Règl. de l'Ont. 225/18: PNEUS, récupération des ressources et l'économie circulaire (Loi de 2016 sur la)
Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire
PNEUS
Période de codification : du 21 septembre 2026 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 311/26.
Historique législatif : 552/22, 42/23, 555/24, 311/26.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
| Interprétation | ||
| Population | ||
| Pneus | ||
| Producteurs | ||
| Organismes assumant les responsabilités d’un producteur | ||
| Calcul du poids moyen de produit fourni | ||
| Exemptions, etc. | ||
| Système de collecte de pneus : exigences visant les producteurs | ||
| Collecte de pneus : gros producteurs | ||
| Avis : collecte sur appel | ||
| Collecte de pneus : petits producteurs | ||
| Collecte de pneus : producteurs sans établissement de vente au détail | ||
| Collecte de pneus : producteurs de gros pneus | ||
| Lieux de collecte de pneus supplémentaires | ||
| Collecte de pneus : exigences générales | ||
| Lieux de collecte de pneus dans des municipalités adjacentes | ||
| Substitution de lieux de collecte de pneus | ||
| Gestion de pneus : avant 2025 | ||
| Gestion des pneus : 2025 et années subséquentes | ||
| Inscription : producteurs | ||
| Présentation des renseignements relatifs à l’inscription par un organisme bénévole | ||
| Inscription : organismes assumant les responsabilités d’un producteur | ||
| Inscription : transporteurs, transformateurs et rechapeurs de pneus | ||
| Présentation de rapports, réalisation de vérifications et tenue de dossiers | ||
| Rapports : producteurs | ||
| Présentation de rapports par des tiers | ||
| Collecte de pneus : rapports | ||
| Rapports : organismes assumant les responsabilités d’un producteur | ||
| Rapports : transporteurs de pneus | ||
| Rapports : transformateurs de pneus | ||
| Rapports : rechapeurs de pneus | ||
| Dossiers | ||
| Vérification : système de gestion | ||
| Accès à l’information et confidentialité | ||
Interprétation
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«appareil de mobilité personnelle» Appareil muni de pneus, mû au moyen de la force musculaire ou d’une autre force, qui est conçu pour une personne dont la mobilité est limitée en raison d’un ou de plusieurs troubles ou déficiences physiques. («personal mobility device»)
«bicyclette assistée» S’entend au sens du Code de la route. («power-assisted bicycle»)
«collecteur de pneus» Personne qui est le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu de collecte de pneus en Ontario, à l’exclusion de :
a) la personne qui, en plus de recueillir des pneus sur le lieu de collecte de pneus, rechape ou transforme des pneus sur le lieu;
b) la personne qui recueille des pneus à des fins privées et domestiques;
c) la personne qui est le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu où les pneus sont exclusivement recueillis au cours de l’entretien sur place de véhicules dont la personne est le propriétaire ou le conducteur. («tire collector»)
«conseil de bande» S’entend au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («council of the band»)
«cyclomoteur» S’entend au sens du Code de la route. («motor assisted bicycle»)
«district territorial» Zone géographique, autre qu’une municipalité, dont le nom figure et qui est décrite à l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 180/03 (Division de l’Ontario en zones géographiques) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la division territoriale. («territorial district»)
«éliminé en milieu terrestre» S’entend au sens que donne au terme «land disposal» le Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General — Waste Management) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement. («land disposed»)
«équipement fonctionnant au moyen de la force musculaire» Équipement muni de pneus qui est propulsé ou tracté au moyen de la force musculaire, à l’exception de l’équipement conçu pour transporter une personne. («muscular-powered equipment»)
«Grand Nord» S’entend au sens de la Loi de 2010 sur le Grand Nord. («Far North»)
«gros pneu» S’entend au sens du Guide de conversion du poids. («large tire»)
«Guide de conversion du poids» Le document intitulé Procédure d’enregistrement – Facteurs de conversion du poids (pneus) publié par l’Office et daté du 20 février 2018, dans ses versions successives, qui se trouve dans le Registre. («Weight Conversion Guideline»)
«Guide de vérification» Le document intitulé Procédure d’enregistrement – Vérification publié par l’Office et daté du 20 février 2018, dans ses versions successives, qui se trouve dans le Registre. («Audit Guideline»)
«lieu de collecte de pneus» Lieu où des pneus sont recueillis aux fins de récupération des ressources ou d’élimination, y compris un lieu où sont gérés les véhicules hors d’usage munis de pneus. («tire collection site»)
«matériaux transformés» Matériaux qui résultent de la transformation de pneus. («processed materials»
«municipalité locale» Municipalité à palier unique ou municipalité de palier inférieur. («local municipality»)
«Nord de l’Ontario» Les zones géographiques suivantes prescrites pour l’application de la Loi de 2002 sur la division territoriale :
1. Algoma.
2. Cochrane.
3. Kenora.
4. Manitoulin.
5. Nipissing.
6. Parry Sound.
7. Rainy River.
8. Sudbury.
9. Thunder Bay.
10. Timiskaming. («Northern Ontario»)
«organisme assumant les responsabilités d’un producteur» Personne dont les services sont retenus par un producteur pour assumer une ou plusieurs des responsabilités suivantes de celui-ci relatives aux pneus :
1. Prendre des dispositions pour l’établissement ou l’exploitation d’un système de collecte ou de gestion.
2. Établir ou exploiter un système de collecte ou de gestion.
3. Rédiger et présenter des rapports. («producer responsibility organization»)
«organisme bénévole» Personne qui est propriétaire d’une marque utilisée à l’égard des pneus et qui n’est pas un résident du Canada. («volunteer organization»)
«petit pneu» Pneu dont le poids réel est supérieur à un kilogramme, mais inférieur à cinq kilogrammes. («small tire»)
«pneu» Pièce conçue pour être montée sur la jante d’une roue de véhicule et dont le poids réel est d’au moins un kilogramme. («tire»)
«poids calculé» Poids calculé conformément au paragraphe (2). («calculated weight»)
«poids moyen de produit fourni» Relativement à un producteur à l’égard d’une année civile, s’entend du nombre applicable calculé conformément au paragraphe 4 (1). («average weight of supply»)
«producteur» Personne qui est tenue de s’acquitter de responsabilités relatives aux pneus, déterminée conformément à l’article 3. («producer»)
«rechapeur de pneus» Personne qui remplace la chape sur des pneus usés par une nouvelle chape afin que le pneu soit utilisé aux fins pour lesquelles il a été conçu. («tire retreader»)
«régie locale des services publics» S’entend au sens de «régie» à l’article 1 de la Loi sur les régies des services publics du Nord. («local services board»)
«remorque» Tout équipement muni de pneus qui peut être fixé à un véhicule automobile et tracté par celui-ci. («trailer»)
«résident de l’Ontario» Personne qui a un établissement stable en Ontario. («resident in Ontario»)
«résident du Canada» Personne qui a un établissement stable au Canada. («resident in Canada»)
«transformateur de pneus» Personne qui reçoit et transforme des pneus recueillis en Ontario aux fins de récupération des ressources ou d’élimination. («tire processor»)
«transformation» Relativement à un pneu, s’entend de ce qui suit :
a) la transformation d’un pneu en matières constitutives, notamment par déchiquetage, mise en copeaux, concassage, découpage ou broyage cryogénique;
b) toute activité désignée pour modifier la composition chimique d’un pneu, notamment la dépolymérisation. («processing»)
«transporteur de pneus» Personne qui prend des dispositions pour le transport de pneus utilisés par des consommateurs en Ontario et destinés à être transformés, réutilisés, rechapés ou éliminés, à l’exclusion de la personne qui prend des dispositions pour le transport de pneus qu’elle produit. («tire hauler»)
«type de pneus» S’entend :
a) soit de gros pneus;
b) soit de pneus, à l’exception des gros pneus. («tire type»)
«véhicule» S’entend notamment d’un véhicule automobile, d’un équipement fonctionnant au moyen de la force musculaire et d’une remorque. («vehicle»)
«véhicule automobile» S’entend notamment d’une automobile, d’une motocyclette, d’un cyclomoteur, d’un tracteur, d’un camion de transport, d’un aéronef et de tout autre véhicule propulsé ou mû autrement que par la force musculaire, à l’exception d’une bicyclette assistée ou d’un appareil de mobilité personnelle. («motor vehicle»)
«véhicule hors d’usage» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 85/16 (Enregistrements visés à la partie II.2 de la Loi — Véhicules hors d’usage) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement. («end-of-life vehicle») Règl. de l’Ont. 225/18, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 552/22, art. 1; Règl. de l’Ont. 555/24, art. 1; Règl. de l’Ont. 311/26, art. 1.
(2) Pour l’application de la définition de «poids calculé» au paragraphe (1), le poids calculé est :
a) soit le poids réel des pneus;
b) soit le poids correspondant des pneus déterminé conformément au Guide de conversion du poids. Règl. de l’Ont. 225/18, par. 1 (2).
(3) Il est entendu que la mention dans le présent règlement du poids calculé d’un pneu ou du poids réel d’un pneu ne comprend pas le poids de la jante sur laquelle le pneu est monté. Règl. de l’Ont. 225/18, par. 1 (3).
Population
1.1 La mention dans le présent règlement de la population d’une municipalité ou d’un district territorial au cours d’une année civile vaut mention de la population selon le recensement officiel le plus récent de Statistique Canada qui a été publié avant l’année civile précédente. Règl. de l’Ont. 555/24, art. 2.
