Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.
Règl. de l'Ont. 268/18 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
en vertu de Ontario sans fumée (Loi de 2017 favorisant un), L.O. 2017, chap. 26, Annexe 3
Passer au contenuLoi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Version telle qu’elle existait du 20 avril 2018 au 16 octobre 2018.
Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 24 (1) de l’annexe 3 de la Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis, l’Ontario sans fumée et la sécurité routière.
Dernière modification : 268/18.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
Interprétation |
|
Identification comme personne ayant au moins 19 ans |
|
Règles applicables aux documents d’information |
|
Exigences relatives à l’emballage |
|
Ventes interdites |
|
Zones où il est interdit de fumer ou d’utiliser des cigarettes électroniques |
|
Terrasses de restaurant et de bar |
|
Terrains de jeu et aires de jeu pour enfants |
|
Zones d’activités sportives |
|
Abris |
|
Installations de loisirs communautaires et périmètres d’écoles |
|
Affiches |
|
Règles applicables aux affiches d’information |
|
Affiches : magasins de détail |
|
Obligations de l’employeur |
|
Obligations du propriétaire |
|
Affiches : hôtels, motels, auberges |
|
Affiches : interdiction automatique |
|
Exemptions : cannabis thérapeutique |
|
Exemption aux règles d’étalage et de promotion : marchands de tabac |
|
Exemption aux règles d’étalage et de promotion : boutiques spécialisées de vapotage |
|
Exemption aux règles d’étalage et de promotion : organisme ontarien de vente du cannabis |
|
Exemption aux règles d’étalage et de promotion : fabricants |
|
Exemption accordée aux détaillants : étalage dans une boutique hors taxe |
|
Produits du tabac exemptés |
|
Zones contrôlées |
|
Établissements psychiatriques |
|
Établissements pour anciens combattants |
|
Maisons de soins palliatifs |
|
Exemptions : utilisation de cigarettes électroniques |
|
Exemptions : représentation sur scène |
|
Exemptions : mise à l’essai ou démonstration |
|
Usage traditionnel du tabac |
|
Preuve : cannabis thérapeutique |
|
Marche à suivre applicable aux employés |
|
Travailleurs de la santé à domicile |
|
Véhicules automobiles : cannabis thérapeutique |
|
Exigences d’entretien applicables aux zones contrôlées |
|
Exigences additionnelles applicables aux zones contrôlées |
|
Immeubles à bureaux de la province de l’ontario (article 6) |
Interprétation
1. (1) Les définitions suivent s’appliquent au présent règlement.
«agent aromatisant» Un ou plusieurs ingrédients artificiels ou naturels retrouvés, comme éléments constitutifs ou additifs, dans une composante quelconque d’un produit du tabac et conférant une saveur ou un arôme distinctif autre que celui du tabac, notamment la saveur ou l’arôme d’une épice ou d’une fine herbe, avant ou pendant la consommation du produit du tabac. («flavouring agent»)
«association d’étudiants de niveau postsecondaire» Organisme destiné à représenter l’ensemble des étudiants d’un établissement postsecondaire. («post-secondary student union»)
«boutique spécialisée de vapotage» Établissement de vente au détail enregistré comme boutique spécialisée de vapotage auprès du conseil de santé du lieu où il est situé et qui réunit les conditions suivantes :
a) au moins 85 % des ventes totales effectuées au cours des 12 mois précédents est constitué de produits de vapotage ou, si l’établissement est ouvert depuis moins de 12 mois, au moins 85 % des achats de stocks totaux ou des ventes totales effectués depuis qu’il existe est constitué de produits de vapotage;
b) le reste des ventes totales ou des achats de stocks totaux au cours de la période applicable prévue à l’alinéa a) est constitué d’autres articles qui sont raisonnablement associés à un produit de vapotage ou qui portent le nom de la boutique ou une marque d’un produit de vapotage;
c) aucun produit du tabac n’y est vendu ou fourni. («specialty vape store»)
«campus» S’entend notamment de ce qui suit :
a) les bâtiments appartenant à des établissements postsecondaires et servant, en tout ou en partie, soit à offrir des programmes d’enseignement postsecondaire aux étudiants, soit à leur fournir des services récréatifs ou résidentiels;
b) les aires louées à bail par des établissements postsecondaires et servant soit à offrir des programmes d’enseignement postsecondaire aux étudiants, soit à leur fournir des services récréatifs ou résidentiels;
c) les bâtiments appartenant à des associations d’étudiants de niveau postsecondaire et servant, en tout ou en partie, soit à offrir des programmes d’enseignement postsecondaire aux étudiants, soit à leur fournir des services récréatifs ou résidentiels;
d) les aires louées à bail par des associations d’étudiants de niveau postsecondaire et servant soit à offrir des programmes d’enseignement postsecondaire aux étudiants, soit à leur fournir des services récréatifs ou résidentiels. («campus»)
«cigarillo» S’entend des produits suivants :
1. Les produits du tabac qui réunissent les conditions suivantes :
i. ils pèsent moins de 1,4 gramme, exclusion faite du poids de l’embout,
ii. ils prennent la forme de rouleaux ou de tubes,
iii. ils sont formés d’une cape ou robe contenant du tabac en feuilles naturel ou reconstitué.
2. Les produits du tabac qui réunissent les conditions suivantes :
i. ils ont un filtre fait notamment d’acétate de cellulose,
ii. ils prennent la forme de rouleaux ou de tubes,
iii. ils sont formés d’une cape ou robe contenant du tabac en feuilles naturel ou reconstitué. («cigarillo»)
«client» Particulier qui est inscrit comme client auprès d’un vendeur autorisé. («client»)
«conseil de santé» S’entend au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé. («board of health»)
«établissement postsecondaire» S’entend des établissements suivants :
a) un collège d’arts appliqués et de technologie;
b) une université ou un autre établissement qui reçoit des fonds de fonctionnement réguliers et continus de l’Ontario pour dispenser un enseignement postsecondaire;
c) un établissement offrant des programmes d’enseignement postsecondaire et ayant conclu une entente pour s’affilier à une université ou se fédérer avec une université. («post-secondary institution»)
«fournisseur de soins» En ce qui concerne un consommateur de cannabis thérapeutique, s’entend d’une personne qui lui fournit, de manière soutenue, des soins de santé, des soins personnels, un soutien ou une aide. («caregiver»)
«immeuble à bureaux» Bâtiment utilisé, en tout ou en partie, comme bureaux ou occupé, en tout ou en partie, par des bureaux. («office building»)
«marchand de tabac» Établissement de vente au détail qui est enregistré comme marchand de tabac auprès du conseil de santé du lieu où il est situé et qui, sous réserve du paragraphe 20 (2), réunit les conditions suivantes :
a) au moins 85 % des ventes totales effectuées au cours des 12 mois précédents est constitué de produits du tabac de spécialité ou, si l’établissement est ouvert depuis moins de 12 mois, au moins 85 % des achats de stocks totaux ou des ventes totales effectués depuis qu’il existe est constitué de produits du tabac de spécialité;
b) le reste des ventes totales ou des achats de stocks totaux au cours de la période applicable prévue à l’alinéa a) est constitué de cigarettes au sens de la Loi de la taxe sur le tabac ou d’autres articles qui sont raisonnablement associés à un produit du tabac ou qui portent le nom du marchand de tabac ou une marque de tabac;
c) aucun produit de vapotage n’y est vendu ou fourni, hormis ceux qui sont fabriqués ou vendus pour utilisation avec du tabac. («tobacconist»)
«ministère» Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée. («Ministry»)
«mur» S’entend d’une barrière physique de toutes dimensions qui est capable d’exclure la pluie, d’empêcher le passage d’air ou de servir ces deux fins, y compris une barrière mobile ou temporaire. («wall»)
«personne désignée» Personne autorisée à produire du cannabis thérapeutique pour le compte d’un consommateur de cannabis thérapeutique conformément à la législation fédérale applicable ou à une ordonnance judiciaire. («designated person»)
«personne de soutien» S’entend au sens de la partie IV.2 du Règlement de l’Ontario 191/11 (Normes d’accessibilité intégrées) pris en vertu de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario. («support person»)
«personne inscrite» Personne inscrite sous le régime de la législation fédérale applicable pour produire du cannabis thérapeutique à ses propres fins thérapeutiques ou pour désigner une autre personne pour qu’elle en produise à des fins thérapeutiques pour le compte de la personne inscrite. («registered person»)
«produits du tabac de spécialité» S’entend notamment des produits du tabac et des accessoires de produits du tabac. Sont toutefois exclues les cigarettes au sens de la Loi de la taxe sur le tabac et des règlements pris en vertu de celle-ci. («specialty tobacco products»)
«toit» S’entend d’une barrière physique de toutes dimensions, qu’elle soit temporaire ou permanente, qui couvre tout ou partie d’une zone ou d’un endroit et qui est capable d’exclure la pluie, d’empêcher le passage d’air ou de servir ces deux fins. («roof»)
«vendeur autorisé» Personne autorisée par le gouvernement fédéral à vendre du cannabis thérapeutique à un client conformément à la législation fédérale applicable. («licensed seller»)
(2) La définition qui suit s’applique dans le cadre de la Loi et du présent règlement.
