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Règl. de l'Ont. 325/18 : LIEUX DE CONSOMMATION

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Loi de 2017 sur le cannabis

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 325/18

LIEUX DE CONSOMMATION

Version telle qu’elle existait du 22 août 2018 au 16 octobre 2018.

Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le 17 octobre 2018, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2017 sur le cannabis) de la Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis, l’Ontario sans fumée et la sécurité routière. (Voir : Règl. de l’Ont. 416/18, art. 5)

Dernière modification : 416/18.

Historique législatif : 416/18.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«cigarette électronique» S’entend d’un vaporisateur ou d’un dispositif quelconque d’inhalation, avec soit la désignation de cigarette électronique, soit une autre désignation, qui comprend une source d’alimentation et un élément chauffant conçu pour chauffer une substance et produire une vapeur destinée à être directement inhalée par la bouche de l’utilisateur du dispositif.

Restrictions quant aux lieux de consommation

2. Les lieux suivants sont prescrits pour l’application de l’alinéa 11 (1) d) de la Loi :

1. Les écoles au sens de la Loi sur l’éducation.

2. Les bâtiments ou les terrains entourant une école privée au sens de la Loi sur l’éducation qui occupe exclusivement les lieux, ou les terrains annexés à l’école privée qui n’occupe pas exclusivement les lieux.

3. Les parties communes intérieures d’un condominium, d’un immeuble d’appartements ou d’une résidence universitaire ou collégiale, notamment les ascenseurs, les couloirs et corridors, les garages de stationnement, les salles de réception ou de divertissement, les buanderies, les halls et les salles d’exercice, si le cannabis est consommé en le fumant ou au moyen d’une cigarette électronique.

4. Les centres de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.

5. Les lieux offrant des services de garde en milieu familial, au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance :

i. que des enfants y soient présents ou non, si le cannabis est consommé en le fumant ou au moyen d’une cigarette électronique,

ii. uniquement lorsque des enfants sont présents, si le cannabis est consommé de toute autre manière.

6. Les lieux offrant un programme ou un service pour la petite enfance au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.

Exemptions pour les hôtels, motels et auberges

3. Le paragraphe 11 (1) de la Loi ne s’applique pas aux personnes qui consomment du cannabis dans une chambre d’hôtel, de motel ou d’auberge, si les conditions suivantes sont réunies :

a) il s’agit de personnes inscrites comme clients de l’hôtel, du motel ou de l’auberge, ou de leurs invités;

b) la chambre sert principalement de chambre à coucher;

c) si le cannabis est consommé en le fumant ou au moyen d’une cigarette électronique, la chambre satisfait aux conditions précisées aux dispositions 3 à 5 du paragraphe 13 (2) de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée.

Remarque : Le 17 octobre 2018, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2017 sur le cannabis) de la Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis, l’Ontario sans fumée et la sécurité routière, l’alinéa 3 c) du Règlement est modifié par remplacement de «paragraphe 13 (2) de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée» par «paragraphe 9 (10) de la Loi favorisant un Ontario sans fumée» à la fin de l’alinéa. (Voir : Règl. de l’Ont. 416/18, par. 1 (1))

Remarque : Le dernier en date du 17 octobre 2018, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2017 sur le cannabis) de la Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis, l’Ontario sans fumée et la sécurité routière et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 29 de l’annexe 3 (Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée) de la Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis, l’Ontario sans fumée et la sécurité routière, l’alinéa 3 c) du Règlement est modifié par remplacement de «paragraphe 9 (10) de la Loi favorisant un Ontario sans fumée» par «paragraphe 13 (2) de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée» à la fin de l’alinéa. (Voir : Règl. de l’Ont. 416/18, par. 1 (2))

Exemptions pour les lieux de travail qui sont des logements privés

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le paragraphe 11 (1) de la Loi ne s’applique pas aux lieux de travail qui sont utilisés principalement comme logement privé, ce qui peut s’entendre notamment de locaux d’habitation privés et autonomes situés dans un immeuble ou un établissement à logements multiples.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au cannabis qui est consommé en le fumant ou au moyen d’une cigarette électronique dans un lieu de travail où un travailleur de la santé à domicile, au sens du paragraphe 16 (4) de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée, dispense des services de santé, si ce travailleur a demandé que le cannabis ne soit pas consommé de cette manière en sa présence pendant qu’il dispense les services.

