Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

Règl. de l'Ont. 264/18 : CONTRATS D'ASSURANCE -RECOUVREMENT PAR DES PERSONNES INNOCENTES

en vertu de assurances (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. I.8

Passer au contenu
Versions

Loi sur les assurances

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 264/18

CONTRATS D'ASSURANCE -RECOUVREMENT PAR DES PERSONNES INNOCENTES

Version telle qu’elle existait du 20 avril 2018 au 29 avril 2018.

Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le 30 avril 2018, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 9 (3) de l’annexe 21 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires).

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Catégorie de personnes prescrite

1. Pour l’application de l’alinéa 129.1 (1) d) de la Loi, toutes les catégories de personnes autres que des personnes physiques sont prescrites.

Exigences prescrites

2. Pour l’application du paragraphe 129.1 (3) de la Loi, les exigences suivantes doivent être remplies :

1. La personne doit collaborer avec l’assureur dans le cadre de l’enquête sur les pertes ou les dommages et doit se soumettre à un interrogatoire sous serment, si l’assureur le lui demande.

2. La personne doit produire pour examen, à l’endroit et au moment raisonnables désignés par l’assureur, tous les documents en sa possession ou sous son contrôle qui se rapportent aux pertes ou aux dommages, en plus des documents dont la production est exigée par le contrat.

3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).