«cannabis» Plante appartenant au genre Cannabis et toute chose visée aux dispositions 1, 2 et 3, mais non aux dispositions 4, 5, 6 et 7 :
1. Toute partie d’une plante de cannabis, notamment les phytocannabinoïdes produits par cette plante ou se trouvant à l’intérieur de celle-ci, peu importe si cette partie a subi un traitement quelconque, à l’exception des parties visées aux dispositions 4, 5, 6 et 7.
2. Toute substance ou tout mélange de substances contenant, y compris superficiellement, toute partie d’une telle plante.
3. Une substance qui est identique à tout phytocannabinoïde produit par une telle plante ou se trouvant à l’intérieur de celle-ci, peu importe comment cette substance a été obtenue.
4. Les graines stériles d’une plante de cannabis.
5. Les tiges matures sans branches, feuilles, fleurs ou graines d’une telle plante.
6. Les fibres obtenues d’une tige visée par la disposition 5.
7. La racine ou toute partie de la racine d’une telle plante.
Remarque : Le 17 octobre 2018, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 1 de la Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis, l’Ontario sans fumée et la sécurité routière, le paragraphe 1 (2) du présent règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 268/18, par. 38 (1))
(2) La définition qui suit s’applique dans le cadre de la Loi et du présent règlement.
«cannabis» S’entend au sens de la Loi de 2017 sur le cannabis. Règl. de l’Ont. 268/18, par. 38 (1).
(3) La définition qui suit s’applique dans le cadre de la Loi et du présent règlement.
«consommateur de cannabis thérapeutique» Outre un particulier visé à la définition de «consommateur de cannabis thérapeutique» au paragraphe 1 (1) de la Loi, s’entend d’un particulier autorisé à posséder du cannabis à des fins thérapeutiques personnelles conformément à une ordonnance judiciaire.
(4) La définition qui suit s’applique dans le cadre de la sous-disposition 1 iii du paragraphe 13 (1) de la Loi.
«résidence qui comprend des logements avec services de soutien» S’entend en outre des foyers de soins spéciaux titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les foyers de soins spéciaux et des foyers visés par le programme du ministère appelé Programme des foyers communautaires.
Exigences en matière d’identification
Identification comme personne ayant au moins 19 ans
2. Pour l’application du paragraphe 3 (3) de la Loi, une pièce d’identité est prescrite si elle comprend une photo de la personne, donne la date de naissance de celle-ci et semble raisonnablement avoir été délivrée par un gouvernement ou par la Régie des alcools de l’Ontario.
Règles applicables aux documents d’information
3. Les conditions suivantes constituent des conditions prescrites pour l’application du paragraphe 4 (4) de la Loi :
1. Le document visé à ce paragraphe ne peut être rendu consultable qu’au lieu visé à l’alinéa 4 (2) a) de la Loi et il ne peut être retiré de ce lieu.
2. La personne qui rend le document consultable veille à ce qu’il ne soit pas consulté par une personne qui a moins de 19 ans, hormis le propriétaire ou l’occupant du lieu ou un de ses employés. Pour l’application de la présente disposition, quiconque semble avoir moins de 25 ans est réputé avoir moins de 19 ans, sauf si la personne qui rend le document consultable lui a demandé une pièce d’identité et qu’elle est convaincue qu’il a au moins 19 ans.
Exigences relatives à l’emballage
4. Pour l’application de l’article 8 de la Loi :
a) un produit du tabac doit être emballé conformément aux exigences de la législation fédérale applicable, et l’emballage doit comporter ou comprendre les renseignements qu’exige cette législation;
b) un produit de vapotage doit être emballé conformément aux exigences de la législation fédérale applicable, et l’emballage doit comporter ou comprendre les renseignements qu’exige cette législation;
c) les cigarettes doivent être dans des paquets d’au moins 20 cigarettes;
d) les cigarillos doivent être dans des paquets d’au moins 20 cigarillos.
Ventes interdites
5. (1) Les catégories de lieux suivantes sont prescrites pour l’application de la disposition 11 du paragraphe 6 (1) de la Loi :
1. Les établissements de santé autonomes visés par la Loi sur les établissements de santé autonomes.
Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 24 (1) de l’annexe 3 de la Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis, l’Ontario sans fumée et la sécurité routière, et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 84 (1) de l’annexe 9 de la Loi de 2017 renforçant la qualité et la responsabilité pour les patients, la disposition 1 du paragraphe 5 (1) du présent règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 268/18, par. 38 (2))
1. Les établissements de santé communautaire au sens de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé.
2. Les hôpitaux privés au sens de la Loi sur les hôpitaux privés.
Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 24 (1) de l’annexe 3 de la Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis, l’Ontario sans fumée et la sécurité routière, et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 84 (3) de l’annexe 9 de la Loi de 2017 renforçant la qualité et la responsabilité pour les patients, la disposition 2 du paragraphe 5 (1) du présent règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 268/18, par. 38 (3))
(2) Les immeubles à bureaux appartenant à la Province et précisés à l’annexe 3 du présent règlement sont des lieux prescrits pour l’application de la disposition 11 du paragraphe 6 (1) de la Loi.
Zones où il est interdit de fumer ou d’utiliser des cigarettes électroniques
6. Les lieux suivants constituent des lieux prescrits pour l’application de la disposition 10 du paragraphe 12 (2) de la Loi :
1. Les terrains extérieurs d’un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics, ainsi que l’espace compris dans un rayon de neuf mètres d’une entrée ou d’une sortie d’un tel hôpital.
2. Les terrains extérieurs d’un hôpital privé au sens de la Loi sur les hôpitaux privés, ainsi que l’espace compris dans un rayon de neuf mètres d’une entrée ou d’une sortie d’un tel hôpital.
Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 24 (1) de l’annexe 3 de la Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis, l’Ontario sans fumée et la sécurité routière, et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 84 (3) de l’annexe 9 de la Loi de 2017 renforçant la qualité et la responsabilité pour les patients, la disposition 2 de l’article 6 du présent règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 268/18, par. 38 (4))
Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 24 (1) de l’annexe 3 de la Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis, l’Ontario sans fumée et la sécurité routière, et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 9 de la Loi de 2017 renforçant la qualité et la responsabilité pour les patients, l’article 6 du présent règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 268/18, par. 38 (5))
2.1 Les terrains extérieurs d’un établissement de santé communautaire au sens de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé qui était agréé antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés, ainsi que l’espace compris dans un rayon de neuf mètres d’une entrée ou d’une sortie d’un tel établissement.
3. Les terrains extérieurs d’un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale, ainsi que l’espace compris dans un rayon de neuf mètres d’une entrée ou d’une sortie d’un tel établissement.
4. Les terrains extérieurs d’un immeuble à bureaux appartenant à la Province et précisé à l’annexe 3.
5. L’espace compris dans un rayon de neuf mètres d’une entrée ou d’une sortie d’un établissement de santé autonome visé par la Loi sur les établissements de santé autonomes.
Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 24 (1) de l’annexe 3 de la Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis, l’Ontario sans fumée et la sécurité routière, et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 84 (1) de l’annexe 9 de la Loi de 2017 renforçant la qualité et la responsabilité pour les patients, la disposition 5 de l’article 6 du présent règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 268/18, par. 38 (6))
5. L’espace compris dans un rayon de neuf mètres d’une entrée ou d’une sortie d’un établissement de santé communautaire au sens de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé.
6. L’espace compris dans un rayon de neuf mètres d’une entrée ou d’une sortie d’un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.