Remarque : Le 17 octobre 2018, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2017 sur le cannabis) de la Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis, l’Ontario sans fumée et la sécurité routière, le paragraphe 4 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «paragraphe 16 (4) de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée» par «paragraphe 9.1 (5) de la Loi favorisant un Ontario sans fumée». (Voir : Règl. de l’Ont. 416/18, par. 2 (1))

Remarque : Le dernier en date du 17 octobre 2018, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2017 sur le cannabis) de la Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis, l’Ontario sans fumée et la sécurité routière et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 29 de l’annexe 3 (Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée) de la Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis, l’Ontario sans fumée et la sécurité routière, le paragraphe 4 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «paragraphe 9.1 (5) de la Loi favorisant un Ontario sans fumée» par «paragraphe 16 (4) de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée». (Voir : Règl. de l’Ont. 416/18, par. 2 (2))

Exemptions pour les lieux de travail qui sont d’autres types de résidences

5. (1) Le paragraphe 11 (1) de la Loi ne s’applique pas au cannabis qui est consommé en le fumant ou au moyen d’une cigarette électronique dans toute pièce d’un lieu de travail visé à la disposition 1 du paragraphe 13 (1) de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée, si la pièce satisfait aux conditions énoncées aux dispositions 2 à 5 du paragraphe 13 (1) de cette loi.

(2) Si le cannabis n’est pas consommé en le fumant ou au moyen d’une cigarette électronique, le paragraphe 11 (1) de la Loi ne s’applique pas aux lieux de travail visés à la disposition 1 du paragraphe 13 (1) de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée.

Remarque : Le 17 octobre 2018, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2017 sur le cannabis) de la Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis, l’Ontario sans fumée et la sécurité routière, l’article 5 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 416/18, par. 3 (1))

Exemptions pour les lieux de travail qui sont d’autres types de résidences

5. (1) Le paragraphe 11 (1) de la Loi ne s’applique pas au cannabis qui est consommé en le fumant ou au moyen d’une cigarette électronique dans une pièce intérieure qui est soustraite à l’application du paragraphe 9 (1) de la Loi favorisant un Ontario sans fumée aux termes du paragraphe 9 (7), (8) ou (9) de cette loi. Règl. de l’Ont. 416/18, par. 3 (1).

(2) Si le cannabis n’est pas consommé en le fumant ou au moyen d’une cigarette électronique, le paragraphe 11 (1) de la Loi ne s’applique pas aux lieux de travail suivants :

a) les résidences visées à la disposition 1 du paragraphe 9 (7) de la Loi favorisant un Ontario sans fumée;

b) les établissements psychiatriques désignés, visés à la disposition 1 du paragraphe 9 (8) de cette loi;

c) les établissements pour anciens combattants désignés, visés à la disposition 1 du paragraphe 9 (9) de cette loi. Règl. de l’Ont. 416/18, par. 3 (1).

Remarque : Le dernier en date du 17 octobre 2018, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2017 sur le cannabis) de la Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis, l’Ontario sans fumée et la sécurité routière et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 29 de l’annexe 3 (Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée) de la Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis, l’Ontario sans fumée et la sécurité routière, l’article 5 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 416/18, par. 3 (2))

Exemptions pour les lieux de travail qui sont d’autres types de résidences

5. (1) Le paragraphe 11 (1) de la Loi ne s’applique pas au cannabis qui est consommé en le fumant ou au moyen d’une cigarette électronique dans toute pièce d’un lieu de travail visé à la disposition 1 du paragraphe 13 (1) de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée, si la pièce satisfait aux conditions énoncées aux dispositions 2 à 5 du paragraphe 13 (1) de cette loi. Règl. de l’Ont. 416/18, par. 3 (2).

(2) Si le cannabis n’est pas consommé en le fumant ou au moyen d’une cigarette électronique, le paragraphe 11 (1) de la Loi ne s’applique pas aux lieux de travail visés à la disposition 1 du paragraphe 13 (1) de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée. Règl. de l’Ont. 416/18, par. 3 (2).

