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Loi sur la construction

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 304/18

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 1er juillet 2018 au 22 mai 2019.

Dernière modification : 304/18.

Historique législatif : 304/18.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Interprétation

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«journal de l’industrie de la construction» Journal :

a) qui est publié sous forme imprimée à grand tirage en Ontario ou publié sous forme électronique en Ontario;

b) qui est publié au moins quotidiennement, sauf le samedi et les jours fériés;

c) dans lequel sont habituellement publiés les appels d’offres relatifs aux contrats de construction;

d) qui est voué principalement à la publication de l’information dans le domaine de la construction.

Formulaires

2. La mention, dans le présent règlement, d’un formulaire numéroté renvoie au formulaire prescrit par le Règlement de l’Ontario 303/18 (Formulaires) pris en vertu de la Loi.

Autres modes de financement et d’approvisionnement

Cautionnements : garantie minimale

3. Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 1.1 (4) de la Loi, le plafond de garantie :

a) correspond à 50% du prix du contrat, si celui-ci est de 100 000 000 $ ou moins;

b) est de 50 000 000 $ si le prix du contrat est de plus de 100 000 000 $.

Remarque : L’article 4 entre en vigueur le 1er octobre 2019, jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de la Loi de 2017 modifiant la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction. (Voir : Règl. de l’Ont. 304/18, par. 16 (2))

Paiements rapides

Avis de non-paiement

4. Les avis de non-paiement prévus à la partie I.1 de la Loi (formulaires 1.1 à 1.5) peuvent être fournis sous forme électronique ou sous forme imprimée.

Retenues

Versement annuel de la retenue

5. Pour l’application de l’alinéa 26.1 (2) c) de la Loi, le prix du contrat doit s’élever à au moins 10 000 000 $.

Versement de la retenue par échelonnement

6. Pour l’application de l’alinéa 26.2 (2) b) de la Loi, le prix du contrat doit s’élever à au moins 10 000 000 $.

Non-versement de la retenue

7. (1) Le propriétaire publie l’avis de non-versement d’une retenue en application de l’article 27.1 de la Loi (formulaire 6) dans un journal de l’industrie de la construction.

(2) Pour l’application de l’alinéa 27.1 b) de la Loi, le propriétaire avise l’entrepreneur de la publication de l’avis de non-versement au plus tard trois jours après celle-ci.

Remarque : Le 1er octobre 2019, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (1) de la Loi de 2017 modifiant la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction, le paragraphe 7 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «l’alinéa 27.1 b)» par «l’alinéa 27.1 (1) b)». (Voir : Règl. de l’Ont. 304/18, par. 14 (1))

Remarque : Le 1er octobre 2019, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (1) de la Loi de 2017 modifiant la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction, l’article 7 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : Règl. de l’Ont. 304/18, par. 14 (2))

(2.1) Si le propriétaire avise l’entrepreneur conformément au paragraphe (2), l’avis à fournir pour l’application de l’alinéa 27.1 (2) c) de la Loi doit alors être fourni au plus tard trois jours après la réception de l’avis du propriétaire et être accompagné d’une copie de cet avis. Règl. de l’Ont. 304/18, par. 14 (2).

(2.2) Si l’entrepreneur avise un sous-traitant conformément au paragraphe (2.1), l’avis à fournir pour l’application de l’alinéa 27.1 (3) c) de la Loi doit alors être fourni au plus tard trois jours après la réception de l’avis de l’entrepreneur et être accompagné d’une copie de cet avis. Règl. de l’Ont. 304/18, par. 14 (2).

(2.3) Si un sous-traitant avise un autre sous-traitant conformément au paragraphe (2.2), l’avis à fournir pour l’application du paragraphe 27.1 (4) de la Loi doit alors être fourni au plus tard trois jours après la réception de l’avis du sous-traitant et être accompagné d’une copie de cet avis. Règl. de l’Ont. 304/18, par. 14 (2).

(3) L’avis adressé à un entrepreneur en application de l’article 27.1 de la Loi doit être fourni par écrit et peut être fourni sous forme électronique ou sous forme imprimée.

Remarque : Le 1er octobre 2019, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (1) de la Loi de 2017 modifiant la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction, le paragraphe 7 (3) du Règlement est modifié par insertion de «ou à un sous-traitant» après «entrepreneur». (Voir : Règl. de l’Ont. 304/18, par. 14 (3))

Extinction, conservation et opposabilité des privilèges

Avis de résiliation de contrat

8. L’avis de résiliation prévu au paragraphe 31 (6) de la Loi (formulaire 8) est publié dans un journal de l’industrie de la construction.

Certificat ou déclaration d’exécution pour l’essentiel

9. Le certificat d’exécution pour l’essentiel (formulaire 9) ou la déclaration d’exécution pour l’essentiel visé à l’article 32 de la Loi est publié dans un journal de l’industrie de la construction.

Avis d’intention d’enregistrer un condominium

10. L’avis d’intention d’enregistrer un bien-fonds décrit dans une description conformément à la Loi de 1998 sur les condominiums aux termes de l’article 33.1 de la Loi (formulaire 11) est publié dans un journal de l’industrie de la construction.

Remise d’une copie de la revendication de privilège à un bureau de la Couronne

11. Le bureau de la Couronne auquel doit être remise une copie de la revendication de privilège aux termes du paragraphe 34 (3) de la Loi est le suivant :

1. Dans le cas d’un contrat conclu avec un ministère de la Couronne, le bureau de la direction des Services juridiques de ce ministère.

2. Dans le cas d’un contrat conclu avec la Société ontarienne d’hypothèques et de logement, le bureau de la direction des Services juridiques du ministère du ministre chargé de l’application de la Loi sur la Société ontarienne d’hypothèques et de logement.

3. Dans le cas d’un contrat conclu avec un collège d’arts appliqués et de technologie, le bureau de la présidence du collège.

4. Dans le cas d’un contrat conclu avec tout autre bureau de la Couronne, le bureau de son chef de la direction.

Cautionnements

Application de l’art. 85.1 de la Loi

12. L’article 85.1 de la Loi s’applique aux contrats du secteur public dont le prix s’élève à au moins 500 000 $.

Installations nucléaires

Non-application des parties I.1 et II.1

13. Les parties I.1 et II.1 de la Loi ne s’appliquent ni aux contrats visant à effectuer des améliorations aux biens-fonds utilisés relativement à une installation nucléaire de catégorie I au sens du Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I (DORS/2000-204) pris en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (Canada), ni aux contrats de sous-traitance conclus dans le cadre de ces contrats.

14. Omis (modification du présent règlement).

15. Omis (abrogation d’autres règlements).

16. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).