Terrasses de restaurant et de bar
7. (1) Les terrasses de restaurant et de bar, ainsi que les zones publiques se trouvant dans un rayon de neuf mètres de tout point situé sur le périmètre de ces terrasses, constituent des zones prescrites pour l’application de la disposition 10 du paragraphe 12 (2) de la Loi.
(2) Une terrasse de restaurant ou de bar est une zone qui n’est ni un lieu public clos ni un lieu de travail clos et qui satisfait à tous les critères énoncés aux dispositions suivantes :
1. Le public est ordinairement invité dans la zone ou l’accès lui est ordinairement permis, expressément ou implicitement, avec ou sans droits d’entrée, ou des employés y travaillent ou le fréquentent au cours de leur emploi, que ce soit ou non dans le cadre de celui-ci.
2. Des aliments ou des boissons sont servis ou vendus dans la zone ou y sont offerts aux fins de consommation, ou cette zone fait partie d’une zone où des aliments ou des boissons sont servis, vendus ou offerts, ou est exploitée conjointement avec cette zone.
3. La zone n’est pas utilisée principalement comme logement privé.
(3) Une zone qui répondrait par ailleurs à la description d’une terrasse de restaurant ou de bar figurant au paragraphe (2) n’est pas une telle terrasse pour l’application de la disposition 10 du paragraphe 12 (2) de la Loi s’il est satisfait aux conditions suivantes :
a) l’utilisation de cigarettes électroniques contenant une substance désignée au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) n’est pas permise dans la zone;
b) l’utilisation de cigarettes électroniques contenant du cannabis n’est pas permise dans la zone;
c) il n’est pas permis de fumer du cannabis thérapeutique dans la zone;
d) la zone était exploitée par une filiale de la Légion royale canadienne ou une autre organisation d’anciens combattants immédiatement avant le 18 novembre 2013 et a continué à l’être depuis cette date;
e) la zone n’était pas immédiatement avant le 18 novembre 2013 — et n’est pas après cette date — une «terrasse de restaurant ou de bar couverte ou partiellement couverte» au sens du Règlement de l’Ontario 48/06 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi favorisant un Ontario sans fumée, dans sa version du 18 novembre 2013.
(4) La définition qui suit s’applique à l’alinéa (3) d).
«organisation d’anciens combattants» Organisation qui satisfait aux critères suivants :
a) elle peut comprendre des membres qui sont des anciens combattants de forces armées;
b) son objectif principal est d’offrir des programmes ou des services soit aux anciens combattants de forces armées, soit aux anciens combattants de forces armées et à leur famille;
c) elle est un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
Terrains de jeu et aires de jeu pour enfants
8. (1) Les terrains de jeu pour enfants et toutes les zones publiques se trouvant dans un rayon de 20 mètres de tout point situé sur le périmètre d’un terrain de jeu pour enfants constituent des zones prescrites pour l’application de la disposition 10 du paragraphe 12 (2) de la Loi.
(2) Pour l’application du présent article, un terrain de jeu pour enfants est une zone qui n’est ni un lieu public clos ni un lieu de travail clos et qui satisfait à tous les critères énoncés aux dispositions suivantes :
1. La zone est principalement destinée aux loisirs des enfants et comprend de l’équipement de jeu pour enfants, notamment :
i. des toboggans,
ii. des balançoires,
iii. des appareils d’escalade,
iv. des aires de jeux d’eau,
v. des pataugeoires,
vi. des bacs à sable.
2. Le public est ordinairement invité dans la zone ou l’accès lui est ordinairement permis, expressément ou implicitement, avec ou sans droits d’entrée.
3. La zone ne fait pas partie des commodités qu’offre un lieu de résidence, notamment un ensemble d’habitations locatives ou en copropriété ou un terrain de camping.
(3) Il est entendu qu’un hôtel, un motel, une auberge ou un endroit semblable n’est pas un lieu de résidence pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (2).
Zones d’activités sportives
9. (1) Les zones suivantes constituent des zones prescrites pour l’application de la disposition 10 du paragraphe 12 (2) de la Loi :
1. Les zones d’activités sportives.
2. Les zones de spectateurs adjacentes aux zones d’activités sportives.
3. Les zones publiques se trouvant dans un rayon de 20 mètres de tout point situé sur le périmètre d’une zone d’activités sportives ou d’une zone de spectateurs adjacente à une zone d’activités sportives.
(2) Pour l’application du présent article, une zone d’activités sportives est une zone qui n’est ni un lieu public clos ni un lieu de travail clos et qui satisfait à tous les critères énoncés aux dispositions suivantes :
1. La zone appartient à la Province, à une municipalité, à un mandataire de la Province ou d’une municipalité, ou à un établissement postsecondaire.
2. Le public est ordinairement invité dans la zone ou l’accès lui est ordinairement permis, expressément ou implicitement, avec ou sans droits d’entrée.
3. La zone, que des frais d’utilisation soient exigés ou non, est principalement destinée à la pratique de sports, sauf le golf, notamment :
i. le soccer,
ii. le football,
iii. le basket-ball,
iv. le tennis,
v. le baseball, le softball ou le cricket,
vi. le patinage,
vii. le volley-ball de plage,
viii. la course à pied,
ix. la natation,
x. la planche à roulette.
Abris
10. Pour l’application de la disposition 10 du paragraphe 12 (2) de la Loi, est prescrit le lieu ou la zone qui réunit les conditions suivantes :
1. Le public y est ordinairement invité ou l’accès lui est ordinairement permis, expressément ou implicitement, avec ou sans droits d’entrée, ou des employés y travaillent ou le fréquentent au cours de leur emploi, que ce soit ou non dans le cadre de celui-ci.
2. Il a un toit et plus de deux murs.
3. Il n’est pas utilisé principalement comme logement privé.
Installations de loisirs communautaires et périmètres d’écoles
11. (1) Les zones publiques suivantes et les terrains suivants constituent des zones prescrites pour l’application de la disposition 10 du paragraphe 12 (2) de la Loi :
1. Les zones publiques se trouvant dans un rayon de 20 mètres de tout point situé sur le périmètre d’une école visée à la disposition 3 de ce paragraphe.
2. Les zones publiques se trouvant dans un rayon de 20 mètres de tout point situé sur le périmètre des terrains d’une école privée visée à la disposition 4 de ce paragraphe.
3. Les terrains extérieurs d’une installation de loisirs communautaire et les zones publiques se trouvant dans un rayon de 20 mètres de tout point situé sur leur périmètre.
(2) Pour l’application du présent article, une installation de loisirs communautaire est un lieu public clos ou un lieu de travail clos qui satisfait à tous les critères énoncés aux dispositions suivantes :
1. Le propriétaire ou l’exploitant du lieu est, selon le cas :
i. une personne morale constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les personnes morales ou une organisation constituée en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou d’une loi qu’elle remplace,
Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, la sous-disposition 1 i du paragraphe 11 (2) du présent règlement est modifiée par remplacement de «personne morale constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les personnes morales ou une organisation constituée» par «organisation constituée en vertu de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou». (Voir : Règl. de l’Ont. 268/18, par. 38 (7))
ii. une organisation qui est un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),
iii. la Province ou une municipalité, ou un mandataire de l’une ou l’autre;
2. Le lieu est principalement destiné à fournir des programmes ou des services sportifs ou récréatifs à la population locale, y compris aux enfants et aux jeunes, notamment les programmes et services suivants, que des frais soient exigés ou non :
i. Les programmes sportifs.
ii. Les programmes de jeux pour enfants.
iii. Les programmes de conditionnement physique.
3. Le public est ordinairement invité dans le lieu ou l’accès lui est ordinairement permis, expressément ou implicitement, avec ou sans droits d’entrée.
4. Le lieu n’est pas utilisé principalement comme logement privé.
(3) Toute zone qui serait par ailleurs prescrite en application du présent article ne l’est pas si elle satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 7 (3).
Affiches
12. Les affiches devant être posées en application de la Loi et du présent règlement sont posées bien en vue et sans obstruction à leur visibilité.
