être des membres du conseil nommés par le conseil en application de la sous-disposition 2 iii du paragraphe 9 (1) de la Loi pour un mandat de deux ans qui est réputé avoir commencé le jour de l’entrée en vigueur de l’article 19 de la Loi.

31 décembre 2018

5. Si le premier conseil ne devient pas le conseil constitué en application de l’article 9 de la Loi avant le 31 décembre 2018 :

a) les nominations faites en application du paragraphe 1 (3) sont révoquées le 31 décembre 2018;

b) les pouvoirs du premier conseil peuvent être exercés par le président de l’Université, et en l’absence de président, par le ministre ou la personne qu’il désigne.

6. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).