Exemptions pour les maisons de soins palliatifs

6. (1) Le paragraphe 11 (1) de la Loi ne s’applique pas au cannabis qui est consommé en le fumant ou au moyen d’une cigarette électronique dans une chambre d’une maison de soins palliatifs à laquelle s’applique le paragraphe 13 (4) de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée, si la chambre satisfait aux conditions précisées en application des dispositions 2 à 5 du paragraphe 13 (1) de cette loi.

(2) Si le cannabis n’est pas consommé en le fumant ou au moyen d’une cigarette électronique, le paragraphe 11 (1) de la Loi ne s’applique pas aux maisons de soins palliatifs qui fournissent des soins infirmiers financés directement ou indirectement par l’entremise du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.

Remarque : L’article 6 entre en vigueur le dernier en date du 17 octobre 2018, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2017 sur le cannabis) de la Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis, l’Ontario sans fumée et la sécurité routière et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 29 de l’annexe 3 (Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée) de la Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis, l’Ontario sans fumée et la sécurité routière. (Voir : Règl. de l’Ont. 416/18, art. 5)

Restrictions quant à la consommation de cannabis à des fins thérapeutiques : véhicules et bateaux

7. (1) Le présent article s’applique dans le cadre du paragraphe 11 (2) de la Loi.

(2) Outre les interdictions ou restrictions en matière de consommation énoncées dans la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée, le consommateur de cannabis thérapeutique ne doit pas consommer du cannabis à des fins thérapeutiques :

a) sur une motoneige ou dans un bateau pendant qu’il est conduit ou est sous la garde ou le contrôle du consommateur de cannabis thérapeutique ou d’une autre personne, si le cannabis est consommé en le fumant ou au moyen d’une cigarette électronique;

b) dans un véhicule ou un bateau pendant qu’il est conduit ou est sous la garde ou le contrôle du consommateur de cannabis thérapeutique, si le cannabis est consommé d’une autre manière.

Remarque : Le 17 octobre 2018, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2017 sur le cannabis) de la Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis, l’Ontario sans fumée et la sécurité routière, le paragraphe 7 (2) du Règlement est modifié par suppression de «Outre les interdictions ou restrictions en matière de consommation énoncées dans la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée,» au début du paragraphe. (Voir : Règl. de l’Ont. 416/18, par. 4 (1))

Remarque : Le dernier en date du 17 octobre 2018, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2017 sur le cannabis) de la Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis, l’Ontario sans fumée et la sécurité routière et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 29 de l’annexe 3 (Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée) de la Loi de 2017 modifiant des lois en ce qui concerne le cannabis, l’Ontario sans fumée et la sécurité routière, le paragraphe 7 (2) du Règlement est modifié par insertion de «Outre les interdictions ou restrictions en matière de consommation énoncées dans la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée,» au début du paragraphe. (Voir : Règl. de l’Ont. 416/18, par. 4 (2))

(3) Sous réserve de l’article 8, le paragraphe (2) s’applique relativement à un véhicule ou à un bateau, qu’il soit en marche ou non.

Exemptions pour les véhicules et bateaux utilisés en tant qu’habitation

8. (1) Le paragraphe 11 (1) de la Loi et l’article 7 du présent règlement ne s’appliquent pas à l’égard de ce qui suit :

1. Les véhicules automobiles, au sens du Code de la route, qui sont équipés en permanence de couchettes et d’une cuisine aménagée, lorsqu’ils sont stationnés à un endroit qui n’est pas une voie publique ou une route principale au sens du Code et utilisés en tant qu’habitation.

2. Les bateaux équipés en permanence de couchettes, d’une cuisine aménagée et d’installations sanitaires, à l’exception des bateaux utilisés pour le transport de passagers moyennant paiement, lorsqu’ils sont au mouillage ou amarrés à un quai ou à la terre ferme et utilisés en tant qu’habitation.

(2) Si un bateau visé à la disposition 2 du paragraphe (1) est amarré à un quai ou à la terre ferme où le public n’est ordinairement pas invité ou dont l’accès ne lui est ordinairement pas permis, l’exemption prévue à ce paragraphe s’applique également à la partie du quai ou de la terre ferme qui est immédiatement adjacente au bateau, sauf lorsque le public y est invité ou que l’accès lui est permis.

9. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 325/18, art. 9; Règl. de l’Ont. 416/18, art. 5.