Pneus
2. Pour l’application de l’article 60 de la Loi, les pneus sont une catégorie désignée de matériaux.
Producteurs
3. (1) Pour l’application de la définition de «producteur» au paragraphe 1 (1), le producteur est :
a) sous réserve des paragraphes (2) et (3), à l’égard de nouveaux véhicules qui sont commercialisés auprès de consommateurs en Ontario et sur lesquels de nouveaux pneus sont fournis :
(i) sous réserve du paragraphe (4), si le fabricant du véhicule est un résident du Canada, le fabricant,
(ii) s’il n’y pas de personne visée au sous-alinéa (i) et que le véhicule est importé en Ontario par une personne qui est un résident de l’Ontario, l’importateur,
(iii) s’il n’y pas de personne visée au sous-alinéa (i) ou (ii) et que le véhicule est commercialisé par une personne qui est un résident de l’Ontario, la première personne qui a commercialisé le véhicule,
(iv) s’il n’y pas de personne visée au sous-alinéa (i), (ii) ou (iii) et que le véhicule est commercialisé par une personne qui n’est pas un résident de l’Ontario, la personne qui a commercialisé le véhicule;
b) à l’égard de nouveaux pneus commercialisés auprès de consommateurs en Ontario autres que ceux fournis sur un véhicule :
(i) si le titulaire de marque des pneus est un résident du Canada, le titulaire de marque,
(ii) s’il n’y pas de personne visée au sous-alinéa (i) et que les pneus sont importés en Ontario par une personne qui est un résident de l’Ontario, l’importateur,
(iii) s’il n’y pas de personne visée au sous-alinéa (i) ou (ii) et que les pneus sont commercialisés par une personne qui est un résident de l’Ontario, la première personne qui a commercialisé les pneus,
(iv) s’il n’y pas de personne visée au sous-alinéa (i), (ii) ou (iii) et que les pneus sont commercialisés par une personne qui n’est pas un résident de l’Ontario, la personne qui a commercialisé les pneus. Règl. de l’Ont. 225/18, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 552/22, art. 2; Règl. de l’Ont. 555/24, par. 3 (1).
(2) Pour l’application de l’alinéa 61 (6) c) de la Loi, la personne visée à l’alinéa (1) a) du présent article est tenue de s’acquitter des responsabilités d’un producteur relatives aux pneus en application de la partie IV de la Loi si elle commercialise un nouveau véhicule en Ontario sur lequel de nouveaux pneus sont fournis. Règl. de l’Ont. 225/18, par. 3 (2).
(3) L’alinéa (1) a) ne s’applique pas à l’égard d’un nouveau véhicule qui est un aéronef. Règl. de l’Ont. 225/18, par. 3 (3).
(4) Pour l’application du sous-alinéa (1) a) (i), s’il y a deux fabricants du véhicule ou plus, le producteur est le fabricant le plus directement lié à la production du véhicule. Règl. de l’Ont. 555/24, par. 3 (2).
Organismes assumant les responsabilités d’un producteur
3.1 (1) Chaque organisme assumant les responsabilités d’un producteur qui a conclu une entente avec un producteur en vue de fournir des services de collecte ou de gestion en application du présent règlement est tenu de satisfaire aux exigences énoncées aux articles 6 à 10.2 et à l’alinéa 11 (2) a), selon le cas, qui s’appliquent à ce producteur à l’égard des services couverts par cette entente. Règl. de l’Ont. 552/22, art. 3; Règl. de l’Ont. 555/24, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 311/26, par. 2 (1).
(2) Aux articles 6 à 10.2 et à l’alinéa 11 (2) a), la mention d’un producteur vaut mention d’un organisme assumant les responsabilités d’un producteur auquel s’applique le paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 552/22, art. 3; Règl. de l’Ont. 555/24, par. 4 (2); Règl. de l’Ont. 311/26, par. 2 (2).
(3) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 61 (2) de la Loi, la condition que doit remplir la personne à l’égard des pneus consiste à être un organisme assumant les responsabilités d’un producteur. Règl. de l’Ont. 552/22, art. 3.
(4) Pour l’application de l’alinéa 61 (6) c) de la Loi, le critère auquel doit répondre la personne consiste à être un organisme assumant les responsabilités d’un producteur ou un producteur. Règl. de l’Ont. 552/22, art. 3.
(5) Pour l’application de l’alinéa 62 (1) d) de la Loi, le critère auquel doit satisfaire une personne consiste à être un organisme assumant les responsabilités d’un producteur ou un producteur. Règl. de l’Ont. 552/22, art. 3.
Calcul du poids moyen de produit fourni
4. (1) Pour l’application du présent règlement, le poids moyen de produit fourni d’un producteur à l’égard de pneus et à l’égard d’une année civile est calculé selon la formule :
(A3 + A4 + A5) / 3
où :
«A3» représente le poids calculé des pneus du producteur offerts ou fournis sur des véhicules offerts en Ontario au cours de l’année civile qui précède de trois ans l’année civile visée,
«A4» représente le poids calculé des pneus du producteur offerts ou fournis sur des véhicules offerts en Ontario au cours de l’année civile qui précède de quatre ans l’année civile visée,
«A5» représente le poids calculé des pneus du producteur offerts ou fournis sur des véhicules offerts en Ontario au cours de l’année civile qui précède de cinq ans l’année civile visée.
Règl. de l’Ont. 555/24, art. 5.
(2) Le producteur calcule son poids moyen de produit fourni pour une année civile à l’aide des données présentées en application de la disposition 4 du paragraphe 18 (2) à l’égard de A3, A4 et A5. Règl. de l’Ont. 555/24, art. 5.
Exemptions, etc.
4.1 (1) Un producteur est soustrait à l’application des articles 5 à 10.1, des paragraphes 12 (1) à (12) et (14) à (16) et de l’article 26 au cours d’une année civile si son poids moyen de produit fourni pour cette année civile est inférieur à 1 175 kilogrammes. Règl. de l’Ont. 555/24, art. 5; Règl. de l’Ont. 311/26, art. 3.
(2) Les articles 6 à 8 ne s’appliquent pas à un producteur qui, au cours de l’année civile précédente, a offert seulement de gros pneus ou des véhicules sur lesquels de gros pneus étaient fournis. Règl. de l’Ont. 555/24, art. 5.
Système de collecte de pneus : exigences visant les producteurs
5. (1) Au cours de chaque année civile, les producteurs établissent et exploitent un système de collecte de pneus conformément aux exigences applicables énoncées aux articles 6 à 10.2. Règl. de l’Ont. 555/24, par. 6 (1); Règl. de l’Ont. 311/26, par. 4 (1).
(2) Il est entendu qu’un lieu de collecte de pneus peut être exploité par un ou plusieurs producteurs ou au nom de celui-ci ou de ceux-ci et qu’il peut permettre à un ou plusieurs de ceux-ci à satisfaire aux exigences énoncées aux articles 6 à 10.2. Règl. de l’Ont. 225/18, par. 5 (2); Règl. de l’Ont. 555/24, par. 6 (2); Règl. de l’Ont. 311/26, par. 4 (2).
(3) Si un lieu de collecte de pneus est exploité par plus d’un organisme assumant les responsabilités d’un producteur au nom d’un ou de plusieurs producteurs, tous les organismes assumant les responsabilités d’un producteur qui exploitent le lieu doivent, au plus tard le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle ils comptaient utiliser le lieu pour s’acquitter des obligations que leur impose le présent règlement, avoir conclu une entente qui prévoit ce qui suit :
a) les obligations de chaque organisme assumant les responsabilités d’un producteur relatives à l’organisation de la collecte sur le lieu;
b) la manière dont les pneus recueillis sur le lieu seront gérés au cours de l’année civile. Règl. de l’Ont. 311/26, par. 4 (3).
(4) Le paragraphe (3) s’applique à l’égard de 2027 et des années civiles subséquentes. Règl. de l’Ont. 311/26, par. 4 (3).
Collecte de pneus : gros producteurs
6. Chaque producteur dont le poids moyen de produit fourni au cours d’une année civile est d’au moins 11 765 kilogrammes veille à ce qu’il soit satisfait aux exigences de la disposition 1 ou 2 à l’égard du système de collecte au cours de cette année civile :
1. Le producteur veille à ce qui suit :
i. Dans chaque municipalité locale qui, à un moment quelconque au cours de l’année civile précédente, avait un ou plusieurs établissements de vente au détail qui offrait les pneus du producteur ou des véhicules sur lesquels les pneus de celui-ci étaient fournis aux consommateurs, est établi et exploité un nombre de lieux de collecte de pneus au moins égal à 75 % du nombre le plus élevé de ces établissements de vente au détail qui étaient exploités au même moment au cours de l’année civile précédente, en arrondissant au nombre entier le plus près.
ii. Dans chaque municipalité locale de 5 000 habitants ou plus au cours de l’année civile qui, à un moment quelconque au cours de l’année civile précédente, n’avait aucun établissement de vente au détail qui offrait les pneus du producteur ou des véhicules sur lesquels les pneus de celui-ci étaient fournis aux consommateurs, au moins un lieu de collecte de pneus est établi et exploité.
iii. Dans chaque district territorial qui, à un moment quelconque au cours de l’année civile précédente, avait un ou plusieurs établissements de vente au détail qui offrait les pneus du producteur ou des véhicules sur lesquels les pneus de celui-ci étaient fournis aux consommateurs, au moins un lieu de collecte de pneus est établi et exploité dans un rayon de 30 kilomètres de chacun de ces établissements.
iv. Dans chaque district territorial de 1 000 habitants ou plus au cours de l’année civile qui, à un moment quelconque au cours de l’année civile précédente, n’avait aucun établissement de vente au détail qui offrait les pneus du producteur ou des véhicules sur lesquels les pneus de celui-ci étaient fournis aux consommateurs, au moins un lieu de collecte de pneus est établi et exploité.