Règles applicables aux affiches d’information
13. Les conditions suivantes constituent les conditions prescrites pour l’application du paragraphe 4 (3) de la Loi :
1. Au plus trois des affiches visées à ce paragraphe peuvent être posées dans le lieu.
2. Aucune des affiches ne peut mesurer plus de 968 centimètres carrés.
3. Le fond de chaque affiche doit être blanc et le texte et les illustrations graphiques doivent être noirs.
4. Aucune des affiches ne doit comprendre du texte ou des illustrations graphiques qui identifient ou reflètent une marque d’un produit mentionnée à ce paragraphe ou un élément de cette marque.
Affiches : magasins de détail
14. (1) Pour l’application de l’article 7 de la Loi, quiconque vend ou met en vente au détail un produit visé à cet article pose, s’il y a lieu, les affiches relatives à la restriction quant à l’âge visées aux paragraphes (2) et (3) du présent article ainsi que les affiches relatives à la pièce d’identité visées aux paragraphes (4) et (5) du présent article à tout endroit où les produits sont vendus ou fournis de sorte que la personne qui les vend ou les fournit et celle à qui ils sont vendus ou fournis puissent voir clairement chaque affiche.
(2) Dans le cas d’une personne qui vend ou met en vente au détail un produit du tabac, l’affiche relative à la restriction quant à l’âge visée au paragraphe (1) doit satisfaire aux exigences suivantes :
1. Elle doit être d’une hauteur de 18 centimètres et d’une largeur de 35 centimètres.
2. Elle doit être une reproduction de l’affiche intitulée «Limite d’âge pour les produits du tabac», datée du 1er janvier 2018 et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
(3) Dans le cas d’une personne qui vend ou met en vente au détail un produit de vapotage, l’affiche relative à la restriction quant à l’âge visée au paragraphe (1) doit satisfaire aux exigences suivantes :
1. Elle doit être d’une hauteur de 18 centimètres et d’une largeur de 35 centimètres.
2. Elle doit être une reproduction de l’affiche intitulée «Limite d’âge pour les produits de vapotage», datée du 1er janvier 2018 et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
(4) Dans le cas d’une personne qui vend ou met en vente au détail un produit du tabac, l’affiche relative à la pièce d’identité visée au paragraphe (1) doit satisfaire aux exigences suivantes :
1. Elle doit être d’une hauteur de 9 centimètres et d’une largeur de 18 centimètres.
2. Elle doit être une reproduction de l’affiche intitulée «Pièce d’identité pour l’achat de produits du tabac», datée du 1er janvier 2018 et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
(5) Dans le cas d’une personne qui vend ou met en vente au détail un produit de vapotage, l’affiche relative à la pièce d’identité visée au paragraphe (1) doit satisfaire aux exigences suivantes :
1. Elle doit être d’une hauteur de 9 centimètres et d’une largeur de 18 centimètres.
2. Elle doit être une reproduction de l’affiche intitulée «Pièce d’identité pour l’achat de produits de vapotage», datée du 1er janvier 2018 et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
Obligations de l’employeur
15. Pour l’application de l’alinéa 14 (1) c) de la Loi, l’employeur pose les deux affiches visées aux dispositions 1 et 2 du présent article, ou celle visée à la disposition 3 du présent article, à chaque entrée et à chaque sortie du lieu de travail clos, ou de l’autre lieu ou zone, à des emplacements appropriés et en nombre suffisant de sorte que les employés et le public sachent qu’il est interdit d’y fumer et d’y utiliser des cigarettes électroniques :
1. Une affiche qui :
i. est d’une hauteur minimale de 10 centimètres et d’une largeur minimale de 10 centimètres,
ii. est une reproduction de l’affiche intitulée «Affiche interdisant la consommation de tabac destinée aux employeurs», datée du 1er janvier 2018 et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
2. Une affiche qui :
i. est d’une hauteur minimale de 10 centimètres et d’une largeur minimale de 10 centimètres,
ii. est une reproduction de l’affiche intitulée «Affiche sur les cigarettes électroniques destinée aux employeurs», datée du 1er janvier 2018 et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
3. Une affiche qui :
i. est d’une hauteur minimale de 15 centimètres et d’une largeur minimale de 20 centimètres,
ii. est une reproduction de l’affiche intitulée «Affiche interdisant la consommation de tabac et cigarettes électroniques destinée aux employeurs», datée du 1er janvier 2018 et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
Obligations du propriétaire
16. Pour l’application de l’alinéa 15 c) de la Loi, le propriétaire pose les deux affiches visées aux dispositions 1 et 2 du présent article, ou celle visée à la disposition 3 du présent article, à chaque entrée et à chaque sortie du lieu de travail clos, ou de l’autre lieu ou zone, à des emplacements appropriés et en nombre suffisant de sorte que le public sache qu’il est interdit d’y fumer et d’y utiliser des cigarettes électroniques :
1. Une affiche qui :
i. est d’une hauteur minimale de 10 centimètres et d’une largeur minimale de 10 centimètres,
ii. est une reproduction de l’affiche intitulée «Affiche interdisant la consommation de tabac destinée aux propriétaires», datée du 1er janvier 2018 et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
2. Une affiche qui :
i. est d’une hauteur minimale de 10 centimètres et d’une largeur minimale de 10 centimètres,
ii. est une reproduction de l’affiche intitulée «Affiche sur les cigarettes électroniques destinée aux propriétaires», datée du 1er janvier 2018 et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
3. Une affiche qui :
i. est d’une hauteur minimale de 15 centimètres et d’une largeur minimale de 20 centimètres,
ii. est une reproduction de l’affiche intitulée «Affiche interdisant la consommation de tabac et cigarettes électroniques destinée aux propriétaires», datée du 1er janvier 2018 et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
Affiches : hôtels, motels, auberges
17. Pour l’application des alinéas 14 (1) c) et 15 c) de la Loi, l’employeur et le propriétaire posent les deux affiches visées aux dispositions 1 et 2 du présent article, ou celle visée à la disposition 3 du présent article, dans chaque chambre qui n’a pas été désignée en application du paragraphe 13 (2) de la Loi et dans chaque toilette associée à la chambre :
1. Une affiche qui :
i. est d’une hauteur minimale de 10 centimètres et d’une largeur minimale de 10 centimètres,
ii. est une reproduction de l’affiche intitulée «Affiche interdisant la consommation de tabac destinée aux hôtels, motels et auberges», datée du 1er janvier 2018 et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
2. Une affiche qui :
i. est d’une hauteur minimale de 10 centimètres et d’une largeur minimale de 10 centimètres,
ii. est une reproduction de l’affiche intitulée «Affiche sur les cigarettes électroniques destinée aux hôtels, motels et auberges», datée du 1er janvier 2018 et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
3. Une affiche qui :
i. est d’une hauteur minimale de 15 centimètres et d’une largeur minimale de 20 centimètres,
ii. est une reproduction de l’affiche intitulée «Affiche interdisant la consommation de tabac et cigarettes électroniques destinée aux hôtels, motels et auberges», datée du 1er janvier 2018 et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
Affiches : interdiction automatique
18. Pour l’application de l’article 23 de la Loi, le propriétaire ou l’occupant d’un lieu assujetti à l’interdiction prévue à l’article 22 de la Loi veille à ce que des affiches soient posées à l’entrée de ce lieu et à tout emplacement où du tabac était vendu ou fourni immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’interdiction, conformément aux règles suivantes :
1. Si l’interdiction a été imposée en raison d’une contravention au paragraphe 3 (1) ou (2) de la Loi, les affiches doivent satisfaire aux exigences suivantes :
i. Elles doivent être d’une hauteur de 18 centimètres et d’une largeur de 35 centimètres.
ii. Elles doivent être des reproductions de l’affiche intitulée «Interdiction automatique découlant de la vente de tabac à des mineurs», datée du 1er janvier 2018 et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
2. Sinon, les affiches doivent satisfaire aux exigences suivantes :
i. Elles doivent être d’une hauteur de 18 centimètres et d’une largeur de 35 centimètres.
ii. Elles doivent être des reproductions de l’affiche intitulée «Interdiction automatique découlant d’autres infractions liées à la vente de tabac», datée du 1er janvier 2018 et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
Exemptions : cannabis thérapeutique
19. Les paragraphes 3 (1) et (2) de la Loi ne s’appliquent pas à ce qui suit :
a) la fourniture d’une cigarette électronique ou de l’un de ses composants à un consommateur de cannabis thérapeutique par son parent, tuteur ou fournisseur de soins, si le consommateur a l’intention d’utiliser la cigarette électronique ou le composant à des fins thérapeutiques;
b) la vente ou la fourniture d’un produit de vapotage à un consommateur de cannabis thérapeutique par un vendeur autorisé, si le consommateur a l’intention de l’utiliser à des fins thérapeutiques;
c) la vente ou la fourniture de cannabis thérapeutique, sous forme de substance servant à vapoter, à un consommateur de cannabis thérapeutique par une personne désignée, si le consommateur a l’intention de l’utiliser à des fins thérapeutiques.
