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Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 312/18

RENVOI D'UN MÉTIER AU REGISTRE DU CLASSEMENT

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er janvier 2022. (Voir : Règl. de l’Ont. 879/21, art. 1)

Dernière modification : 879/21.

Historique législatif : 312/18, 879/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Renvoi d’un métier à accréditation facultative aux fins d’éventuel reclassement

1. (1) Le présent article énonce le processus applicable au renvoi d’un métier au Registre du classement en vertu du paragraphe 63.5 (1) de la Loi pour qu’une décision soit prise en application de la disposition 2 du paragraphe 63.6 (3) de la Loi sur la question de savoir si un métier à accréditation facultative doit être reclassé comme métier à accréditation obligatoire.

(2) Le conseil de métier d’un métier peut demander le renvoi visé au paragraphe (1) en présentant une demande à cet effet au moyen du formulaire publié sur le site Web de l’Ordre :

a) soit au conseil sectoriel du secteur auquel appartient le métier;

b) soit au conseil, si en raison de sièges vacants le nombre de membres actuels du conseil sectoriel est insuffisant pour constituer le quorum fixé par les règlements administratifs.

(3) Lorsqu’il reçoit une demande de renvoi visée au paragraphe (2), le conseil sectoriel ou le conseil fait ce qui suit :

a) dans les 10 jours qui suivent la réception de la demande, ou dès que les circonstances le permettent, il avise par écrit tous les conseils sectoriels et les conseils de métier de la demande;

b) dans les 25 jours qui suivent la réception de la demande, il décide si la demande est complète.

(4) Si le conseil sectoriel ou le conseil décide en application de l’alinéa (3) b) que la demande de renvoi est incomplète, il en avise par écrit le conseil de métier dans les 15 jours qui suivent la décision, en précisant les éléments qui sont incomplets.

(5) Le conseil de métier qui reçoit un avis de demande de renvoi incomplète peut présenter une nouvelle demande, auquel cas le processus visé aux paragraphes (2) à (4) s’applique.

(6) Si le conseil sectoriel décide en application de l’alinéa (3) b) que la demande de renvoi est complète, il transmet la demande au conseil dans les 10 jours qui suivent la décision, ou dès que les circonstances le permettent.

(7) Si le conseil décide en application de l’alinéa (3) b) que la demande de renvoi est complète, ou s’il reçoit une demande du conseil sectoriel en application du paragraphe (6), il fait ce qui suit :

a) dans les 10 jours qui suivent la décision ou la réception de la demande, ou dès que les circonstances le permettent, il affiche l’avis de la demande sur le site Web de l’Ordre;

b) dans les 45 jours qui suivent la décision ou la réception de la demande, il fait ce qui suit :

(i) il examine la demande,

(ii) il décide de renvoyer ou non le métier au Registre du classement,

(iii) il avise par écrit tous les conseils de métier et conseils sectoriels de sa décision de renvoyer au non le métier au Registre du classement.

(8) Dans les 10 jours qui suivent sa décision de renvoyer ou non le métier au Registre du classement, ou dès que les circonstances le permettent, le conseil fait ce qui suit :

a) il affiche l’avis de sa décision sur le site Web de l’Ordre;

b) s’il a décidé de renvoyer le métier, il fait le renvoi, transmet la demande de renvoi au Registre du classement et affiche l’avis du renvoi sur le site Web de l’Ordre.

(9) Le conseil de métier qui a présenté une demande de renvoi en vertu du présent article peut la retirer à tout moment tant que le conseil n’a pas renvoyé le métier au Registre du classement au moyen du formulaire publié sur le site Web de l’Ordre.

(10) Dans les 10 jours qui suivent un retrait, ou dès que les circonstances le permettent, le conseil avise par écrit tous les conseils de métier et conseils sectoriels du retrait.

Renvoi d’un métier à accréditation obligatoire

2. (1) Le présent article énonce le processus applicable au renvoi d’un métier au Registre du classement en vertu du paragraphe 63.5 (1) de la Loi aux fins suivantes :

a) pour qu’une décision soit prise en application de la disposition 2 du paragraphe 63.6 (3) de la Loi sur la question de savoir si un métier à accréditation obligatoire devrait être reclassé comme métier à accréditation facultative;

b) pour qu’une décision soit prise en application de la disposition 3 du paragraphe 63.6 (3) de la Loi sur la question de savoir si des activités relevant du champ d’exercice d’un métier à accréditation obligatoire devraient constituer l’exercice du métier pour l’application des articles 2 et 4 de la Loi.

(2) Si le champ d’exercice d’un métier est examiné en application de la politique du conseil concernant l’établissement et l’examen des champs d’exercice des métiers, le conseil de métier du métier peut, dans le délai précisé au paragraphe (3), demander le renvoi visé au paragraphe (1) en présentant une demande à cet effet au moyen du formulaire publié sur le site Web de l’Ordre :

a) soit au conseil sectoriel du secteur auquel appartient le métier;

b) soit au conseil, si en raison de sièges vacants le nombre de membres actuels du conseil sectoriel est insuffisant pour constituer le quorum fixé par les règlements administratifs.