2. Le producteur veille à ce qui suit :
i. Dans chaque municipalité locale dont la population se situe entre 1 000 et moins de 3 000 habitants au cours de l’année civile, au moins un lieu de collecte de pneus est établi et exploité.
ii. Dans chaque municipalité locale dont la population se situe entre 3 000 et 500 000 habitants au cours de l’année civile, au moins un lieu de collecte de pneus par tranche de 3 000 habitants ou moins est établi et exploité.
iii. Dans chaque municipalité locale de plus de 500 000 habitants au cours de l’année civile, au moins 167 lieux de collecte de pneus pour les 500 000 premiers habitants et au moins un lieu de collecte de pneus par tranche de 6 000 habitants ou moins pour la partie qui dépasse 500 000 sont établis et exploités.
iv. Dans chaque district territorial de 1 000 habitants ou plus au cours de l’année civile, au moins un lieu de collecte de pneus est établi et exploité. Règl. de l’Ont. 555/24, art. 7.
Avis : collecte sur appel
6.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le producteur visé à l’article 6 reçoit un avis d’un représentant de l’une des entités suivantes indiquant que plus de 200 pneus ont été recueillis, il doit recueillir l’intégralité des pneus auprès de l’entité ou de l’exploitation dans l’année qui suit l’avis :
1. Un conseil de bande.
2. Une municipalité qui n’est pas située dans le Grand Nord.
3. Une régie locale de services publics qui n’est pas située dans le Grand Nord.
4. Un dépôt dans lequel les pneus sont recueillis qui appartient à la Couronne du chef de l’Ontario ou est exploité par celle-ci, mais qui n’est pas situé dans le Grand Nord. Règl. de l’Ont. 555/24, art. 7.
(2) Le producteur qui est avisé en application du paragraphe (1) par un représentant d’un conseil de bande au sujet de pneus situés dans une réserve du Grand Nord, fait les efforts raisonnables pour recueillir les pneus dans l’année qui suit l’avis. Règl. de l’Ont. 555/24, art. 7.
Collecte de pneus : petits producteurs
7. Chaque producteur veille à ce que, si son poids moyen de produit fourni pour l’année civile est de moins de 11 765 kilogrammes, il soit satisfait aux exigences suivantes :
1. Dans chaque municipalité locale qui comptait, à un moment quelconque au cours de l’année civile précédente, un ou plusieurs établissements de vente au détail qui offrait les pneus du producteur ou des véhicules sur lesquels les pneus de celui-ci étaient fournis aux consommateurs, au moins un lieu de collecte de pneus est établi et exploité.
2. Dans chaque district territorial qui comptait à un moment quelconque au cours de l’année civile précédente, un ou plusieurs établissements de vente au détail qui offrait les pneus du producteur ou des véhicules sur lesquels les pneus de celui-ci étaient fournis aux consommateurs, un lieu de collecte de pneus est établi et exploité dans un rayon de 30 kilomètres de chacun de ces établissements. Règl. de l’Ont. 555/24, art. 8.
Collecte de pneus : producteurs sans établissement de vente au détail
8. Pour chaque année civile, chaque producteur qui, au cours de l’année civile précédente, offrait des pneus ou des véhicules sur lesquels des pneus sont fournis aux consommateurs en Ontario exclusivement sur l’Internet, à l’aide d’un système de commande par catalogue ou par téléphone ou par toute autre méthode de vente à distance, veille à ce qu’il soit satisfait aux exigences de la disposition 1 ou 2 à l’égard du système de collecte de pneus :
1. Le producteur veille à ce que soit exploité un programme de collecte de pneus au cours de l’année civile qui fournisse sans frais l’un des services suivants partout en Ontario :
i. Un service de collecte des pneus du producteur auprès des consommateurs.
ii. Un service de courrier ou de messagerie grâce auquel les consommateurs peuvent renvoyer au producteur les pneus de ce dernier, y compris la fourniture de l’emballage ou du matériel d’expédition nécessaire.
2. Le producteur veille à ce qui suit :
i. Dans chaque municipalité locale dont la population se situe entre 1 000 et moins de 3 000 habitants au cours de l’année civile, au moins un lieu de collecte de pneus est établi et exploité.
ii. Dans chaque municipalité locale dont la population se situe entre 3 000 et 500 000 habitants au cours de l’année civile, au moins un lieu de collecte de pneus par tranche de 3 000 habitants ou moins est établi et exploité.
iii. Dans chaque municipalité locale de plus de 500 000 habitants au cours de l’année civile, au moins 167 lieux de collecte de pneus pour les 500 000 premiers habitants et au moins un lieu de collecte de pneus par tranche de 6 000 habitants ou moins pour la partie qui dépasse 500 000 sont établis et exploités.
iv. Dans chaque district territorial de 1 000 habitants ou plus au cours de l’année civile, au moins un lieu de collecte de pneus est établi et exploité. Règl. de l’Ont. 555/24, art. 9.
Collecte de pneus : producteurs de gros pneus
9. Pour chaque année civile, chaque producteur qui offre de gros pneus ou un véhicule sur lequel de gros pneus sont fournis aux consommateurs en Ontario doit veiller à ce que soit exploité un programme de collecte de pneus au cours de l’année civile qui fournisse sans frais l’un des services suivants partout en Ontario :
1. Un service de collecte des pneus du producteur auprès des consommateurs.
2. Un service de courrier ou de messagerie grâce auquel les consommateurs peuvent renvoyer au producteur les pneus de ce dernier, y compris la fourniture de l’emballage ou du matériel d’expédition nécessaire. Règl. de l’Ont. 555/24, art. 10.
Remarque : Le 1er janvier 2027, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 311/26, art. 5)
Lieux de collecte de pneus supplémentaires
9.1 (1) Le producteur auquel s’applique l’article 6 établit et exploite, en plus des lieux de collecte de pneus exigés en vertu de cet article, 2 200 lieux de collecte de pneus en Ontario au cours de l’année civile, dont au moins 220 doivent être situés dans le Nord de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 311/26, art. 5.
(2) Le producteur auquel s’applique l’article 8 et qui choisit de satisfaire aux exigences énoncées à la disposition 2 de cet article établit et exploite, en plus des lieux de collecte de pneus exigés en vertu de cette disposition, 2 200 lieux de collecte de pneus en Ontario au cours de l’année civile, dont au moins 220 doivent être situés dans le Nord de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 311/26, art. 5.
Collecte de pneus : exigences générales
10. (1) Chaque producteur veille à ce que, à l’égard de chaque lieu de collecte de pneus qui fait partie de son système de collecte de pneus, il est satisfait aux exigences suivantes :
1. Le lieu de collecte de pneus doit être facilement accessible au public.
1.1 S’il n’appartient pas à une municipalité ou à une régie locale des services publics ni n’est exploité par l’une ou l’autre de celles-ci, le lieu de collecte de pneus doit accepter des pneus pendant les heures normales de bureau au cours de l’année civile.
1.2 S’il appartient à une municipalité ou à une régie locale des services publics ou est exploité par l’une ou l’autre de celles-ci, le lieu de collecte de pneus ne doit pas avoir fait l’objet d’une promotion à titre d’événement de collecte par la municipalité ou par la régie locale des services publics.
1.3 Le lieu de collecte de pneus doit accepter les petits pneus.
2. Le lieu de collecte de pneus doit accepter les pneus qui sont encore montés sur des jantes.
3. Le lieu de collecte de pneus qui n’appartient ni à une municipalité ni à une régie locale des services publics ni à la Couronne du chef de l’Ontario ou qui n’est pas exploité par l’une ou l’autre de celles-ci et où de nouveaux pneus sont offerts ou fournis sur un nouveau véhicule doit accepter, au minimum :
i. des pneus dont le diamètre de jante et le poids calculé sont semblables à ceux des pneus offerts ou fournis sur le lieu,
ii. de la part d’une personne donnée, jusqu’à 10 pneus par jour dont le diamètre de jante et le poids calculé sont semblables à ceux des pneus offerts ou fournis sur le lieu.
4. Abrogée : Règl. de l’Ont. 555/24, par. 11 (3).
5. Si le lieu de collecte de pneus appartient à une municipalité, à une régie locale des services publics ou à la Couronne du chef de l’Ontario ou est exploité par l’une ou l’autre de celles-ci, il doit accepter, au minimum :
i. des pneus de véhicule particulier et de camionnette,
ii. de la part d’une personne donnée, jusqu'à 10 pneus de véhicule particulier et de camionnette par jour. Règl. de l’Ont. 225/18, par. 10 (1); Règl. de l’Ont. 555/24, par. 11 (1) à (4); Règl. de l’Ont. 311/26, art. 6.