Exemption aux règles d’étalage et de promotion : marchands de tabac
20. (1) Le détaillant qui vend des produits du tabac chez un marchand de tabac est soustrait aux interdictions prévues aux paragraphes 4 (1) et (2) de la Loi à l’égard des produits du tabac de spécialité et du matériel promotionnel relatif à ces produits, sous réserve des conditions suivantes :
1. Les produits du tabac de spécialité et le matériel promotionnel ne doivent pas être visibles de l’extérieur de l’établissement du marchand de tabac, et ce, peu importe l’heure.
2. Le détaillant ne doit pas permettre à une personne qui a moins de 19 ans, hormis le propriétaire ou l’occupant de l’établissement du marchand de tabac, un de ses employés ou une personne de soutien qui accompagne une personne handicapée ayant au moins 19 ans, d’entrer dans l’établissement. Pour l’application de la présente disposition, quiconque semble avoir moins de 25 ans est réputé avoir moins de 19 ans, sauf si le détaillant lui a demandé une pièce d’identité et est convaincu qu’il a au moins 19 ans.
3. L’établissement du marchand de tabac doit être un bâtiment ou être situé dans un bâtiment.
4. Les clients ne doivent pouvoir entrer dans l’établissement du marchand de tabac que de l’extérieur ou à partir des zones d’un centre commercial clos qui, à la fois :
i. sont ouvertes au public,
ii. sont partagées par la plupart des établissements de vente au détail ou autres commerces qui s’y trouvent,
iii ne font pas partie d’un établissement de vente au détail ou d’un autre commerce qui s’y trouve.
5. L’établissement du marchand de tabac ne doit pas être une voie de passage.
(2) Malgré la définition de «marchand de tabac» au paragraphe 1 (1), tout établissement de vente au détail qui est enregistré comme marchand de tabac auprès du conseil de santé du lieu où il est situé et qui, immédiatement avant d’être enregistré, était enregistré auprès du ministère comme marchand de tabac comme le prévoit l’article 4 du Règlement de l’Ontario 48/06 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi favorisant un Ontario sans fumée, tel qu’il existait avant son abrogation, et se conformait à cet article continue d’être un marchand de tabac pour l’application du présent article si, à la fois :
a) au moment de son enregistrement auprès du conseil de santé, au moins 85 % des stocks totaux de l’établissement était constitué de produits du tabac de spécialité et le reste des stocks était constitué de cigarettes au sens de la Loi de la taxe sur le tabac ou d’autres articles qui sont raisonnablement associés à un produit du tabac ou qui portent le nom du marchand de tabac ou d’une marque de tabac;
b) au cours de chaque période de 12 mois qui suit son enregistrement auprès du conseil de santé, les ventes totales de l’établissement satisfont aux exigences de la définition de «marchand de tabac» au paragraphe 1 (1) du présent règlement.
Exemption aux règles d’étalage et de promotion : boutiques spécialisées de vapotage
21. Le détaillant qui vend des produits de vapotage dans une boutique spécialisée de vapotage est soustrait aux interdictions prévues aux paragraphes 4 (1) et (2) de la Loi à l’égard des produits de vapotage et du matériel promotionnel relatif à ces produits, sous réserve des conditions suivantes :
1. Les produits de vapotage et le matériel promotionnel ne doivent pas être visibles de l’extérieur de l’établissement de la boutique spécialisée de vapotage, et ce, peu importe l’heure.
2. Le détaillant ne doit pas permettre à une personne ayant moins de 19 ans, hormis le propriétaire ou l’occupant de la boutique spécialisée de vapotage, un de ses employés ou une personne de soutien qui accompagne une personne handicapée ayant au moins 19 ans, d’entrer dans l’établissement de la boutique. Pour l’application de la présente disposition, quiconque semble avoir moins de 25 ans est réputé avoir moins de 19 ans, sauf si le détaillant lui a demandé une pièce d’identité et est convaincu qu’il a au moins 19 ans.
3. L’établissement de la boutique spécialisée de vapotage doit être un bâtiment ou être situé dans un bâtiment.
4. Les clients ne doivent pouvoir entrer dans l’établissement de la boutique spécialisée de vapotage que de l’extérieur ou à partir des zones d’un centre commercial clos qui, à la fois :
i. sont ouvertes au public,
ii. sont partagées par la plupart des établissements de vente au détail ou autres commerces qui s’y trouvent,
iii ne font pas partie d’un établissement de vente au détail ou d’un autre commerce qui s’y trouve.
5. L’établissement de la boutique spécialisée de vapotage ne doit pas être une voie de passage.
Exemption aux règles d’étalage et de promotion : organisme ontarien de vente du cannabis
22. (1) Les définitions suivent s’appliquent au présent article.
«magasin de vente au détail de cannabis» Magasin de détail exploité par l’organisme ontarien de vente du cannabis. («cannabis retail store»)
«organisme ontarien de vente du cannabis» La personne morale créée aux termes de l’article 3 de la Loi de 2017 sur la Société ontarienne de vente de cannabis. («Ontario cannabis retailer»)
(2) L’organisme ontarien de vente du cannabis est soustrait aux interdictions prévues aux paragraphes 4 (1) et (2) de la Loi à l’égard des produits de vapotage vendus dans un magasin de vente au détail de cannabis et du matériel promotionnel relatif à ces produits qui se trouve dans un tel magasin, sous réserve des conditions suivantes :
1. Les produits de vapotage et le matériel promotionnel ne doivent pas être visibles de l’extérieur du magasin de vente au détail de cannabis, et ce, peu importe l’heure.
2. L’organisme ontarien de vente du cannabis ne doit pas permettre à une personne qui a moins de 19 ans, hormis un employé de l’organisme ou une personne de soutien qui accompagne une personne handicapée ayant au moins 19 ans, d’entrer dans l’établissement du magasin de vente au détail de cannabis. Pour l’application de la présente disposition, quiconque semble avoir moins de 25 ans est réputé avoir moins de 19 ans, sauf si l’organisme ontarien de vente du cannabis lui a demandé une pièce d’identité et est convaincu qu’il a au moins 19 ans.
3. L’établissement du magasin de vente au détail de cannabis doit être un bâtiment ou être situé dans un bâtiment.
4. Les clients ne doivent pouvoir entrer dans l’établissement du magasin de vente au détail de cannabis que de l’extérieur ou à partir des zones d’un centre commercial clos qui, à la fois :
i. sont ouvertes au public,
ii. sont partagées par la plupart des établissements de vente au détail ou autres commerces qui s’y trouvent,
iii ne font pas partie d’un établissement de vente au détail ou d’un autre commerce qui s’y trouve.
5. L’établissement du magasin de vente au détail de cannabis ne doit pas être une voie de passage.
Exemption aux règles d’étalage et de promotion : fabricants
23. (1) Pour l’application du présent article, est un fabricant de produits du tabac ou de produits de vapotage la personne qui :
a) dans le cas d’un fabricant de produits du tabac :
(i) d’une part, produit ou fabrique des produits du tabac destinés à la distribution, à la vente ou à l’entreposage en Ontario,
(ii) d’autre part, est titulaire du certificat d’inscription du fabricant visé à l’article 7 de la Loi de la taxe sur le tabac;
b) dans le cas d’un fabricant de produits de vapotage, produit ou fabrique des produits de vapotage destinés à la distribution, à la vente ou à l’entreposage en Ontario.
(2) Pour l’application du présent article, est notamment un fabricant toute entité qui est associée à un fabricant, y compris une entité qui contrôle le fabricant ou qui est contrôlée par celui-ci ou par celle qui contrôle le fabricant.
