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Loi de 1998 sur l'électricité

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 274/18

RESTRICTIONS CONCERNANT L'EMPLACEMENT DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'ÉNERGIE RENOUVELABLE

Version telle qu’elle existait du 20 avril 2018 au 30 juin 2018.

Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le 1er juillet 2018.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Champ d’application

1. (1) Le présent règlement s’applique à l’égard des installations de production d’énergie renouvelable suivantes :

1. Une installation où un ou plusieurs panneaux ou dispositifs solaires photovoltaïques utilisent la lumière pour produire de l’électricité, si, selon le cas :

i. l’installation n’est pas située sur le toit ou le mur d’un bâtiment ou d’une construction,

ii. l’installation est située sur le toit ou le mur d’une construction dont l’une des fonctions principales est de supporter l’installation ou d’assurer sa maintenance.

2. Une installation où le vent est utilisé pour produire de l’électricité à l’aide d’une ou de plusieurs éoliennes.

(2) Malgré le paragraphe (1), le présent règlement ne s’applique pas à l’égard des installations de production d’énergie renouvelable suivantes :

1. Une installation située dans une réserve au sens de la Loi sur les Indiens (Canada).

2. Une installation à l’égard de laquelle un promoteur a obtenu un contrat dans le cadre du Programme de tarifs de rachat garantis (TRG), du Programme de TRG pour les micro-projets, du processus d’approvisionnement pour les grands projets d’énergie renouvelable (AGER), du Programme d’approvisionnement en énergie renouvelable ou du Programme d’offre standard en matière d’énergie renouvelable (POSER) avant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement.

3. Une installation pour laquelle une entente de raccordement a été conclue avant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement par le distributeur desservant l’installation et qu’elle est toujours en vigueur ce jour-là.

Exigences

2. (1) Les exigences suivantes sont prescrites pour l’application de l’alinéa 25.36 (1) b) de la Loi pour qu’une installation de production d’énergie renouvelable soit admissible au raccordement à un réseau de distribution :

1. Aucun compte client du distributeur se rapportant à l’installation ne doit être un compte qui est dans une catégorie de tarifs résidentiels précisée dans une ordonnance tarifaire rendue par la Commission en application de l’article 78 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.

2. Dans le cas d’une installation visée à la disposition 1 du paragraphe 1 (1) dont la capacité de production est supérieure à 10 kilowatts, elle doit être située sur un bien qui, à la fois :

i. est visé par un plan officiel approuvé pour lequel le processus de désignation des zones agricoles à fort rendement, au sens de la Déclaration de principes provinciale de 2014 faite en vertu de l’article 3 de la Loi sur l’aménagement du territoire, a été mené à terme,

ii. n’est pas situé dans une zone agricole à fort rendement désignée dans le plan officiel.

3. Dans le cas d’une installation visée à la disposition 1 du paragraphe 1 (1) qui n’est pas une installation associée à un projet de démonstration de la facturation nette virtuelle prescrit en application de l’article 10 du Règlement de l’Ontario 541/05 (Net Metering) pris en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, elle doit être située à au moins 15 mètres des limites du bien sur lequel elle est située.

4. Dans le cas d’une installation visée à la disposition 1 du paragraphe 1 (1) qui est une installation associée à un projet de démonstration de la facturation nette virtuelle prescrit en application de l’article 10 du Règlement de l’Ontario 541/05 (Net Metering), elle doit être située à au moins 15 mètres de toute limite du bien sur lequel elle est située qui est attenant à un autre bien, sauf si le propriétaire de l’autre bien :

i. soit est un client qui participe au projet de démonstration de la facturation nette virtuelle,

ii. soit a donné au propriétaire ou à l’exploitant de l’installation son consentement écrit pour que cette dernière soit située dans les 15 mètres de la limite.

(2) Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation visée à la disposition 1 du paragraphe 1 (1) dont la capacité de production est supérieure à 10 kilowatts fournit au distributeur une attestation, signée par un des particuliers suivants, qui confirme que les exigences énoncées à la disposition 2 du paragraphe (1) ont été satisfaites :

1. Le chef du service du bâtiment de la municipalité dans laquelle l’installation est située.

2. Le directeur général de la municipalité dans laquelle l’installation est située.

3. Le secrétaire de la municipalité dans laquelle l’installation est située.

4. Un membre de l’Ontario Professional Planners Institute.

(3) Si la disposition 3 ou 4 du paragraphe (1) exige qu’une installation soit située à au moins 15 mètres de toute limite du bien sur lequel elle est située, son propriétaire ou exploitant fournit au distributeur une attestation, signée par un arpenteur-géomètre titulaire d’un permis délivré par l’Ordre des arpenteurs-géomètres de l’Ontario, qui confirme que l’exigence a été satisfaite.

(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), si une installation achemine l’électricité directement du point où elle est produite à un autre point pour qu’elle soit consommée par un client d’un distributeur, et ce, sans passer par le réseau de distribution de ce dernier, l’attestation exigée en application de l’un ou l’autre paragraphe est fournie au distributeur par le client.

(5) Les attestations exigées en application du présent article sont rédigées sous la forme établie par une ordonnance rendue par la Commission ou un code publié par celle-ci.

(6) Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation visée à la disposition 1 du paragraphe 1 (1) associée à un projet de démonstration de la facturation nette virtuelle prescrit en application de l’article 10 du Règlement de l’Ontario 541/05 (Net Metering) pris en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario fournit sur demande au distributeur participant tout consentement écrit qu’il a obtenu conformément à la sous-disposition 4 ii du paragraphe (1).

(7) Si une attestation confirmant qu’une exigence a été satisfaite est fournie en application du paragraphe (2), (3) ou (4), l’exigence en question est réputée, pour l’application du présent règlement, avoir été satisfaite.

3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).