(2) Un producteur peut remplacer une partie des lieux de collecte de pneus qu’il est tenu d’établir et d’exploiter dans une municipalité locale ou un district territorial en application de l’article 6, 7 ou 8, selon le cas, par des événements publics de collecte de pneus conformément aux règles suivantes :
1. Le producteur peut remplacer jusqu’à 25 % du nombre total de lieux de collecte de pneus qu’il est tenu de fournir en Ontario, arrondi au nombre entier le plus près, par le même nombre d’événements publics de collecte de pneus.
2. L’événement public de collecte de pneus doit être facilement accessible au public, se dérouler pendant au moins quatre heures consécutives le jour de sa tenue et accepter tous les pneus, autres que les gros pneus. Règl. de l’Ont. 555/24, par. 11 (5).
Lieux de collecte de pneus dans des municipalités adjacentes
10.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«municipalité de base» Municipalité locale où un producteur est tenu d’établir et d’exploiter des lieux de collecte de pneus en application des articles 6, 7 et 8. Règl. de l’Ont. 555/24, art. 12.
(2) Malgré les exigences énoncées aux articles 6, 7 et 8, et sous réserve du paragraphe (3), le nombre total de lieux de collecte de pneus qu’un producteur est tenu d’établir et d’exploiter dans une municipalité de base peut comprendre des lieux qu’il a établis et qu’il exploite dans une municipalité locale adjacente, si ces lieux dans la municipalité locale adjacente acceptent les pneus qui seraient autrement acceptés à un lieu situé dans la municipalité de base. Règl. de l’Ont. 555/24, art. 12.
(3) Le nombre total de lieux de collecte de pneus qui sont établis et exploités dans d’autres municipalités locales en vertu du paragraphe (2) ne doit pas dépasser 10 % du nombre de lieux de collecte que le producteur est tenu d’établir et d’exploiter en application du présent règlement, en arrondissant au nombre entier le plus près. Règl. de l’Ont. 555/24, art. 12.
Substitution de lieux de collecte de pneus
10.2 Un producteur ne peut substituer un lieu de collecte de pneus qui a été établi pour satisfaire aux obligations que lui impose l’article 6, 7, 8 ou 9.1, et qui figure dans un rapport présenté en application de la disposition 1 du paragraphe 18.2 (1), que si l’une ou l’autre des conditions suivantes s’applique :
1. Le lieu de collecte de pneus sera fermé et le producteur lui substitute un nouveau lieu de collecte de pneus.
2. Le propriétaire ou l’exploitant du lieu de collecte de pneus décide qu’il ne souhaite plus que le lieu soit utilisé pour satisfaire aux obligations qu’impose l’article 6, 7, 8, ou 9.1 au producteur et le producteur lui substitute un nouveau lieu de collecte de pneus. Règl. de l’Ont. 311/26, art. 7.
Gestion de pneus : avant 2025
11. (1) Chaque producteur, en plus d’établir et d’exploiter un système de collecte de pneus, établit et exploite un système de gestion des pneus recueillis conformément aux exigences énoncées au présent article. Règl. de l’Ont. 225/18, par. 11 (1).
(2) Le producteur veille à ce que, à l’égard des pneus recueillis en 2024 afin d’atteindre la quantité minimale exigée par l’article 4, dans sa version en vigueur le 31 décembre 2024, pour cette année civile :
a) une ou plusieurs des activités de réutilisation, de rechapage ou de transformation visées au paragraphe (3) soient entreprises à l’égard des pneus recueillis au plus tard le 31 mars de l’année civile suivante;
b) le poids calculé des pneus qui ont été réutilisés ou rechapés ou le poids des matériaux transformés qui ont remplacé des matières premières ou le poids d’une combinaison de ces pneus et matériaux corresponde, au total, à au moins 85 % du poids calculé des pneus recueillis. Règl. de l’Ont. 225/18, par. 11 (2); Règl. de l’Ont. 555/24, par. 13 (1); Règl. de l’Ont. 311/26, par. 8 (1).
(3) Les activités mentionnées au paragraphe (2) sont les suivantes :
1. Les pneus sont vendus et réutilisés aux fins pour lesquelles ils ont été conçus :
i. soit sans être modifiés,
ii. soit avec modifications, y compris des réparations, à l’exception du rechapage.
2. Les pneus sont réutilisés, sans être modifiés, à de nouvelles fins, y compris à des fins de réutilisation comme pare-chocs ou comme dispositifs semblables d’absorption des chocs ou de prévention des dommages, à l’exception toutefois de la mise en décharge.
3. Les pneus sont rechapés par un rechapeur de pneus inscrit en application de l’article 17.
4. Les pneus sont transformés par un transformateur de pneus inscrit en application de l’article 17 et les matériaux transformés remplacent les matières premières dans la fabrication de nouveaux produits ou d’emballages, y compris ce qui suit :
i. Des pare-éclats.
ii. Des produits de revêtement utilisés pour des chaussées, y compris les produits utilisés pour entretenir ou réparer des chaussées.
iii. Des produits de caoutchouc utilisés pour des surfaces intérieures ou extérieures, y compris des produits en caoutchouc coulé, des tapis, des bordures, des revêtements de sol ou des revêtements pour les surfaces dans des installations sportives ou récréatives.
iv. Des produits de caoutchouc utilisés comme bases aux panneaux de signalisation.
v. Sous réserve du paragraphe (5), du paillis et des matériaux d’aménagement paysager.
vi. Sous réserve du paragraphe (5), des agrégats dérivés de pneus utilisés pour la construction ou la réparation des fondations de routes. Règl. de l’Ont. 225/18, par. 11 (3); Règl. de l’Ont. 552/22, art. 6.
(4) Le producteur n’inclut pas ce qui suit dans l’exigence minimale de 85 % visée à l’alinéa (2) b) :
1. Le poids calculé des pneus ou le poids des matériaux transformés qui sont éliminés en milieu terrestre.
2. Le poids calculé des pneus, le poids des matériaux transformés ou le poids de tout produit ou emballage fabriqué à partir de pneus ou de matériaux transformés qui sont incinérés ou utilisés comme combustible ou comme supplément de combustible.
3. Le poids calculé des pneus ou le poids des matériaux transformés qui sont entreposés, empilés ou autrement mis en décharge, à moins qu’ils ne soient mis en décharge d’une manière énoncée à la disposition 4 du paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 225/18, par. 11 (4).
(5) Les paillis et les matériaux d’aménagement paysager et les agrégats dérivés de pneus utilisés pour la construction ou la réparation des fondations de routes ne doivent pas, ensemble ou séparément, représenter plus de 20 % de l’exigence minimale de 85 % visée à l’alinéa (2) b). Règl. de l’Ont. 225/18, par. 11 (5).
(6) Tout producteur qui recueille des pneus au cours d’une année civile même s’il a été exempté de l’exigence de recueillir des pneus au cours de cette année civile en application du paragraphe 4 (7), dans sa version en vigueur le 31 décembre 2024, veille à ce que les activités visées au paragraphe (3) du présent article soient entreprises à l’égard de ces pneus. Règl. de l’Ont. 225/18, par. 11 (6); Règl. de l’Ont. 555/24, par. 13 (2); Règl. de l’Ont. 311/26, par. 8 (2).
Gestion des pneus : 2025 et années subséquentes
12. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«année de la cible de gestion» L’année civile à l’égard de laquelle une cible de gestion est calculée. («management target year»)
«cible de gestion» Le poids moyen de produit fourni d’un producteur multiplié par 0,80. («management target») Règl. de l’Ont. 311/26, art. 9.
(2) Chaque producteur établit et exploite un système de gestion des pneus conformément aux exigences énoncées au présent article. Règl. de l’Ont. 311/26, art. 9.
(3) Chaque année civile, un producteur rend compte d’un poids calculé des pneus gérés qui atteint ou dépasse la cible de gestion du producteur pour cette année. Règl. de l’Ont. 311/26, art. 9.
(4) Pour satisfaire à l’exigence énoncée au paragraphe (3), un producteur peut rendre compte des pneus gérés en concluant une entente portant sur les pneus gérés avec :
a) un transporteur de pneus, un transformateur de pneus ou un rechapeur de pneus inscrits en application de l’article 17;
b) un organisme assumant les responsabilités d’un producteur lié par entente à un transporteur de pneus, un transformateur de pneus ou un rechapeur de pneus inscrits en application de l’article 17;
c) un organisme assumant les responsabilités d’un producteur qui a fait ou fera l’acquisition des pneus gérés auprès d’un autre organisme assumant les responsabilités d’un producteur. Règl. de l’Ont. 311/26, art. 9.
(5) Les pneus gérés qui sont utilisés pour satisfaire à l’exigence énoncée au paragraphe (3) doivent remplir les conditions suivantes :
1. Les pneus gérés doivent être recueillis sur un emplacement situé en Ontario.
2. Les pneus gérés doivent être recueillis par un transporteur de pneus inscrit en application de l’article 17 pendant la même année civile au cours de laquelle ils sont utilisés pour satisfaire à l’exigence énoncée au paragraphe (3).
3. Une ou plusieurs des activités visées au paragraphe (6) doivent être entreprises à l’égard des pneus gérés au plus tard le 31 mars de l’année qui suit l’année au cours de laquelle les pneus gérés sont utilisés pour satisfaire à l’exigence énoncée au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 311/26, art. 9.