(3) Le fabricant de produits du tabac ou de produits de vapotage est soustrait à l’application des paragraphes 4 (1) et (2) de la Loi à l’égard du lieu où il produit ou fabrique ces produits, sous réserve des conditions suivantes :
1. Le lieu doit être inscrit auprès du ministère aux fins de l’exemption.
2. Le fabricant ne doit pas permettre à une personne qui a moins de 19 ans, hormis un de ses employés ou une personne de soutien qui accompagne une personne handicapée ayant au moins 19 ans, d’entrer dans le lieu. Pour l’application de la présente disposition, quiconque semble avoir moins de 25 ans est réputé avoir moins de 19 ans, sauf si le fabricant lui a demandé une pièce d’identité et est convaincu qu’il a au moins 19 ans.
3. Le matériel promotionnel et les produits du tabac, les accessoires de produits du tabac associés à une marque de produits du tabac ou les produits de vapotage ne doivent jamais être visibles de l’extérieur du lieu, et ce, peu importe l’heure.
4. Les clients ne doivent pouvoir entrer dans le lieu que de l’extérieur ou à partir des zones d’un centre commercial clos qui, à la fois :
i. sont ouvertes au public,
ii. sont partagées par la plupart des établissements de vente au détail ou autres commerces qui s’y trouvent,
iii. ne font pas partie d’un établissement de vente au détail ou d’un autre commerce qui s’y trouve.
5. Le lieu ne doit pas être une voie de passage.
Exemption accordée aux détaillants : étalage dans une boutique hors taxe
24. Le détaillant qui vend des produits du tabac à une boutique hors taxes au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les douanes (Canada) est soustrait à l’application du paragraphe 4 (1) de la Loi à l’égard des ventes de ces produits à cette boutique, sous réserve des conditions suivantes :
1. Les produits du tabac et les accessoires de produits du tabac associés à une marque de produits du tabac ne doivent pas être visibles de l’extérieur de la boutique, et ce, peu importe l’heure.
2. Les clients de la boutique hors taxes ne doivent pouvoir y entrer que de l’extérieur ou à partir des zones d’un centre commercial clos qui, à la fois :
i. sont ouvertes au public,
ii. sont partagées par la plupart des établissements de vente au détail ou autres commerces qui s’y trouvent,
iii. ne font pas partie d’un établissement de vente au détail ou d’un autre commerce qui s’y trouve.
3. La boutique hors taxes ne doit pas être une voie de passage.
Produits du tabac exemptés
25. (1) La disposition 1 de l’article 9 de la Loi ne s’applique pas à l’égard des produits du tabac suivants :
1. Les cigares aromatisés qui réunissent les conditions suivantes :
i. ils pèsent plus de 1,4 gramme mais moins de 6 grammes, sans le poids des embouts,
ii. ils sont munis d’une cape apposée en hélice,
iii. ils ne sont pas munis de papier de manchette,
iv. ils ne contiennent qu’un agent aromatisant conférant une saveur ou un arôme de vin, de porto, de whisky ou de rhum.
2. Les cigares aromatisés qui réunissent les conditions suivantes :
i. ils pèsent 6 grammes ou plus, sans le poids des embouts,
ii. ils sont munis d’une cape apposée en hélice,
iii. ils ne sont pas munis de papier de manchette.
3. Le tabac à pipe aromatisé.
(2) Le terme «tabac à pipe» à la disposition 3 du paragraphe (1) exclut le tabac fabriqué ou vendu pour utilisation dans un houka ou une pipe à eau.
Zones contrôlées
26. (1) Pour l’application du paragraphe 13 (1) de la Loi, les exigences suivantes s’appliquent à la zone contrôlée si un propriétaire ou un employeur choisit d’en exploiter une :
1. Elle doit être close et séparée du reste du bâtiment et ne doit pas être une voie de passage.
2. Elle doit être inscrite auprès du ministère par son propriétaire et par l’employeur des travailleurs qui l’entretiennent.
3. Son propriétaire et l’employeur des travailleurs qui l’entretiennent doivent veiller à ce qu’elle fasse l’objet de vérifications d’entretien effectuées conformément à l’annexe 1 du présent règlement.
4. Elle doit respecter tous les codes et toutes les normes applicables et, en cas d’incompatibilité, les exigences de ces codes et normes l’emportent sur celles du présent règlement. Les séparations coupe-feu et autres dispositifs de protection de la vie humaine en place doivent être entretenus ou modernisés selon ce qu’exige le nouvel usage de l’espace.
5. Elle doit être nettoyée chaque jour et :
i. nul ne doit y fumer ou y utiliser des cigarettes électroniques pendant les deux heures qui précèdent l’entrée du personnel d’entretien ni pendant que celui-ci la nettoie,
ii. une affiche précisant les heures pendant lesquelles il est interdit d’y fumer et d’y utiliser des cigarettes électroniques doit être posée à l’extérieur de la zone.
6. Elle doit être équipée d’un système de ventilation indépendant dont le taux de renouvellement d’air minimum est de 30 litres par seconde et par personne pour la capacité maximale permise de la zone et dont l’air vicié s’échappe vers l’extérieur du bâtiment.
7. Elle doit satisfaire aux exigences énoncées à l’annexe 2 du présent règlement.
(2) Si une zone contrôlée dans l’établissement est réservée à l’usage du tabac ou à l’utilisation de cigarettes électroniques et à une autre activité, il doit y avoir dans l’établissement une autre zone, de taille égale ou supérieure à celle de la zone contrôlée, où il est interdit de fumer ou d’utiliser des cigarettes électroniques et dans laquelle l’autre activité peut être exercée.
(3) Si une zone contrôlée dans l’établissement est réservée à l’usage du tabac ou à l’utilisation de cigarettes électroniques, le propriétaire de l’établissement et l’employeur des travailleurs dans l’établissement posent l’affiche visée au paragraphe (4) et celle visée au paragraphe (5) à l’extérieur de toute entrée de la zone.
(4) La première affiche visée au paragraphe (3) satisfait aux exigences suivantes :
1. Elle est d’une hauteur de 10 centimètres et d’une largeur de 10 centimètres.
2. Elle est une reproduction de l’affiche intitulée «Zone contrôlée dans certains établissements résidentiels», datée du 1er janvier 2018 et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.
(5) La seconde affiche visée au paragraphe (3) indique la capacité maximale permise de la zone contrôlée.
Établissements psychiatriques
27. Pour l’application de la sous-disposition 1 iv du paragraphe 13 (1) de la Loi, les établissements psychiatriques suivants sont désignés :
1. Un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale qui était désigné auparavant en vertu de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques comme établissement auquel cette dernière loi s’applique et qui est devenu une division ou une autre partie d’un autre établissement par suite de la mise en oeuvre d’un plan de restructuration des services hospitaliers.
Établissements pour anciens combattants
28. Pour l’application de la sous-disposition 1 v du paragraphe 13 (1) de la Loi, les établissements pour anciens combattants suivants sont désignés :
1. Le site de l’hôpital Parkwood Hospital du St. Joseph’s Health Care London.
2. L’aile Kilgour (aile K) et l’aile George Hees (aile L) du Sunnybrook Health Sciences Centre.
Maisons de soins palliatifs
29. Pour l’application du paragraphe 13 (4) de la Loi, les maisons de soins palliatifs doivent satisfaire aux exigences suivantes :
1. Elles doivent être des maisons de soins palliatifs qui fournissent des soins infirmiers financés directement ou indirectement par l’entremise du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
2. La zone dans les maisons de soins palliatifs où l’on fume du cannabis thérapeutique ou utilise des cigarettes électroniques contenant du cannabis thérapeutique satisfait aux exigences des dispositions 2, 3, 4 et 5 du paragraphe 13 (1) de la Loi et aux exigences de l’article 26 du présent règlement.
Exemptions : utilisation de cigarettes électroniques
30. Le paragraphe 12 (1) de la Loi ne s’applique pas aux personnes qui utilisent une cigarette électronique :
a) dans une pièce ou une zone d’un lieu visé au paragraphe 13 (1) de la Loi, tant que la pièce ou la zone satisfait aux exigences des dispositions 2, 3, 4 et 5 de ce paragraphe et à celles de l’article 26 du présent règlement;
b) dans une chambre visée au paragraphe 13 (2) de la Loi, tant qu’il est satisfait aux exigences des dispositions 1, 2, 3, 4 et 5 de ce paragraphe;
c) dans une pièce ou une zone d’une maison de soins palliatifs visée au paragraphe 13 (4) de la Loi et à la disposition 1 de l’article 29 du présent règlement, tant que la pièce ou la zone satisfait aux exigences des dispositions 2, 3, 4 et 5 du paragraphe 13 (1) de la Loi et aux exigences de l’article 26 du présent règlement.
