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Règl. de l'Ont. 299/18 : EXEMPTIONS DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 28 - PROGRAMME DE MODERNISATION DES CAMPUS POUR LA RÉDUCTION DES GAZ À EFFET DE SERRE

en vertu de administration financière (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. F.12

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Loi sur l’administration financière

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 299/18

EXEMPTIONS DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 28 - PROGRAMME DE MODERNISATION DES CAMPUS POUR LA RÉDUCTION DES GAZ À EFFET DE SERRE

Période de codification : du 23 avril 2018 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«collège» Collège d’arts appliqués et de technologie ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario. («college»)

«Programme de modernisation des campus pour la réduction des gaz à effet de serre» Le programme du gouvernement de l’Ontario dans le cadre duquel les collèges et les universités peuvent recevoir un financement et des prêts subventionnés pour soutenir des projets de modernisation, des projets de construction et d’autres projets d’amélioration des immobilisations qui devraient réduire les émissions de gaz à effet de serre. («Greenhouse Gas Campus Retrofits Program»)

Contrats conclus par les collèges

2. Sont exemptés de l’application du paragraphe 28 (1) de la Loi les arrangements financiers, engagements financiers, garanties, remboursements ou opérations semblables prévus dans une convention conclue par un collège si les conditions suivantes sont remplies :

1. La convention porte sur des installations du collège situées en Ontario.

2. La durée de la convention est de 10 ans ou moins.

3. La convention est régie par les lois de l’Ontario.

4. La convention est conforme :

i. aux politiques applicables du collège,

ii. aux lois et directives gouvernementales applicables.

5. La convention est financée ou soutenue par le gouvernement de l’Ontario dans le cadre du Programme de modernisation des campus pour la réduction des gaz à effet de serre.

6. Le gouvernement de l’Ontario n’est pas tenu de payer les dettes éventuelles découlant de la convention.

Conventions de prêt

3. Sont exemptés de l’application du paragraphe 28 (1) de la Loi les arrangements financiers, engagements financiers, garanties, remboursements ou opérations semblables prévus dans une convention de prêt conclue entre l’Office ontarien de financement et un collège uniquement pour financer des dépenses associées à des projets entrepris dans le cadre du Programme de modernisation des campus pour la réduction des gaz à effet de serre si les conditions suivantes sont remplies :

1. La convention de prêt est conforme aux politiques applicables du collège.

2. La convention de prêt est conforme aux lois et directives gouvernementales applicables.

4. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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