(6) Les activités visées à la disposition 3 du paragraphe (5) sont les suivantes :
1. Un transporteur de pneus, un transformateur de pneus ou un rechapeur de pneus inscrits en application de l’article 17 vend les pneus et ces derniers sont réutilisés aux fins pour lesquelles ils ont été conçus :
i. soit sans modification,
ii. soit avec modifications, y compris des réparations, à l’exception du rechapage.
2. Un transporteur de pneus, un transformateur de pneus ou un rechapeur de pneus inscrits en application de l’article 17 fournit les pneus et ces derniers sont réutilisés sans modification à de nouvelles fins, y compris à des fins de réutilisation comme pare-chocs ou comme dispositifs semblables d’absorption des chocs ou de prévention des dommages, à l’exception de la mise en décharge.
3. Un rechapeur de pneus inscrit en application de l’article 17 rechape les pneus.
4. Un transformateur de pneus inscrit en application de l’article 17 transforme les pneus et les matériaux transformés remplacent les matières premières dans la fabrication de nouveaux produits ou d’emballages, y compris ce qui suit :
i. Des pare-éclats.
ii. Des produits de revêtement utilisés pour des chaussées, y compris les produits utilisés pour entretenir ou réparer des chaussées.
iii. Des produits de caoutchouc utilisés pour des surfaces intérieures ou extérieures, y compris des produits en caoutchouc coulé, des tapis, des bordures, des revêtements de sol ou des revêtements pour les surfaces dans des installations sportives ou récréatives.
iv. Des produits de caoutchouc utilisés comme bases aux panneaux de signalisation.
v. Sous réserve du paragraphe (8), du paillis et des matériaux d’aménagement paysager.
vi. Sous réserve du paragraphe (8), des agrégats dérivés de pneus utilisés pour la construction ou la réparation des fondations de routes. Règl. de l’Ont. 311/26, art. 9.
(7) Le poids d’un pneu géré, ou d’une partie de celui-ci, qui est utilisé d’une des manières suivantes ne doit pas être utilisé pour satisfaire à l’exigence énoncée au paragraphe (3) :
1. Le pneu géré est éliminé en milieu terrestre.
2. Le pneu géré est incinéré ou utilisé comme combustible ou comme supplément de combustible.
3. Le pneu géré est entreposé, empilé ou autrement mis en décharge, à moins qu’il ne soit mis en décharge d’une manière énoncée à la disposition 4 du paragraphe (6). Règl. de l’Ont. 311/26, art. 9.
(8) Le poids des pneus gérés qui sont utilisés comme paillis et matériaux d’aménagement paysager et des agrégats dérivés de pneus utilisés pour la construction ou la réparation des fondations de routes ne doit pas, ensemble ou séparément, représenter plus de 20 % du poids calculé des pneus gérés utilisés pour satisfaire à l’exigence énoncée au paragraphe (3) au cours d’une année de la cible de gestion. Règl. de l’Ont. 311/26, art. 9.
(9) Un organisme assumant les responsabilités d’un producteur ne doit pas acquérir de pneus gérés auprès d’un autre organisme assumant les responsabilités d’un producteur, sauf s’il existe une entente écrite entre ces organismes qui, à la fois :
a) est conclue avant la fin de l’année de la cible de gestion au cours de laquelle les pneus gérés seront utilisés pour satisfaire à l’exigence énoncée au paragraphe (3);
b) établit une méthode pour calculer le coût des pneus gérés qui sont acquis;
c) contient les renseignements fournis par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur qui transfère les pneus gérés, relatifs aux transporteurs de pneus, aux transformateurs de pneus et aux rechapeurs de pneus inscrits en application de l’article 17 qui entreprendront les activités visées au paragraphe (6).
d) contient les renseignements fournis par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur qui transfère les pneus gérés, qui décrivent la manière dont les pneus gérés assujettis à l’entente auront satisfait aux conditions énoncées au paragraphe (5). Règl. de l’Ont. 311/26, art. 9.
(10) Un organisme assumant les responsabilités d’un producteur ne doit pas faire l’acquisition de pneus gérés auprès d’un transporteur de pneus, d’un transformateur de pneus ou d’un rechapeur de pneus inscrits en application de l’article 17, sauf s’il existe une entente écrite entre l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur et le transporteur de pneus, le transformateur de pneus ou le rechapeur de pneus qui, à la fois :
a) est conclue avant la fin de l’année de la cible de gestion au cours de laquelle les pneus gérés seront utilisés pour satisfaire à l’exigence énoncée au paragraphe (3);
b) établit une méthode pour calculer le coût des pneus gérés qui sont acquis;
c) contient les renseignements fournis par le transporteur de pneus, le transformateur de pneus ou le rechapeur de pneus, le cas échéant, qui décrivent la manière dont les pneus gérés assujettis à l’entente auront satisfait aux conditions énoncées au paragraphe (5). Règl. de l’Ont. 311/26, art. 9.
(11) Un pneu géré ne doit pas être pris en compte plus d’une fois pour satisfaire à l’exigence imposée à un producteur par le paragraphe (3) et ne doit pas être pris en compte par plus d’un producteur pour satisfaire à cette exigence. Règl. de l’Ont. 311/26, art. 9.
(12) Il est entendu que le paragraphe 18 (4) n’interdit pas à un producteur d’utiliser les petits pneus afin de satisfaire à l’exigence énoncée au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 311/26, art. 9.
(13) Tout producteur qui recueille des pneus au cours d’une année civile même s’il a été exempté de l’exigence de recueillir des pneus au cours de cette année civile en application du paragraphe 4.1 (1), veille à ce que les activités visées au paragraphe (6) soient entreprises à l’égard de ces pneus. Règl. de l’Ont. 311/26, art. 9.
(14) Chaque producteur qui offre de gros pneus ou un véhicule sur lequel de gros pneus sont fournis satisfait à l’exigence énoncée au paragraphe (3) en utilisant une quantité de gros pneus qui correspond à au moins 60 % du poids moyen de produit fourni du producteur pour cette année civile qui est attribuable aux gros pneus offerts ou fournis sur des véhicules offerts aux consommateurs en Ontario. Règl. de l’Ont. 311/26, art. 9.
(15) Si un producteur, afin de satisfaire à l’exigence énoncée au paragraphe (3), a conclu une entente portant sur des pneus gérés avec un organisme assumant les responsabilités d’un producteur, cet organisme veille à ce que les activités visées au paragraphe (6) soient entreprises à l’égard des pneus au plus tard le 31 mars de l’année qui suit l’année au cours de laquelle les pneus gérés sont utilisés pour satisfaire à l’exigence énoncée au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 311/26, art. 9.
(16) Il est entendu que le paragraphe (15) s’applique que l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur ait acquis ou non les pneus gérés auprès d’un autre organisme assumant les responsabilités d’un producteur. Règl. de l’Ont. 311/26, art. 9.
(17) Il est entendu que, à l’égard de 2025, les pneus sont gérés conformément au présent règlement dans sa version en vigueur le 31 décembre 2025. Règl. de l’Ont. 311/26, art. 9.
13. Abrogé : Règl. de l’Ont. 552/22, art. 7.
14. Abrogé : Règl. de l’Ont. 42/23, art. 1.
Inscription : producteurs
15 (0.1) Sous réserve du paragraphe (3), le présent article ne s’applique pas au cours d’une année civile si le poids moyen de produit fourni du producteur pour cette année civile est inférieur à 1 175 kilogrammes. Règl. de l’Ont. 555/24, par. 15 (1).
(1) Chaque producteur s’inscrit auprès de l’Office par l’intermédiaire du Registre en présentant les renseignements énoncés au paragraphe (2) dans les 30 jours suivant la commercialisation en Ontario de pneus ou d’un véhicule sur lequel des pneus sont fournis. Règl. de l’Ont. 552/22, par. 9 (1).
(2) Les renseignements suivants doivent être présentés pour l’inscription :
1. Les nom et coordonnées du producteur ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
2. La catégorie désignée de matériaux que le producteur recueille ou est tenu de recueillir.
3. Les nom et coordonnées de tout organisme assumant les responsabilités d’un producteur dont les services sont retenus par le producteur ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
4. Les nom et coordonnées d’un employé du producteur qui a le pouvoir de lier la personne morale ou l’entité et qui est chargé de l’inscription et de sa mise à jour.
5. Une description de la façon dont le producteur s’acquitte ou prévoit s’acquitter de ses responsabilités relatives aux pneus, notamment ce qui suit :
i. Si la sous-disposition 1 i de l’article 6 s’applique au producteur, une liste des établissements de vente au détail en Ontario où le producteur offre des pneus ou des véhicules sur lesquels sont fournis des pneus.
ii. Si la sous-disposition 1 iii de l’article 6 ou la disposition 2 de l’article 7 s’applique, l’emplacement des établissements de vente au détail où le producteur offre des pneus ou des véhicules sur lesquels des pneus sont fournis.
iii. Si la disposition 1 de l’article 7 s’applique, l’emplacement d’un établissement de vente au détail dans la municipalité.
iv. Abrogée : Règl. de l’Ont. 311/26, art. 10.
v. Les nom et coordonnées de chacun des transporteurs de pneus, des transformateurs de pneus et des rechapeurs de pneus qui font partie du système de collecte ou de gestion des pneus du producteur ainsi que leur éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
vi. Une description des services de collecte qu’offre le producteur ailleurs que dans un lieu de collecte de pneus.
6. La date à laquelle le producteur a commercialisé pour la première fois les pneus ou a fourni des pneus sur des véhicules commercialisés en Ontario.