Exemptions : représentation sur scène
31. (1) Le paragraphe 12 (1) de la Loi ne s’applique pas à un acteur qui utilise des cigarettes électroniques dans le cadre d’une représentation sur scène si les conditions suivantes sont réunies :
1. Aucune contrepartie n’est donnée, directement ou indirectement, pour l’utilisation ou la représentation des cigarettes électroniques dans le cadre de la représentation sur scène.
2. Les cigarettes électroniques ne contiennent pas de nicotine.
3. Les cigarettes électroniques ne contiennent pas de substances désignées au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada).
4. Les cigarettes électroniques ne contiennent pas de cannabis.
5. La vapeur produite par les cigarettes électroniques est inodore.
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«représentation sur scène» S’entend d’une oeuvre dramatique, musicale, éducative ou artistique produite directement sur scène, notamment des répétitions d’une telle oeuvre.
Exemptions : mise à l’essai ou démonstration
32. Le paragraphe 12 (1) de la Loi ne s’applique pas au fait de tenir une cigarette électronique activée si les conditions suivantes sont réunies :
1. La cigarette électronique activée est tenue dans un lieu de vente ou de mise en vente de cigarettes électroniques qui réunit les conditions énoncées à l’article 20, 21 ou 22 du présent règlement.
2. La cigarette électronique activée est tenue pour la mettre à l’essai ou pour expliquer aux clients la façon de l’activer.
3. Aucune vapeur provenant de la cigarette électronique n’est inhalée ou exhalée.
Usage traditionnel du tabac
33. Les catégories de lieux suivantes sont prescrites pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 19 (4) de la Loi :
1. Les établissements de santé autonomes visés par la Loi sur les établissements de santé autonomes.
Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 24 (1) de l’annexe 3 de la Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis, l’Ontario sans fumée et la sécurité routière, et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 84 (1) de l’annexe 9 de la Loi de 2017 renforçant la qualité et la responsabilité pour les patients, la disposition 1 de l’article 33 du présent règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 268/18, par. 38 (8))
1. Les établissements de santé communautaire au sens de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé.
2. Les hôpitaux privés au sens de la Loi sur les hôpitaux privés.
Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 24 (1) de l’annexe 3 de la Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis, l’Ontario sans fumée et la sécurité routière, et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 84 (3) de l’annexe 9 de la Loi de 2017 renforçant la qualité et la responsabilité pour les patients, la disposition 2 de l’article 33 du présent règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 268/18, par. 38 (9))
Preuve : cannabis thérapeutique
34. (1) Pour les besoins d’une poursuite intentée en vertu de la Loi, le cannabis se trouvant en la possession d’un consommateur de cannabis thérapeutique est présumé être du cannabis thérapeutique en l’absence de preuve contraire.
(2) Pour les besoins d’une poursuite intentée en vertu de la Loi, sans toutefois limiter les autres façons d’établir qu’un particulier est un consommateur de cannabis thérapeutique, l’un ou l’autre des documents suivants constitue, sans autre preuve, la preuve qu’un particulier est un consommateur de cannabis thérapeutique :
1. Une copie d’un document qui se présente comme indiquant que le particulier est inscrit comme client auprès d’un vendeur autorisé ou qu’il a obtenu le cannabis thérapeutique d’un hôpital.
2. Une copie d’un document qui se présente comme indiquant que le particulier est une personne inscrite.
3. Un affidavit d’un vendeur autorisé, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, attestant que le particulier est inscrit comme client auprès de lui.
4. Un affidavit d’une personne responsable d’un hôpital, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, attestant que le particulier s’est fait fournir du cannabis thérapeutique par l’hôpital conformément à la législation fédérale applicable.
5. Un affidavit d’un fonctionnaire de Santé Canada, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, attestant que le particulier est une personne inscrite.
6. Un affidavit d’un fonctionnaire de Santé Canada, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, attestant que le 21 mars 2014, le particulier avait une autorisation de possession valide délivrée au titre du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales pris en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), tel qu’il existait avant son abrogation.
Marche à suivre applicable aux employés
35. Pour l’application du paragraphe 14 (3) de la Loi, l’article 50 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, hormis les paragraphes 50 (1), (2.1), (2.2) et (2.3), s’applique, avec les adaptations nécessaires, lorsqu’un employé se plaint d’une contravention au paragraphe 14 (2) de la Loi.
Travailleurs de la santé à domicile
36. (1) Pour l’application du paragraphe 16 (3) de la Loi, le travailleur de la santé à domicile qui a exercé son droit de quitter les lieux doit téléphoner à son employeur dans les 30 minutes qui suivent son départ, ou dès que raisonnablement possible par la suite, pour l’informer de ce qui suit :
a) le fait qu’il a quitté les lieux;
b) si une personne compétente est présente et disponible pour prendre soin de la personne à qui les services de santé étaient dispensés ou devaient l’être;
c) si la personne à qui les services de santé étaient dispensés ou devaient l’être aura besoin de soins au cours des 24 prochaines heures;
d) la situation de la personne à qui les services de santé étaient dispensés ou devaient l’être lorsqu’il a quitté les lieux;
e) s’il existe des circonstances exceptionnelles et, si tel est le cas, en quoi elles consistent.
(2) Le travailleur de la santé à domicile suit également toutes directives fournies par l’employeur qui visent raisonnablement à faire en sorte que la personne à qui les services de santé étaient dispensés ou devaient l’être soit tenue en sécurité et qu’un niveau raisonnable de soins lui soit fourni.
Véhicules automobiles : cannabis thérapeutique
37. L’interdiction prévue à la disposition 3 du paragraphe 17 (1) de la Loi ne s’applique qu’à l’égard d’un véhicule automobile qui satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes ou aux deux :
1. Le véhicule automobile est conduit ou une personne en a la garde ou le contrôle.
2. Une personne ayant moins de 16 ans se trouve à bord du véhicule.
38. Omis (modification du présent règlement).
39. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).
annexe 1
exigences d’entretien applicables aux zones contrôlées
Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 26 (1) du règlement, une personne qualifiée effectue les vérifications d’entretien suivantes dans la zone contrôlée et sur les systèmes dont la zone est pourvue et rectifie tout ce qui n’est pas conforme aux exigences applicables à la zone :
1. Une inspection visuelle mensuelle de la zone afin de veiller à ce qu’elle fonctionne conformément au règlement et, en particulier :
i. que les systèmes dont elle est pourvue fonctionnent,
ii. que les conditions de température énoncées à la disposition 8 de l’annexe 2 y soient maintenues,
iii. que les portes ferment comme il se doit,
iv. qu’il n’y existe aucune accumulation anormale de fumée ou de vapeur,
v. qu’il n’existe aucune accumulation de fumée ou de vapeur à l’extérieur de la zone.
2. Un entretien de routine trimestriel ou l’entretien recommandé par le fabricant de l’équipement, selon ce qui est plus fréquent, et l’entretien subséquent approprié compte tenu de l’utilisation du système, notamment le changement du filtre, la vérification et l’entretien des moteurs, du système de réfrigération, du système de chauffage et du système de commande, et le nettoyage des serpentins et du système de récupération de chaleur.
3. Une inspection technique annuelle, y compris un essai d’écoulement d’air.
annexe 2
exigences additionnelles applicables aux zones contrôlées
Les exigences additionnelles suivantes s’appliquent aux zones contrôlées pour l’application de la disposition 7 du paragraphe 26 (1) du règlement :
Structure et meubles
1. La zone est faite de cloisons étanches à la fumée du plancher au plafond dallé ou de cloisons étanches et d’un plafond en placoplâtre. Les cloisons plancher-plafond qui contiennent des matériaux perméables, notamment des carreaux acoustiques, ne doivent pas être utilisées.
2. La zone est pourvue d’un vestibule sous pression d’une largeur minimale de 1,8 mètre et d’une longueur minimale de 2,4 mètres et de deux ensembles de portes munies de dispositifs de fermeture électriques et de bas de porte.
3. La zone ne doit pas contenir de couvres-fenêtres en tissu souple, de tapis, de carreaux de plafond ou de meubles recouverts de tissu souple.