(3) La demande visée au paragraphe (2) doit être présentée :

a) si après examen aucun changement n’est apporté au champ d’exercice, dans le délai d’un an qui suit la fin de l’examen;

b) si après examen un règlement du conseil prescrit que des changements soient apportés au champ d’exercice, dans le délai d’un an qui suit l’entrée en vigueur des changements.

(4) Lorsqu’il reçoit une demande de renvoi visée au paragraphe (2), le conseil sectoriel ou le conseil fait ce qui suit :

a) dans les 10 jours qui suivent la réception de la demande, ou dès que les circonstances le permettent, il avise par écrit tous les conseils sectoriels et les conseils de métier de la demande;

b) dans les 85 jours qui suivent la réception de la demande, il décide si la demande est complète.

(5) Si le conseil sectoriel ou le conseil décide en application de l’alinéa (4) b) que la demande de renvoi est incomplète, il en avise par écrit le conseil de métier dans les 15 jours qui suivent la décision, en précisant les éléments qui sont incomplets.

(6) Le conseil de métier qui reçoit un avis de demande de renvoi incomplète peut présenter une nouvelle demande, auquel cas le processus visé aux paragraphes (2) à (5) s’applique.

(7) Si le conseil sectoriel décide en application de l’alinéa (4) b) que la demande de renvoi est complète :

a) il peut, dans le délai de 85 jours précisé à l’alinéa (4) b), formuler une recommandation à l’intention du conseil sur la question de savoir si ce dernier devrait ou non renvoyer le métier au Registre du classement et peut, à cette fin, consulter les personnes qu’il juge appropriées;

b) il doit transmettre la demande, y compris toute recommandation formulée en vertu de l’alinéa a), au conseil dans les 10 jours qui suivent la décision visée à l’alinéa (4) b), ou dès que les circonstances le permettent.

(8) Si le conseil décide en application de l’alinéa (4) b) que la demande de renvoi est complète, ou s’il reçoit une demande du conseil sectoriel en application du paragraphe (7), il fait ce qui suit :

a) dans les 10 jours qui suivent la décision ou la réception de la demande, ou dès que les circonstances le permettent, il affiche l’avis de la demande sur le site Web de l’Ordre;

b) dans les 45 jours qui suivent la décision ou la réception de la demande, il fait ce qui suit :

(i) il examine la demande ainsi que l’éventuelle recommandation du conseil sectoriel,

(ii) il décide de renvoyer ou non le métier au Registre du classement,

(iii) il avise par écrit tous les conseils de métier et conseils sectoriels de sa décision de renvoyer au non le métier au Registre du classement.

(9) Dans les 10 jours qui suivent sa décision de renvoyer ou non le métier au Registre du classement, ou dès que les circonstances le permettent, le conseil fait ce qui suit :

a) il affiche sur le site Web de l’Ordre l’avis de sa décision ainsi que les éventuelles recommandations du conseil sectoriel concernant le renvoi;

b) s’il a décidé de renvoyer le métier, il fait le renvoi, transmet la demande de renvoi au Registre du classement et affiche l’avis du renvoi sur le site Web de l’Ordre.

(10) Le conseil de métier qui a présenté une demande de renvoi en vertu du présent article peut la retirer à tout moment tant que le conseil n’a pas renvoyé le métier au Registre du classement, au moyen du formulaire publié sur le site Web de l’Ordre.

(11) Dans les 10 jours qui suivent un retrait, ou dès que les circonstances le permettent, le conseil avise par écrit tous les conseils de métier et conseils sectoriels du retrait.

Processus de renvoi visé au par. 63.5 (2) de la Loi : exercice d’un métier

3. (1) Le présent article énonce le processus applicable au renvoi d’un métier à accréditation obligatoire au Registre du classement en application du paragraphe 63.5 (2) de la Loi.

(2) Si les conditions énoncées aux alinéas 63.5 (2) a) et b) de la Loi sont réunies, le conseil fait ce qui suit dans les 45 jours après avoir rempli la condition énoncée à l’alinéa 63.5 (2) b) :

a) il affiche un avis sur le site Web de l’Ordre selon lequel :

(i) le conseil est d’avis que les nouvelles activités relevant du champ d’exercice du métier devraient constituer l’exercice du métier pour l’application des articles 2 et 4 de la Loi,

(ii) le métier est renvoyé au Registre du classement pour qu’une décision soit prise en application de la disposition 3 du paragraphe 63.6 (3) de la Loi;

b) il renvoie le métier au Registre du classement.

(3) Lorsqu’il fait le renvoi, le conseil peut fournir au Registre du classement les renseignements ou documents qu’il estime pertinents, y compris les raisons pour lesquelles il est d’avis que les nouvelles activités relevant du champ d’exercice du métier devraient constituer l’exercice du métier pour l’application des articles 2 et 4 de la Loi.

4. Abrogé : Règl. de l’Ont. 312/18, art. 5.

5. Omis (modification du présent règlement).

6. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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