7. Abrogée : Règl. de l’Ont. 552/22, par. 9 (2).
Règl. de l’Ont. 225/18, par. 15 (2); Règl. de l’Ont. 552/22, par. 9 (2); Règl. de l’Ont. 555/24, par. 15 (2) à (4); Règl. de l’Ont. 311/26, art. 10.
(3) Si le poids moyen de produit fourni d’un producteur pour une année civile est inférieur à 1 175 kilogrammes, mais que le producteur recueille des pneus au cours de l’année civile, il doit s’inscrire auprès de l’Office par l’intermédiaire du Registre en présentant les renseignements énoncés au paragraphe (4) dans les 30 jours suivant la première collecte de pneus. Règl. de l’Ont. 555/24, par. 15 (5).
(4) Les renseignements suivants doivent être présentés pour l’inscription prévue au paragraphe (3) :
1. Les nom et coordonnées du producteur ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
2. La catégorie désignée de matériaux que le producteur recueille.
3. Les nom et coordonnées de tout organisme assumant les responsabilités d’un producteur dont les services sont retenus par le producteur ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
4. Les nom et coordonnées d’un employé du producteur qui a le pouvoir de lier la personne morale ou l’entité et qui est chargé de l’inscription et de sa mise à jour.
5. Une description de la façon dont le producteur s’acquitte ou prévoit s’acquitter de ses responsabilités relatives aux pneus, notamment ce qui suit :
i. Les nom et coordonnées de chacun des collecteurs de pneus qui font partie du système de collecte de pneus du producteur et l’emplacement de chaque lieu de collecte de pneus qui fait partie du système.
ii. Les nom et coordonnées de chacun des transporteurs de pneus, des transformateurs de pneus et des rechapeurs de pneus qui font partie du système de collecte ou de gestion des pneus du producteur ainsi que leur éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
iii. Une description des services de collecte qu’offre le producteur ailleurs que dans un lieu de collecte de pneus. Règl. de l’Ont. 555/24, par. 15 (5).
(5) Le producteur qui est tenu de s’inscrire en application du présent article présente des renseignements mis à jour dans les 15 jours suivant tout changement apporté aux renseignements qui doivent être présentés en application du présent article. Règl. de l’Ont. 555/24, par. 15 (6).
(6) Abrogé : Règl. de l’Ont. 555/24, par. 15 (6).
Présentation des renseignements relatifs à l’inscription par un organisme bénévole
15.1 (1) Le producteur de pneus qui n’est pas le titulaire de marque de ceux-ci peut conclure une entente écrite qui autorise un organisme bénévole propriétaire d’une marque utilisée à l’égard des pneus à présenter les renseignements prévus à l’article 15 au nom du producteur. Règl. de l’Ont. 552/22, art. 10.
(2) L’organisme bénévole qui conclut une entente visée au paragraphe (1) doit soumettre les renseignements prévus à l’article 15 au nom du producteur au moins 15 jours avant que celui-ci ne soit tenu de s’inscrire en application de cet article et doit également présenter les renseignements suivants :
1. Les nom et coordonnées de l’organisme bénévole ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
2. Les nom et coordonnées de tout organisme assumant les responsabilités d’un producteur dont les services sont retenus par l’organisme bénévole ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
3. Les nom et coordonnées d’un employé de l’organisme bénévole qui a le pouvoir de lier la personne morale ou l’entité et qui est chargé de l’inscription et de sa mise à jour.
4. La marque de pneus qui appartient à l’organisme bénévole et à laquelle l’inscription se rapporte. Règl. de l’Ont. 552/22, art. 10.
(3) L’organisme bénévole présente des renseignements mis à jour dans les 15 jours suivant tout changement apporté aux renseignements exigés en application du paragraphe (2), 15 (2) ou 15 (4). Règl. de l’Ont. 552/22, art. 10; Règl. de l’Ont. 555/24, art. 16.
Inscription : organismes assumant les responsabilités d’un producteur
16. (1) Chaque organisme assumant les responsabilités d’un producteur doit, dans les 30 jours après que ses services ont été retenus par un producteur, s’inscrire auprès de l’Office par l’intermédiaire du Registre en présentant les renseignements suivants :
1. Les nom et coordonnées de l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur, ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
2. La catégorie désignée de matériaux à l’égard de laquelle les services de l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur sont retenus.
3. Abrogée : Règl. de l’Ont. 555/24, par. 17 (1).
4. Une description de la façon dont l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur aidera les producteurs qui ont retenu ses services afin de satisfaire aux exigences que leur impose le présent règlement.
5. Les nom et coordonnées d’un employé de l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur qui a le pouvoir de lier la personne morale ou l’entité et qui est chargé de l’inscription et de sa mise à jour. Règl. de l’Ont. 225/18, par. 16 (1); Règl. de l’Ont. 555/24, art. 17; Règl. de l’Ont. 311/26, art. 11.
(2) L’organisme assumant les responsabilités d’un producteur présente des renseignements mis à jour dans les 15 jours suivant tout changement apporté aux renseignements qui doivent être présentés en application du présent article. Règl. de l’Ont. 225/18, par. 16 (2).
Inscription : transporteurs, transformateurs et rechapeurs de pneus
17. (1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 552/22, par. 11 (1).
(2) Chaque transporteur, transformateur et rechapeur de pneus s’inscrit, dans les 30 jours suivant le transport, la transformation ou le rechapage de pneus, auprès de l’Office par l’intermédiaire du Registre en présentant les renseignements énoncés au paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 225/18, par. 17 (2); Règl. de l’Ont. 552/22, par. 11 (2).
(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 555/24, par. 18 (1).
(4) Les renseignements suivants doivent être présentés pour l’inscription :
1. Les nom et coordonnées du transporteur, transformateur ou rechapeur de pneus ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur, selon le cas.
2. Les nom et coordonnées d’un employé du transporteur, transformateur ou rechapeur de pneus, selon le cas, qui a le pouvoir de lier la personne morale ou l’entité et qui est chargé de l’inscription et de sa mise à jour.
3. Abrogée : Règl. de l’Ont. 555/24, par. 18 (4).
4. S’il s’agit d’un transporteur de pneus, les types de pneus qu’il transporte.
5. S’il s’agit d’un transformateur de pneus, les types de pneus qu’il transforme, l’emplacement de chaque lieu où il reçoit et transforme les pneus et les types de matériaux transformés qui résultent de cette transformation.
6. S’il s’agit d’un rechapeur de pneus, les types de pneus qu’il rechape et l’emplacement de chaque lieu où il rechape les pneus. Règl. de l’Ont. 225/18, par. 17 (4); Règl. de l’Ont. 555/24, par. 18 (2) à (4).
(5) Le transporteur, transformateur ou rechapeur de pneus, selon le cas, présente des renseignements mis à jour dans les 15 jours suivant tout changement apporté aux renseignements qui doivent être présentés en application du présent article. Règl. de l’Ont. 225/18, par. 17 (5); Règl. de l’Ont. 555/24, par. 18 (5).
Présentation de rapports, réalisation de vérifications et tenue de dossiers
Rapports : producteurs
18. (1) Sous réserve du paragraphe (5), le présent article ne s’applique pas au cours d’une année civile si le poids moyen de produit fourni du producteur pour cette année civile est inférieur à 1 175 kilogrammes. Règl. de l’Ont. 555/24, par. 19 (1).
(2) Au plus tard le 31 mai de chaque année, chaque producteur présente à l’Office par l’intermédiaire du Registre un rapport annuel qui contient les renseignements suivants à l’égard de l’année civile précédente ou d’une autre période précisée :
1. Une description des mesures prises par le producteur en vue de s’acquitter de ses responsabilités liées aux exigences énoncées aux articles 5 à 12, autres que les mesures qui doivent être décrites en application de l’article 18.2.
2. Le nombre et le poids calculé des pneus, pour chaque type de pneus, recueillis par le producteur, y compris le nombre de pneus recueillis par tout organisme assumant les responsabilités d’un producteur dont les services sont retenus par le producteur.
3. Une description des activités que le producteur et les organismes assumant les responsabilités d’un producteur dont il retient les services entreprennent pour se conformer au paragraphe 12 (3), y compris les renseignements suivants :
i. Le nombre et le poids calculé des pneus, pour chaque type de pneus, qui ont été réutilisés.
ii. Le nombre et le poids calculé des pneus, pour chaque type de pneus, qui ont été rechapés.
iii. Le poids des matériaux transformés, selon le type de matériau, qui ont résulté de la transformation de pneus.
iv. Une liste des types de produits et d’emballages qui ont été fabriqués à partir des matériaux transformés visés à la sous-disposition iii.
v. Le nombre et le poids calculé des pneus et le poids des matériaux transformés qui ont été :
A. soit éliminés en milieu terrestre,
B. soit incinérés,
C. soit utilisés comme combustible ou comme supplément de combustible,
D. soit entreposés, empilés ou autrement mis en décharge, sauf si cela est fait de la manière énoncée à la disposition 4 du paragraphe 12 (6).
4. Sous réserve du paragraphe (4), à l’égard de pneus offerts ou fournis sur des véhicules offerts en Ontario au cours de l’année civile qui précède de deux ans l’année à laquelle le rapport doit être présenté, le nombre et le poids calculé des pneus, pour chaque type de pneus. Règl. de l’Ont. 555/24, par. 19 (2); Règl. de l’Ont. 311/26, par. 12 (1) et (2).