4. Les meubles de la zone sont faits de matériaux incombustibles et imperméables qui sont durables et faciles à nettoyer.
Ventilation
5. La zone est isolée des autres zones du bâtiment et est pourvue d’un système de ventilation indépendant qui fonctionne en permanence. Aucun air de la zone ne doit circuler dans le reste du bâtiment.
6. Le système de ventilation assure un approvisionnement en air indépendant et filtré à la zone à un taux de renouvellement d’air minimum de 30 litres par seconde et par personne pour la capacité maximale qui y est permise. Il chauffe ou refroidit l’approvisionnement en air afin de maintenir les conditions de température énoncées à la disposition 8.
7. La zone est maintenue à une pression qui est inférieure d’au moins cinq à sept pascals à celle existant dans toute zone contiguë où il est interdit de fumer ou d’utiliser des cigarettes électroniques. Le taux d’évacuation de l’air vicié de la zone est d’au moins 10 % supérieur au taux d’approvisionnement en air dans celle-ci.
8. La température dans la zone est maintenue à au moins 22 °C et, lorsque cela est approprié, est augmentée à au plus 25,5 °C.
9. La ventilation par déplacement thermique fournit l’air à un bas niveau près de l’entrée de la zone, et ce, à une vélocité maximale de 0,20 mètre par seconde.
10. L’air de la zone est capté au niveau du plafond au bout de la partie située en face de l’entrée, puis évacué vers l’extérieur à une vélocité minimale de 0,36 mètre par seconde à travers chaque bouche d’évacuation d’air.
11. Les bouches d’évacuation d’air qui servent à évacuer l’air vicié de la zone sont situées à au moins 3,6 mètres du sol et 6 mètres des fenêtres ouvrantes, des balcons et des bouches d’entrée d’air.
12. Les bouches d’entrée d’air et les bouches d’évacuation d’air sont séparées horizontalement par au moins 6 mètres.
13. Tout l’équipement de la zone contrôlée est accessible et les commutateurs et thermostats de la zone qui se trouvent dans des aires publiques sont munis de cages avec verrou qui sont tenues verrouillées et auxquelles seules les personnes autorisées ont accès.
14. Le système de conduits est fait de matériaux rigides. Tous les branchements des conduits sont munis de registres d’équilibrage.
15. Le système de ventilation est muni d’un dispositif de verrouillage qui permet de séparer les systèmes d’approvisionnement en air et d’évacuation d’air afin d’assurer leur fonctionnement continuel.
16. Le système de ventilation incorpore un système de récupération de chaleur qui capte la chaleur des bouches d’évacuation d’air.
17. L’installation convenable des systèmes dans la zone est vérifiée avant que celle-ci soit utilisée. Tous les systèmes sont équilibrés par un entrepreneur en équilibrage aéraulique qui est affilié à l’Associated Air Balance Council ou au National Environmental Balancing Bureau et qui n’est associé ni à l’entrepreneur qui a construit la zone, ni à l’employeur des employés qui l’entretiennent ou la nettoient, ni à son propriétaire.
Annexe 3
immeubles à bureaux de la province de l’Ontario
(article 6)
1. L’immeuble à bureaux situé au 108, avenue Saturn à Atikokan.
2. L’immeuble à bureaux situé au 50 Bloomington Road West à Aurora.
3. L’immeuble à bureaux situé au 50, rue Monck à Bancroft.
4. Les immeubles à bureaux situés au 106, rue Monck à Bancroft.
5. L’immeuble à bureaux situé au 62, rue Queen à Blind River.
6. L’immeuble à bureaux situé au 1350 High Falls Road à Bracebridge.
7. L’immeuble à bureaux situé au 1809, rue Oxford à Brockville.
8. Les immeubles à bureaux situés au 190, rue Cherry à Chapleau.
9. L’immeuble à bureaux situé au 870, rue Richmond à Chatham.
10. L’immeuble à bureaux situé au 100, rue Don à Clinton.
11. Les immeubles à bureaux situés au 2, avenue Third à Cochrane.
12. L’immeuble à bureaux situé au 479, rue Government à Dryden.
13. L’immeuble à bureaux situé au 50 Hillside Drive North à Elliot Lake.
14. L’immeuble à bureaux situé au 148, rue Fleming à Espanola.
15. L’immeuble à bureaux situé au 208, avenue Beamish à Geraldton.
16. L’immeuble à bureaux situé au 5, avenue Low à Gogama.
17. L’immeuble à bureaux situé au 119, rue King Ouest à Hamilton.
18. L’immeuble à bureaux situé au 613, rue Front à Hearst.
19. L’immeuble à bureaux situé au 207, rue Main Ouest à Huntsville.
20. L’immeuble à bureaux situé sur la Hwy 17 et la Hwy 599 à Ignace.
21. L’immeuble à bureaux situé au 122 Government Road à Kapuskasing.
22. L’immeuble à bureaux situé au 808, rue Robertson à Kenora.
23. L’immeuble à bureaux situé au 810, rue Robertson à Kenora.
24. L’immeuble à bureaux situé au 322, rue Kent Ouest à Lindsay.
25. L’immeuble à bureaux situé au 659 Exeter Road à London.
26. L’immeuble à bureaux situé au 667 Exeter Road à London.
27. L’immeuble à bureaux situé au 900, avenue Highbury à London.
28. Les immeubles à bureaux situés au 2284 Nursery Road à Midhurst.
29. L’immeuble à bureaux situé au 5 Wadsworth Drive à Nipigon.
30. L’immeuble à bureaux situé au 200, avenue First Ouest à North Bay.
31. L’immeuble à bureaux situé au 447, avenue McKeown à North Bay.
32. L’immeuble à bureaux situé au 3301 Trout Lake Road à North Bay.
33. L’immeuble à bureaux situé au 125, avenue Sir William Hearst à North York.
34. L’immeuble à bureaux situé au 145, avenue Sir William Hearst à North York.
35. L’immeuble à bureaux situé au 159, avenue Sir William Hearst à North York.
36. L’immeuble à bureaux situé au 777, avenue Memorial à Orillia.
37. L’immeuble à bureaux situé au 33, rue King Ouest à Oshawa.
38. Les immeubles à bureaux situés au 1450, avenue Seventh Est à Owen Sound.
39. L’immeuble à bureaux situé au 31 Riverside Drive à Pembroke.
40. L’immeuble à bureaux situé au 300, rue Water à Peterborough.
41. L’immeuble à bureaux situé au 227, rue Howey à Red Lake.
42. L’immeuble à bureaux situé au 64, rue Church à Sault Ste. Marie.
43. L’immeuble à bureaux situé au 70 Foster Drive à Sault Ste. Marie.
44. L’immeuble à bureaux situé au 49, rue Prince à Sioux Lookout.
45. L’immeuble à bureaux situé au 301, rue St. Paul à St. Catharines.
46. L’immeuble à bureaux situé au 159, rue Cedar à Sudbury.
47. L’immeuble à bureaux situé au 1004 Hwy 17 à Terrace Bay.
48. L’immeuble à bureaux situé au 421, rue James Sud à Thunder Bay.
49. L’immeuble à bureaux situé au 435, rue James Sud à Thunder Bay.
50. L’immeuble à bureaux situé au 615, rue James Sud à Thunder Bay.
51. L’immeuble à bureaux situé au 189 Red River Road à Thunder Bay.
52. Les immeubles à bureaux situés au 900, rue Bay à Toronto.
53. L’immeuble à bureaux situé au 77, rue Grenville à Toronto.
54. L’immeuble à bureaux situé au 25, rue Grosvenor à Toronto.
55. L’immeuble à bureaux situé au 80, rue Grosvenor à Toronto.
56. L’immeuble à bureaux situé au 95, rue Grosvenor à Toronto.
57. L’immeuble à bureaux situé au 222, rue Jarvis à Toronto.
58. L’immeuble à bureaux situé au 7 Queen’s Park Crescent à Toronto.
59. L’immeuble à bureaux situé au 135, avenue St. Clair Ouest à Toronto.
60. L’immeuble à bureaux situé au 77, rue Wellesley Ouest à Toronto.
61. L’immeuble à bureaux situé au 99, rue Wellesley Ouest à Toronto.
62. Les immeubles à bureaux situés au 126 Old Troy Road à Tweed.
63. L’immeuble à bureaux situé au 48 Mission Road à Wawa.