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Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 348/18

AVIS ET PROCÉDURE DE RÉEXAMEN - DIVULGATION EXCEPTIONNELLE DES DONNÉES DE NON-CONDAMNATION

Période de codification : du 25 mars 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 128/24.

Historique législatif : 128/24.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Avis

1. Si les données de non-condamnation d’un particulier sont divulguées à ce dernier, le dossier doit inclure ou comporter en annexe des renseignements concernant la procédure de réexamen, notamment :

a)  le déroulement de la procédure;

b)  la façon de présenter une demande de réexamen et le moment prévu pour le faire;

c)  la façon de présenter des observations écrites et le moment prévu pour le faire.

Présentation d’une demande de réexamen et d’observations

2. (1) La demande de réexamen doit être présentée par écrit au plus tard 45 jours après la réception du dossier, à moins que, sans que ce soit sa faute, le particulier ne soit pas en mesure de présenter la demande dans ce délai.

(2) La demande de réexamen peut comprendre des observations écrites à l’appui de celle-ci.

(3) Il est entendu que la demande de réexamen peut être présentée par des moyens électroniques conformes à la Loi de 2000 sur le commerce électronique.

Réexamen

3. Lors du réexamen de sa décision, le fournisseur de vérifications de dossiers de police doit faire ce qui suit :

a)  appliquer les critères énoncés au paragraphe 10 (2) de la Loi;

b)  prendre en considération les entrées relatives au particulier;

c)  prendre en considération les éventuelles observations écrites du particulier;

d)  si le fournisseur de vérifications de dossiers de police est un membre d’un corps de police désigné par un chef de police pour l’application de la Loi, consulter au moins trois autres membres du corps de police, dont au moins un membre qui occupe un grade supérieur à celui du fournisseur.

Remarque : Le 1er avril 2024, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario, l’alinéa 3 d) du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police». (Voir : Règl. de l’Ont. 128/24, art. 1)

Avis de décision

4. Le fournisseur de vérifications de dossiers de police doit aviser le particulier par écrit de la décision découlant du réexamen.

5. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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