(3) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe (2), le nombre et le poids calculé des pneus, sans égard au type, sont calculés à l’aide des données déterminées et vérifiées conformément au Guide de vérification. Règl. de l’Ont. 552/22, par. 12 (4).
(4) Aux fins du rapport sur le poids calculé des pneus offerts en Ontario en 2023 ou au cours de toute année civile subséquente visée à la disposition 4 du paragraphe (2), le producteur n’est pas tenu d’inclure le poids de ses petits pneus qui ont été offerts en Ontario. Règl. de l’Ont. 555/24, par. 19 (3).
(5) Si le poids moyen de produit fourni d’un producteur pour une année civile est inférieur à 1 175 kilogrammes et que le producteur recueille des pneus au cours de l’année civile, il doit, au plus tard le 31 mai de l’année suivante, présenter à l’Office par l’intermédiaire du Registre un rapport annuel qui contient les renseignements suivants à l’égard de l’année civile précédente ou d’une autre période précisée :
1. Le nombre et le poids calculé des pneus, pour chaque type de pneus, recueillis par le producteur, y compris le nombre de pneus recueillis par tout organisme assumant les responsabilités d’un producteur dont les services sont retenus par le producteur.
2. Une description des activités visées au paragraphe 12 (3), exercées par le producteur et par tout organisme assumant les responsabilités d’un producteur dont les services sont retenus par le producteur, y compris les renseignements suivants :
i. Le nombre et le poids calculé des pneus, pour chaque type de pneus, qui ont été réutilisés.
ii. Le nombre et le poids calculé des pneus, pour chaque type de pneus, qui ont été rechapés.
iii. Le poids des matériaux transformés, selon le type de matériau, qui ont résulté de la transformation de pneus.
iv. Une liste des types de produits et des emballages qui ont été fabriqués à partir des matériaux transformés visés à la sous-disposition iii.
v. Le nombre et le poids calculé des pneus et le poids des matériaux transformés qui ont été, selon le cas :
A. éliminés en milieu terrestre,
B. incinérés,
C. utilisés comme combustible ou comme supplément de combustible,
D. entreposés, empilés ou autrement mis en décharge, sauf si cela est fait de la manière énoncée à la disposition 4 du paragraphe 12 (6). Règl. de l’Ont. 555/24, par. 19 (4); Règl. de l’Ont. 311/26, par. 12 (3).
Présentation de rapports par des tiers
18.1 (1) Un producteur peut conclure une entente écrite qui autorise un tiers, notamment un organisme bénévole, à présenter un rapport en application du présent règlement au nom du producteur. Règl. de l’Ont. 552/22, art. 13.
(2) Si le tiers qui présente un rapport en vertu du paragraphe (1) est un organisme bénévole, celui-ci présente le rapport au nom du producteur au moins 15 jours avant que le producteur ne soit tenu de le faire. Règl. de l’Ont. 552/22, art. 13.
Collecte de pneus : rapports
18.2 (1) Au plus tard le 1er janvier de chaque année, chaque producteur ou, si le producteur a conclu une entente avec un organisme assumant les responsabilités d’un producteur qui fournira des services de collecte ou de gestion en application du présent règlement, cet organisme rédige un document qui contient les renseignements suivants à l’égard de l’année et le présente à l’Office par l’intermédiaire du Registre :
1. Le nombre de lieux de collecte de pneus ainsi que l’emplacement et les coordonnées de chaque lieu de collecte que le producteur établira et exploitera pour satisfaire aux obligations que lui impose l’article 6, 7, 8 ou 9.1.
2. Dans le cas où un lieu de collecte de pneus sera établi et exploité par plus d’un organisme assumant les responsabilités d’un producteur, le nom de chaque organisme assumant les responsabilités d’un producteur qui établira et exploitera le lieu.
3. Pour chaque lieu de collecte de pneus :
i. une mention indiquant l’article du présent règlement auquel satisfont l’établissement et l’exploitation futurs du lieu,
ii. dans le cas où le lieu sera établi et exploité pour satisfaire aux exigences de l’article 6, 7 ou 8, une mention indiquant si le lieu sera établi en vertu de l’article 10.1,
iii. dans le cas où le lieu sera établi et exploité pour satisfaire aux exigences de l’article 9.1, une mention indiquant si le lieu sera situé dans le Nord de l’Ontario.
4. Le nombre d’événements publics de collecte de pneus ainsi que l’emplacement et la date de chaque événement public de collecte de pneus qu’organisera le producteur ou l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur conformément au paragraphe 10 (2).
5. Dans le cas où un événement public de collecte de pneus sera organisé et géré par plus d’un organisme assumant les responsabilités d’un producteur, le nom de chacun de ces organismes. Règl. de l’Ont. 311/26, art. 13.
(2) Le producteur ou l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur met à jour les renseignements présentés en application du paragraphe (1) au plus tard 15 jours après avoir fait l’un ou l’autre de ce qui suit :
1. Établir un nouveau lieu de collecte de pneus pour satisfaire aux obligations que leur impose l’article 6, 7, 8 ou 9.1.
2. Substituer un nouveau lieu de collecte de pneus conformément à l’article 10.2.
3. Organiser un nouvel événement public de collecte de pneus.
4. Substituer à un événement public de collecte de pneus un événement public de collecte de pneus différent ou un lieu de collecte de pneus. Règl. de l’Ont. 311/26, art. 13.
Rapports : organismes assumant les responsabilités d’un producteur
19. (1) Au plus tard le 31 mai de chaque année, chaque organisme assumant les responsabilités d’un producteur rédige un rapport annuel qui contient les renseignements suivants à l’égard de l’année civile précédente et le présente à l’Office par l’intermédiaire du Registre :
1. Le nombre et le poids calculé des pneus, pour chaque type de pneus, qui ont été recueillis par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur.
2. Le poids calculé des pneus gérés dont chaque producteur qui a retenu les services de l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur afin de satisfaire à l’exigence énoncée au paragraphe 12 (3) pourrait rendre compte en raison des mesures prises par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur.
3. Pour chaque type de pneu, le total des coûts engagés par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur relativement aux ententes conclues avec les producteurs pour remplir les obligations que leur impose le présent règlement.
4. Pour chaque type de pneu, le coût par tonne engagé par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur relativement à la collecte, calculé selon la formule A/B, où :
i. A représente le total des coûts engagés par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur relativement à l’aide fournie à ses clients producteurs pour satisfaire aux obligations de collecte que leur imposent les articles 5 à 10.2,
ii. B représente le poids, en tonnes, des pneus ramassés en Ontario par des transporteurs de pneus inscrits en application de l’article 17 dont les services sont retenus par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur.
5. Pour chaque type de pneu, le coût par tonne engagé par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur relativement à la gestion, calculé selon la formule A/B où :
i. A représente le total des coûts engagés par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur relativement à l’aide fournie à ses clients producteurs pour satisfaire à l’obligation de gestion que leur impose le paragraphe 12 (3),
ii. B représente le poids, en tonnes, des pneus qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 12 (5) fournis par l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur aux transporteurs de pneus, aux transformateurs de pneus ou aux rechapeurs de pneus inscrits en application de l’article 17.
6. La ou les méthodes que l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur a utilisées pour calculer les coûts imputés à ses clients producteurs pour des services fournis dans le cadre du présent règlement, notamment ce qui suit :
i. Un barème des redevances ou tout autre document indiquant les regroupements, notamment les types de pneus, que l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur a utilisés pour imputer les coûts aux producteurs,
ii. Si l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur a calculé des redevances en fonction du coût par unité, le coût par unité. Règl. de l’Ont. 225/18, art. 19; Règl. de l’Ont. 552/22, art. 14; Règl. de l’Ont. 555/24, art. 20; Règl. de l’Ont. 311/26, par. 14 (1) et (2).
(2) Au plus tard le 31 décembre 2026, chaque organisme assumant les responsabilités d’un producteur rédige un rapport qui contient les renseignements énoncés aux dispositions 3 à 6 du paragraphe (1) à l’égard de chacune des années 2023, 2024 et 2025 et le présente à l’Office par l’intermédiaire du Registre. Règl. de l’Ont. 311/26, par. 14 (3).
20. Abrogé : Règl. de l’Ont. 555/24, art. 21.
Rapports : transporteurs de pneus
21. Au plus tard le 31 mai de chaque année, chaque transporteur de pneus rédige un rapport annuel qui contient les renseignements suivants à l’égard de l’année civile précédente et le présente à l’Office par l’intermédiaire du Registre :
1. Le nombre et le poids calculé des pneus, pour chaque type de pneus, recueillis auprès d’un collecteur de pneus ou d’une autre personne ainsi que leurs nom et coordonnées.
2. Le nombre et le poids calculé des pneus visés à la disposition 1, pour chaque type de pneus, que le transporteur de pneus a vendus ou fournis aux fins de réutilisation.
3. Pour chaque rechapeur de pneus auquel le transporteur de pneus a fourni les pneus visés à la disposition 1, le nombre et le poids calculé des pneus fournis, pour chaque type de pneus, et les nom et coordonnées du rechapeur de pneus ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
4. Pour chaque transformateur de pneus auquel le transporteur de pneus a fournis des pneus visés à la disposition 1, le nombre et le poids réel des pneus fournis, pour chaque type de pneus, et les nom et coordonnées du transformateur de pneus ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
5. Si le transporteur de pneus fait partie du système de collecte des pneus d’un producteur, les nom et coordonnées du producteur ou de l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur dont les services ont été retenus par le producteur ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
6. Si certains des pneus visés à la disposition 1 ont été recueillis à l’extérieur de l’Ontario, le nombre et le poids calculé des pneus en question, pour chaque type de pneus. Règl. de l’Ont. 225/18, art. 21; Règl. de l’Ont. 552/22, art. 16; Règl. de l’Ont. 555/24, art. 22.
Rapports : transformateurs de pneus
22. Au plus tard le 31 mai de chaque année, chaque transformateur de pneus rédige un rapport annuel qui contient les renseignements suivants à l’égard de l’année civile précédente et le présente à l’Office par l’intermédiaire du Registre :
1. Le nombre et le poids réel des pneus reçus d’un transporteur de pneus, pour chaque type de pneus, à chacun des lieux où le transformateur de pneus reçoit et transforme les pneus et les nom et coordonnées du transporteur de pneus ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
2. Le nombre et le poids calculé des pneus visés à la disposition 1, pour chaque type de pneus, que le transformateur de pneus a vendus ou fournis aux fins de réutilisation.
3. Une description des activités de transformation entreprises par le transformateur de pneus, y compris le nombre et le poids réel des pneus visés à la disposition 1 qui ont été transformés et le poids des matériaux transformés, selon le type de matériau.
4. À l’égard des matériaux transformés visés à la disposition 3 :
i. une liste des types de produits et des emballages qui ont été fabriqués par le transformateur de pneus et le poids des matériaux transformés qui ont été utilisés dans la fabrication de ces produits et de ces emballages,
ii. le poids des matériaux transformés qui ont été réacheminés par le transformateur de pneus à une autre personne aux fins de fabrication de produits et d’emballages et les types de produits et d’emballages qui ont été fabriqués par l’autre personne avec les matériaux transformés.
5. Le nombre et le poids réel de pneus visés à la disposition 1 et le poids des matériaux transformés visés à la disposition 3 qui, selon le cas :
i. ont été éliminés en milieu terrestre,
ii. ont été incinérés,
iii. ont été utilisés comme combustible ou comme supplément de combustible,
iv. ont été entreposés, empilés ou autrement mis en décharge.
6. Si le transformateur de pneus fait partie du système de gestion des pneus d’un producteur, les nom et coordonnées du producteur ou de l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur dont les services ont été retenus par le producteur ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
7. Si certains des pneus visés à la disposition 1 ont été recueillis à l’extérieur de l’Ontario, le nombre et le poids calculé des pneus en question, pour chaque type de pneus.
8. Si le transformateur de pneus a reçu des matériaux transformés à partir de pneus recueillis à l’extérieur de l’Ontario, le poids de ces matériaux transformés. Règl. de l’Ont. 225/18, art. 22; Règl. de l’Ont. 552/22, art. 17; Règl. de l’Ont. 311/26, art. 15.
Rapports : rechapeurs de pneus
23. Au plus tard le 31 mai de chaque année, chaque rechapeur de pneus rédige un rapport annuel qui contient les renseignements suivants à l’égard de l’année civile précédente et le présente à l’Office par l’intermédiaire du Registre :
1. Le nombre et le poids calculé des pneus reçus d’un transporteur de pneus, pour chaque type de pneus, et les nom et coordonnées du transporteur de pneus ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur.
2. Le nombre et le poids calculé des pneus visés à la disposition 1, pour chaque type de pneus, à l’égard desquels chacune des activités suivantes visées au paragraphe 11 (3) ou 12 (6), selon le cas, a été entreprise à chacun des lieux où la personne reçoit et rechape des pneus :
i. Les pneus qui ont été rechapés.
ii. Les pneus qui ont été vendus ou fournis aux fins de réutilisation, sans avoir été préalablement rechapés.
iii. Les pneus qui ont été réacheminés à un transformateur de pneus aux fins de transformation.
iv. Les pneus qui ont été éliminés en milieu terrestre, incinérés, utilisés comme combustible ou comme supplément de combustible ou qui ont été entreposés, empilés ou autrement mis en décharge.
3. Si certains des pneus visés à la disposition 1 ont été recueillis à l’extérieur de l’Ontario, le nombre et le poids calculé des pneus en question, pour chaque type de pneus.
4. Si le rechapeur de pneus fait partie du système de gestion des pneus d’un producteur, les nom et coordonnées du producteur ou de l’organisme assumant les responsabilités d’un producteur dont les services ont été retenus par le producteur ainsi que son éventuel identificateur unique attribué par le registrateur. Règl. de l’Ont. 225/18, art. 23; Règl. de l’Ont. 552/22, art. 18; Règl. de l’Ont. 555/24, art. 23; Règl. de l’Ont. 311/26, art. 16.
24. Abrogé : Règl. de l’Ont. 552/22, art. 19.
Dossiers
25. Chaque producteur, organisme assumant les responsabilités d’un producteur, collecteur de pneus, transporteur de pneus, transformateur de pneus et rechapeur de pneus conserve, pendant une période de cinq ans à partir de leur date de création, les dossiers suivants sous une forme imprimée ou électronique qui peut être examinée en Ontario ou qui est accessible en Ontario :
1. Les dossiers liés aux mesures prises pour l’établissement ou l’exploitation d’un système de collecte ou de gestion afin que chacun d’eux s’acquitte de ses responsabilités relatives aux pneus.
2. Les dossiers liés à l’établissement ou à l’exploitation d’un système de collecte ou de gestion afin que chacun d’eux s’acquitte de ses responsabilités relatives aux pneus.
3. Les dossiers liés aux renseignements qui doivent être présentés à l’Office par l’intermédiaire du Registre.
4. Les dossiers liés à la mise en oeuvre d’un programme de promotion et d’éducation exigé par le présent règlement.
5. Toute entente liée aux dispositions 1, 2, 3 ou 4.
Vérification : système de gestion
26. (1) Chaque producteur fait effectuer une vérification des pratiques et des modalités qu’il a mises en oeuvre afin de se conformer à l’article 11 ou 12, selon le cas, à l’égard des pneus recueillis au cours de l’année civile précédente. Règl. de l’Ont. 225/18, par. 26 (1); Règl. de l’Ont. 555/24, par. 24 (1).
(2) La vérification visée au paragraphe (1) doit être effectuée par un vérificateur indépendant titulaire d’un permis ou d’un certificat d’autorisation délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable et conformément aux procédures énoncées dans le Guide de vérification. Règl. de l’Ont. 225/18, par. 26 (2).
(3) Au plus tard le 31 octobre 2024 et au plus tard le 31 octobre tous les trois ans par la suite, le producteur produit un rapport de la vérification qui contient les renseignements suivants à l’égard des pneus recueillis au cours des trois années civiles précédentes et le présente à l’Office par l’intermédiaire du Registre :
1. Le nombre et le poids calculé des pneus, pour chaque type de pneus, qui ont été réutilisés.
2. Le nombre et le poids calculé des pneus, pour chaque type de pneus, qui ont été rechapés.
3. Le poids des matériaux transformés, selon le type de matériau, qui ont résulté de la transformation de pneus.
4. Une liste des types de produits et d’emballages qui ont été fabriqués à partir des matériaux transformés visés à la disposition 3, selon le type de matériau.
5. Le nombre et le poids calculé des pneus et le poids des matériaux transformés, selon le type de matériau, qui ont été éliminés en milieu terrestre, incinérés, utilisés comme combustible ou comme supplément de combustible ou qui ont été entreposés, empilés ou autrement mis en décharge.
6. Une déclaration confirmant si le producteur a atteint ou non sa cible de gestion conformément à l’article 12. Règl. de l’Ont. 225/18, par. 26 (3); Règl. de l’Ont. 552/22, art. 20; Règl. de l’Ont. 555/24, par. 24 (2).
(4) Aux fins d’un rapport de vérification remis au plus tard le 31 octobre 2027, ce rapport doit également comprendre une déclaration confirmant si le producteur a satisfait ou non à l’exigence énoncée à l’alinéa 11 (2) b) pour l’année 2024. Règl. de l’Ont. 555/24, par. 24 (3).
Accès à l’information et confidentialité
27. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements et les données présentés à l’Office par l’intermédiaire du Registre en application du présent règlement ne doivent être affichés sur le Registre que s’ils le sont d’une manière conforme au document intitulé Code d’accès et de confidentialité publié par l’Office et daté du 14 décembre 2017, dans ses versions successives, qui se trouve sur le site Web du Registre. Règl. de l’Ont. 552/22, art. 21.
(2) Il est entendu que l’Office ne doit afficher aucun renseignement ou donnée qui sont :
a) soit fournis par le producteur ou en son nom et qui portent sur la fourniture ou la gestion de pneus par le producteur;
b) soit classés comme des «renseignements commercialement sensibles», des «renseignements confidentiels» ou des «renseignements personnels» au sens du Code d’accès et de confidentialité mentionné au paragraphe (1), dans ses versions successives;
c) soit présentés dans un rapport en application des dispositions 3 à 6 du paragraphe 19 (1) ou en application du paragraphe 19 (2). Règl. de l’Ont. 552/22, art. 21; Règl. de l’Ont. 311/26, art. 17.
28. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).